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Décision

BO.2014.0034

CDAP - BO.2014.0034 - 2015-05-01 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

1 mai 2015Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 8 mars 2013, l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (OCBEA) a ordonné le remboursement d’un montant de 6'470 fr.

relatif à une bourse versée à X.________, née le ******** 1994, pour l’année de

formation 2012-2013. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

B.

X.________ a déposé le 19 juin 2014 une demande de bourse pour l'année

2014/2015 en vue de l'obtention d'un bachelor HES économie d'entreprise auprès

de la Haute école d'ingénierie et de gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD).

C.

Par décision du 19 septembre 2014, l'OCBEA a octroyé à X.________ une

bourse d'études d'un montant de 3'600 fr. Il a toutefois décidé de ne pas

verser le montant à l'intéressée mais de le retenir en remboursement partiel du

solde de sa dette pour l'année de formation 2012/2013, un montant de 2'120 fr.

devant encore être remboursé.

D.

Le 10 octobre 2014, X.________ a déposé une réclamation contre la

décision précitée. Elle indiquait avoir le plus grand mal à comprendre la

décision du 19 septembre 2014, qui reconnaissait son besoin d'une aide

financière pour mener à bien des études tout en la privant de cette aide. Elle

ajoutait qu'un accord avait été conclu qui portait sur le remboursement mensuel

de 50 fr. et ne comprenait pas pourquoi l'OCBEA voulait encore retenir le

montant de la bourse 2014/2015. Elle mettait également en cause le bien-fondé

du montant à restituer pour l'année 2012/2013 dès lors qu'il se fondait sur une

bourse qui aurait été prétendument versée à son frère mais que celui-ci

n'aurait jamais perçue.

E.

Par décision sur réclamation du 4 novembre 2014, l'OCBEA a confirmé sa première décision pour les motifs suivants:

"Nous nous référons à notre

décision de remboursement immédiat du 08.03.2013 concernant l’année de

formation 2012/2013, décision qui n’a pas fait l’objet d’une réclamation et

dans laquelle nous vous demandions de vous acquitter de la somme de CHF 6’470.-.

S’agissant d’une bourse touchée indûment, son remboursement est exigible

immédiatement et l’Office est en droit de la réclamer avec effet immédiat. En

outre, l’Office ne dispose d’aucune base légale pour renoncer au remboursement

de prestations indues (Art. 17 RLAEF et 22 al. 1 LAEF et cf. not.

BO.2008.0063). Vous avez déposé une nouvelle demande de bourse pour l’année

2014/2015. Or, vous n’avez pas encore fini de rembourser le montant de votre

dette relative à l’année de formation 2012/2013. L’Office est dès lors fondé à

retenir le montant octroyé pour l’année 2014/2015 en remboursement de votre

dette 2012/2013".

F.

Par acte daté du 2 décembre 2014, X.________ (ci-après: la recourante) a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) en concluant à la rétrocession du montant de la bourse alloué pour

l'année 2014/2015. Elle souligne que l'octroi de la bourse lui est

indispensable pour la suite de son année de formation. Elle explique qu'elle a

toujours respecté l'accord de remboursement conclu en rapport avec le montant à

rembourser de 6’470 fr. et que rien ne justifie le fait que le montant de la

bourse allouée pour l'année 2014/2015 soit retenu.

G.

L'OCBEA (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé le 26 janvier

2015 et a conclu au rejet du recours. Il relève que la bourse relative à

l'année 2012/2013 a été octroyée sur la base d'informations inexactes et

qu'elle doit être remboursée en vertu des art. 25 et 30 de la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF;

RSV 416.11) et 15 al. 2 du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1). Il expose que la possibilité de compenser une dette d'un

requérant avec une nouvelle bourse est prévu par l'art. 15 al. 2

RLAEF. En outre, il ne disposerait d'aucune base légale pour renoncer au

remboursement de prestations indues.

Considérants

1.

Il convient tout d'abord de relever que le montant à rembourser a fait

l'objet d'une décision entrée en force. Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur

cette obligation et sur le montant concerné. Est dès lors seule litigieuse la

question de savoir si, et dans quelle mesure, l’autorité intimée peut compenser

le montant dû à la recourante pour l’année 2014-2015 avec le montant que

celle-ci doit encore restituer pour l’année 2012-2013. Il convient par

conséquent d'examiner les règles relatives à la compensation.

a) La compensation est une institution reconnue

comme générale et il n'est pas nécessaire qu'elle soit consacrée par une disposition

explicite (ATF 128 V 50 consid. 4 et les références citées; v. aussi André

Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, 2e éd.,

Neuchâtel 1984, p. 658; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e

éd., Berne 2011, p. 105). Elle peut cependant être exclue par la loi

(Pierre Moor, loc. cit.). En l'absence de règles particulières, les normes du

Code des obligations (art. 120 ss CO) s'appliquent par analogie (ATF 128 V

précité consid. 4; Pierre Moor, loc. cit.). En effet, les motifs qui justifient

la compensation en droit privé valent dans les différents domaines du droit; en

toute matière, la compensation simplifie les règlements de comptes et protège

le créancier qui est en mesure de s'exécuter contre le risque de ne pas

recevoir son dû (André Grisel, loc. cit.). Les principes évoqués ci-dessus

s'appliquant aussi dans les domaines dans lesquels l'Etat alloue des

prestations financières. Ainsi, par exemple, à l'époque où la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) ne contenait

pas de disposition expresse à ce sujet, le tribunal a jugé que la LASV n’excluait pas par principe que le montant du revenu d'insertion (RI) puisse être réduit

pour éteindre par compensation une dette du bénéficiaire (arrêts PS.2007.0182

du 1er décembre 2008, PS.2007.0029 du 4 juillet 2007; cf. aussi art.

43a LASV, en vigueur depuis le 1er octobre 2011). La LAEF ne contient pas de disposition expresse par rapport à la compensation et la

jurisprudence à cet égard est rare. Dans un arrêt BO.2007.0105 du 15 mai 2008,

le tribunal a constaté que la compensation n'est pas exclue par le système

instauré par l'art. 24 al. 2 LAEF. Il existe en outre une disposition de niveau

réglementaire qui permet la compensation, à savoir l'art. 15 al. 2 RLAEF, selon

lequel, en cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants touchés

pour la période en question seront remboursés partiellement ou totalement. Ils

pourront être aussi imputés au compte d'une période suivante si le

renouvellement de l'aide se justifie. Il n'en demeure pas moins que

l'admissibilité de la compensation doit s'examiner sous l'angle des art. 120 ss

CO applicables par analogie.

b) Selon l'art. 125 ch. 2 CO, ne peuvent être

éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la

nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles

que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du

créancier et de sa famille.

Le tribunal a considéré que, en raison de sa nature,

le RI avait le caractère d'aliments au sens de la disposition précitée (PS.2007.0182

du 1er décembre 2008). Dans ce domaine, la compensation n'est donc possible que

pour la part qui excède ce qui est "absolument nécessaire à l'entretien

du créancier et de sa famille". La jurisprudence retient à cet égard

comme critère le minimum vital du droit des poursuites (dans le domaine des

assurances sociales, v. not. ATF 113 V 280 consid. 5, 111 V 103 consid. 3b). On

peut partir de l'idée qu'il en va de même, dans certains cas, d'une bourse

d'études.

c) aa) Selon la jurisprudence, il y a excès de

pouvoir négatif lorsqu'une autorité s'estime liée par une norme, alors que la

compétence que lui donne la loi est discrétionnaire, ou lorsque l'autorité

renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation.

Lorsque la norme confère un certain pouvoir d'appréciation, pour que puisse

être tenu compte de circonstances particulières, l'administré a en effet aussi

le droit qu'il soit effectivement exercé (ATF 116 V 310 consid. 2 et les

référence; 102 Ib 187; RDAF 1994 p. 145; Pierre Moor / Vincent

Martenet / Alexandre Flückiger, Droit administratif vol. I, 3e

éd., Berne 2012, p. 743).

bb) L'art. 15 al.2 RLAEF est une norme

potestative ("pourront être aussi imputés au compte d'une période

suivante") et donne à l'autorité qui l'applique un pouvoir d'appréciation.

En l’occurrence, il ne ressort pas des explications fournies par l’autorité

intimée que celle-ci aurait exercé un quelconque pouvoir d’appréciation dans le

cadre de l’application de l'art. 15 al. 2 RLAEF. Il apparaît plutôt qu’elle a

appliqué cette disposition en partant de l'idée qu'elle imposait la

compensation et sans examiner si les circonstances s'y prêtaient. En agissant

ainsi, l'autorité intimée s’est fait l’auteur d’un excès de pouvoir négatif et,

partant, d’une violation du droit (cf. art. 98 let. a de la loi cantonale sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]).

d) Il n'appartient pas au tribunal de reconstituer,

comme s'il était l'instance précédente, la motivation qui aurait dû être celle

de la décision attaquée (cf. BO.2008.0060 du 31 octobre 2008 et les nombreuses

références citées). Il y a donc lieu d'annuler la décision querellée et de

renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle expose plus en détail

quelles sont les "circonstances" qui justifient ou non la

compensation, en particulier qu'elle vérifie si le minimum vital est touché ou

non, et qu'elle donne des précisions sur les calculs auxquels elle s'est livrée

pour en décider.

2.

Au vu de qui précède, le recours est admis. La décision attaquée est

annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision au sens

des considérants. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 4 novembre 2014 de l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour

nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par la

recourante par 100 (cent) francs lui étant restituée.

Lausanne, le 1er mai 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.