BO.2014.0036
CDAP - BO.2014.0036 - 2015-04-10 - A. X.___, B. X._____/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
10 avril 2015Français9 min
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N° affaire:
BO.2014.0036
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.04.2015
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.______, B. X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
MÉNAGE
FAMILLE
OBLIGATION D'ENTRETIEN
REVENU DÉTERMINANT
REVENU NET
aLAEF-16
aLAEF-18
aRLAEF-10-1(01.08.2006)
aRLAEF-11
aRLAEF-8
Résumé contenant:
Confirmation de la décision de l'OCBEA, qui s'est à juste titre référée au code 650 de la décision de taxation des recourants pour établir le revenu familial déterminant. L'autorité intimée n'avait pas à tenir compte, pour déterminer les charges de la famille, des personnes qui ne font pas partie de la famille restreinte (père, mère et enfants), quand bien même les recourants assument leur entretien. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 avril 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière
Recourants
1.
A. X.________, à 1********, représenté par A. X.________, à 1********,
2.
B. X.________, à 1********, représentée par A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
Recours A. X.________et consorts c/
décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 6 novembre 2014 concernant C.
Faits
Vu les faits suivants
A.
C. X.________, née le ******** 1996, est
domiciliée auprès de ses parents A. et B. X.________(ci-après: les recourants),
à 1********. Elle est actuellement étudiante au gymnase du Bugnon, à Lausanne.
B.
Le 27 avril 2014, C. X.________a sollicité l'octroi d'une bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBEA) pour l'année de formation
2014/2015. Elle a précisé avoir deux sœurs, D.(née le ******** 1994) et E. (née
le ******** 2003), à la charge de ses parents.
C.
A la demande de l'OCBEA, C. X.________a produit
une copie de la décision de taxation de ses parents afférente à l'année 2012.
Selon le code 650 de ce document, le revenu net de la famille s'élève à 75'044
fr. Du code 680, il ressort que l'autorité de taxation a admis une déduction de
6'400 fr. pour personnes à charge.
D.
Le 26 septembre 2014, l'OCBEA a octroyé à C. X.________une bourse d'études d'un montant de 1'400 fr. C. X.________a
contesté cette décision, qui ne tenait pas compte de la charge d'entretien
qu'assumaient ses parents à l'égard de deux neveux orphelins se trouvant au 2********,
dont A. X.________avait été désigné comme tuteur.
E.
Par décision sur réclamation du 6 novembre 2014, l'OCBEA a confirmé sa décision du 26 septembre 2014.
F.
C. X.________a recouru à l'encontre de la décision
de l'OCBEA du 6 novembre 2014, en concluant à sa réforme, en ce sens que la
charge assumée par ses parents en lien avec l'entretien de deux de ses cousins,
à hauteur de 6'800 fr., est déduite de leur revenu imposable net et le montant
de la bourse auquel elle a droit adapté en conséquence.
G.
L'OCBEA a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. C. X.________a renoncé à répliquer.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants contestent le refus de l'autorité
intimée de déduire de leur revenu net imposable, le montant de l'entretien
effectivement assumé à l'égard de deux neveux orphelins se trouvant au 2********.
a) Les critères permettant de
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 de
la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF; RSV 416.11). L'art. 16 LAEF est libellé de la manière
suivante:
"Entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière:
1) les charges, à savoir
les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la commission
d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le
capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution
publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des
frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
Les charges sont calculées selon un
barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du
nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat (art. 18
LAEF). Ce barème a été adopté, dans sa dernière version, le 1er
juillet 2009.
Selon l'art. 8 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; 416.11.1), la mesure dans laquelle les père et mère
peuvent subvenir aux coûts des études et d'entretien du requérant dépendant est
appréciée en comparant les revenus et la fortune de la famille avec ses charges
normales. Ces charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille
pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le
ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et
les divers (art. 8 al. 2 RLAEF). Les charges mensuelles de la famille des
requérants dépendants et celles des requérants indépendants sont fixées par le
barème du Conseil d'Etat (art. 8 al. 2bis RLAEF). Cette
réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille,
indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de
la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de
l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en
fonction des circonstances particulières de la famille (arrêt BO.2014.0006 du
17.
juillet 2014 consid. 2a/bb). Selon le barème, les charges de la famille des
requérants dépendants sont de 4'900 fr. pour un couple avec trois enfants dans
la région de l'Ouest Lausannois.
Le revenu familial déterminant
(capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation
définitive relative à la période fiscale de référence; la période fiscale de
référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande; à défaut,
l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation
disponible (art. 10 al. 1 RLAEF). Le soutien de l’Etat est accordé quand les
charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.
20.
LAEF).
b) Les recourants remettent
implicitement en cause la conformité de l’art. 10 al. 1 RLAEF à
l’art. 16 LAEF, qui serait trop schématique.
Le Tribunal cantonal a déjà jugé
que la référence de l’art. 10 al. 1 RLAEF au chiffre 650 apparaît
relativement logique dès lors que l’art. 16 LAEF lui-même utilise le terme de
"revenu net". Il en a déduit que le Conseil d'Etat, en édictant le
RLAEF, n'avait ainsi pas excédé la marge de manœuvre dont il disposait (arrêt
BO.2011.0017 du 30 janvier 2012 consid. 2a). En application de cette
disposition, le Tribunal cantonal a ainsi refusé de déduire du revenu net le
montant de l'entretien admis en déduction par l'autorité fiscale au code 680 de
la décision de taxation (arrêt PS.2008.0062 du 14 septembre 2009 consid. 4a).
Les recourants ne faisant valoir aucun autre motif justifiant de s'écarter de
cette valeur, c’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée s’est référée
dans son calcul au code 650 de leur taxation fiscale et non au code 800, qui
fixe leur revenu imposable.
c) Reste dès lors à examiner
quelles sont les charges de la famille.
Les art. 18 LAEF et 8 al. 2 RLAEF
ne tiennent compte, pour calculer les charges de la famille, que des parents et
des enfants (mineurs et majeurs) à charge et non d'autres personnes à charge de
la famille, tels les grands-parents. De même, selon l'art. 11 RLAEF,
l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial par rapport aux charges
normales ne se répartit qu'entre les parents et leurs enfants, mais seulement
ceux à charge, scolarisés ou en formation. Dans ces conditions, les frais
induits par les personnes à charge ne peuvent être pris en compte dans le
calcul des moyens financiers déterminants pour l'octroi d'une bourse ou d'un
prêt que si ces personnes font partie de la famille restreinte, soit le père, la
mère et leurs enfants (arrêt BO.2007.0136 du 30 janvier 2008 consid. 3a).
En l'occurrence, les recourants ont
certes obtenu, sous le code 680 de leur taxation, une déduction de 6'400 fr. au
titre de personne à charge pour le soutien qu'ils apportent à deux de leurs
neveux orphelins actuellement résidant au 2********. Ces deux enfants, qui
n'ont aucun lien de filiation avec les recourants, n'ont pas à être inclus dans
la cellule familiale stricte, telle que définie aux art. 18 LAEF et 8 al. 2 RLAEF.
Il s'ensuit que c'est à juste titre
que l'autorité intimée a calculé les charges familiales, sur la base des
valeurs forfaitaires calculées pour un couple avec trois enfants, ce qui
correspond, dans la région de l'Ouest lausannois, à 4'900 fr.
Les bases de calcul retenues par
l'autorité intimée sont dès lors conformes à la législation en vigueur.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge des recourants,
qui succombent. Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 6 novembre 2014 concernant C. X.________est
confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.