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Décision

BO.2014.0044

CDAP - BO.2014.0044 - 2015-02-03 - X._______/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

3 février 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu la décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 4 décembre 2014,

-

vu le recours déposé le 29 décembre 2014,

-

vu l’accusé de réception du 5 janvier 2015 impartissant à la

recourante un délai au 26 janvier 2015 pour effectuer un dépôt de garantie,

sous peine d’irrecevabilité du recours,

-

vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérant

-

que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai

prescrit,

-

que la recourante n’a requis ni prolongation de délai ni

restitution de ce dernier,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée

Lausanne, le 3 février 2015

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.