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Décision

BO.2015.0001

CDAP - BO.2015.0001 - 2015-04-14 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

14 avril 2015Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1979, a entrepris au mois de septembre 2009 des études de droit à la faculté de droit de l’Université

de 2********. Par décision du 26 janvier 2010, l’office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage (OCBEA) lui a octroyé une bourse de 24'340 fr. pour

la période de septembre 2009 à août 2010. Par décision du 26 décembre 2010,

l’OCBEA lui a octroyé une bourse de 24'340 fr. pour la période de septembre

2010 à août 2011.

B.

Le 23 novembre 2011, X.________ a décidé

d’interrompre ses études de droit et ne les a pas reprises depuis lors. La

naissance de son fils Y.________ en 2012 l’aurait contraint à prendre cette

décision.

C.

Le 2 octobre 2014, l’OCBEA a écrit à X.________

pour lui dire que, resté sans nouvelles de sa part malgré plusieurs courriers

l’invitant à communiquer ses intentions, il était parvenu à la conclusion qu’il

avait renoncé à terminer sa formation ou à obtenir un titre de formation

professionnelle reconnu. L’OCBEA réclamait par conséquent le remboursement du

montant de 51’080 fr. correspondant à l’aide financière versée durant la

période de septembre 2009 à août 2011. Cette décision était munie de

l’indication des voies de recours.

D.

X.________ a formulé une réclamation à l’encontre

de la décision de l’OCBEA du 2 octobre 2014 par courrier non daté reçu le 3

novembre 2014.

Par décision sur

réclamation du 4 décembre 2014, l’OCBEA a confirmé sa décision du 2 octobre

2014

E.

Par acte du 3 janvier 2015, X.________ a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : CDAP) contre la décision sur réclamation du 4 décembre 2014.

Il soutient que son choix de reprendre une activité professionnelle afin de

subvenir aux besoins de sa famille ne traduit pas une volonté de cesser

« sans motifs » ses études, mais une volonté d’assumer ses

responsabilités après la naissance de son enfant. Il invoque également une

inégalité de traitement en ce sens qu’il lui aurait suffi de se mettre en

situation d’échec définitif pour échapper au remboursement de la bourse. Sur ce

point, il relève que, dès lors qu’il a été reçu sur concours à l’Université de 2********,

un échec définitif lui aurait fermé à vie les portes de la faculté. L’OCBEA a

déposé sa réponse le 29 janvier 2015. Il conclut au rejet du recours. Le

recourant a déposé des observations complémentaires le 6 février 2015. Il

précise que la naissance de son fils n’était ni planifiée ni désirée et qu’il

s’agit d’un enfant dit « sous pilule ». L’OCBEA a déposé des

observations complémentaires le 27 février 2015.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi vaudoise

du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat.

b) L'art. 25 let. a LAEF

précise qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le

bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l’OCBEA tous

faits nouveaux de nature à entraîner la suppression ou la réduction des

prestations qui lui sont accordées. L'art. 15 al. 1 let. a du

règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.15.1) précise que sont considérés comme faits nouveaux dont la

déclaration est obligatoire, toutes circonstances qui provoquent l'interruption

ou la cessation des études.

c) Selon l'art. 8 LAEF, celui

qui demande le soutien financier de l'Etat pour ses études ou sa formation

professionnelle s'engage à faire preuve de la diligence et de l'assiduité

nécessaires à leur succès. On est en droit d'attendre de celui qui sollicite

l'aide de l'Etat pour sa formation professionnelle qu'il poursuive si possible

ses études sans discontinuer et les achève dans un délai normal. Aux termes de

l'art. 28 LAEF, la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire

qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation

professionnelle régulières.

L’art. 16 al. 2 RLAEF prévoit que

le bénéficiaire de l’aide se rend coupable de négligence si, sans raison

valable, il ne se présente pas dans les délais normaux aux examens ou s’il

subit un échec imputable au manque d’assiduité ou à la paresse. L'art. 16 al.

2.

RLAEF précise que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités

offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et

d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation

sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à

toutes autres études ou formation. Ainsi, une demande de restitution présuppose

la réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit d'une part

avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre

part, renoncer à toutes autres études ou formation.

L'art. 28 LAEF est une disposition

potestative qui implique que l'autorité fasse usage de son pouvoir

d'appréciation pour déterminer si l'intéressé a renoncé à ses études sans

raison impérieuse (arrêt BO.2009.0013 du 30 mars 2010 consid. 1). Outre un

échec définitif, une maladie ou un "bouleversement de la situation

familiale" peut notamment constituer une raison impérieuse au sens de

l'art. 28 LAEF. Dans tous les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas

résulter de la libre décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa

volonté (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAEF, BGC septembre 1973, p. 1242; voir notamment arrêts BO.2008.0148 du 25 mai 2009 ; BO.2008.0070

du 2 décembre 2008, BO.2007.0127 du 12 février 2008,

BO.2007.0121 du 15 octobre 2007, BO.2003.0062. du 14 juillet 2004).

d) La question de savoir

si l’arrivée d’un ou de plusieurs enfant constitue une raison impérieuse

d’arrêter des études a été examinée à plusieurs reprises par le Tribunal administratif

puis par la CDAP.

Dans l’arrêt BO.2002.0084 du

17.

mars 2003, le Tribunal administratif a considéré que la décision

d’abandonner sa formation pour s’occuper de l’éducation de ses quatre enfants

en bas âge (nés entre 1995 et 2002) était indéniablement sérieuse et tout à

fait digne de considération. Il a néanmoins estimé que ces circonstances ne

pouvaient être qualifiées d'exceptionnelles et, par voie de conséquence, ne

pouvaient pas être tenues pour une raison impérieuse d'arrêter des études

pendant plusieurs années (entre 1999 et 2008). Certes louables, elles n'en

demeuraient pas moins la conséquence d'un choix personnel et qui devait donc

être, dans une certaine mesure, assumé. La recourante avait dès lors été tenue

de rembourser la bourse reçue pour l'année académique 1994-1995.

La CDAP a

raisonné de la même manière dans l’arrêt BO.2008.0148 du 25 mai 2009. Dans

cette affaire, était litigieux le remboursement d’une bourse à la suite d’une

renonciation à poursuivre des études que le bénéficiaire justifiait par la

naissance d’un enfant. Selon l’intéressé, la poursuite des études était

incompatible avec sa nouvelle responsabilité, tant pour des raisons

d’organisation que pour des motifs financiers. La CDAP a notamment constaté que la question de savoir si l’on se trouvait véritablement en

présence d’une naissance non voulue, à savoir dans un cas où les moyens

ordinaires et adéquats de protection n’auraient pas fonctionné, n’était pas déterminante.

La naissance de l’enfant du recourant n’avait pas eu le caractère imprévisible

et incontrôlable – en d’autres termes exceptionnel – de la maladie ou de

l’accident. Contrairement à la maladie et à l‘accident qui frappent celui qui

en est victime sans possibilité pour celui-ci de se soustraire à ce handicap, une

solution de garde extra-parentale d’un enfant peut être organisée, de manière à

pouvoir poursuivre les études. Le tribunal relevait que s’il était bien sûr

louable que le recourant souhaite s’occuper lui-même de son enfant, cela

demeurait cependant un choix personnel et non une raison impérieuse au sens de

l'art. 28 LAEF. Était réservée l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, de

la naissance d’un enfant prématuré ou malade nécessitant des soins d’une

ampleur non prévisible. Dans un arrêt BO.2011.0023 du 5 octobre 2011 consid. 3,

la CDAP a encore confirmé que la naissance d'un enfant, sauf dans des cas

exceptionnels, n'est pas une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF.

Dans

le cas d’espèce, le recourant n’invoque aucun motif qui justifierait de

s’écarter des jurisprudences précitées. Il convient ainsi de confirmer que la

naissance d’un enfant, même si elle n’était pas planifiée, ne constitue pas un « bouleversement

de de la situation familiale » susceptible d’être considéré comme une

raison impérieuse au sens de l’art. 28 LAEF. L’argument selon lequel le

recourant a dû reprendre un emploi de journaliste pour subvenir aux besoin de

sa famille, étant précisé que son épouse est étudiante, n’est également pas

pertinent. Ainsi que cela ressort de la décision attaquée, une nouvelle demande

de bourse tenant compte de l’enfant aurait en effet pu être déposée. L’abandon

des études ne saurait par conséquent se justifier par des motifs économiques.

2.

Le recourant invoque une inégalité de traitement

avec les étudiants en situation d’échec définitif.

a) Une décision ou un

arrêté viole le principe d’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst.

lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun

motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il

omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances,

c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique

et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le

traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de

fait importante (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 ; 137 I 167 consid. 3.5).

b) Il y a lieu de

constater que la situation de l’étudiant en échec définitif est clairement

différente de celle de l’étudiant qui abandonne ses études pour un motif tel

que la naissance d’un enfant. Ceci justifie que les deux situations ne soient

pas traitées de la même manière. Au demeurant, il résulte des explications

données par l’autorité intimée que des sanctions pourraient également être

prises à l’encontre d’un étudiant qui se mettrait volontairement en situation

d’échec. Le recourant ne prétend au surplus pas que, dans un cas comparable au

sien, l’autorité intimée aurait renoncé à exiger le remboursement de la bourse.

Le grief relatif à l’égalité de traitement doit dès lors également être écarté.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 décembre 2014 par

l'OCBEA est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est

mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 14 avril 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.