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Décision

BO.2015.0002

CDAP - BO.2015.0002 - 2015-05-06 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

6 mai 2015Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né le ******** 1994, X.________ a commencé à

l'automne 2010 le gymnase de Burier en vue d'y décrocher, après trois ans

d'études, un diplôme de culture générale.

B.

L'intéressé a obtenu de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) une bourse pour la période

2010-2011 correspondant à la première année de diplôme, qu'il a réussie.

Une nouvelle bourse lui a été

accordée pour la période 2011-2012 équivalant à la deuxième année de diplôme,

qu'il a toutefois échouée.

L'intéressé a alors décidé de

répéter la deuxième année de diplôme en 2012-2013 et a requis une bourse à cet

effet. Celle-ci lui a été accordée par décision du 25

mai 2012. Ce prononcé attirait son attention sur le fait que “suite à votre

échec, vous avez utilisé votre droit à l’année supplémentaire. En conséquence,

en cas de nouvelle prolongation de vos études, l’année doublée consécutive sera

à votre charge, l’office ne pouvant plus intervenir sous forme de bourse”. X.________

a réussi sa deuxième année de diplôme.

Le prénommé a requis une nouvelle

bourse pour la période 2013-2014 couvrant la troisième année de diplôme, ce qui

lui a été accordé par décision du 31 mai 2013. Il a cependant échoué.

C.

X.________ s'est résolu à redoubler la troisième

année de diplôme en 2014-2015 et a derechef demandé une bourse. Par courriel du

3 juillet 2014, il a expliqué qu'il ne disposait d’aucune ressource financière

hormis celles de sa mère, qui n’exerçait pas d’activité lucrative et dépendait

de l’aide sociale. Il ne pouvait payer ni sa partie du loyer, ni les frais

engendrés par cette nouvelle et dernière année d’étude, de sorte qu’il

requérait à titre exceptionnel qu'il lui soit accordé une dernière chance afin

qu’il puisse achever sa formation.

Par décision du 24 octobre 2014, l'OCBEA a refusé la bourse requise, dès lors que l’intéressé avait déjà utilisé son droit à une

année supplémentaire.

Par courrier non daté mais reçu le

24 novembre 2014, X.________ a formé réclamation contre cette décision. Il a

répété que la précarité de sa situation financière et de celle de sa mère

l’empêchait de poursuivre ses études sans bourse. Il ne pourrait donc pas finir

cette dernière année, alors que celle-ci lui permettrait d’obtenir un diplôme.

Il tentait de trouver un équilibre financier en recherchant un job d’étudiant,

mais cela restait difficile en raison de ses horaires de cours. Il était très

motivé à réussir cette année d’études, ainsi qu’en attestait la présente

démarche de réclamation. Plusieurs enseignants pourraient du reste témoigner de

sa bonne foi et de son engagement. Il se donnait au maximum et savait qu’il

arriverait à combler ses lacunes scolaires. Au demeurant, il restait déterminé

à achever sa formation indépendamment de ses soucis financiers.

Dans une lettre du 2 décembre 2014,

la doyenne du Gymnase de Burier a soutenu la démarche de l’élève, en priant

I’OCBEA de reconsidérer sa situation. Ce courrier soulignait qu’en raison d’une

situation familiale des plus précaires, l’arrêt des études pour des raisons

financières conduirait à une aide plus longue de la part des institutions

sociales. En début d’année scolaire, l’intéressé avait été financièrement

soutenu par une fondation pour régler les impayés et ainsi s’affranchir d’une

situation endettée. Il était au bénéfice de l’aide sociale de sa commune de

domicile, mais cela ne suffisait pas à couvrir ses frais d’études gymnasiales.

Une fois sa troisième année de diplôme achevée, l’intéressé entamerait une

quatrième année de stage en entreprise pour obtenir "un CFC et une MPC",

ce qui devrait lui permettre de trouver une place de travail. Il allait mettre

tout en oeuvre pour terminer sa formation et faciliter ainsi son insertion

professionnelle.

Statuant par décision du 11

décembre 2014, I’OCBEA a rejeté la réclamation de X.________, en relevant que

lorsque le requérant avait déjà bénéficié, comme en l’espèce, d’une

prolongation d’une année au regard de la durée normale des études, toute

nouvelle prolongation était exclue, quels qu’en fussent les motifs.

D.

Agissant le 12 janvier 2015, X.________ a déféré

la décision de I’OCBEA du 11 décembre 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à

ce que le prononcé attaqué soit annulé et à ce qu’une bourse, subsidiairement

un prêt, lui soit accordé pour la période 2014-2015. Il relevait que l’extrême

fragilité de sa situation financière l'obligeait à mettre un terme à ses

études. Il ne pouvait pas se nourrir et se loger en continuant ses études, car

il dépendait entièrement du revenu d’insertion que lui versait l’aide sociale.

Il lui semblait inconcevable qu’il ne puisse achever sa formation alors qu’il

ne lui restait qu’un seul semestre. Il requérait ainsi au moins une aide

minimale, ou un prêt, afin d’avoir une chance d’acquérir un diplôme.

L’autorité intimée a déposé sa

réponse le 2 février 2015, concluant au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée refusant l’octroi d’une bourse. En revanche, elle a relevé

que le recourant évoquait pour la première fois dans son recours le fait qu’il

sollicitait un prêt, lequel pouvait être accordé même en dehors des cas prévus

par la loi et à titre complémentaire. Une telle solution était toutefois réservée

à des situations tout à fait exceptionnelles, l’office disposant d’une large

liberté d’appréciation en la matière. Le recourant était ainsi invité à déposer

une demande de prêt en fournissant un budget détaillé afin que l’office puisse

étudier cette demande et statuer sur celle-ci.

Le recourant n'a pas déposé de

mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

Le tribunal a ensuite statué, par

voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le

recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

analogie par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en

matière sur le fond.

2.

a) L’Etat encourage financièrement

l’apprentissage et la poursuite des études après le terme de l’obligation

scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi vaudoise

du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle

(LAEF; RSV 416.1 1) a droit au soutien financier de l’Etat. Le soutien de

I’Etat a un caractère subsidiaire, il est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer (art. 2 LAEF).

b) Selon l'art. 23 LAEF,

"l'allocation est octroyée pour la durée d'une année au plus. Elle est

renouvelable, année après année, en principe dans les limites de la durée

normale des études ou de l'apprentissage. Pour de justes motifs, le soutien de

l'Etat peut être toutefois prolongé."

D'après l'art. 14 al. 1 du

règlement du 21 février 1975 d’application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), la durée normale des études est déterminée par la loi régissant

la formation en question ou par le règlement ou le plan d’études de

l’établissement d’instruction. L'al. 2 de cette disposition précise que les

motifs qui peuvent justifier la prolongation de l’aide "jusqu’à une année

supplémentaire” sont la maladie ou l’accident (let. a), le service

militaire d’une durée supérieure à celle des cours de répétition (let. b), le

séjour à l’étranger dans l’intérêt des études du bénéficiaire (let. c), l’échec

s’il n’est pas imputable à la négligence de l’intéressé (let. d) ou toutes

circonstances personnelles ou familiales propres à perturber gravement le cours

normal des études (let. e). Quant à l'al. 3, il ajoute que celui qui a

déjà bénéficié d’un soutien financier d’une année supplémentaire en raison d’un

changement d’orientation n’a pas droit à une nouvelle aide supplémentaire même

si les conditions énumérées aux lettres a à e sont remplies.

Dès lors, la prolongation par

rapport à la durée normale des études ne va pas au-delà d’une année

supplémentaire (entre autres arrêts BO.2013.0036 du 27 mai 2014 consid. 2b;

BO.2008.0112 du 22 janvier 2009 consid. 1 et les références citées).

c) En l'espèce, le recourant a

débuté en septembre 2010 des études de diplôme de culture générale d'une durée

de trois ans. Il requiert une bourse pour redoubler la troisième année de

diplôme. Toutefois, il a déjà bénéficié d'une bourse pour répéter sa deuxième

année de diplôme (art. 14 al. 2 let. d RLAEF), de sorte qu'une bourse ne peut

pas lui être allouée pour une seconde année supplémentaire. Le texte clair du

règlement ne permet pas de dérogation, quelles que soient la motivation et la

situation financière ou familiale du requérant. A cet égard, force est de

rappeler du reste que le recourant avait été informé par décision du 25 mai

2012.

que suite à son premier échec, une seconde année supplémentaire serait à

sa charge. Partant, c'est à juste titre que l’autorité intimée a considéré

qu’aucune bourse ne pouvait être octroyée au recourant pour l'année 2014-2015.

La décision attaquée doit par

conséquent être confirmée.

3.

A titre subsidiaire, le recourant sollicite un

prêt.

a) Selon l'art. 9 al. 2 LAEF, des

prêts peuvent être accordés même en dehors des cas prévus par la loi et à titre

complémentaire. D'après l'art. 22 LAEF, le prêt est remboursé dès la fin des

études selon les modalités arrêtées par l'OCBEA, compte tenu des possibilités

financières de l'emprunteur. Si le remboursement n'est pas terminé après cinq

ans, un intérêt sera perçu sur le solde encore dû (al. 1). A la demande du

débiteur, l'échéance du remboursement peut être, pour de justes motifs,

prolongée. Si les circonstances le justifient, le prêt ou le solde encore dû

peut être en tout temps converti partiellement ou totalement en allocation à

fonds perdu (al. 2).

b) En l'espèce, la requête du

recourant tendant à l'octroi d'un prêt a été formulée pour la première fois

devant la CDAP. Il n'appartient pas au tribunal de statuer en première instance

sur cette demande. Celle-ci est ainsi irrecevable.

Il sied toutefois de souligner

qu'au terme de sa réponse du 2 février 2015, l'office a invité le recourant à déposer une demande de prêt auprès de lui, en fournissant un

budget détaillé afin que l’office puisse étudier cette demande et statuer sur

celle-ci. Il incombe ainsi au recourant d'accomplir cette démarche, s'il n'a

pas déjà agi en ce sens entre-temps.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la

décision attaquée. Au vu des circonstances, il est renoncé à percevoir un

émolument judiciaire. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa

recevabilité.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage du 11 décembre 2014 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni

alloué de dépens.

Lausanne,

le 6 mai 2015

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.