BO.2015.0003
CDAP - BO.2015.0003 - 2015-06-04 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
4 juin 2015Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2015.0003
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.06.2015
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FORMATION PROFESSIONNELLE DE BASE
FORMATION DANS UNE NOUVELLE PROFESSION
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
aLAEF-6-1-5
aLAEF-6-1-6
aLAEF-6-1-7
Résumé contenant:
La recourante a bénéficié d'une bourse pour obtenir un CFC d'assistante dentaire puis une maturité professionnelle Santé-social. La formation de passerelle qu'elle poursuit désormais en vue d'accéder à la HEP ne peut être considérée comme la suite logique d'une formation d'assistante dentaire et constitue donc une nouvelle formation. En outre, le changement d'orientation ne peut être considéré comme une conséquence de la fin éventuelle du droit de la recourante aux indemnités de chômage, dès lors qu'elle a travaillé ensuite pendant près de six mois en tant qu'assistante dentaire. Enfin, la recourante n'a pas établi que le changement est nécessaire pour des motifs économiques ou médicaux. Partant, elle n'a pas droit à une bourse et peut tout au plus solliciter un prêt. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juin
2015
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 décembre 2014.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 6 décembre 1989, mariée, a
effectué de 2009 à 2012 un apprentissage d'assistante dentaire à l'issue duquel
elle a obtenu le certificat fédéral de capacité (CFC) correspondant. De mars à
octobre 2012, y compris, elle a perçu des indemnités de chômage; depuis le mois
de décembre 2012 jusqu'au mois de juillet 2013 à tout le moins, elle a à
nouveau travaillé en tant qu'assistante dentaire. En 2014, elle a obtenu la
maturité professionnelle en orientation Santé et social. Elle a été mise au
bénéfice d'une bourse d'études pour ces deux formations (de 2009 à 2011 puis en
2013/2014).
X.________ a ensuite entrepris au
Gymnase de Provence à Lausanne une formation préparatoire à l'examen
complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité
professionnelle d'être admis aux hautes écoles universitaires - ou examen dits
"de passerelle" de la maturité professionnelle aux hautes études
universitaires, ou encore "passerelle Dubs" -, d'une durée de deux
semestres (année académique 2014-2015), dans l'optique, apparemment, d'accéder
à la Haute école pédagogique (HEP), voire d'effectuer un cursus en médecine
dentaire. Dans ce cadre, elle a déposé auprès de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA), le 28 juillet 2014, une
demande de bourse d'études pour le cours préparatoire "passerelle
Dubs".
B.
Par décision du 7 novembre 2014, l'OCBEA a refusé d'octroyer une bourse à X.________ pour le motif qu'elle avait bénéficié d'une
bourse pour une formation précédente - soit le CFC d'assistante dentaire, en
2009-2012, puis la maturité professionnelle Santé et social, en 2013-2014 - et
que les études qu'elle envisageait, bien que lui permettant d'accéder à un
titre supérieur, ne s'inscrivaient pas dans la ligne de la formation choisie
initialement. Le 21 novembre 2014, X.________ a formé réclamation contre cette
décision.
C.
Par décision sur réclamation du 16 décembre 2014, l'OCBEA a confirmé sa décision du 7 novembre 2014.
D.
Par acte daté du 13 décembre 2014, reçu le 15
janvier 2015, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision sur réclamation du 16 décembre
2014 dont elle demande le "réexamen".
Dans sa réponse du 19 février 2015,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Invitée par le tribunal à se
prononcer sur la suite à donner à la procédure au vu de la réponse de
l'autorité intimée, la recourante ne s'est pas déterminée.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En vertu de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la
formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), le
soutien financier de l'Etat est accordé aux étudiants et élèves fréquentant, à
certaines conditions, les écoles du canton de Vaud.
a) Selon l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère
phrase, LAEF, le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est
nécessaire, aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre
professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un
établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans
la formation choisie initialement.
L'exemple que fournit l'exposé des
motifs à l'appui du projet de loi est celui du titulaire d'un certificat de
capacité professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école
technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa
formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps 1979, p. 419).
L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un
curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs
titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre
devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation
différente (arrêt BO.2004.0076 du 1er novembre 2004). Il
convient ainsi que la formation envisagée puisse être considérée comme une
formation complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie
initialement, soit qu'elle constitue sa "suite logique", à un niveau
supérieur (arrêt BO.2001.0032 du 22 mars 2002 consid. 2). L'application de
cette disposition n'a dès lors été admise que de façon restrictive: il a notamment
été jugé, par exemple, qu'une formation menant à l'obtention d'un
"Bachelor of Sciences HES-SO, filière sage-femme et homme sage-femme"
ne s'inscrivait pas dans le prolongement de la formation initialement choisie
d'infirmière (diplômée niveau II), les activités de sage-femme et d'infirmière
étant différentes tant sur le plan des pratiques professionnelles qu'au niveau
des responsabilités (arrêt BO.2008.0125 du 19 mars 2009 consid. 2). Il en a été
de même notamment pour un titulaire d'un CFC d'ébéniste, une employée de
commerce et une monteuse de films qui souhaitaient suivre une formation
d'éducateur de l'enfance (arrêts BO.2008.0164 du 20 avril 2009, BO.2004.0036 du
23.
novembre 2004 et BO.2002.0105 du 23 janvier 2003).
b) La loi
n'impose cependant pas impérativement aux requérants de poursuivre leurs études
ou leur formation professionnelle dans la discipline initialement choisie pour
qu'ils puissent bénéficier du soutien financier de l'Etat. Bien que le
législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat
principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu
pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent
entreprendre une formation différente de celle qu'ils ont déjà obtenue. Il a néanmoins
voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel,
raison pour laquelle l'acquisition d'un second titre ne donne généralement droit
qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse, si le requérant a déjà bénéficié
d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première formation (arrêt
BO.2008.0125 du 19 mars 2009 consid. 1c).
L'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF prévoit
ainsi que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux
personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire,
continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente. En
règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu
une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse
au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage.
c) Enfin, aux termes de l'art. 6 al. 1 ch. 7 LAEF, le soutien financier de l'Etat est
octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux personnes dont la reconversion est
rendue nécessaire par la conjoncture économique ou des raisons de santé, pour
autant que l'aide ne soit pas financée par une assurance sociale ou d'autres
tiers.
d) En l'espèce, la recourante a
dans un premier temps effectué une formation d'assistante dentaire, couronnée
d'un CFC, et a par la suite obtenu une maturité professionnelle en orientation
Santé et social dont on peut considérer qu'elle s'inscrivait dans la suite
logique du précédent titre et pour lesquelles la recourante a bénéficié d'une
bourse d'études. Elle entreprend désormais la formation préparant à l'examen
complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle
d'être admis aux hautes écoles universitaires - ou examen dits "de
passerelle", ou "passerelle Dubs" -, d'une durée de deux
semestres (année académique 2014-2015), qui doit lui permettre, selon le
compte-rendu d'un entretien téléphonique du 6 puis du 10 novembre 2014 avec
l'autorité intimée, d'accéder à la HEP en vue d'obtenir un Bachelor en
enseignement, voire à l'université pour y suivre un cursus en médecine dentaire
(entretien téléphonique du 10 novembre 2014).
Il n'est pas contesté que
l'achèvement de ces études donne accès à un titre plus élevé que celui déjà
acquis. On ne saurait en outre considérer que cette formation constitue le
prolongement de celle choisie initialement, au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère
phrase, LAEF, dès lors qu'elle lui permettra d'accéder, après un CFC
d'assistante dentaire et une maturité professionnelle Santé et social, à la HEP afin d'y entreprendre une formation d'enseignante, conformément aux indications retenues
par l'autorité intimée dans la décision attaquée et ses déterminations du 19
février 2015, que la recourante n'a pas contestées; or, cette nouvelle
formation ne peut en aucun cas être considérée comme étant la "suite
logique" d'une formation d'assistante dentaire et l'art. 6 al. 1 ch. 5
LAEF n'est dès lors pas applicable.
e) Dans le cadre de la procédure
devant l'autorité intimée, la recourante a toutefois fait valoir qu'une
reconversion était nécessaire et totalement justifiée et s'est prévalu de
l'art. 6 al. 1 ch. 6 et 7 LAEF.
La recourante a reçu une bourse
pour les formations aboutissant au CFC puis à la maturité professionnelle en
orientation Santé et social. Aux termes de l'art. 6 al. 1 ch. 6, 2ème
phrase, LAEF, elle pourrait ainsi solliciter l'octroi d'une aide sous forme de
prêt, dont le montant sera fixé par l'autorité intimée. Dans la mesure où elle
a bénéficié des prestations de l'assurance chômage, il convient toutefois
encore d'examiner si elle a épuisé son droit aux indemnités de chômage, auquel
cas l'aide lui serait tout de même accordée sous forme de bourse, conformément
à l'art. 6 al. 1 ch. 6, 3ème phrase, LAEF.
Il ressort de son dossier que la
recourante a touché des indemnités de chômage jusqu'au mois d'octobre 2012 y
compris, à l'issue duquel son droit aux indemnités de chômage s'élevait à deux
jours. Selon l'annexe à la demande de bourse 2013/2014 qu'elle a remplie et les
pièces qu'elle a produites à l'appui de sa demande de bourse, elle n'a pas
perçu d'indemnités de chômage ni perçu d'autre revenu au mois de novembre 2012,
puis a travaillé en qualité d'assistante dentaire du mois de décembre 2012
jusqu'au 19 juillet 2013, à tout le moins. Ainsi, elle n'a apparemment pas complètement
épuisé son droit aux indemnités de chômage. Cette question peut toutefois
demeurer indécise dès lors qu'à l'issue de sa période de chômage, elle a
travaillé pendant près de six mois en tant qu'assistante dentaire et, comme le
relève l'autorité intimée dans ses déterminations, le changement d'orientation
qu'elle envisage ne peut dès lors être considéré comme une conséquence de la
fin éventuelle de son droit aux indemnités de chômage.
En résumé et sur la base de l'art. 6 al. 1 ch. 6
LAEF, la recourante peut uniquement solliciter l'octroi d'une aide sous forme
de prêt, comme l'a relevé l'autorité intimée dans la décision attaquée.
f) Quant à l'art. 6 al. 1 ch. 7 LAEF, force est de
constater que si la recourante a soulevé tant des motifs de santé que des
motifs économiques pour justifier son changement d'orientation, elle n'en a
toutefois pas établi l'existence. Elle n'a ainsi produit ni certificat médical
attestant de difficultés - voire d'une impossibilité - d'ordre médical à
exercer l'activité d'assistante dentaire ni preuves d'une longue recherche
d'emploi demeurée infructueuse; au contraire, il apparaît qu'après une période
de chômage succédant immédiatement à la fin de son apprentissage, et avant
d'entreprendre la maturité professionnelle, la recourante a travaillé en tant
qu'assistante dentaire de décembre 2012 à juillet 2013. Quand bien même il ne serait
pas impossible que, comme elle l'affirme, l'offre et la demande ne soient pas
équilibrées s'agissant des postes d'assistant(e) dentaire, il n'en demeure pas
moins que la recourante n'a ainsi pas rendu plausible qu'une reconversion
serait "rendue nécessaire par la conjoncture économique". Pour ce
motif, la recourante ne peut tirer de l'art. 6 al. 1 ch. 7 LAEF un droit à une
bourse d'études.
En résumé, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a refusé d'octroyer une bouse d'études à la recourante et
lui a suggéré de déposer une demande de prêt.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante
supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et
99.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 décembre 2014 par
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est
mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.