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Décision

BO.2015.0004

CDAP - BO.2015.0004 - 2015-03-09 - A.X________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

9 mars 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 16 janvier 2015,

-

vu l’accusé de réception du 19 janvier 2015

impartissant à la recourante un délai au 9 février 2015 pour effectuer un dépôt

de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,

-

vu le courriel du 16 février 2015 par lequel la

recourante a requis la fixation d’un nouveau délai pour effectuer le versement

de l’avance de frais, dès lors que les services sociaux n’avaient pas répondu à

sa demande de prise en charge,

Considérant

-

que l’avance l’avance requise n’a pas été effectuée

dans le délai prescrit,

-

Considérants

qu’aux termes de l’article 22 LPA-VD, un délai

peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée, sans faute

de sa part, d’agir dans le délai fixé,

-

que par empêchement non fautif il faut entendre

non seulement l’impossibilité objective mais également l’impossibilité

subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (cf.

ATF 2c_734/2012 du 25 mars 2013 couriel 3.3),

-

qu’en l’espèce la recourante fait valoir

l’inaction des services sociaux,

-

que cependant on ne voit pas quel motif aurait

empêché la recourante, dans le délai fixé au 9 février 2015, de demander une

prolongation de délai, comme un plaideur consciencieux,

-

qu’il n’y a ainsi pas lieu de restituer le délai

fixé pour effectuer le versement, d’un dépôt de garantie,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 9 mars 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.