BO.2015.0004
CDAP - BO.2015.0004 - 2015-03-09 - A.X________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
9 mars 2015Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2015.0004
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.03.2015
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mars 2015
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. François Kart et Mme Mihaela
Amoos Piguet, juges
Recourante
X.______________, à Lausanne,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
Recours X.______________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16.12.2014.
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 16 janvier 2015,
-
vu l’accusé de réception du 19 janvier 2015
impartissant à la recourante un délai au 9 février 2015 pour effectuer un dépôt
de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,
-
vu le courriel du 16 février 2015 par lequel la
recourante a requis la fixation d’un nouveau délai pour effectuer le versement
de l’avance de frais, dès lors que les services sociaux n’avaient pas répondu à
sa demande de prise en charge,
Considérant
-
que l’avance l’avance requise n’a pas été effectuée
dans le délai prescrit,
-
Considérants
qu’aux termes de l’article 22 LPA-VD, un délai
peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée, sans faute
de sa part, d’agir dans le délai fixé,
-
que par empêchement non fautif il faut entendre
non seulement l’impossibilité objective mais également l’impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (cf.
ATF 2c_734/2012 du 25 mars 2013 couriel 3.3),
-
qu’en l’espèce la recourante fait valoir
l’inaction des services sociaux,
-
que cependant on ne voit pas quel motif aurait
empêché la recourante, dans le délai fixé au 9 février 2015, de demander une
prolongation de délai, comme un plaideur consciencieux,
-
qu’il n’y a ainsi pas lieu de restituer le délai
fixé pour effectuer le versement, d’un dépôt de garantie,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 9 mars 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.