BO.2015.0005
CDAP - BO.2015.0005 - 2015-06-03 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
3 juin 2015Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2015.0005
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.06.2015
Juge:
GVI
Greffier:
GSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
ASSISTANCE PUBLIQUE
REVENU HYPOTHÉTIQUE
BOURSE D'ÉTUDES
MAXIMUM
aLAEF-20
aRLAEF-10-1
aRLAEF-11b (01.01.2010)
LASV-3-1
Résumé contenant:
Recours rejeté contre la décision de l'OCBE. C'est à juste titre que l'OCBE a retenu un revenu fictif des parents conformément au barème figurant dans la LAEF, ces derniers étant suspendus dans leur droit au RI. En effet, le but des bourses n'est pas de se substituer à l'aide sociale. Il convient dès lors d'isoler les charges relatives au jeune en formation qui seront assumées par l'OCBE du reste de la famille, laquelle doit demeurer à l'aide sociale.
Recours au TF irrecevable (2C_511/2015 du 10 juin 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 3 juin 2015
Composition
M.
Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière
Recourant
A.X.________, à 1********, représenté par B.X.________ à Gland,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,
Objet
Décision en matière d'aide à la formation
professionnelle
Recours A.X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24.12.2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant de la République du Kosovo titulaire d'une autorisation de séjour de type B, est né le ********
1997 à Morges. Depuis le 1er août 2014, A.X.________ travaille en qualité d'apprenti employé de commerce auprès de la CSS Assurance, en vue de l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (CFC).
La famille de A.X.________ bénéficiait
de l'aide sociale depuis le 1er juin 2010. Elle n'a pas de fortune.
Le 24 mars 2014, A.X.________ a déposé auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(OCBE) une demande de bourse pour l'année 2014-2015. Lors du dépôt de la
demande, les parents de A.X.________ étaient sans activité professionnelle et
bénéficiaient d'une rente (revenu d'insertion [RI]). Le revenu brut de A.X.________
était de 676 fr. par mois payé treize fois l'an, soit de 8'788 francs.
Par décision du 9 mai 2014, l'OCBE a octroyé à A.X.________ une bourse d'études à hauteur d'un montant de 9'870 fr. payable
selon les modalités suivantes: 6'580 fr. versé dans un délai de quinze
jours après le début effectif du 1er semestre et 3'290 fr. versé
dans un délai de quinze jours après le début effectif du 2e
semestre. La cellule familiale retenue comprenait quatre personnes (requérant,
parents et frère/soeur) avec un revenu total de 43'828 francs. Cette décision
est entrée en force.
Par décision du 14 novembre 2014, l'OCBE a réduit le montant de la bourse à 9'030 fr. (6'580 pour le 1er semestre et
2'450 pour le second), pour tenir compte de la sœur de A.X.________ dans la
cellule familiale, désormais composée de cinq personnes. Le revenu net a été
arrêté à 53'068 francs.
B.
Par courrier du 31 mars 2014, le Centre social
régional de Morges, Aubonne Cossonay (CSR) a informé l'OCBE qu'il avait versé à
la famille de A.X.________ des prestations du RI et a fait valoir la cession
légale en sa faveur de l'art. 46 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).
Dans sa décision du 9 mai 2014, l'OCBE a tenu compte de cette cession et a prévu de verser la bourse au CSR. Le premier
versement (6'580 fr.) a été exécuté en mains du CSR le 5 septembre 2014.
Par décision du 3 juillet 2014, le
CSR a cessé de verser aux parents de A.X.________ les prestations du RI et les
a astreints au remboursement du montant qui aurait été perçu indûment à hauteur
de la somme de 259'460 fr. 95.
Suite à différents échanges de
courriers, le CSR a autorisé l'OCBE à verser ses prestations directement à
l'intéressé, le 18 novembre 2014. C'est donc le père de A.X.________ qui a
directement reçu la deuxième tranche de 2'450 fr. sur son compte.
C.
Par réclamation du 27 novembre 2014, A.X.________ s'est opposé à la décision de l'OCBE du 14 novembre 2014. Il a conclu d'une part à
ce que la bourse lui soit désormais versée directement sur son compte. D'autre
part, il a demandé de "revoir la somme de bourse accordée 2014-2015"
dans la mesure où ses parents n'avaient plus de revenu depuis la décision du
CSR du 3 juillet 2014.
Par décision sur réclamation du 24
décembre 2014, l'OCBE a confirmé la décision attaquée.
D.
Par courrier recommandé du 5 janvier 2015
adressé à l'OCBE, A.X.________ a demandé, par l'intermédiaire de son père au
bénéfice d'une procuration, à l'OCBE de "verser la différence de la
bourse et celle du deuxième semestre sur mon compte [ndlr: celui du père]
[...]".
Le 19 janvier 2015, l'OCBE a transmis ce courrier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
comme objet de sa compétence.
Par courrier du 20 février 2015, l'OCBE s'est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet et à la confirmation de la
décision attaquée.
Par courrier du 26 février 2015, puis
du 5 mars 2015, A.X.________ a déclaré maintenir son opposition. Il a, pour le
surplus, formulé des conclusions civiles à hauteur d'un montant de 28'000 fr.
pour dommage corporel, le 7 avril 2015.
Par courrier du 20 mars 2015, l'OCBE a dit ne plus avoir de détermination complémentaire à faire valoir.
E.
Enfin, par courrier du 7 avril 2015, le père de A.X.________
a "dénoncé" l'OCBE et a invoqué la violation de l'art. 91 du Code
suisse de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) et a conclu au paiement
d'un montant de 28'000 fr. à titre de "dommage corporel".
Par lettre du 2 mars 2015, le Juge
instructeur a informé l'intéressé qu'il ne serait donné aucune suite à la
"dénonciation", la compétence d'engager une telle procédure revenant
aux autorités pénales.
F.
La Cour a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), le recours a été formé en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, et son auteur a manifestement qualité pour recourir (art. 75
let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En vertu de l'art. 79 LPA-VD, "l'acte de
recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs de recours".
Dans le cas d'espèce, tant les
griefs que les conclusions invoqués par le recourant manquent de clarté. On
peut toutefois déduire des motifs exposés qu'il conteste la décision d'octroi
inférieur de l'OCBE du 14 novembre 2014 sous deux aspects. D'une part, il
souhaite que la bourse soit versée directement sur son compte bancaire en lieu
et place de celui du CSR. D'autre part, il conteste le montant de la bourse
allouée par cette décision, dès lors que les revenus de ses parents se sont
péjorés, suite à la décision du CSR du 3 juillet 2014.
3.
Le recourant se plaint que l'OCBE ne lui versait
pas la bourse directement en ses mains, ou sur le compte postal de son père.
La première décision de
l'OCBE du 9 mai 2014 prévoyait d'ores et déjà le versement de la bourse en
mains du CSR. Le recourant ne l'ayant pas contestée dans le cadre du délai
légal qui lui était imparti à cet effet, elle est devenue définitive. Par
ailleurs, elle a été exécutée le 5 septembre 2014, date du premier versement
(6'580 francs).
Quant au second versement de 2'450 fr, il a été
exécuté sur le compte postal du père du recourant. La première conclusion du
recours est dès lors devenue sans objet.
4.
Le recourant se plaint du montant retenu
par l'OCBE à titre de revenu des parents (47'040 francs).
a) L'art. 20 de la loi vaudoise du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAEF; RSV 416.11) prescrit que "le soutien de l'Etat est accordé quand
les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu".
L'art. 11b al. 1 let. a du règlement d'application de
la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation (RLAEF; RSV
416.11
) précise que "l'insuffisance du revenu familial par rapport
aux charges reconnues à l'art. 8 est comblé jusqu'à concurrence du montant
plafond fixé dans le barème, coût d'études en sus".
Le revenu familial déterminant est en principe constitué du code 650 de la décision de
taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RLAEF).
Toutefois, lorsque les deux parents du requérant sont au bénéfice du RI, il
n'appartient pas à l'aide sociale de se substituer aux autres prestations sociales
cantonales (art. 3 al. 1 de la loi sur l'action sociale vaudoise [LASV; RSV
850.
]). En effet, l'aide sociale ne vise pas à assurer l'entretien du
requérant durant sa formation, lequel doit déposer une demande auprès de l'OCBE.
En cas de refus de bourse, le RI ne peut pas intervenir (cf. BO.2010.0031 du 30
décembre 2010 consid. 5a). Il revient donc exclusivement à l'OCBE de suppléer
au soutien familial défaillant lorsque les parents du requérant sont au
bénéfice de l'aide sociale, sans qu'aucun plafonnement inférieur aux charges
indiquées dans le barème pour l'attribution des bourses ne puisse être fixé. La Cour de céans avait ainsi jugé que l'ancien art. 11a al. 3 RLAEF, qui permettait un
plafonnement de l'allocation complémentaire versée par l'OCBE, était illégal
(PS.1998.0036 du 8 mai 1998; PS.1998.0057 du 8 mai 1998; PS.1997.0094 du 11
novembre 1997; PS.1996.0176 du 16 janvier 1997; PS.1994.0385 du 5 décembre 1994
et PS.1993.0325 du 28 juin 1994). Cette disposition a été abrogée dans le cadre
du programme d'insertion par la formation professionnelle (loi du 1er
juillet 2009; FAO 01.09.2009). Dans son exposé des motifs, le Conseil d'Etat avait
précisé que "pour garantir le financement des frais d'entretien des
jeunes adultes (…) par le système des bourses d'études, pour renforcer la
subsidiarité du RI et pour assurer l'égalité de traitement entre
boursiers (…) une harmonisation complète des normes de l'OCBEA et du RI (…) est
nécessaire". Cette harmonisation impliquait notamment "le
déplafonnement des montants des bourses d'études pour les boursiers dépendants".
Ainsi, pour une famille bénéficiant d'un revenu d'insertion sans salaire et
avec un jeune adulte entrant en formation, "le montant versé par les
bourses d'études au titre de frais d'entretien équivaudrait exactement au
montant auparavant assuré par le RI, frais d'études et de formation en sus"
(BGC, exposé des motifs, séance du mardi 2 juin 2009). Ce système a été
considéré comme étant nettement plus avantageux pour le requérant, car il ne
tient désormais plus compte du revenu effectif des parents au bénéfice de
l'aide sociale, dont le montant peut fluctuer d'un mois à l'autre. Le requérant
a en outre la garantie de toucher de manière constante une somme lui permettant
de couvrir la part des charges familiales lui revenant.
Le but de la LAEF est d'encourager financièrement
l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation
scolaire (art. 1 LAEF) et non pas de remplacer d'autres prestations sociales.
Ainsi, même si la famille ne réalise aucun revenu et ne bénéficie pas de
prestations de l'aide sociale, son entretien ne saurait être garanti par le
biais d'une bourse allouée au recourant. Il convient donc de se baser sur les
forfaits retenus par le barème approuvé par le Conseil d'Etat (qui peut être
consulté sur le site http://www.vd.ch/themes/formation/bourses/bases-legales/)
pour déterminer les revenus hypothétiques et charges de la famille du recourant
(cf. BO.2014.0006 du 17 juillet 2014 consid. 2b/bb/aaa; BO.2010.0031 du 30
décembre 2010 consid. 5a).
b) En l'occurrence, lorsque la décision de bourse a
été rendue, le recourant était domicilié à Etoy. Selon le point A.1.2.b du
barème, les charges de la famille du requérant dépendant composée de deux
adultes et de trois enfants s'élèvent à 58'800 francs (12 x 4'900).
Conformément à la jurisprudence précitée, il convient de déduire de cette somme
le montant destiné à subvenir aux besoins du requérant en formation et que les
services sociaux ne peuvent pas prendre en charge, soit 11'760 francs (= 58'800/5).
Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu le montant
de 47'040 fr. (= 58'800 – 11'760) comme revenu hypothétique des parents, auquel
ont été ajoutés, à juste titre également, le revenu net du recourant (2'428
fr.) et les allocations de formation (3'600 fr.). Le revenu total de 53'068 fr.
(= 47'040 + 2'428 + 3'600) a été comparé aux charges calculées selon le barème,
soit 58'800 fr. (= 11'760 pour le recourant + 47'040 pour les autres membres de
la famille), ce qui conduit à une insuffisance de revenu de 5'732 fr. (= 58'800
– 53'068). Ce montant de 5'732 fr., augmenté des frais de formation, par 3'290
fr., donne 9'022 fr., somme arrondie au montant de la bourse de 9'030 fr. Ainsi,
le montant que le recourant perçoit correspond à la législation et à la
jurisprudence.
Le recourant s'interroge sur le montant maximal
d'une bourse d'études. On peut relever à cet égard que, jusqu'au 1er
janvier 2010, le montant maximum de la bourse pour un requérant mineur et dépendant
était de 910 fr. par mois (cf. barème c.1.1). Si ce critère ne peut plus être
retenu depuis cette date, il n'en demeure pas moins qu'il donne un ordre de
grandeur. En l'espèce, le recourant touche une bourse de 757 fr. 20 par mois,
auquel il convient d'ajouter son revenu d'apprenti diminué de la franchise,
soit 202 fr. 35 ([676x13] – [530x12]/12), plus l'allocation de formation, à
hauteur de 300 fr. par mois.
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas
violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant le montant de la
bourse à 9'030 francs. Le recours doit donc être rejeté, et la décision
entreprise confirmée sur ce point.
5.
Finalement, le recourant a dénoncé la violation de l'art. 91 CPC et a
prétendu au paiement d'une indemnité d'un montant de 28'000 francs. Il s'agit
d'une question de droit civil, qui sort du champ de compétence de la présente
autorité, laquelle concerne les litiges en matière administrative
exclusivement. Cette conclusion doit dès lors être déclarée irrecevable.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable et n'est pas devenu sans objet et la
décision attaquée confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge du
recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 et
56.
al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable et n'est pas devenu sans objet.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses
d'études du 14 novembre 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) fr. est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 juin 2015
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.