BO.2015.0006
CDAP - BO.2015.0006 - 2015-08-13 - A. X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
13 août 2015Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2015.0006
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.08.2015
Juge:
IBI
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE
FRAIS DE FORMATION
BOURSE D'ÉTUDES
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
DEVOIR DE COLLABORER
CONSTATATION DES FAITS
aLAEF-25-a
aLAEF-26
aLAEF-30
aLAEF-6
aRLAEF-15-1-a
aRLAEF-15-3
Résumé contenant:
Recours contre une décision en matière d'aide à la formation professionnelle (remboursement d'une bourse).
Les conditions pour l'octroi d'une bourse n'étaient pas remplies durant la période litigieuse, le contrat d'apprentissage ayant été rompu à cette époque, ce qui n'est pas contesté.
Le recourant fait valoir qu'il a continué à suivre les cours de formation professionnelle durant la période litigieuse et demande que les frais de nourriture et de déplacement soient déduits du montant à rembourser. Le recourant n'a pas produit l'attestation de suivi des cours pour la période litigieuse, malgré le fait qu'il a été dûment invité à le faire par le Tribunal. Les éléments au dossier sont insuffisants pour établir qu'il aurait continué de suivre ces cours durant la période litigieuse.
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente ;
Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs ; Mme
Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.X.________, à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
Décisions en matière d'aide à la
formation professionnelle
Recours A.X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 décembre 2014
Vu les faits suivants:
A.
Le 18 octobre 2012, A.X.________, né le ******** 1995, a déposé auprès de l'Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage (ci-après: l'OCBE) une demande de bourse d'études pour l'année
2012-2013. La demande porte sur la première année d'apprentissage de monteur en
frigoriste.
Le dossier comporte une attestation
du 15 octobre 2012 du "Centre de formation professionnelle construction"
(ci-après: le CFPC), sis à Genève, confirmant que A.X.________ était inscrit
dans cet établissement pour les cours en électricité du bâtiment durant l'année
2012-2013, dans le groupe M-FR-D1A.
B.
Par décision du 19 avril 2013, l’OCBE a octroyé
à A.X.________ une bourse de 4'620 fr. pour la période d'octobre 2012 à juillet
2013.
A.X.________ ayant doublé sa
première année de formation, il a déposé le 9 septembre 2013, une nouvelle
demande d'octroi de bourse pour l'année 2013-2014. Le dossier comporte une
attestation du 22 août 2013 du CFPC, confirmant que A.X.________ était inscrit
dans cet établissement pour l'année 2013-2014 dans le groupe M-FR-D1A.
C.
Par décision du 13 décembre 2013, l’OCBE a
octroyé à A.X.________ une bourse de 6'560 fr. pour la période de septembre
2013 à juillet 2014. Il est précisé que la restitution des allocations sera exigée
en cas d'interruption de la formation suivie et qu'une telle interruption devra
être annoncée sans délai à l'Office.
D.
Le 14 novembre 2014, l'OCBE a rendu une décision de "remboursement immédiat". Il est retenu que
l'intéressé a interrompu son apprentissage en date du 28 février 2014 et qu'il
n'en a pas informé l'Office, contrairement à l'obligation qui lui incombe en
vertu de l'art. 25 LAEF. La demande de restitution porte sur un montant de
2'980 fr., pour la période de mars à juillet 2014 (5 mois) durant laquelle le
recourant n'était plus en formation et durant laquelle il avait perçu une
bourse.
Le 21 novembre 2014, A.X.________ a déposé une réclamation contre cette décision en faisant valoir qu'il avait
continué de suivre les cours relatifs à sa formation jusqu'en septembre 2014.
Il expliquait qu'il avait conclu un contrat d'apprentissage avec une autre
entreprise mais que ce contrat n'avait pas été ratifié par le Commissaire d'apprentissage.
Il demandait en conséquence à ce qu'à tout le moins ses frais de déplacement et
nourriture relatifs aux cours suivis durant les mois de mars à septembre 2014
soient déduits du montant réclamé par l'OCBE.
Il a joint à sa réclamation une
attestation du 26 août 2014 du CFPC confirmant qu'il était inscrit dans cet
établissement pour l'année 2014-2015, dans le groupe M-FR-D2A. Il a également
produit un contrat d'apprentissage daté du 3 juillet 2014.
E.
Par décision du 11 décembre 2014, l'OCBE a rejeté la réclamation de A.X.________ et confirmé la décision du 14 novembre 2014. Il
a retenu en substance que l'intéressé n'était plus au bénéfice d'un contrat
d'apprentissage depuis le mois de mars 2014 et qu'il devait rembourser le
montant de la bourse versée pour les mois durant lesquels il n'était plus en
formation.
F.
Par un acte non daté mais reçu le 31 décembre
2014 par l'OCBE, intitulé "examen de la réclamation", A.X.________ a contesté
cette décision en demandant le réexamen de son dossier. Il expose avoir
continué de suivre les cours de formation auprès du CFPC pour la période de
septembre 2013 à juillet 2014, selon l'attestation produite à l'appui de sa
réclamation.
L'OCBE a transmis cet acte à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence (cf.
art. 7 al. 1 LPA-VD).
L'OCBE a été invité à se déterminer
sur le recours. Dans sa réponse du 20 février 2015, il conclut au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée. Il relève que l'attestation
produite par le recourant à l'appui de sa réclamation, à laquelle il se réfère
dans son recours, porte sur l'année 2014-2015, qui est postérieure à la période
litigieuse, et qu'elle n'est ainsi pas pertinente.
Par ordonnance du 24 février 2015,
la juge instructrice a imparti un délai au recourant pour se déterminer et
produire l'attestation de suivi des cours à laquelle il se réfère dans son
recours.
Le recourant n'a pas procédé dans
le délai imparti.
1.
Le recours, déposé dans le délai légal devant
l'autorité inférieure, a été transmis d'office à la Cour de droit administratif et public, autorité compétente (art. 92 al. 1 de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV. 173.36]),
conformément à l'art. 7 al. 1 LPA-VD. Il est dès lors recevable.
2.
Le recourant conteste la décision de
remboursement de la bourse pour la période de mars à juillet 2014 suite à la
rupture de son contrat d'apprentissage en février 2014.
a) Selon l'art. 26 de la loi
vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAEF; RSV 416.11), "le soutien financier de l'Etat
cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des
conditions prévues par la loi." L'art. 6 LAEF prévoit en substance que
le soutien financier de l'Etat est octroyé, à certaines conditions, aux
étudiants et élèves fréquentant des écoles. En vertu de l'art. 7 al. 1 LAEF, ce
soutien n'est accordé, en principe, qu'aux élèves réguliers, aux étudiants
immatriculés, aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel.
L'art. 25 let. a LAEF dispose qu'au
cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire
ou son représentant légal "doit déclarer sans délai à l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage tout fait nouveau de nature à entraîner
la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées."
A cet égard, l'art. 15 du règlement
d'application de la LAEF du 21 février 1975 (RLAEF; RSV 416.11.1) prévoit
ce qui suit:
"1 Sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est
obligatoire:
a. toutes circonstances qui provoquent
l'interruption ou la cessation des études;
b. l'amélioration importante de la situation
financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide.
2 En cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants
touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou
totalement. Ils pourront être aussi imputés au compte d'une période suivante si
le renouvellement de l'aide se justifie.
3 Le cas du bénéficiaire qui omet de
déclarer un fait nouveau au sens du premier alinéa du présent article est
assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la foi d'indications
inexactes (loi, art. 30)."
L'art. 30 LAEF auquel renvoie
l'art. 15 al. 3 RLAEF dispose:
"Lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi
d'indications inexactes, sa restitution est exigée, sans préjudice des poursuites pénales contre les
personnes responsables."
b) Selon la jurisprudence, dès lors
que l'art. 26 LAEF prévoit que "le soutien financier de l'Etat cesse
dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des
conditions prévues par la loi", et que la première condition est à
l'évidence la fréquentation d'une école (art. 6 LAEF), ne peuvent se prévaloir
d'un droit à une bourse que les personnes qui sont en cours de formation. En
d'autres termes, le soutien matériel de l'Etat ne peut être accordé que durant
la durée effective des études (BO.2010.0030 du 18 avril 2014 consid 3b). Il est
ainsi conforme au régime légal d'exiger du bénéficiaire le remboursement de la
part correspondant à la période pendant laquelle il ne s'est plus consacré à
ses études dès lors qu'il peut exercer une activité lucrative ou bénéficier des
prestations de l'assurance-chômage (BO.1998.0081 du 16 février 2000). Autrement
dit, le soutien matériel de l'Etat ne peut être accordé que pendant la durée
effective des études ou de la formation (BO.2007.0089 du 24 octobre 2007
confirmant la restitution de la bourse pour la période pendant laquelle le
boursier n'était plus en formation; BO.2006.0137 du 10 septembre 2007 en cas de
rupture du contrat de formation; idem BO.2007.0089 du 24 octobre 2007;
BO.2004.0071 du 9 février 2005 relatif à l'interruption de la formation à la
suite d'un accident; BO.2003.0016 du 1er septembre 2004 traitant de
la période pendant laquelle le bénéficiaire n'était plus en apprentissage, sans
que la rupture soit imputable à l'apprentie; dans le même sens, BO.2004.0065 du
29 octobre 2004; BO.2005.0126 du 3 novembre 2005 confirmant la restitution de
la bourse pour la période pendant laquelle le boursier n'était plus au bénéfice
d'un contrat d'apprentissage; BO.2002.0011 du 8 mars 2004 relatif au
remboursement de la bourse dès la rupture du contrat d'apprentissage et la
cessation du suivi des cours pour raisons de santé; voir encore BO.2007.0052 du
28 juin 2007 et BO.2003.0026 du 4 juin 2003).
c) En l'occurrence, le contrat d'apprentissage
du recourant a été rompu le 28 février 2014, ce qui
n'est pas contesté. Le recourant a certes produit à l'appui de sa réclamation
un nouveau contrat d'apprentissage qui est daté du 7 juillet 2014. Toutefois,
d'après les explications figurant dans sa réclamation, ce nouveau contrat d'apprentissage
n'a pas été ratifié par le commissaire d'apprentissage. Le recourant n'établit
donc pas qu'il aurait continué son apprentissage auprès d'une autre entreprise
après le mois de février 2014. La bourse d'études pour l'année 2013-2014 a été allouée pour une période de 11 mois, soit de septembre 2013 à juillet 2014. Or, durant les
mois de mars à juillet 2014, le recourant n'était plus en formation,
respectivement au bénéfice d'un contrat d'apprentissage. Son droit à une bourse
s'est par conséquent éteint à la fin du mois de février 2014 (cf. art. 26
LAEF). Le montant de 2'980 fr. qui lui est réclamé correspond bien à la part de
la bourse couvrant la période où il n'était plus en formation, soit quatre
mois, et doit être restitué à l'Etat.
d) Le recourant fait valoir que
durant la période litigieuse, il aurait continué de suivre les cours auprès du
CFPC. Il demande à tout le moins que les frais de déplacement et de nourriture
relatifs auxdits cours soient déduits du montant à rembourser.
Les documents produits par le
recourant ne permettent pas d'établir qu'il aurait effectivement continué de
suivre les cours auprès du CFPC durant les mois de mars à juillet 2014, auquel
cas il conviendrait d'examiner si les frais de déplacement et de nourriture
qu'il a engagés pour suivre ces cours devraient être déduits du montant à restituer.
Le seul indice allant dans le sens du recourant pourrait résider dans le fait
que les attestations établies par le CFPC mentionnent qu'il était inscrit pour
l'année 2013-2014 dans le groupe M-FR-D1A, et pour l'année 2014-2015
dans le groupe M-FR-D2A, ce qui pourrait correspondre respectivement à
la 1ère et à la 2e année de formation. Le passage d'une
année à l'autre n'est possible en principe que si l'intéressé a suivi les cours
durant toute l'année de formation. Ce seul indice n'est toutefois pas suffisant,
étant précisé que le recourant a été dûment invité à renseigner le Tribunal en
produisant l'attestation de suivi des cours pour la période litigieuse (en
vertu de son devoir de collaboration, cf. art. 30 LPA-VD). Il n'a toutefois pas
répondu dans le délai imparti. Dans ces conditions, force est de constater que
le recourant n'a pas établi avoir continué de suivre les cours auprès du CFPC,
après la rupture de son contrat d'apprentissage. Sa demande tendant à ce que d'éventuels
frais de déplacement et de nourriture relatifs à ces cours soient déduits du
montant à restituer doit par conséquent être rejetée.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de
l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant (art.
49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 11 décembre 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 août 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.