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Décision

BO.2015.0007

CDAP - BO.2015.0007 - 2015-05-28 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

28 mai 2015Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en 1990, a entrepris en septembre 2014 une formation à l'Université de Lausanne (UNIL) en vue d'obtenir un

bachelor ès sciences sociales et politiques. Il a sollicité une bourse d'études

auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) pour

l'année académique 2014/2015. Il ressort des documents annexés à sa demande qu'il

est domicilié chez ses parents à 1********. Après avoir terminé son

apprentissage, il a travaillé d'août 2010 à août 2013 à plein temps dans une

entreprise de la région. Il a réalisé un revenu net de 53'279 francs pour

l'année 2012 et de 35'769 de janvier 2013 à août 2013. De septembre 2013 à

juillet 2014, il a suivi à l'école PrEP à Lausanne des cours préparant à

l'examen préalable, permettant l'admission directe à la faculté des sciences sociales

et politiques.

Par décision du 12 septembre 2014, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a refusé d'octroyer une bourse

à X.________, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les

normes fixées par le barème applicable.

B.

Le 13 octobre 2014, X.________ a formé une

réclamation contre cette décision. Il a reproché à l'autorité d'avoir tenu

compte de la situation financière de ses parents, alors qu'il avait été

indépendant financièrement ces quatre dernières années, puisqu'il avait travaillé

d'août 2010 à août 2013, et que, durant l'année académique 2013/2014, il avait subvenu

à ses besoins grâce à ses économies.

Donnant suite à la demande de

l'OCBE, X.________ lui a transmis un extrait de son compte épargne pour la

période de juillet à août 2013, qui atteste qu'il disposait à cette époque de

65'472 francs sur ce compte, ainsi qu'une copie de ses fiches de salaire de janvier

à août 2013. Il ressort de ces dernières qu'il a réalisé un revenu net de

26'751 francs entre mars et août 2013 (3'103 francs en mars, 3'103 francs en

avril, 3'103 francs en mai, 5'078 francs en juin, 3'103 francs en juillet et

9'261 francs en août 2013).

Par décision du 23 décembre 2014, l'OCBE a rejeté la réclamation de X.________. L'OCBE a relevé qu'est réputé financièrement

indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité

lucrative continue les 18 mois précédant immédiatement le début de sa formation

et qui a réalisé durant cette période un salaire global minimal de 25'200

francs, sans que le salaire mensuel ne soit inférieur à 700 francs. L'OCBE a ensuite

constaté que, durant les 18 mois qui avaient précédé le début de sa formation,

soit de mars 2013 à août 2014, X.________ avait exercé une activité lucrative

seulement pendant six mois, qu'il n'avait dès lors pas bénéficié de revenu

pendant 12 mois et qu'il n'avait par ailleurs pas de logement propre, de sorte

qu'il devait être considéré comme dépendant et les moyens financiers de ses

parents devaient être pris en considération.

C.

Par un acte du 22 janvier 2015 adressé à l'OCBE,

X.________ a recouru contre cette décision. Il conclut implicitement à son annulation.

Le 31 janvier 2015, l'OCBE a transmis ce recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

comme objet de sa compétence.

Dans sa réponse du 2 mars 2015, l'OCBE conclut au rejet du recours.

Le recourant n'a pas répliqué dans

le délai qui lui avait été imparti.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le recourant fait valoir que, s'il s'est inscrit à l'UNIL en septembre

2014, il a en réalité débuté ses études en septembre 2013, lors de son

inscription à l'école PrEP à Lausanne, de sorte qu'il a travaillé plus de 18

mois avant le début de ses études et il doit être considéré comme indépendant.

a) La loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) prévoit, à son

art. 1er, que l'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Le soutien de

l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il

doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des

études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF). Le

soutien financier de l'Etat est notamment octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants

et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou

reconnues d'utilité publique qui préparent aux titres et professions

universitaires (art. 6 al. 1 ch. 1 let. b LAEF).

En vertu de l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la

mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant

et ses père et mère (ci-après: les parents) disposent pour assumer les frais

d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, selon l'art. 14 al. 2 LAEF, la capacité

financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien

du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération

dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 LAEF. Il s'agit notamment du

requérant majeur financièrement indépendant (art. 12 ch. 2 LAEF). Selon cette

dernière disposition, est en particulier réputé financièrement indépendant le

requérant âgé de moins de vingt-cinq ans, lorsqu'il a exercé une activité

lucrative pendant dix-huit mois en principe, immédiatement avant le début des

études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement d'application de la LAEF du 21 février 1975 (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son

indépendance financière doit en apporter la preuve.

b) Selon le "Barème pour

l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le

Conseil d’Etat le 1er juillet 2009 (ci-après : le barème-

publié sur le site officiel www.vd.ch/themes/formation/bourses/bases légales), la condition d'"activité lucrative"

régulière prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de

financièrement indépendant est remplie dans les cas suivants:

« B.4. Activité

lucrative régulière: conditions

• pour le requérant majeur, prise

en compte, pour la justification de l’activité lucrative régulière, du salaire

global des 18 mois qui doit s’élever à au moins Fr. 25’200.–;

• pour le requérant âgé de plus de

25.

ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise

en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de

12.

mois qui doit s'élever à au moins à Fr. 16’800.–;

• mais, pour tous les

indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à Fr. 700.–,

en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

Si cette condition financière

n’est pas remplie, il n’y a pas d’indépendance financière. On admettra, en outre,

une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas

suivants :

- stage préalable, cours de

langue, préparation d’une maturité ou d’un préalable.

On admettra, de même, l’absence de

revenu d’un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l’on considérera

comme activité lucrative la maladie, l’accident avec indemnités ou la gestion

d'un ménage familial (couple avec enfant(s)).»

Ces

directives, sur lesquelles l'Office cantonal s'est fondé, ne sont pas en

contradiction avec les dispositions de la loi et du règlement d'application.

Elles expriment correctement la portée des normes précitées (cf. supra, consid.

2a). Le recourant ne le conteste du reste pas.

Selon

la jurisprudence cantonale, l’activité lucrative doit avoir été exercée durant

les dix-huit mois précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant

sollicite l’aide de l’Etat et non celle précédant le début de sa formation (BO.2013.0002

du 14 mai 2013 et les réf.cit.). Le seul fait

que le requérant n'ait pas eu de revenus réguliers pendant plusieurs mois

durant cette période ne suffit pas à considérer qu'il n'a pas acquis son

indépendance financière. Il n'y a en effet aucune raison de traiter

différemment le requérant qui a quitté ses parents et gagné régulièrement sa

vie durant plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques

mois avant de reprendre des études ou d'en commencer de nouvelles, et celui qui

n'a pas connu d'interruption entre la fin de son activité lucrative et le début

de ses études (BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3). Il convient

d'examiner la situation dans son ensemble, et en particulier de déterminer si

durant cette période, le requérant a pu subvenir seul à ses besoins, sans

l'aide de ses parents. Tel n'est pas le

cas des requérants qui sont domiciliés chez leurs parents, lesquels contribuent

de fait à leur entretien, à tout le moins par des prestations en nature (BO.2014.0021

du 13 avril 2005; BO.2013.0002 du 14 mai 2013 et les réf.cit.).

c) En l'occurrence, le recourant,

âgé de moins de 25 ans, sollicite une bourse pour l'année académique 2014/2015,

de sorte que la période à prendre en considération est celle de mars 2013 à

août 2014. L’art. 12 LAEF prévoit en effet que l’on examine la situation dans

les 18 mois qui précèdent immédiatement les études pour lesquelles la bourse

est demandée – en l’occurrence les études à l’UNIL, et non pas la formation

préalable à l’école PrEP. Durant ce laps de temps, le recourant a certes réalisé

un revenu global supérieur à 25'200 francs. Il n'a cependant exercé une

activité lucrative que de mars 2013 à août 2013, soit pendant les six premiers

mois. Pendant les douze autres mois, il a suivi des cours dans une école privée

et il n'a plus réalisé aucun revenu. On peut ainsi retenir que l'activité

lucrative n'a pas été régulière pendant la période de 18 mois à prendre en

considération, le recourant ayant exercé principalement une activité

d'étudiant. Il n'a par ailleurs jamais quitté le domicile de ses parents, de

sorte que ces derniers ont de facto contribué à son entretien. Sa situation

diffère dès lors de celle des requérants qui ont exercé une activité lucrative

et qui interrompent cette dernière quelques mois avant de commencer des études,

tout en continuant à assumer toutes leurs charges, notamment leur loyer,

pendant cette période.

C'est par conséquent à juste titre

que l'autorité intimée a refusé de considérer le recourant comme étant

financièrement indépendant, et que sa situation a été appréciée en fonction des

revenus de la famille, au sein de laquelle il a toujours vécu. Le recourant ne

prétend du reste pas que, dans cette situation familiale où il n'est pas

considéré comme financièrement indépendant, il aurait néanmoins droit à une

bourse.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours – et partant à la confirmation de la décision attaquée –, aux

frais du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 23 décembre 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la

charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.