BO.2015.0007
CDAP - BO.2015.0007 - 2015-05-28 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
28 mai 2015Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2015.0007
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.05.2015
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
ÉTUDIANT
BOURSE D'ÉTUDES
AUTONOMIE
REVENU DÉTERMINANT
DOMICILE
PARENTS
aLAEF-12-2
aLAEF-14
aRLAEF-7-3
Résumé contenant:
Rejet du recours contre la décision de l'OCBE de considérer le recourant comme financièrement dépendant de ses parents et de rejeter sa demande de bourse en raison de la situation financière de sa famille. Le recourant, âgé de moins de 25 ans, a certes réalisé un revenu global supérieur à 25'200 francs pendant la période de 18 mois précédant les études universitaires pour lesquelles il demande une bourse. Il n'a cependant travaillé que les six premiers mois. Pendant les douze autres mois, il a suivi des cours dans une école privée. Il n'a par ailleurs jamais quitté le domicile de ses parents, de sorte que ces derniers ont de facto contribué à son entretien.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mai 2015
Composition
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Roland Rapin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Recours X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 décembre 2014.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en 1990, a entrepris en septembre 2014 une formation à l'Université de Lausanne (UNIL) en vue d'obtenir un
bachelor ès sciences sociales et politiques. Il a sollicité une bourse d'études
auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) pour
l'année académique 2014/2015. Il ressort des documents annexés à sa demande qu'il
est domicilié chez ses parents à 1********. Après avoir terminé son
apprentissage, il a travaillé d'août 2010 à août 2013 à plein temps dans une
entreprise de la région. Il a réalisé un revenu net de 53'279 francs pour
l'année 2012 et de 35'769 de janvier 2013 à août 2013. De septembre 2013 à
juillet 2014, il a suivi à l'école PrEP à Lausanne des cours préparant à
l'examen préalable, permettant l'admission directe à la faculté des sciences sociales
et politiques.
Par décision du 12 septembre 2014, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a refusé d'octroyer une bourse
à X.________, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les
normes fixées par le barème applicable.
B.
Le 13 octobre 2014, X.________ a formé une
réclamation contre cette décision. Il a reproché à l'autorité d'avoir tenu
compte de la situation financière de ses parents, alors qu'il avait été
indépendant financièrement ces quatre dernières années, puisqu'il avait travaillé
d'août 2010 à août 2013, et que, durant l'année académique 2013/2014, il avait subvenu
à ses besoins grâce à ses économies.
Donnant suite à la demande de
l'OCBE, X.________ lui a transmis un extrait de son compte épargne pour la
période de juillet à août 2013, qui atteste qu'il disposait à cette époque de
65'472 francs sur ce compte, ainsi qu'une copie de ses fiches de salaire de janvier
à août 2013. Il ressort de ces dernières qu'il a réalisé un revenu net de
26'751 francs entre mars et août 2013 (3'103 francs en mars, 3'103 francs en
avril, 3'103 francs en mai, 5'078 francs en juin, 3'103 francs en juillet et
9'261 francs en août 2013).
Par décision du 23 décembre 2014, l'OCBE a rejeté la réclamation de X.________. L'OCBE a relevé qu'est réputé financièrement
indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité
lucrative continue les 18 mois précédant immédiatement le début de sa formation
et qui a réalisé durant cette période un salaire global minimal de 25'200
francs, sans que le salaire mensuel ne soit inférieur à 700 francs. L'OCBE a ensuite
constaté que, durant les 18 mois qui avaient précédé le début de sa formation,
soit de mars 2013 à août 2014, X.________ avait exercé une activité lucrative
seulement pendant six mois, qu'il n'avait dès lors pas bénéficié de revenu
pendant 12 mois et qu'il n'avait par ailleurs pas de logement propre, de sorte
qu'il devait être considéré comme dépendant et les moyens financiers de ses
parents devaient être pris en considération.
C.
Par un acte du 22 janvier 2015 adressé à l'OCBE,
X.________ a recouru contre cette décision. Il conclut implicitement à son annulation.
Le 31 janvier 2015, l'OCBE a transmis ce recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
comme objet de sa compétence.
Dans sa réponse du 2 mars 2015, l'OCBE conclut au rejet du recours.
Le recourant n'a pas répliqué dans
le délai qui lui avait été imparti.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant fait valoir que, s'il s'est inscrit à l'UNIL en septembre
2014, il a en réalité débuté ses études en septembre 2013, lors de son
inscription à l'école PrEP à Lausanne, de sorte qu'il a travaillé plus de 18
mois avant le début de ses études et il doit être considéré comme indépendant.
a) La loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) prévoit, à son
art. 1er, que l'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Le soutien de
l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il
doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des
études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF). Le
soutien financier de l'Etat est notamment octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants
et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou
reconnues d'utilité publique qui préparent aux titres et professions
universitaires (art. 6 al. 1 ch. 1 let. b LAEF).
En vertu de l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la
mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant
et ses père et mère (ci-après: les parents) disposent pour assumer les frais
d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, selon l'art. 14 al. 2 LAEF, la capacité
financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien
du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération
dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 LAEF. Il s'agit notamment du
requérant majeur financièrement indépendant (art. 12 ch. 2 LAEF). Selon cette
dernière disposition, est en particulier réputé financièrement indépendant le
requérant âgé de moins de vingt-cinq ans, lorsqu'il a exercé une activité
lucrative pendant dix-huit mois en principe, immédiatement avant le début des
études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement d'application de la LAEF du 21 février 1975 (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son
indépendance financière doit en apporter la preuve.
b) Selon le "Barème pour
l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le
Conseil d’Etat le 1er juillet 2009 (ci-après : le barème-
publié sur le site officiel www.vd.ch/themes/formation/bourses/bases légales), la condition d'"activité lucrative"
régulière prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de
financièrement indépendant est remplie dans les cas suivants:
« B.4. Activité
lucrative régulière: conditions
• pour le requérant majeur, prise
en compte, pour la justification de l’activité lucrative régulière, du salaire
global des 18 mois qui doit s’élever à au moins Fr. 25’200.–;
• pour le requérant âgé de plus de
25.
ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise
en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de
12.
mois qui doit s'élever à au moins à Fr. 16’800.–;
• mais, pour tous les
indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à Fr. 700.–,
en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.
Si cette condition financière
n’est pas remplie, il n’y a pas d’indépendance financière. On admettra, en outre,
une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas
suivants :
- stage préalable, cours de
langue, préparation d’une maturité ou d’un préalable.
On admettra, de même, l’absence de
revenu d’un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l’on considérera
comme activité lucrative la maladie, l’accident avec indemnités ou la gestion
d'un ménage familial (couple avec enfant(s)).»
Ces
directives, sur lesquelles l'Office cantonal s'est fondé, ne sont pas en
contradiction avec les dispositions de la loi et du règlement d'application.
Elles expriment correctement la portée des normes précitées (cf. supra, consid.
2a). Le recourant ne le conteste du reste pas.
Selon
la jurisprudence cantonale, l’activité lucrative doit avoir été exercée durant
les dix-huit mois précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant
sollicite l’aide de l’Etat et non celle précédant le début de sa formation (BO.2013.0002
du 14 mai 2013 et les réf.cit.). Le seul fait
que le requérant n'ait pas eu de revenus réguliers pendant plusieurs mois
durant cette période ne suffit pas à considérer qu'il n'a pas acquis son
indépendance financière. Il n'y a en effet aucune raison de traiter
différemment le requérant qui a quitté ses parents et gagné régulièrement sa
vie durant plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques
mois avant de reprendre des études ou d'en commencer de nouvelles, et celui qui
n'a pas connu d'interruption entre la fin de son activité lucrative et le début
de ses études (BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3). Il convient
d'examiner la situation dans son ensemble, et en particulier de déterminer si
durant cette période, le requérant a pu subvenir seul à ses besoins, sans
l'aide de ses parents. Tel n'est pas le
cas des requérants qui sont domiciliés chez leurs parents, lesquels contribuent
de fait à leur entretien, à tout le moins par des prestations en nature (BO.2014.0021
du 13 avril 2005; BO.2013.0002 du 14 mai 2013 et les réf.cit.).
c) En l'occurrence, le recourant,
âgé de moins de 25 ans, sollicite une bourse pour l'année académique 2014/2015,
de sorte que la période à prendre en considération est celle de mars 2013 à
août 2014. L’art. 12 LAEF prévoit en effet que l’on examine la situation dans
les 18 mois qui précèdent immédiatement les études pour lesquelles la bourse
est demandée – en l’occurrence les études à l’UNIL, et non pas la formation
préalable à l’école PrEP. Durant ce laps de temps, le recourant a certes réalisé
un revenu global supérieur à 25'200 francs. Il n'a cependant exercé une
activité lucrative que de mars 2013 à août 2013, soit pendant les six premiers
mois. Pendant les douze autres mois, il a suivi des cours dans une école privée
et il n'a plus réalisé aucun revenu. On peut ainsi retenir que l'activité
lucrative n'a pas été régulière pendant la période de 18 mois à prendre en
considération, le recourant ayant exercé principalement une activité
d'étudiant. Il n'a par ailleurs jamais quitté le domicile de ses parents, de
sorte que ces derniers ont de facto contribué à son entretien. Sa situation
diffère dès lors de celle des requérants qui ont exercé une activité lucrative
et qui interrompent cette dernière quelques mois avant de commencer des études,
tout en continuant à assumer toutes leurs charges, notamment leur loyer,
pendant cette période.
C'est par conséquent à juste titre
que l'autorité intimée a refusé de considérer le recourant comme étant
financièrement indépendant, et que sa situation a été appréciée en fonction des
revenus de la famille, au sein de laquelle il a toujours vécu. Le recourant ne
prétend du reste pas que, dans cette situation familiale où il n'est pas
considéré comme financièrement indépendant, il aurait néanmoins droit à une
bourse.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours – et partant à la confirmation de la décision attaquée –, aux
frais du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 23 décembre 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.