BO.2015.0010
CDAP - BO.2015.0010 - 2015-07-08 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
8 juillet 2015Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2015.0010
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.07.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
EXCEPTION{DÉROGATION}
CANTON
DOMICILE
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
aLAEF-6-3-1
aLAEF-6-3-2
aRLAEF-3-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus de l'octroi d'une bourse à un étudiant, qui suit une formation à la Haute école fédérale de sport de Macolin (HEFSM), dans le canton de Berne, en vue de l'obtention d'un Bachelor en Sciences du sport. Il existe en effet dans le canton de Vaud, à l'Université de Lausanne (UNIL), une voie de formation équivalente. Les quelques différences existant entre les programmes ne sont pas significatives.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juillet 2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David
Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.X________, à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours Ricardo RAO c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 28 janvier 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X________, né le ******** 1986, a obtenu en 2006 un CFC d'employé de
commerce. De 2006 à 2013, il a travaillé auprès de deux établissements bancaires
comme employé de banque. De 2013 à 2014, il a effectué une maturité commerciale
auprès de l'Ecole professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL), formation pour
laquelle il a bénéficié d'une bourse d'études. Le 4 juillet 2014, il a obtenu
le titre convoité.
Toujours en 2014, A.X________ a décidé d'entamer une
formation dans le domaine du sport. Il a alors déposé son dossier auprès de la Faculté des sciences sociales et politiques (SSP) de l'Université de Lausanne afin d'être
admis à y suivre le cursus devant conduire à l'obtention d'un Bachelor en
Sciences du sport. Par lettre du 19 juin 2014, le Doyen de la faculté et le
Président de la Commission d'admission ont répondu à l'intéressé ce qui suit:
"La commission d'admission
sur dossier de la Faculté des SSP s'est réunie et a examiné attentivement votre
dossier.
Elle a estimé que votre parcours,
vos acquis et votre projet témoignaient d'une motivation certaine et au cours
de l'entrevue du 16 courant, elle a pu évaluer avec vous les différentes
composantes de votre projet académique, notamment sa cohérence et sa clarté,
les bases des connaissances générales et spécifiques que vous avez acquises
(cours de formation continue, titres obtenus).
Ainsi, le Décanat a le plaisir de
vous informer que vous pourrez entreprendre des études auprès de notre Faculté
pour la rentrée académique 2014-2015.
La commission a néanmoins émis des
réserves quant à votre choix de mineure. Par conséquent, elle vous encourage à
prendre contact avec la conseillère aux études, [...],
avant la rentrée académique, afin de préparer votre propre plan d'études et
discuter de votre choix de mineure. [...]
De plus, et afin d'être autorisé à
débuter le programme de bachelor en sciences du sport, vous devez également
avoir réussi l'examen préalable d'aptitudes physiques et sportives. En ce qui
concerne cet examen préalable, nous vous remercions de vous adresser au
secrétariat des pratiques sportives, [...]
En cas d'échec à ce dernier, nous
attirons votre attention sur le fait que l'accès à la Faculté des SSP ne vous sera pas refusé pour autant que vous choisissiez de vous inscrire
dans l'une de nos trois autres filières, à savoir psychologie, science
politique ou sciences sociales.
[...]"
B.
Par demande du 9 juillet 2014, A.X________ a sollicité de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissages (ci-après: l'OCBEA) l'octroi
d'une bourse pour financer une formation en vue de l'obtention d'un Bachelor en
Sciences du Sport auprès de la Haute école fédérale de sport de Macolin
(ci-après: HEFSM), dans le canton de Berne. Le 22 septembre 2014, l'intéressé a été immatriculé auprès de cette école.
Invité par l'OCBEA à expliquer pour quelles raisons
il avait choisi d'étudier dans le canton de Berne, A.X________ a répondu le 18
octobre 2014:
"La raison principale pour
laquelle je poursuis mes études à Macolin (BE) est la durée d'études. En effet,
n'ayant pas de maturité fédérale, mon cursus académique aurait été prolongé
d'une année si j'avais voulu intégrer l'Université de Lausanne car j'aurais du
(sic) effectuer la passerelle Dubs. Avec ma maturité professionnelle, j'ai pu
entrer directement à la HEFSM. Comme il n'y a pas d'HES en sport dans le canton
de Vaud, mon choix s'est porté sur celle du canton de Berne.
De plus, la formation dispensée
par la HEFSM est plus appropriée à la finalité de mon projet professionnel et
elle me permettra l'apprentissage d'une nouvelle langue nationale,
l'Allemand."
Par décision du 12 décembre 2014, l'OCBEA a rejeté la demande de bourse de A.X________. Il a considéré que la fréquentation de la HEFSM éludait les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme
des études dans le canton de Vaud au sens de l'art. 6 ch. 3 al. 2 de la loi
vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF; RSV 416.11). Par ailleurs, l'intéressé avait déjà
bénéficié d'une bourse pour une formation précédente; or, les études
envisagées, bien que permettant d'accéder à un titre supérieur, ne
s'inscrivaient pas dans la ligne de la formation choisie initialement (art. 6
ch. 5 LAEF).
C.
Le 29 décembre 2014, A.X________ a déposé une réclamation contre cette
décision. Il a fait valoir qu'en aucun cas, il n'avait voulu éluder les
exigences légales, dès lors qu'il avait été admis au sein de la faculté des
Sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, mais que son choix
s'était volontairement porté sur la HEFSM. Il a aussi précisé s'être inscrit à
la maturité commerciale post-CFC afin de parfaire ses connaissances générales.
Ce n'était que dans un second temps qu'il avait décidé de poursuivre des études
supérieures en vue d'une activité différente.
Par décision du 28 janvier 2015, l'OCBEA a rejeté la réclamation.
D.
Le 26 février 2015, A.X________ a recouru le contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant à l'allocation de la bourse requise. Il a soulevé en substance les
mêmes moyens que dans sa réclamation.
Dans sa réponse du 24 mars 2015, l'OCBEA a conclu au rejet du recours.
Les parties ont confirmé leurs conclusions dans des
écritures complémentaires des 17 avril et 8 mai 2015.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par
la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les
formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
a) Le soutien financier de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux
étudiants et élèves fréquentant des écoles dans le canton de Vaud (art. 6 ch. 1
LAEF). Il peut être accordé aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des
établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues
valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir
une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne
possède pas d'école appropriée (art. 6 ch. 3 al. 1 LAEF). Aucune aide ne sera
toutefois allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée
par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la
réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud (art. 6 ch. 3
al. 2 LAEF). L'art. 3 al. 1 let. a et b du règlement d’application de la LAEF, du 21 février 1975 (RLAEF, RSV 416.11.1), précise que sont reconnues comme raisons
valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du
canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si
elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a) et
l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause
du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire
désiré (let. b). En octroyant des subsides en priorité aux étudiants des
établissements d'instruction du canton, le législateur vaudois a voulu imposer
aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions en vigueur dans
le canton de Vaud: la loi, qui consacre le caractère tout à fait exceptionnel
du subventionnement des études hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre
choix de la formation, mais non pas celui du lieu où cette formation peut
s'acquérir (arrêt BO.2008.0141 du 14 septembre 2009). Lorsqu’il existe une voie
de formation dans le canton de Vaud, l’octroi d’une bourse pour suivre une voie
équivalente dans un autre canton est en principe exclu (arrêt BO.2013.0034 du 7
août 2014).
L'élément déterminant qui conditionne
l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la
formation désirée. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du
canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre
la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient
suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école
prodiguant un même enseignement de base des différences de programme, plus ou
moins grandes selon les domaines enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne
modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent pas être prises en
considération; à défaut, le critère subsidiaire du subventionnement des études
hors du canton de Vaud disparaîtrait (arrêt BO.2008.0129 du 22 mai 2009 et la
réf. citée). La loi garantit le libre choix de la formation, mais pas
celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (arrêts BO.2013.0034 du 7 août
2014.
et BO.2013.0014 du 18 novembre 2013 et la réf. citée).
A plusieurs reprises, le Tribunal administratif, puis
dès le 1er janvier 2008 la CDAP, ont appliqué cette disposition pour
confirmer le refus d’octroi de bourses d’études (v. notamment, arrêts BO.2013.0034
du 7 août 2014 concernant l'ECAL à Lausanne, au sein de laquelle la recourante
n'avait pas été retenue, et la HEAD à Genève, ces écoles étant toutes deux
rattachées à la HES-SO; BO.2013.0013 du 8 janvier 2014 concernant des études à
la faculté de droit de l'Université de Genève en raison, d'une part, de
l'impossibilité de s'inscrire à celle de l'Université de Lausanne dont le
requérant ne remplissait pas les conditions d'admission et, d'autre part, de
l'échec définitif subi à l'Université de Neuchâtel; BO.2004.0129 du 30 mai 2005
relatif à une formation de réalisatrice de cinéma à l'Ecole internationale de
création audiovisuelle et de réalisation à Paris que la requérante pouvait
suivre auprès de l'ECAL; BO.2002.0182 du 14 mars 2003 s'agissant d'une
formation auprès de l'Ecole cantonale d'Arts du Valais en vue d'obtenir un
diplôme d'art visuel que la requérante pouvait suivre auprès de l'ECAL;
BO.2001.0143 du 21 août 2002 concernant une formation d'informaticienne de
gestion auprès de la Haute école de gestion de Genève que la requérante pouvait
suivre auprès de l'école supérieure vaudoise d'informatique de gestion).
b) Selon l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère
phrase, LAEF, le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est
nécessaire aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre
professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un
établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans
la formation choisie initialement. L'art. 5 RLAEF prévoit que l'obtention d'un
nouveau titre universitaire de même niveau ne peut être considérée comme
l'acquisition d'un titre plus élevé au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 5 LAEF, même
s'il permet une promotion dans la profession choisie initialement. Lorsque le
requérant continue ou reprend ses études en vue d'une activité différente, seul
un prêt peut lui être accordé, à moins qu'il n'ait épuisé son droit aux
indemnités de l'assurance-chômage, auquel cas une bourse pourra exceptionnellement
lui être accordée (art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF).
3.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas que tant l'Université de
Lausanne que la HESFM délivrent au terme de la formation entreprise un Bachelor
en Sciences du sport. Il soutient toutefois que la formation dispensée à la HEFSM diffère sensiblement de celle qui l'est à l'Université de Lausanne. Il expose qu'à
Macolin, la formation sportive, plus pratique, est ainsi dotée de 22 crédits de
plus qu'à Lausanne, qui dispense un programme plus académique. Il relève par
ailleurs que l'enseignement y est bilingue, même à 80% en allemand. Il
mentionne en outre une opportunité plus importante de côtoyer des sportifs
d'élite et des membres de fédérations sportives. Pour ces raisons, la formation
dispensée à la HEFSM serait plus appropriée à sa finalité professionnelle, qui
est la préparation physique d'athlètes de haut niveau.
Comme mentionné plus haut, il n'est pas contesté que
la HEFSM et l'Université de Lausanne délivrent le même titre, le premier de
niveau HES et le second de niveau universitaire. Cette différence n'est pas
déterminante, puisqu'elle permet dans les deux cas d'obtenir les mêmes
débouchés professionnels. Il résulte des plans d'étude que les deux formations
donnent droit à 180 crédits ECTS. Il existe certes des différences entre les
deux enseignements, qui ont été mises en évidence par le recourant. Toutefois,
comme il l'a été rappelé au consid. 2 ci-dessus, il existe toujours entre
chaque école prodiguant un même enseignement de base des différences de
programme, plus ou moins grandes selon les domaines enseignés. Les différences
évoquées par le recourant (formation axée plus sur la pratique à la HEFSM, enseignement bilingue, opportunité de se créer un réseau professionnel) ne sauraient
être qualifiées de sensibles. Notamment, elles ne modifient à l'évidence pas de
façon notable la formation dispensée au sein des deux écoles concernées. La
langue de l'enseignement est avant tout liée au lieu de dispense de la
formation. Les deux écoles offrent une formation pratique et théorique. Les 22
crédits supplémentaires obtenus à la HEFSM dans le domaine pratique sur les 180
obtenus au total à l'issue de la formation ne constituent qu'une différence de
12%. Enfin, l'opportunité de se créer un réseau social plus étoffé en
fréquentant telle école plutôt que telle autre, qui n'est pas mesurable, ne
constitue pas un critère à prendre en compte lors de l'examen de l'équivalence
entre deux formations. Il convient dès lors d'admettre que le Canton de Vaud
possède une institution d'enseignement permettant au recourant d'accéder au
titre convoité, de sorte que le subventionnement de sa formation suivie à la HEFSM, qui doit rester subsidiaire, ne saurait lui être accordé. Pour ce motif déjà, le
recours doit être rejeté.
Le recourant conteste avoir voulu éluder les
exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme
des études dans le Canton de Vaud. L'examen de cette question passe par la
détermination des raisons pour lesquelles le recourant a décidé d'étudier hors
du canton de Vaud pour, ensuite, voir si ces raisons sont valables au sens de la LAEF (arrêt BO.2013.0001 du 5 septembre 2013). Pour ce faire, il convient de se baser sur les
premières explications données par le recourant, dans son courrier électronique
du 18 octobre 2014. Comme le tribunal l’a relevé à plusieurs reprises,
l’expérience démontre en effet que les premières déclarations des parties sont
plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une
procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas
échéant importants (arrêts PE.2013.0001 du 5 septembre 2013 consid. 2;
PE.2012.0347 et GE.2012.0175 du 10 juin 2013 consid. 2b; PE.2007.0406 du
18.
décembre 2007 consid. 4b; PE.2006.0012 du 29 juin 2006 consid. 6;
GE.2010.0188 du 22 février 2011 consid. 5c). En l'occurrence, le recourant
a dans un premier temps déposé un dossier de candidature auprès de l'Université
de Lausanne, qui lui a répondu le 19 juin 2014 qu'il pourrait entreprendre les
études envisagées pour autant qu'il ait notamment préalablement réussi l'examen
d'aptitudes physiques et sportives, un échec à cet examen lui ouvrant d'autres
filières au sein de la faculté des Sciences sociales et politiques. Par la
suite, le 9 juillet 2014, le recourant a déposé sa demande de bourse
litigieuse. Interpellé par l'autorité intimée sur ses motivations de suivre sa
formation à Macolin, le recourant a répondu le 18 octobre 2014 que la raison
principale pour laquelle il avait fait ce choix était que, compte tenu de sa
formation, la durée des études était plus courte à la HEFSM. Certes, le recourant a ajouté que la formation dispensée à Macolin était plus
appropriée à la finalité de son projet professionnel et qu'elle lui permettrait
l'apprentissage d'une nouvelle langue nationale. Cela étant, outre le fait que
comme déjà dit, ces deux motifs ne sauraient justifier un subventionnement des
études entreprises auprès de la HEFSM, la motivation principale du recourant
était la facilité d'accès au titre convoité en raison d'un plan d'études plus
court à Macolin, alors que le Bachelor en Sciences du sport était pourtant
aussi décerné par l'Université de Lausanne. Il y a lieu dans ces conditions
d'admettre que c'est à juste titre que le recourant a été assimilé par
l'autorité intimée à celui qui cherche à "éluder les exigences
inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études
dans le canton de Vaud" (dans un sens similaire, arrêt BO.2013.0001 du
5.
septembre 2013). Pour ce motif également, le recours doit être rejeté.
L'autorité intimée a aussi refusé d'entrer en
matière sur la demande de bourse présentée par le recourant au motif que la
formation entreprise n'était pas la suite logique de la formation effectuée
précédemment et qui avait déjà fait l'objet d'une aide étatique. Le recourant
le conteste. Il expose que n'étant à la base titulaire que d'un CFC d'employé
de commerce, il était obligé de faire une maturité fédérale pour pouvoir
accéder à des études supérieures. Il y avait dès lors une forme de continuité
dans ses formations successives. Compte tenu de l'issue du recours, qui doit
être rejeté pour les motifs exposés ci-dessus, cette question souffrira de
demeurer indécise.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario
et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage, du 28 janvier 2015, est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.X________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juillet 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.