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Décision

BO.2015.0010

CDAP - BO.2015.0010 - 2015-07-08 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

8 juillet 2015Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X________, né le ******** 1986, a obtenu en 2006 un CFC d'employé de

commerce. De 2006 à 2013, il a travaillé auprès de deux établissements bancaires

comme employé de banque. De 2013 à 2014, il a effectué une maturité commerciale

auprès de l'Ecole professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL), formation pour

laquelle il a bénéficié d'une bourse d'études. Le 4 juillet 2014, il a obtenu

le titre convoité.

Toujours en 2014, A.X________ a décidé d'entamer une

formation dans le domaine du sport. Il a alors déposé son dossier auprès de la Faculté des sciences sociales et politiques (SSP) de l'Université de Lausanne afin d'être

admis à y suivre le cursus devant conduire à l'obtention d'un Bachelor en

Sciences du sport. Par lettre du 19 juin 2014, le Doyen de la faculté et le

Président de la Commission d'admission ont répondu à l'intéressé ce qui suit:

"La commission d'admission

sur dossier de la Faculté des SSP s'est réunie et a examiné attentivement votre

dossier.

Elle a estimé que votre parcours,

vos acquis et votre projet témoignaient d'une motivation certaine et au cours

de l'entrevue du 16 courant, elle a pu évaluer avec vous les différentes

composantes de votre projet académique, notamment sa cohérence et sa clarté,

les bases des connaissances générales et spécifiques que vous avez acquises

(cours de formation continue, titres obtenus).

Ainsi, le Décanat a le plaisir de

vous informer que vous pourrez entreprendre des études auprès de notre Faculté

pour la rentrée académique 2014-2015.

La commission a néanmoins émis des

réserves quant à votre choix de mineure. Par conséquent, elle vous encourage à

prendre contact avec la conseillère aux études, [...],

avant la rentrée académique, afin de préparer votre propre plan d'études et

discuter de votre choix de mineure. [...]

De plus, et afin d'être autorisé à

débuter le programme de bachelor en sciences du sport, vous devez également

avoir réussi l'examen préalable d'aptitudes physiques et sportives. En ce qui

concerne cet examen préalable, nous vous remercions de vous adresser au

secrétariat des pratiques sportives, [...]

En cas d'échec à ce dernier, nous

attirons votre attention sur le fait que l'accès à la Faculté des SSP ne vous sera pas refusé pour autant que vous choisissiez de vous inscrire

dans l'une de nos trois autres filières, à savoir psychologie, science

politique ou sciences sociales.

[...]"

B.

Par demande du 9 juillet 2014, A.X________ a sollicité de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissages (ci-après: l'OCBEA) l'octroi

d'une bourse pour financer une formation en vue de l'obtention d'un Bachelor en

Sciences du Sport auprès de la Haute école fédérale de sport de Macolin

(ci-après: HEFSM), dans le canton de Berne. Le 22 septembre 2014, l'intéressé a été immatriculé auprès de cette école.

Invité par l'OCBEA à expliquer pour quelles raisons

il avait choisi d'étudier dans le canton de Berne, A.X________ a répondu le 18

octobre 2014:

"La raison principale pour

laquelle je poursuis mes études à Macolin (BE) est la durée d'études. En effet,

n'ayant pas de maturité fédérale, mon cursus académique aurait été prolongé

d'une année si j'avais voulu intégrer l'Université de Lausanne car j'aurais du

(sic) effectuer la passerelle Dubs. Avec ma maturité professionnelle, j'ai pu

entrer directement à la HEFSM. Comme il n'y a pas d'HES en sport dans le canton

de Vaud, mon choix s'est porté sur celle du canton de Berne.

De plus, la formation dispensée

par la HEFSM est plus appropriée à la finalité de mon projet professionnel et

elle me permettra l'apprentissage d'une nouvelle langue nationale,

l'Allemand."

Par décision du 12 décembre 2014, l'OCBEA a rejeté la demande de bourse de A.X________. Il a considéré que la fréquentation de la HEFSM éludait les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme

des études dans le canton de Vaud au sens de l'art. 6 ch. 3 al. 2 de la loi

vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; RSV 416.11). Par ailleurs, l'intéressé avait déjà

bénéficié d'une bourse pour une formation précédente; or, les études

envisagées, bien que permettant d'accéder à un titre supérieur, ne

s'inscrivaient pas dans la ligne de la formation choisie initialement (art. 6

ch. 5 LAEF).

C.

Le 29 décembre 2014, A.X________ a déposé une réclamation contre cette

décision. Il a fait valoir qu'en aucun cas, il n'avait voulu éluder les

exigences légales, dès lors qu'il avait été admis au sein de la faculté des

Sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, mais que son choix

s'était volontairement porté sur la HEFSM. Il a aussi précisé s'être inscrit à

la maturité commerciale post-CFC afin de parfaire ses connaissances générales.

Ce n'était que dans un second temps qu'il avait décidé de poursuivre des études

supérieures en vue d'une activité différente.

Par décision du 28 janvier 2015, l'OCBEA a rejeté la réclamation.

D.

Le 26 février 2015, A.X________ a recouru le contre cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant à l'allocation de la bourse requise. Il a soulevé en substance les

mêmes moyens que dans sa réclamation.

Dans sa réponse du 24 mars 2015, l'OCBEA a conclu au rejet du recours.

Les parties ont confirmé leurs conclusions dans des

écritures complémentaires des 17 avril et 8 mai 2015.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par

la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les

formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

a) Le soutien financier de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux

étudiants et élèves fréquentant des écoles dans le canton de Vaud (art. 6 ch. 1

LAEF). Il peut être accordé aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des

établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues

valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir

une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne

possède pas d'école appropriée (art. 6 ch. 3 al. 1 LAEF). Aucune aide ne sera

toutefois allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée

par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la

réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud (art. 6 ch. 3

al. 2 LAEF). L'art. 3 al. 1 let. a et b du règlement d’application de la LAEF, du 21 février 1975 (RLAEF, RSV 416.11.1), précise que sont reconnues comme raisons

valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du

canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si

elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a) et

l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause

du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire

désiré (let. b). En octroyant des subsides en priorité aux étudiants des

établissements d'instruction du canton, le législateur vaudois a voulu imposer

aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions en vigueur dans

le canton de Vaud: la loi, qui consacre le caractère tout à fait exceptionnel

du subventionnement des études hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre

choix de la formation, mais non pas celui du lieu où cette formation peut

s'acquérir (arrêt BO.2008.0141 du 14 septembre 2009). Lorsqu’il existe une voie

de formation dans le canton de Vaud, l’octroi d’une bourse pour suivre une voie

équivalente dans un autre canton est en principe exclu (arrêt BO.2013.0034 du 7

août 2014).

L'élément déterminant qui conditionne

l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la

formation désirée. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du

canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre

la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient

suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école

prodiguant un même enseignement de base des différences de programme, plus ou

moins grandes selon les domaines enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne

modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent pas être prises en

considération; à défaut, le critère subsidiaire du subventionnement des études

hors du canton de Vaud disparaîtrait (arrêt BO.2008.0129 du 22 mai 2009 et la

réf. citée). La loi garantit le libre choix de la formation, mais pas

celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (arrêts BO.2013.0034 du 7 août

2014.

et BO.2013.0014 du 18 novembre 2013 et la réf. citée).

A plusieurs reprises, le Tribunal administratif, puis

dès le 1er janvier 2008 la CDAP, ont appliqué cette disposition pour

confirmer le refus d’octroi de bourses d’études (v. notamment, arrêts BO.2013.0034

du 7 août 2014 concernant l'ECAL à Lausanne, au sein de laquelle la recourante

n'avait pas été retenue, et la HEAD à Genève, ces écoles étant toutes deux

rattachées à la HES-SO; BO.2013.0013 du 8 janvier 2014 concernant des études à

la faculté de droit de l'Université de Genève en raison, d'une part, de

l'impossibilité de s'inscrire à celle de l'Université de Lausanne dont le

requérant ne remplissait pas les conditions d'admission et, d'autre part, de

l'échec définitif subi à l'Université de Neuchâtel; BO.2004.0129 du 30 mai 2005

relatif à une formation de réalisatrice de cinéma à l'Ecole internationale de

création audiovisuelle et de réalisation à Paris que la requérante pouvait

suivre auprès de l'ECAL; BO.2002.0182 du 14 mars 2003 s'agissant d'une

formation auprès de l'Ecole cantonale d'Arts du Valais en vue d'obtenir un

diplôme d'art visuel que la requérante pouvait suivre auprès de l'ECAL;

BO.2001.0143 du 21 août 2002 concernant une formation d'informaticienne de

gestion auprès de la Haute école de gestion de Genève que la requérante pouvait

suivre auprès de l'école supérieure vaudoise d'informatique de gestion).

b) Selon l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère

phrase, LAEF, le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est

nécessaire aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre

professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un

établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans

la formation choisie initialement. L'art. 5 RLAEF prévoit que l'obtention d'un

nouveau titre universitaire de même niveau ne peut être considérée comme

l'acquisition d'un titre plus élevé au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 5 LAEF, même

s'il permet une promotion dans la profession choisie initialement. Lorsque le

requérant continue ou reprend ses études en vue d'une activité différente, seul

un prêt peut lui être accordé, à moins qu'il n'ait épuisé son droit aux

indemnités de l'assurance-chômage, auquel cas une bourse pourra exceptionnellement

lui être accordée (art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF).

3.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas que tant l'Université de

Lausanne que la HESFM délivrent au terme de la formation entreprise un Bachelor

en Sciences du sport. Il soutient toutefois que la formation dispensée à la HEFSM diffère sensiblement de celle qui l'est à l'Université de Lausanne. Il expose qu'à

Macolin, la formation sportive, plus pratique, est ainsi dotée de 22 crédits de

plus qu'à Lausanne, qui dispense un programme plus académique. Il relève par

ailleurs que l'enseignement y est bilingue, même à 80% en allemand. Il

mentionne en outre une opportunité plus importante de côtoyer des sportifs

d'élite et des membres de fédérations sportives. Pour ces raisons, la formation

dispensée à la HEFSM serait plus appropriée à sa finalité professionnelle, qui

est la préparation physique d'athlètes de haut niveau.

Comme mentionné plus haut, il n'est pas contesté que

la HEFSM et l'Université de Lausanne délivrent le même titre, le premier de

niveau HES et le second de niveau universitaire. Cette différence n'est pas

déterminante, puisqu'elle permet dans les deux cas d'obtenir les mêmes

débouchés professionnels. Il résulte des plans d'étude que les deux formations

donnent droit à 180 crédits ECTS. Il existe certes des différences entre les

deux enseignements, qui ont été mises en évidence par le recourant. Toutefois,

comme il l'a été rappelé au consid. 2 ci-dessus, il existe toujours entre

chaque école prodiguant un même enseignement de base des différences de

programme, plus ou moins grandes selon les domaines enseignés. Les différences

évoquées par le recourant (formation axée plus sur la pratique à la HEFSM, enseignement bilingue, opportunité de se créer un réseau professionnel) ne sauraient

être qualifiées de sensibles. Notamment, elles ne modifient à l'évidence pas de

façon notable la formation dispensée au sein des deux écoles concernées. La

langue de l'enseignement est avant tout liée au lieu de dispense de la

formation. Les deux écoles offrent une formation pratique et théorique. Les 22

crédits supplémentaires obtenus à la HEFSM dans le domaine pratique sur les 180

obtenus au total à l'issue de la formation ne constituent qu'une différence de

12%. Enfin, l'opportunité de se créer un réseau social plus étoffé en

fréquentant telle école plutôt que telle autre, qui n'est pas mesurable, ne

constitue pas un critère à prendre en compte lors de l'examen de l'équivalence

entre deux formations. Il convient dès lors d'admettre que le Canton de Vaud

possède une institution d'enseignement permettant au recourant d'accéder au

titre convoité, de sorte que le subventionnement de sa formation suivie à la HEFSM, qui doit rester subsidiaire, ne saurait lui être accordé. Pour ce motif déjà, le

recours doit être rejeté.

Le recourant conteste avoir voulu éluder les

exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme

des études dans le Canton de Vaud. L'examen de cette question passe par la

détermination des raisons pour lesquelles le recourant a décidé d'étudier hors

du canton de Vaud pour, ensuite, voir si ces raisons sont valables au sens de la LAEF (arrêt BO.2013.0001 du 5 septembre 2013). Pour ce faire, il convient de se baser sur les

premières explications données par le recourant, dans son courrier électronique

du 18 octobre 2014. Comme le tribunal l’a relevé à plusieurs reprises,

l’expérience démontre en effet que les premières déclarations des parties sont

plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une

procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas

échéant importants (arrêts PE.2013.0001 du 5 septembre 2013 consid. 2;

PE.2012.0347 et GE.2012.0175 du 10 juin 2013 consid. 2b; PE.2007.0406 du

18.

décembre 2007 consid. 4b; PE.2006.0012 du 29 juin 2006 consid. 6;

GE.2010.0188 du 22 février 2011 consid. 5c). En l'occurrence, le recourant

a dans un premier temps déposé un dossier de candidature auprès de l'Université

de Lausanne, qui lui a répondu le 19 juin 2014 qu'il pourrait entreprendre les

études envisagées pour autant qu'il ait notamment préalablement réussi l'examen

d'aptitudes physiques et sportives, un échec à cet examen lui ouvrant d'autres

filières au sein de la faculté des Sciences sociales et politiques. Par la

suite, le 9 juillet 2014, le recourant a déposé sa demande de bourse

litigieuse. Interpellé par l'autorité intimée sur ses motivations de suivre sa

formation à Macolin, le recourant a répondu le 18 octobre 2014 que la raison

principale pour laquelle il avait fait ce choix était que, compte tenu de sa

formation, la durée des études était plus courte à la HEFSM. Certes, le recourant a ajouté que la formation dispensée à Macolin était plus

appropriée à la finalité de son projet professionnel et qu'elle lui permettrait

l'apprentissage d'une nouvelle langue nationale. Cela étant, outre le fait que

comme déjà dit, ces deux motifs ne sauraient justifier un subventionnement des

études entreprises auprès de la HEFSM, la motivation principale du recourant

était la facilité d'accès au titre convoité en raison d'un plan d'études plus

court à Macolin, alors que le Bachelor en Sciences du sport était pourtant

aussi décerné par l'Université de Lausanne. Il y a lieu dans ces conditions

d'admettre que c'est à juste titre que le recourant a été assimilé par

l'autorité intimée à celui qui cherche à "éluder les exigences

inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études

dans le canton de Vaud" (dans un sens similaire, arrêt BO.2013.0001 du

5.

septembre 2013). Pour ce motif également, le recours doit être rejeté.

L'autorité intimée a aussi refusé d'entrer en

matière sur la demande de bourse présentée par le recourant au motif que la

formation entreprise n'était pas la suite logique de la formation effectuée

précédemment et qui avait déjà fait l'objet d'une aide étatique. Le recourant

le conteste. Il expose que n'étant à la base titulaire que d'un CFC d'employé

de commerce, il était obligé de faire une maturité fédérale pour pouvoir

accéder à des études supérieures. Il y avait dès lors une forme de continuité

dans ses formations successives. Compte tenu de l'issue du recours, qui doit

être rejeté pour les motifs exposés ci-dessus, cette question souffrira de

demeurer indécise.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario

et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage, du 28 janvier 2015, est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.X________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juillet 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.