BO.2015.0012
CDAP - BO.2015.0012 - 2015-12-02 - A.X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
2 décembre 2015Français11 min
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N° affaire:
BO.2015.0012
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.12.2015
Juge:
MIM
Greffier:
GSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
POUVOIR D'APPRÉCIATION
DETTE
aLAEF-9-2
Résumé contenant:
Recours contre la décision de l'OCBE rejeté. En matière de prêt, l’OCBE dispose d'un large pouvoir d'appréciation. En l'occurrence, l’autorité intimée a examiné la situation de la recourante en détail, tant au niveau financier que personnel et professionnel. Considérant notamment qu'un prêt pourrait péjorer significativement la situation financière de la recourante, déjà obérée, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2
décembre 2015
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin et M.
Roland Rapin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourante
A.X.________ , à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 février 2015
Vu les faits suivants:
A.
A.X.________ , ressortissante tunisienne née le ********
1982, s'est mariée le 30 août 2003 en Tunisie avec un compatriote, B.Y.________.
Deux enfants sont issus de cette union, C. né le ******** 2006 et D. né le ********
2009. En 2002, A.X.________ a obtenu en Tunisie un "Diplôme du
baccalauréat en économie et gestion". Elle est ensuite arrivée le 19 mai
2006 pour rejoindre son époux en Suisse depuis 1989 et a obtenu en 2011 une
autorisation d'établissement. Selon une attestation du Centre social régional
de Lausanne (CSR), la famille vit dans un appartement de deux pièces à Lausanne
en sous-location pour un loyer de 1'005 francs. B.Y.________ perçoit un salaire
mensuel moyen net d'environ 4'000 francs. Quant à A.X.________ , elle n'a pas
de revenu.
B.
Le 2 mai 2011, A.X.________ a déposé une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(OCBE) pour pouvoir suivre une formation en soins infirmiers à la Haute école de santé Vaud (HESAV), qui lui a été octroyée par décision du 25 mai 2011, à
hauteur de 14'880 fr. pour l'année académique 2011/2012.
En mai 2013, l'OCBE a imparti à A.X.________ un délai au 12 juin 2013 pour lui faire parvenir une
attestation d'étude visant à l'informer du statut de sa formation, à défaut de
quoi l'entier de la bourse lui serait demandé en remboursement.
Le 31 mai 2013, l'OCBE a rendu une décision de remboursement immédiat à hauteur de 7'440 fr. correspondant à la
moitié de l'année académique 2011/2012 au motif que A.X.________ avait
interrompu sa formation en février 2012. L'OCBE a confirmé sa décision le 27 juin 2013, tout en acceptant de mettre en place un plan de remboursement par
tranche mensuelle de 100 francs. Cette décision est définitive et exécutoire.
Le 17 avril 2014, l'OCBE a rendu une nouvelle décision de remboursement à hauteur de 14'480 fr. correspondant au
solde dû de 7'040 fr. (à cette date, A.X.________ avait remboursé seulement
400 fr.) et à l'autre moitié de la bourse perçue, soit 7'440 francs. En effet, A.X.________
a interrompu ses études et n'a pas obtenu de diplôme dans les délais prescrits.
La bourse doit donc être restituée en vertu de la loi. Le 22 mai 2014, l'OCBE a rendu une décision sur réclamation confirmant le remboursement sur le principe mais
acceptant de se voir rembourser par tranche mensuelle de 50 francs. Cette
décision est définitive et exécutoire.
Le 27 mai 2014, A.X.________ a déposé une demande de bourse/prêt d'études pour l'année académique 2014/2015
afin de reprendre sa formation en année propédeutique en soins infirmiers
auprès de la HESAV.
Par décision du 15 août 2014, l'OCBE a accordé à A.X.________ une bourse à hauteur d'un montant de 14'830 fr. déduit de
6'790 fr. correspondant au solde de sa dette selon la décision du 31 mai 2013.
Cette décision a été confirmée le 18 septembre 2014.
Le 16 décembre 2014, A.X.________ a écrit à l'OCBE pour demander de l'aide supplémentaire pour finir ses études en
expliquant que c’était sa dernière chance. Elle a par ailleurs évoqué ses
problèmes de couple.
Le 23 décembre 2014, l'OCBE a refusé d'octroyer à A.X.________ un prêt, en raison de la capacité financière défavorable
de sa famille. Le 6 janvier 2015, A.X.________ a réitéré sa demande de prêt en
expliquant que bien que son mari soit revenu vivre au domicile familial, il
n'avait pas les moyens de l'aider puisqu'il subvenait à l'entretien de sa mère,
veuve. Le 18 février 2015, l'OCBE a confirmé sa décision du 23 décembre 2014.
C.
Le 4 mars 2015, A.X.________ a recouru contre la décision sur réclamation de l'OCBE du 18 février 2015 auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à
l'octroi d'un prêt de 4'000 francs.
Le 31 mars 2015, l'OCBE a confirmé sa décision et a conclu au rejet du recours.
Le 2 avril 2015, un délai au 22
avril 2015 a été imparti à A.X.________ afin qu'elle dépose un mémoire complémentaire
et qu'elle se détermine sur la réponse de l'OCBE.
D.
La Cour a statué par
voie de circulation.
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de
l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante se plaint que l'OCBE ne lui ait
pas octroyé de prêt malgré sa situation financière précaire et allègue qu'elle
en a besoin pour suivre sa formation en soins infirmiers.
a) L'art. 9 al. 2 de la loi sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) prévoit
que des prêts peuvent être accordés même en dehors des cas prévus par la loi et
à titre complémentaire.
Le Tribunal administratif a précisé
que cette disposition d'exception confère une large compétence à l'autorité de
première instance et qu'il s'est toujours imposé une extrême réserve en la
matière, reconnaissant à l'autorité intimée une très large liberté
d'appréciation. Ce n'est qu'en cas de situations tout à fait exceptionnelles,
pour lesquelles le refus d'une bourse apparaît comme particulièrement
rigoureux, que l'autorité de recours peut amener l'office à faire application
de cette disposition (v. RDAF 1984 p. 251 consid. III; BO.2008.0008 du 15
octobre 2008; BO.2006.0080 du 27 février 2007; BO.1997.0002 du 3 juin 1997). Le
tribunal songeait, par exemple, à des requérants dont la situation matérielle
serait très difficile et qui ne pourraient pas bénéficier de l'aide financière
de l'Etat pour des raisons indépendantes de leur volonté (v. arrêt BO.2004.0168
du 27 juin 2005 consid. 3 et les arrêts cités, notamment BO.1996.0094 du 28
janvier 1997 consid. 6). Le tribunal a ainsi confirmé l'octroi d'un prêt à une
requérante ne disposant d'aucune formation professionnelle, mais semblant
déterminée à remédier à cette situation (BO.2005.0127 du 29 mai 2006). Le
principe général reste que l'appréciation des cas dans lesquels un prêt peut être
octroyé doit demeurer, sauf circonstances particulières, dans la compétence de
l'autorité intimée qui dispose d'une vue d'ensemble des allocations accordées
qui fait défaut à l'autorité de recours. La ratio legis de l'art. 9 al. 2 LAEF
est de pouvoir accorder exceptionnellement un prêt dans une situation où
l'octroi d'une bourse s'avère impossible (BO.2015.0023 du 3 août 2015 consid.
3b).
Dans un arrêt BO.2000.0025 du 6
juillet 2000, l'autorité cantonale avait admis un recours déposé par une
étudiante laborantine en constatant qu'une aide ne devait pas être d'emblée
exclue en raison des particularités du cas, à savoir le fait qu'elle ne
disposait d'aucune formation professionnelle mais qu'elle était déterminée à y
remédier nonobstant une situation financière précaire et les difficultés
qu'elle avait rencontrées dès lors qu'elle avait fait sa scolarité en Algérie
et sa formation professionnelle en Suisse, ceci indépendamment de sa volonté. La Cour avait estimé que l'autorité de première instance n'avait pas suffisamment instruit cette
question.
b) En l'occurrence, l'OCBE a refusé
d'octroyer à la recourante un prêt pour les motifs suivants: la recourante est
au début de sa formation. En effet, elle a recommencé une seconde fois l'année
propédeutique en soins infirmiers, qu'elle devra réussir avant d'entreprendre
un bachelor qui durera trois ans. Compte tenu des difficultés familiales
auxquelles la recourante a dû faire face de ses propres aveux, l'OCBE a émis un
doute quant à sa capacité à mener à bien ses études. L'OCBE a donc conclu qu'il
était dans l'intérêt de la recourante de ne pas accentuer l'endettement
familial. En effet, selon les déclarations de la recourante, la situation
financière de sa famille est difficile, celle-ci ayant par ailleurs des dettes de
crédit et des dettes d'impôts. Enfin, l'OCBE a rappelé que la recourante était
potentiellement redevable d'un montant de 22'320 fr. correspondant au solde de
la bourse 2011/2012 ainsi qu'à la bourse 2014/2015 dont le remboursement sera
réclamé en cas d'échec.
La recourante considère que la
décision n'est pas "logique" et n'est pas "juste" car elle
dit avoir réellement besoin d'aide pour pouvoir finir ses études. Elle dit
qu'elle est maman de deux enfants et que son mari ne gagne pas assez d'argent
pour pouvoir l'aider. Elle dit qu'elle est "honnête" et
"responsable" et que ce prêt constitue sa dernière chance pour passer
son année.
L'Office a fait usage de sa liberté
d'appréciation en refusant à la recourante de lui octroyer un prêt. A cette
fin, l'OCBE a examiné en détail la situation de la recourante tant d'un point
de vue professionnel que familial et financier. Il a tenu compte de tous les
éléments du dossier, y compris ceux avancés par la recourante dans le cadre de
son recours. Contrairement au cas précité dans l'arrêt BO.2000.0025, si la
recourante a manifesté sa volonté d'achever sa formation en soins infirmiers
malgré les difficultés auxquelles elle était confrontée, il n'en demeure pas
moins que ces circonstances sont encore actuelles, ses enfants étant encore jeunes
(six et neuf ans) et demandant encore beaucoup d'attention. Par ailleurs, comme
l'a justement relevé l'OCBE, la recourante est encore en année propédeutique,
de sorte qu'il lui reste encore trois ans de bachelor à accomplir une fois cette
année achevée. La recourante n'a produit aucun résultat académique ou
attestation qui aurait permis de démontrer qu'elle était en bonne voie pour
réussir la formation entreprise. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre
que les chances de réussite sont maigres, ce qui engendrera une dette importante
dont elle devra s'affranchir.
Enfin, il convient encore de
préciser que l'aide de l'Etat est subsidiaire aux obligations d'entretien
familial et que l'époux de la recourante a l'obligation de la soutenir en
priorité par rapport à sa mère.
Partant, l'appréciation de l'OCBE
quant à l'octroi d'un prêt ne prête pas le flanc à la critique, l'OCBE n'ayant
pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc
être rejeté.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté. Au vu de la situation financière précaire de la recourante, les frais
sont laissés à la charge de l'Etat (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 18 février 2015 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.