BO.2015.0014
CDAP - BO.2015.0014 - 2015-09-08 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
8 septembre 2015Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2015.0014
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.09.2015
Juge:
GVI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU HYPOTHÉTIQUE
ASSISTANCE PUBLIQUE
COMPENSATION DE CRÉANCES
MINIMUM VITAL
CONCUBINAGE
aLAEF-20
aRLAEF-10-1
aRLAEF-11b (01.01.2010)
aRLAEF-15-2
CO-120
CO-125-2
LASV-3-1
Résumé contenant:
Décision de l'OCBE fixant le montant de la bourse pour l'année académique 2014/2015 et exerçant la compensation avec une créance en restitution de montants versés à titre de bourses pour des années antérieures. Rejet du recours s'agissant du calcul du montant de la bourse: c'est à bon droit que l'OCBE a retenu un revenu fictif des parents qui ont cessé de percevoir le RI, car le but des bourses n'est pas de se substituer à l'aide sociale. En ce qui concerne la compensation, admission partielle du recours et renvoi du dossier à l'OCBE pour nouvelle décision: conformément à l'arrêt BO.2014.0034 du 1er mai 2015, il y a lieu de s'assurer que la compensation n'ait pas pour effet d'entamer le minimum vital du bénéficiaire de la bourse, ce que l'OCBE n'a pas fait; lors de cet examen, l'OCBE tiendra compte du fait que la recourante a indiqué vivre en concubinage et se fondera sur le minimum vital des concubins.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 septembre 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et M. Eric
Brandt, juges.
Recourante
A.X._________, à 1********, représentée par B.X._________, à 1*********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.X._________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 février 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X._________, ressortissante de la République du Kosovo titulaire d'une autorisation de séjour de type B, est née le ********
1994.
La famille de A.X._________ a bénéficié
de l'aide sociale depuis le 1er juin 2010.
Le 9 août 2011 (date
d'enregistrement), A.X._________, représentée par son père B.X._________, a
déposé une demande de bourse d'études pour une formation de
gestionnaire/commerce de détail auprès de l'Ecole professionnelle commerciale
de Lausanne (ci-après: EPCL), durant la période allant du 08/2011 au 07/2012.
Par décision du 1er
décembre 2012, l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE ou l'autorité intimée) a octroyé à A.X._________
une bourse d'un montant de 8'540 fr. pour l'année académique 2011/2012.
Le 19 mars 2012 (date
d'enregistrement), A.X._________ a déposé une demande de bourse d'études pour
sa deuxième année de formation auprès de l'EPCL, durant la période allant du
08/2012 au 07/2013.
Par décision du 22 juin 2012, l'OCBE a octroyé à A.X._________ une bourse d'un montant de 5'940 fr.
pour l'année académique 2012/2013.
Le 19 mars 2013 (date
d'enregistrement), A.X._________ a déposé une demande de bourse d'études pour
sa troisième année de formation auprès de l'EPCL, durant la période allant du
08/2013 au 07/2014.
Par décision du 14 juin 2013, l'OCBE a octroyé à A.X._________ une bourse d'un montant de 2'160 fr. pour
l'année académique 2013/2014.
Par décision du 3 juillet 2014, le
Centre social régional de Morges, Aubonne Cossonay (ci-après: le CSR) a cessé
de verser aux parents de A.X._________ les prestations du RI et les a astreints
au remboursement du montant qui aurait été perçu indûment à hauteur de la somme
de 259'460 fr. 95.
Le 11 août 2014 (date
d'enregistrement), A.X._________ a déposé une demande de bourse d'études pour
la première année d'une nouvelle formation auprès de l'EPCL, durant la période
allant du 08/2014 au 07/2015.
Par décision du 14 novembre 2014
intitulée "Décision de remboursement immédiat", l'OCBE a relevé que A.X._________
avait interrompu son apprentissage le 30 juin 2013, ce qu'elle avait omis de
communiquer, en violation de ses obligations. Compte tenu du fait qu'elle n'était
plus en formation durant le mois de juillet 2013, le montant auquel elle avait
droit pour la période allant du 08/2012 au 06/2013 s'établissait à 5'450 fr. au
lieu de 5'940 fr. comme retenu dans la décision du 22 juin 2012. Par
conséquent, un montant de 490 fr. (= 5'940 – 5'450) perçu en trop devait être
restitué. Cette décision est entrée en force.
Par décision du 14 novembre 2014
intitulée "Refus après décision d'octroi", annulant et remplaçant son
prononcé du 14 juin 2013, l'OCBE a exigé de A.X._________ le remboursement du
montant de 2'160 fr., au motif que cette dernière n'était pas en formation
durant l'année académique 2013/2014. Cette décision est entrée en force.
Dans un courrier du 14 novembre
2014 adressé à A.X._________, l'OCBE a constaté que celle-ci effectuait un
changement de formation. Il ne pouvait allouer une bourse pour la nouvelle
formation qu'à la condition que celle octroyée pour la première formation – à
l'exclusion du subside pour la première année, qui n'avait pas à être restitué
– soit remboursée. A.X._________ était dès lors débitrice du montant de 5'450
fr. (= env. 11/12 de 5'940 fr.) qui lui avait été versé, à la date de ce
courrier, pour 11 mois de formation. Plusieurs possibilités s'offraient à elle,
dont celle de signer une reconnaissance de dette à concurrence du montant dont
elle était redevable.
Par décision du 12 décembre 2014, l'OCBE a octroyé à A.X._________ une bourse d'un montant de 6'110 fr. pour
l'année académique 2014/2015. Sur cette somme, 3'460 fr. lui seraient versés à
réception de la reconnaissance de dette dûment signée par A.X._________ et le
solde de 2'650 fr. serait compensé avec la créance en restitution pour les
années académiques 2012/2013 (490 fr.) et 2013/2014 (2'160 fr.). Ce prononcé
portait l'adresse de A.X._________ à 2********.
La même décision, datée cette fois
du 24 décembre 2014, a été adressée à A.X._________ à 3********.
Le 9 janvier 2015, A.X._________ a signé une reconnaissance de dette d'un montant de 5'450 fr.
B.
Par acte du 19 janvier 2015, A.X._________, représentée par son père B.X._________, a déposé une réclamation contre la décision
datée du 24 décembre 2014. Elle a demandé de corriger le montant de la bourse
allouée, en faisant valoir notamment que ses parents n'avaient plus de revenu
depuis la décision du CSR du 3 juillet 2014. Elle a en outre requis "de
rajouter la somme de 2'650 fr.".
Par décision sur réclamation du 20
février 2015, l'OCBE a confirmé la décision attaquée sur le point de la
compensation de la somme de 2'650 fr. et sur celui du calcul du montant de la
bourse.
C.
Par acte daté du 3 mars 2015 et adressé à l'OCBE
qui l'a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal comme objet de sa compétence, A.X._________, représentée par son père B.X._________,
a contesté la décision du 20 février 2015.
Par courrier du 21 avril 2015, l'OCBE s'est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet, ainsi qu'à la confirmation de la
décision attaquée.
Par courrier du 18 mai 2015, la
recourante a maintenu son recours. Elle a communiqué que son employeur (la
société C. SA) avait résilié son contrat d'apprentissage avec effet immédiat le
11 mars 2015 et a estimé que l'OCBE était responsable de cette situation, du
fait des retards dans le traitement de son dossier, ainsi que du montant
insuffisant de la bourse. Elle a ainsi pris des conclusions civiles à hauteur de
28'000 fr. à titre d'indemnité pour "dommage corporel".
Par courrier du 19 juin 2015,
l'OCBE a indiqué que la rupture du contrat d'apprentissage de la recourante
entraînait pour elle l'obligation de rembourser les allocations perçues pour la
période durant laquelle elle n'était plus en formation. Il a joint une copie de
la décision de remboursement immédiat rendue le même jour.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), le recours a été formé en temps utile. La recourante a qualité
pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD).
b) En vertu de l'art. 79 LPA-VD,
"l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs
de recours".
Dans le cas d'espèce, tant les
griefs que les conclusions de la recourante manquent de clarté. On peut
toutefois déduire des motifs exposés qu'elle conteste la décision sur
réclamation de l'OCBE du 20 février 2015 sous deux aspects. D'une part, elle
critique la déduction du montant de 2'650 fr., en faisant valoir qu'en signant
la reconnaissance de dette, elle s'est engagée à s'acquitter de sa dette dès la
fin de ses études, de sorte que le montant en question n'avait pas à être porté
en déduction dès à présent. D'autre part, elle conteste le calcul du montant de
la bourse, en relevant que "le soutien de l'Etat est destiné à compléter
celui de la famille, au besoin à y suppléer"; il doit être suffisant pour
supprimer tout obstacle financier à la poursuite de la formation, ce qui ne
serait pas le cas en l'espèce.
Il y a ainsi lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
La recourante se plaint de ce que le montant
de la bourse, soit 6'110 fr., serait insuffisant.
a) L'art. 20 de la loi vaudoise du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAEF; RSV 416.11) prescrit que "le soutien de l'Etat est accordé quand
les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu".
L'art. 11b al. 1 let. a du règlement d'application de
la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation (RLAEF; RSV
416.11
) précise que "l'insuffisance du revenu familial par rapport
aux charges reconnues à l'art. 8 est comblé jusqu'à concurrence du montant
plafond fixé dans le barème, coût d'études en sus".
Le revenu familial déterminant est en principe constitué du code 650 de la décision de
taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RLAEF).
Toutefois, lorsque les deux parents du requérant sont au bénéfice du RI, il
n'appartient pas à l'aide sociale de se substituer aux autres prestations
sociales cantonales (art. 3 al. 1 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2
décembre 2003 [LASV; RSV 850.051]). En effet, l'aide sociale ne vise pas à
assurer l'entretien du requérant durant sa formation, lequel doit déposer une
demande auprès de l'OCBE. En cas de refus de bourse, le RI ne peut pas
intervenir (cf. BO.2010.0031 du 30 décembre 2010 consid. 5a). Il revient donc
exclusivement à l'OCBE de suppléer au soutien familial défaillant lorsque les
parents du requérant sont au bénéfice de l'aide sociale, sans qu'aucun plafonnement
inférieur aux charges indiquées dans le barème pour l'attribution des bourses
ne puisse être fixé. La Cour de céans a ainsi jugé que l'ancien art. 11a al. 3
RLAEF, qui permettait un plafonnement de l'allocation complémentaire versée par
l'OCBE, était illégal (arrêts PS.1998.0036 du 8 mai 1998; PS.1998.0057 du 8 mai
1998; PS.1997.0094 du 11 novembre 1997). Cette disposition a été abrogée dans
le cadre du programme d'insertion par la formation professionnelle (loi du 1er
juillet 2009; FAO 01.09.2009). Dans son exposé des motifs, le Conseil d'Etat avait
précisé que "pour garantir le financement des frais d'entretien des
jeunes adultes (…) par le système des bourses d'études, pour renforcer la
subsidiarité du RI et pour assurer l'égalité de traitement entre
boursiers (…) une harmonisation complète des normes de l'OCBEA et du RI (…) est
nécessaire". Cette harmonisation impliquait notamment "le
déplafonnement des montants des bourses d'études pour les boursiers dépendants".
Ainsi, pour une famille bénéficiant d'un revenu d'insertion sans salaire et
avec un jeune adulte entrant en formation, "le montant versé par les
bourses d'études au titre de frais d'entretien équivaudrait exactement au
montant auparavant assuré par le RI, frais d'études et de formation en sus"
(BGC, exposé des motifs, séance du 2 juin 2009). Ce système a été considéré
comme nettement plus avantageux pour le requérant, car il ne tient désormais
plus compte du revenu effectif des parents au bénéfice de l'aide sociale, dont
le montant peut fluctuer d'un mois à l'autre. Le requérant a en outre la
garantie de toucher de manière constante une somme lui permettant de couvrir la
part des charges familiales lui revenant.
Le but de la LAEF est d'encourager financièrement
l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation
scolaire (art. 1 LAEF) et non pas de remplacer d'autres prestations sociales.
Ainsi, même si la famille ne réalise aucun revenu et ne bénéficie pas de
prestations de l'aide sociale, son entretien ne saurait être garanti par le
biais d'une bourse allouée au requérant. Il convient donc de se baser sur les
forfaits retenus par le barème approuvé par le Conseil d'Etat (qui peut être
consulté sur le site http://www.vd.ch/themes/formation/bourses/bases-legales/;
ci-après: le barème) pour déterminer les revenus hypothétiques et charges de la
famille du requérant (cf. BO.2015.0005 du 3 juin 2015 consid. 4a; BO.2014.0006
du 17 juillet 2014 consid. 2b/bb/aaa; BO.2010.0031 du 30 décembre 2010 consid.
5a).
b) En l'occurrence, la famille de la recourante est domiciliée
à Etoy. Selon le point A.1.2.a) du barème, les charges de la famille du
requérant dépendant composée de deux adultes et de trois enfants s'élèvent à
58'800 fr. (= 12 x 4'900). Conformément à la jurisprudence précitée, il
convient de déduire de cette somme le montant destiné à subvenir aux besoins du
requérant en formation et que les services sociaux ne peuvent pas prendre en
charge, soit 11'760 fr. (= 58'800/5). Par conséquent, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a retenu le montant de 47'040 fr. (= 58'800 – 11'760) comme
revenu hypothétique des parents, auquel ont été ajoutés, à juste titre
également, le revenu net de la recourante (5'340 fr.) et les allocations de
formation (3'600 fr.). Le revenu total de 55'980 fr. (= 47'040 + 5'340 + 3'600)
a été comparé aux charges calculées selon le barème, soit 58'800 fr. (= 11'760
pour la recourante + 47'040 pour les autres membres de la famille), ce qui
conduit à une insuffisance de revenu de 2'820 fr. (= 58'800 – 55'980). Ce
montant de 2'820 fr., augmenté des frais de formation, par 3'290 fr., donne 6'110
fr. Ainsi, le montant de la bourse allouée à la recourante correspond à la réglementation
en vigueur.
La recourante s'interroge sur le montant maximal
d'une bourse d'études. On peut relever à cet égard que, jusqu'au 1er
janvier 2010, le montant maximum de la bourse pour un requérant majeur et
dépendant était de 1'120 fr. par mois (cf. barème, point c.1.1). Si ce plafond ne
peut plus être retenu depuis cette date, il n'en demeure pas moins qu'il donne un
ordre de grandeur.
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas
violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant le montant de la
bourse à 6'110 fr. Sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
3.
La recourante se plaint de ce que le montant de
la bourse a été compensé avec le montant de 2'650 fr. à restituer.
a) Les deux décisions du 14
novembre 2014, portant sur l'obligation de la recourante de rembourser respectivement
490.
fr. et 2'160 fr., soit 2'650 fr. au total, n'ont pas été contestées et sont
entrées en force. Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur cette obligation. Est
dès lors seule litigieuse la question de savoir si, et dans quelle mesure,
l’autorité intimée pouvait compenser le montant dû à la recourante pour l’année
académique 2014/2015 avec le montant que celle-ci doit restituer pour les années
académiques 2012/2013 et 2013/2014. Dans une affaire similaire, la Cour de
céans s'est récemment prononcée sur la question de la compensation d'une
créance en restitution avec la créance portant le montant de la bourse (arrêt
BO.2014.0034 du 1er mai 2015).
b) aa) La compensation est une
institution reconnue comme générale et il n'est pas nécessaire qu'elle soit consacrée
par une disposition explicite (ATF 128 V 50 consid. 4 et les références
citées; v. aussi André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, 2e éd., 1984, p. 658; Pierre
Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 105).
Elle peut cependant être exclue par la loi (Moor, loc. cit.). En l'absence de
règles particulières, les normes du Code des obligations (art. 120 ss CO)
s'appliquent par analogie (ATF 128 V précité consid. 4; Moor, loc. cit.). En effet, les motifs qui justifient la compensation en droit privé
valent dans les différents domaines du droit; en toute matière, la compensation
simplifie les règlements de comptes et protège le créancier qui est en mesure
de s'exécuter contre le risque de ne pas recevoir son dû (Grisel, loc. cit.). Les
principes évoqués ci-dessus s'appliquent aussi dans les domaines dans lesquels
l'Etat alloue des prestations financières. Ainsi, par exemple, à l'époque où
la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) ne
contenait pas de disposition expresse à ce sujet, la Cour de céans a jugé que la LASV n’excluait pas par principe que le montant du revenu
d'insertion (RI) puisse être réduit pour éteindre par compensation une dette du
bénéficiaire (arrêts PS.2007.0182
du 1er décembre 2008, PS.2007.0029 du 4 juillet 2007; cf. aussi art.
43a LASV, en vigueur depuis le 1er octobre 2011). La LAEF ne contient pas de disposition relative à la compensation. Il existe en revanche une
disposition de niveau réglementaire qui permet la compensation, à savoir l'art.
15.
al. 2 RLAEF, dont la teneur est la suivante:
"En cas de réduction ou de suppression
de l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés
partiellement ou totalement. Ils pourront être aussi imputés au compte d'une
période suivante si le renouvellement de l'aide se justifie."
Quoi qu'il en soit, l'admissibilité
de la compensation doit s'examiner sous l'angle des art. 120 ss CO applicables
par analogie (cf. arrêt BO.2014.0034 précité consid. 1a).
bb) Selon l'art. 125 ch. 2 CO, ne
peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les
créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du
créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à
l'entretien du créancier et de sa famille.
La Cour de céans a considéré que,
en raison de sa nature, le RI avait le caractère d'aliments au sens de la
disposition précitée (arrêt PS.2007.0182 du 1er décembre 2008). Dans ce
domaine, la compensation n'est donc possible que pour la part qui excède ce qui
est "absolument nécessaire à l'entretien du créancier et de sa
famille". La jurisprudence retient à cet égard comme critère le
minimum vital du droit des poursuites (dans le domaine des assurances sociales,
v. not. ATF 113 V 280 consid. 5, 111 V 103 consid. 3b). On peut partir de
l'idée qu'il en va de même, dans certains cas, d'une bourse d'études (cf. arrêt
BO.2014.0034 précité consid. 1b).
cc) Selon la jurisprudence, il y a
excès de pouvoir négatif lorsqu'une autorité s'estime liée par une norme, alors
que cette dernière lui donne une compétence discrétionnaire, ou lorsque
l'autorité renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir
d'appréciation. Lorsque la norme confère un certain pouvoir d'appréciation,
pour qu'il puisse être tenu compte de circonstances particulières, l'administré
a en effet le droit à ce qu'il soit effectivement exercé (ATF 116 V 310 consid.
2.
et les réf.; ATF 102 Ib 187; Pierre Moor/Vincent Martenet/Alexandre
Flückiger, Droit administratif vol. I, 3e éd., 2012,
p. 743).
c) L'art. 15 al. 2 RLAEF est
une norme potestative ("pourront être aussi imputés au compte d'une
période suivante") et donne à l'autorité qui l'applique un pouvoir
d'appréciation. En l’occurrence, il ne ressort pas des explications fournies
par l’autorité intimée que celle-ci aurait exercé un quelconque pouvoir
d’appréciation dans le cadre de l’application de l'art. 15 al. 2 RLAEF. Il
apparaît plutôt qu’elle a appliqué cette disposition en partant de l'idée
qu'elle imposait la compensation et sans examiner si les circonstances s'y
prêtaient. Cela revient à un excès de pouvoir négatif et, partant, à une
violation du droit (cf. art. 98 let. a LPA-VD).
Il n'appartient pas à la Cour de
céans de reconstituer, comme si elle était l'instance précédente, la motivation
qui aurait dû être celle de la décision attaquée (cf. arrêts BO.2014.0034
précité consid. 1d; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008 et les références). Il y a
donc lieu d'annuler la décision attaquée sur le point de la compensation et de
renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle examine si la
compensation se justifie, en vérifiant en particulier si le minimum vital est entamé
ou non. Ce faisant, elle tiendra compte du fait que, dans sa demande de bourse
du 11 août 2014, la recourante a indiqué qu'elle vivait avec son "fiancé"
et les parents de ce dernier. Dans ces conditions, il conviendra de se fonder
sur le minimum vital des concubins, en tenant compte des ressources et charges
du partenaire de la recourante.
En effet, l'application (par
analogie) de l'art. 125 ch. 2 CO s'agissant de la question de savoir si la
créance en restitution peut être compensée avec celle portant sur le montant de
la bourse est fondée sur l'analogie qui existe, dans certaines situations, entre
une bourse d'études et le RI (cf. consid. 3b/bb ci-dessus). Or, en matière de RI,
il est tenu compte des ressources du concubin (cf. not. art. 17 al. 1 et art.
18.
al. 1 du règlement d'application de la loi
du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise, du 26
octobre 2005 [RLASV; RSV 850.051.1]). En l'occurrence, il se justifie dès lors
de se fonder sur le minimum vital des concubins pour déterminer si la
compensation est possible. Peu importe que, s'agissant des conditions
financières du droit à l'aide aux études, la réglementation en vigueur ne prend
pas nécessairement en considération la capacité financière du partenaire vivant
en ménage commun avec le requérant (cf. arrêts BO.2012.0023 du 13 novembre 2012
consid. 3b; BO.2011.0022 du 24 avril 2012 consid. 2 et les références),
contrairement à la nouvelle loi sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle du 1er juillet 2014 (voir art. 21 en rel. avec
l'art. 23 al. 3 et 4) – pas encore en vigueur – et à l'art. 10 al. 1 let. d de
la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi
des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises (LHPS; RSV 850.03; entrée en vigueur le 1er janvier 2013, cette
loi ne sera applicable aux aides aux études et à la formation professionnelle
qu'à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'aide aux études et
à la formation professionnelle du 1er juillet 2014 [cf. art. 2 al. 1
let. a dernier tiret LHPS et arrêté de mise en vigueur du 30 mai 2012]). Il
n'importe pas davantage que dans le contexte du minimum vital du droit des
poursuites, s'agissant de concubins sans enfants, les charges et revenus du
partenaire ne sont pas pris en considération (cf. Michel Ochsner, in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, no 96 ad art. 93 LP).
Ainsi, sur le point de la
compensation, le recours doit être partiellement admis et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée afin qu'elle procède comme indiqué ci-dessus.
4.
La recourante a pris des conclusions civiles à
hauteur de 28'000 fr. à titre d'indemnité pour "dommage corporel".
Outre que ces conclusions ont été prises après
l'échéance du délai de recours et donc tardivement, la Cour de céans n'est pas
compétente pour connaître des prétentions en responsabilité contre une
collectivité publique (cf. arrêt GE.2014.0076 du 24 octobre 2014 consid. 1b).
Partant, le recours est irrecevable à cet égard.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que, dans la mesure où il est
recevable, le recours doit être partiellement admis sur le point de la
compensation du montant de 2'650 fr. à restituer avec celui de la bourse de
6'110 fr. pour l'année académique 2014/2015. A cet égard, le
dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants du présent arrêt. Au surplus, le recours est rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans
frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Dans la mesure où il est recevable, le recours
est partiellement admis sur le point de la compensation du montant de
2'650 fr. à restituer avec celui de la bourse pour l'année académique
2014/2015. A cet égard, le dossier est renvoyé à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.
II.
Pour le surplus, le recours est rejeté et la
décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20
février 2015 confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
Lausanne, le 8 septembre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.