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Décision

BO.2015.0014

CDAP - BO.2015.0014 - 2015-09-08 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

8 septembre 2015Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X._________, ressortissante de la République du Kosovo titulaire d'une autorisation de séjour de type B, est née le ********

1994.

La famille de A.X._________ a bénéficié

de l'aide sociale depuis le 1er juin 2010.

Le 9 août 2011 (date

d'enregistrement), A.X._________, représentée par son père B.X._________, a

déposé une demande de bourse d'études pour une formation de

gestionnaire/commerce de détail auprès de l'Ecole professionnelle commerciale

de Lausanne (ci-après: EPCL), durant la période allant du 08/2011 au 07/2012.

Par décision du 1er

décembre 2012, l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE ou l'autorité intimée) a octroyé à A.X._________

une bourse d'un montant de 8'540 fr. pour l'année académique 2011/2012.

Le 19 mars 2012 (date

d'enregistrement), A.X._________ a déposé une demande de bourse d'études pour

sa deuxième année de formation auprès de l'EPCL, durant la période allant du

08/2012 au 07/2013.

Par décision du 22 juin 2012, l'OCBE a octroyé à A.X._________ une bourse d'un montant de 5'940 fr.

pour l'année académique 2012/2013.

Le 19 mars 2013 (date

d'enregistrement), A.X._________ a déposé une demande de bourse d'études pour

sa troisième année de formation auprès de l'EPCL, durant la période allant du

08/2013 au 07/2014.

Par décision du 14 juin 2013, l'OCBE a octroyé à A.X._________ une bourse d'un montant de 2'160 fr. pour

l'année académique 2013/2014.

Par décision du 3 juillet 2014, le

Centre social régional de Morges, Aubonne Cossonay (ci-après: le CSR) a cessé

de verser aux parents de A.X._________ les prestations du RI et les a astreints

au remboursement du montant qui aurait été perçu indûment à hauteur de la somme

de 259'460 fr. 95.

Le 11 août 2014 (date

d'enregistrement), A.X._________ a déposé une demande de bourse d'études pour

la première année d'une nouvelle formation auprès de l'EPCL, durant la période

allant du 08/2014 au 07/2015.

Par décision du 14 novembre 2014

intitulée "Décision de remboursement immédiat", l'OCBE a relevé que A.X._________

avait interrompu son apprentissage le 30 juin 2013, ce qu'elle avait omis de

communiquer, en violation de ses obligations. Compte tenu du fait qu'elle n'était

plus en formation durant le mois de juillet 2013, le montant auquel elle avait

droit pour la période allant du 08/2012 au 06/2013 s'établissait à 5'450 fr. au

lieu de 5'940 fr. comme retenu dans la décision du 22 juin 2012. Par

conséquent, un montant de 490 fr. (= 5'940 – 5'450) perçu en trop devait être

restitué. Cette décision est entrée en force.

Par décision du 14 novembre 2014

intitulée "Refus après décision d'octroi", annulant et remplaçant son

prononcé du 14 juin 2013, l'OCBE a exigé de A.X._________ le remboursement du

montant de 2'160 fr., au motif que cette dernière n'était pas en formation

durant l'année académique 2013/2014. Cette décision est entrée en force.

Dans un courrier du 14 novembre

2014 adressé à A.X._________, l'OCBE a constaté que celle-ci effectuait un

changement de formation. Il ne pouvait allouer une bourse pour la nouvelle

formation qu'à la condition que celle octroyée pour la première formation – à

l'exclusion du subside pour la première année, qui n'avait pas à être restitué

– soit remboursée. A.X._________ était dès lors débitrice du montant de 5'450

fr. (= env. 11/12 de 5'940 fr.) qui lui avait été versé, à la date de ce

courrier, pour 11 mois de formation. Plusieurs possibilités s'offraient à elle,

dont celle de signer une reconnaissance de dette à concurrence du montant dont

elle était redevable.

Par décision du 12 décembre 2014, l'OCBE a octroyé à A.X._________ une bourse d'un montant de 6'110 fr. pour

l'année académique 2014/2015. Sur cette somme, 3'460 fr. lui seraient versés à

réception de la reconnaissance de dette dûment signée par A.X._________ et le

solde de 2'650 fr. serait compensé avec la créance en restitution pour les

années académiques 2012/2013 (490 fr.) et 2013/2014 (2'160 fr.). Ce prononcé

portait l'adresse de A.X._________ à 2********.

La même décision, datée cette fois

du 24 décembre 2014, a été adressée à A.X._________ à 3********.

Le 9 janvier 2015, A.X._________ a signé une reconnaissance de dette d'un montant de 5'450 fr.

B.

Par acte du 19 janvier 2015, A.X._________, représentée par son père B.X._________, a déposé une réclamation contre la décision

datée du 24 décembre 2014. Elle a demandé de corriger le montant de la bourse

allouée, en faisant valoir notamment que ses parents n'avaient plus de revenu

depuis la décision du CSR du 3 juillet 2014. Elle a en outre requis "de

rajouter la somme de 2'650 fr.".

Par décision sur réclamation du 20

février 2015, l'OCBE a confirmé la décision attaquée sur le point de la

compensation de la somme de 2'650 fr. et sur celui du calcul du montant de la

bourse.

C.

Par acte daté du 3 mars 2015 et adressé à l'OCBE

qui l'a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal comme objet de sa compétence, A.X._________, représentée par son père B.X._________,

a contesté la décision du 20 février 2015.

Par courrier du 21 avril 2015, l'OCBE s'est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet, ainsi qu'à la confirmation de la

décision attaquée.

Par courrier du 18 mai 2015, la

recourante a maintenu son recours. Elle a communiqué que son employeur (la

société C. SA) avait résilié son contrat d'apprentissage avec effet immédiat le

11 mars 2015 et a estimé que l'OCBE était responsable de cette situation, du

fait des retards dans le traitement de son dossier, ainsi que du montant

insuffisant de la bourse. Elle a ainsi pris des conclusions civiles à hauteur de

28'000 fr. à titre d'indemnité pour "dommage corporel".

Par courrier du 19 juin 2015,

l'OCBE a indiqué que la rupture du contrat d'apprentissage de la recourante

entraînait pour elle l'obligation de rembourser les allocations perçues pour la

période durant laquelle elle n'était plus en formation. Il a joint une copie de

la décision de remboursement immédiat rendue le même jour.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), le recours a été formé en temps utile. La recourante a qualité

pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD).

b) En vertu de l'art. 79 LPA-VD,

"l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs

de recours".

Dans le cas d'espèce, tant les

griefs que les conclusions de la recourante manquent de clarté. On peut

toutefois déduire des motifs exposés qu'elle conteste la décision sur

réclamation de l'OCBE du 20 février 2015 sous deux aspects. D'une part, elle

critique la déduction du montant de 2'650 fr., en faisant valoir qu'en signant

la reconnaissance de dette, elle s'est engagée à s'acquitter de sa dette dès la

fin de ses études, de sorte que le montant en question n'avait pas à être porté

en déduction dès à présent. D'autre part, elle conteste le calcul du montant de

la bourse, en relevant que "le soutien de l'Etat est destiné à compléter

celui de la famille, au besoin à y suppléer"; il doit être suffisant pour

supprimer tout obstacle financier à la poursuite de la formation, ce qui ne

serait pas le cas en l'espèce.

Il y a ainsi lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

La recourante se plaint de ce que le montant

de la bourse, soit 6'110 fr., serait insuffisant.

a) L'art. 20 de la loi vaudoise du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAEF; RSV 416.11) prescrit que "le soutien de l'Etat est accordé quand

les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu".

L'art. 11b al. 1 let. a du règlement d'application de

la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation (RLAEF; RSV

416.11

) précise que "l'insuffisance du revenu familial par rapport

aux charges reconnues à l'art. 8 est comblé jusqu'à concurrence du montant

plafond fixé dans le barème, coût d'études en sus".

Le revenu familial déterminant est en principe constitué du code 650 de la décision de

taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RLAEF).

Toutefois, lorsque les deux parents du requérant sont au bénéfice du RI, il

n'appartient pas à l'aide sociale de se substituer aux autres prestations

sociales cantonales (art. 3 al. 1 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2

décembre 2003 [LASV; RSV 850.051]). En effet, l'aide sociale ne vise pas à

assurer l'entretien du requérant durant sa formation, lequel doit déposer une

demande auprès de l'OCBE. En cas de refus de bourse, le RI ne peut pas

intervenir (cf. BO.2010.0031 du 30 décembre 2010 consid. 5a). Il revient donc

exclusivement à l'OCBE de suppléer au soutien familial défaillant lorsque les

parents du requérant sont au bénéfice de l'aide sociale, sans qu'aucun plafonnement

inférieur aux charges indiquées dans le barème pour l'attribution des bourses

ne puisse être fixé. La Cour de céans a ainsi jugé que l'ancien art. 11a al. 3

RLAEF, qui permettait un plafonnement de l'allocation complémentaire versée par

l'OCBE, était illégal (arrêts PS.1998.0036 du 8 mai 1998; PS.1998.0057 du 8 mai

1998; PS.1997.0094 du 11 novembre 1997). Cette disposition a été abrogée dans

le cadre du programme d'insertion par la formation professionnelle (loi du 1er

juillet 2009; FAO 01.09.2009). Dans son exposé des motifs, le Conseil d'Etat avait

précisé que "pour garantir le financement des frais d'entretien des

jeunes adultes (…) par le système des bourses d'études, pour renforcer la

subsidiarité du RI et pour assurer l'égalité de traitement entre

boursiers (…) une harmonisation complète des normes de l'OCBEA et du RI (…) est

nécessaire". Cette harmonisation impliquait notamment "le

déplafonnement des montants des bourses d'études pour les boursiers dépendants".

Ainsi, pour une famille bénéficiant d'un revenu d'insertion sans salaire et

avec un jeune adulte entrant en formation, "le montant versé par les

bourses d'études au titre de frais d'entretien équivaudrait exactement au

montant auparavant assuré par le RI, frais d'études et de formation en sus"

(BGC, exposé des motifs, séance du 2 juin 2009). Ce système a été considéré

comme nettement plus avantageux pour le requérant, car il ne tient désormais

plus compte du revenu effectif des parents au bénéfice de l'aide sociale, dont

le montant peut fluctuer d'un mois à l'autre. Le requérant a en outre la

garantie de toucher de manière constante une somme lui permettant de couvrir la

part des charges familiales lui revenant.

Le but de la LAEF est d'encourager financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire (art. 1 LAEF) et non pas de remplacer d'autres prestations sociales.

Ainsi, même si la famille ne réalise aucun revenu et ne bénéficie pas de

prestations de l'aide sociale, son entretien ne saurait être garanti par le

biais d'une bourse allouée au requérant. Il convient donc de se baser sur les

forfaits retenus par le barème approuvé par le Conseil d'Etat (qui peut être

consulté sur le site http://www.vd.ch/themes/formation/bourses/bases-legales/;

ci-après: le barème) pour déterminer les revenus hypothétiques et charges de la

famille du requérant (cf. BO.2015.0005 du 3 juin 2015 consid. 4a; BO.2014.0006

du 17 juillet 2014 consid. 2b/bb/aaa; BO.2010.0031 du 30 décembre 2010 consid.

5a).

b) En l'occurrence, la famille de la recourante est domiciliée

à Etoy. Selon le point A.1.2.a) du barème, les charges de la famille du

requérant dépendant composée de deux adultes et de trois enfants s'élèvent à

58'800 fr. (= 12 x 4'900). Conformément à la jurisprudence précitée, il

convient de déduire de cette somme le montant destiné à subvenir aux besoins du

requérant en formation et que les services sociaux ne peuvent pas prendre en

charge, soit 11'760 fr. (= 58'800/5). Par conséquent, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a retenu le montant de 47'040 fr. (= 58'800 – 11'760) comme

revenu hypothétique des parents, auquel ont été ajoutés, à juste titre

également, le revenu net de la recourante (5'340 fr.) et les allocations de

formation (3'600 fr.). Le revenu total de 55'980 fr. (= 47'040 + 5'340 + 3'600)

a été comparé aux charges calculées selon le barème, soit 58'800 fr. (= 11'760

pour la recourante + 47'040 pour les autres membres de la famille), ce qui

conduit à une insuffisance de revenu de 2'820 fr. (= 58'800 – 55'980). Ce

montant de 2'820 fr., augmenté des frais de formation, par 3'290 fr., donne 6'110

fr. Ainsi, le montant de la bourse allouée à la recourante correspond à la réglementation

en vigueur.

La recourante s'interroge sur le montant maximal

d'une bourse d'études. On peut relever à cet égard que, jusqu'au 1er

janvier 2010, le montant maximum de la bourse pour un requérant majeur et

dépendant était de 1'120 fr. par mois (cf. barème, point c.1.1). Si ce plafond ne

peut plus être retenu depuis cette date, il n'en demeure pas moins qu'il donne un

ordre de grandeur.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas

violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant le montant de la

bourse à 6'110 fr. Sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la

décision entreprise confirmée.

3.

La recourante se plaint de ce que le montant de

la bourse a été compensé avec le montant de 2'650 fr. à restituer.

a) Les deux décisions du 14

novembre 2014, portant sur l'obligation de la recourante de rembourser respectivement

490.

fr. et 2'160 fr., soit 2'650 fr. au total, n'ont pas été contestées et sont

entrées en force. Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur cette obligation. Est

dès lors seule litigieuse la question de savoir si, et dans quelle mesure,

l’autorité intimée pouvait compenser le montant dû à la recourante pour l’année

académique 2014/2015 avec le montant que celle-ci doit restituer pour les années

académiques 2012/2013 et 2013/2014. Dans une affaire similaire, la Cour de

céans s'est récemment prononcée sur la question de la compensation d'une

créance en restitution avec la créance portant le montant de la bourse (arrêt

BO.2014.0034 du 1er mai 2015).

b) aa) La compensation est une

institution reconnue comme générale et il n'est pas nécessaire qu'elle soit consacrée

par une disposition explicite (ATF 128 V 50 consid. 4 et les références

citées; v. aussi André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, 2e éd., 1984, p. 658; Pierre

Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 105).

Elle peut cependant être exclue par la loi (Moor, loc. cit.). En l'absence de

règles particulières, les normes du Code des obligations (art. 120 ss CO)

s'appliquent par analogie (ATF 128 V précité consid. 4; Moor, loc. cit.). En effet, les motifs qui justifient la compensation en droit privé

valent dans les différents domaines du droit; en toute matière, la compensation

simplifie les règlements de comptes et protège le créancier qui est en mesure

de s'exécuter contre le risque de ne pas recevoir son dû (Grisel, loc. cit.). Les

principes évoqués ci-dessus s'appliquent aussi dans les domaines dans lesquels

l'Etat alloue des prestations financières. Ainsi, par exemple, à l'époque où

la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) ne

contenait pas de disposition expresse à ce sujet, la Cour de céans a jugé que la LASV n’excluait pas par principe que le montant du revenu

d'insertion (RI) puisse être réduit pour éteindre par compensation une dette du

bénéficiaire (arrêts PS.2007.0182

du 1er décembre 2008, PS.2007.0029 du 4 juillet 2007; cf. aussi art.

43a LASV, en vigueur depuis le 1er octobre 2011). La LAEF ne contient pas de disposition relative à la compensation. Il existe en revanche une

disposition de niveau réglementaire qui permet la compensation, à savoir l'art.

15.

al. 2 RLAEF, dont la teneur est la suivante:

"En cas de réduction ou de suppression

de l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés

partiellement ou totalement. Ils pourront être aussi imputés au compte d'une

période suivante si le renouvellement de l'aide se justifie."

Quoi qu'il en soit, l'admissibilité

de la compensation doit s'examiner sous l'angle des art. 120 ss CO applicables

par analogie (cf. arrêt BO.2014.0034 précité consid. 1a).

bb) Selon l'art. 125 ch. 2 CO, ne

peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les

créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du

créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à

l'entretien du créancier et de sa famille.

La Cour de céans a considéré que,

en raison de sa nature, le RI avait le caractère d'aliments au sens de la

disposition précitée (arrêt PS.2007.0182 du 1er décembre 2008). Dans ce

domaine, la compensation n'est donc possible que pour la part qui excède ce qui

est "absolument nécessaire à l'entretien du créancier et de sa

famille". La jurisprudence retient à cet égard comme critère le

minimum vital du droit des poursuites (dans le domaine des assurances sociales,

v. not. ATF 113 V 280 consid. 5, 111 V 103 consid. 3b). On peut partir de

l'idée qu'il en va de même, dans certains cas, d'une bourse d'études (cf. arrêt

BO.2014.0034 précité consid. 1b).

cc) Selon la jurisprudence, il y a

excès de pouvoir négatif lorsqu'une autorité s'estime liée par une norme, alors

que cette dernière lui donne une compétence discrétionnaire, ou lorsque

l'autorité renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir

d'appréciation. Lorsque la norme confère un certain pouvoir d'appréciation,

pour qu'il puisse être tenu compte de circonstances particulières, l'administré

a en effet le droit à ce qu'il soit effectivement exercé (ATF 116 V 310 consid.

2.

et les réf.; ATF 102 Ib 187; Pierre Moor/Vincent Martenet/Alexandre

Flückiger, Droit administratif vol. I, 3e éd., 2012,

p. 743).

c) L'art. 15 al. 2 RLAEF est

une norme potestative ("pourront être aussi imputés au compte d'une

période suivante") et donne à l'autorité qui l'applique un pouvoir

d'appréciation. En l’occurrence, il ne ressort pas des explications fournies

par l’autorité intimée que celle-ci aurait exercé un quelconque pouvoir

d’appréciation dans le cadre de l’application de l'art. 15 al. 2 RLAEF. Il

apparaît plutôt qu’elle a appliqué cette disposition en partant de l'idée

qu'elle imposait la compensation et sans examiner si les circonstances s'y

prêtaient. Cela revient à un excès de pouvoir négatif et, partant, à une

violation du droit (cf. art. 98 let. a LPA-VD).

Il n'appartient pas à la Cour de

céans de reconstituer, comme si elle était l'instance précédente, la motivation

qui aurait dû être celle de la décision attaquée (cf. arrêts BO.2014.0034

précité consid. 1d; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008 et les références). Il y a

donc lieu d'annuler la décision attaquée sur le point de la compensation et de

renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle examine si la

compensation se justifie, en vérifiant en particulier si le minimum vital est entamé

ou non. Ce faisant, elle tiendra compte du fait que, dans sa demande de bourse

du 11 août 2014, la recourante a indiqué qu'elle vivait avec son "fiancé"

et les parents de ce dernier. Dans ces conditions, il conviendra de se fonder

sur le minimum vital des concubins, en tenant compte des ressources et charges

du partenaire de la recourante.

En effet, l'application (par

analogie) de l'art. 125 ch. 2 CO s'agissant de la question de savoir si la

créance en restitution peut être compensée avec celle portant sur le montant de

la bourse est fondée sur l'analogie qui existe, dans certaines situations, entre

une bourse d'études et le RI (cf. consid. 3b/bb ci-dessus). Or, en matière de RI,

il est tenu compte des ressources du concubin (cf. not. art. 17 al. 1 et art.

18.

al. 1 du règlement d'application de la loi

du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise, du 26

octobre 2005 [RLASV; RSV 850.051.1]). En l'occurrence, il se justifie dès lors

de se fonder sur le minimum vital des concubins pour déterminer si la

compensation est possible. Peu importe que, s'agissant des conditions

financières du droit à l'aide aux études, la réglementation en vigueur ne prend

pas nécessairement en considération la capacité financière du partenaire vivant

en ménage commun avec le requérant (cf. arrêts BO.2012.0023 du 13 novembre 2012

consid. 3b; BO.2011.0022 du 24 avril 2012 consid. 2 et les références),

contrairement à la nouvelle loi sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle du 1er juillet 2014 (voir art. 21 en rel. avec

l'art. 23 al. 3 et 4) – pas encore en vigueur – et à l'art. 10 al. 1 let. d de

la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi

des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales

vaudoises (LHPS; RSV 850.03; entrée en vigueur le 1er janvier 2013, cette

loi ne sera applicable aux aides aux études et à la formation professionnelle

qu'à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'aide aux études et

à la formation professionnelle du 1er juillet 2014 [cf. art. 2 al. 1

let. a dernier tiret LHPS et arrêté de mise en vigueur du 30 mai 2012]). Il

n'importe pas davantage que dans le contexte du minimum vital du droit des

poursuites, s'agissant de concubins sans enfants, les charges et revenus du

partenaire ne sont pas pris en considération (cf. Michel Ochsner, in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, no 96 ad art. 93 LP).

Ainsi, sur le point de la

compensation, le recours doit être partiellement admis et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée afin qu'elle procède comme indiqué ci-dessus.

4.

La recourante a pris des conclusions civiles à

hauteur de 28'000 fr. à titre d'indemnité pour "dommage corporel".

Outre que ces conclusions ont été prises après

l'échéance du délai de recours et donc tardivement, la Cour de céans n'est pas

compétente pour connaître des prétentions en responsabilité contre une

collectivité publique (cf. arrêt GE.2014.0076 du 24 octobre 2014 consid. 1b).

Partant, le recours est irrecevable à cet égard.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que, dans la mesure où il est

recevable, le recours doit être partiellement admis sur le point de la

compensation du montant de 2'650 fr. à restituer avec celui de la bourse de

6'110 fr. pour l'année académique 2014/2015. A cet égard, le

dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants du présent arrêt. Au surplus, le recours est rejeté et la

décision attaquée confirmée.

Le présent arrêt est rendu sans

frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Dans la mesure où il est recevable, le recours

est partiellement admis sur le point de la compensation du montant de

2'650 fr. à restituer avec celui de la bourse pour l'année académique

2014/2015. A cet égard, le dossier est renvoyé à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.

II.

Pour le surplus, le recours est rejeté et la

décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20

février 2015 confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

Lausanne, le 8 septembre 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.