BO.2015.0015
CDAP - BO.2015.0015 - 2015-08-03 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
3 août 2015Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2015.0015
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.08.2015
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE DÉPENDANTE
REVENU DÉTERMINANT
COURS DE LANGUE
PARENTS
aLAEF-12-2
aLAEF-14-1
aLAEF-14-2
aRLAEF-7-3
Résumé contenant:
Confirmation de la décision de l'OCBEA, refusant l'octroi à la recourante d'une bourse d'étude. La recourante, âgée de plus de 25 ans, a travaillé durant plusieurs mois consécutifs et obtenu une rémunération suffisante au regard des montants prévus dans le barème. Elle a toutefois interrompu son activité pour effectuer un séjour linguistique à l'étranger pendant quatre mois et réside toujours auprès de ses parents. La recourante bénéficie encore de ses parents et ne s'est dès lors pas rendue indépendante. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Roland Rapin et
M. Marcel Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.X.________, à Blonay,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 février 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née le ******** 1988, est
domiciliée à 1********, auprès de ses parents. Elle s'est engagée à leur verser
mensuellement un montant de 500 fr., pour ses frais d'hébergement et de
nourriture, à compter du 15 septembre 2009.
B.
A.X.________ a entrepris, sans les achever, des
études de médecine à l'Université de Lausanne entre 2009 et 2011. Elle a débuté
une activité de stagiaire auprès de la société B. SA (ci-après: B.) le 15 mars
2012, lui ayant procuré une rémunération nette de 18'880,75 fr. pour les mois
de mars à décembre 2012. En 2013, elle a reçu de son employeur une rémunération
nette mensuelle de 1'777,45 fr. au mois de janvier, 1'760,45 fr. au mois de
février 2013, puis 3'366,05 fr. au mois de mars 2013. Durant les mois d'avril à
juillet 2013, A.X.________ a cessé son activité lucrative, pour se consacrer à
un séjour linguistique à l'étranger, en vue d'obtenir un diplôme de langue.
Elle a encore travaillé au sein de B. au mois d'août 2013, pour un montant
mensuel net de 4'224,30 fr., en septembre 2013, pour un salaire net de 164,85
fr., puis en octobre 2013, pour un salaire net de 401,25 fr.
C.
A.X.________ a entamé en septembre 2013 un Bachelor
of Science HES-SO en Hôtellerie et professions de l'accueil auprès de l'Ecole
hôtelière de Lausanne.
D.
Le 2 septembre 2013, A.X.________ a sollicité
l'octroi d'une bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études
et apprentissage (ci-après: l'OCBEA) pour l'année de formation 2013/2014.
Tenant compte du revenu de ses parents, l'OCBEA a octroyé le 13 décembre 2013 à
A.X.________ une bourse d'études d'un montant de 1'720 fr. pour personne
dépendante. A.X.________ n'a pas recouru à l'encontre de cette décision de
l'OCBEA, qui est entrée en force.
E.
Le 7 août 2014, A.X.________ a sollicité
l'octroi d'une bourse d'études auprès de l'OCBEA pour l'année de formation
2014/2015. Elle a demandé à être considérée comme une personne indépendante,
remettant implicitement en cause le statut de personne dépendante retenu par
l'OCBEA, s'agissant de l'année de formation 2013/2014.
F.
Le 5 décembre 2014, l'OCBEA a refusé de mettre A.X.________ au bénéfice d'une bourse d'études, considérant qu'elle
devait être qualifiée de personne dépendante et que les revenus de ses parents
excédaient les normes fixées par le barème. A.X.________ a contesté cette
décision, en soutenant qu'elle devait être considérée comme étant
financièrement indépendante.
G.
Par décision sur réclamation du 6 février 2015, l'OCBEA a confirmé sa décision du 5 décembre 2014.
H.
A.X.________ a recouru à l'encontre de la
décision de l'OCBEA du 6 février 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à la réforme, en ce
sens qu'elle est considérée comme financièrement indépendante pour l'année de
formation 2014/2015.
L'OCBEA a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Invitée à répliquer, A.X.________ a
maintenu ses conclusions.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) prévoit, à son art. 1er,
que l'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études
après le terme de l'obligation scolaire. Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant
pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la
formation professionnelle (art. 2 LAEF). Le soutien
financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et
élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues
d'utilité publique qui préparent aux titres et professions universitaires (art.
6.
al. 1 ch. 1 let. b LAEF).
En vertu de l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la
mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant
et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et
d'entretien du requérant.
Toutefois, selon l'art. 14 al. 2 LAEF, la capacité
financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien
du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération
dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2. Il s'agit notamment du requérant
majeur financièrement indépendant (art. 12 ch. 2 LAEF). Est
réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans
qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois
immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il
demande l'aide de l'Etat. Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il
doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. D'après
l'art. 7 al. 3 RLAEF, le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance
financière doit en apporter la preuve.
Selon le "Barème pour l'attribution des
bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er
juillet 2009, publié sur le site officiel du canton de Vaud, (ci-après: le
barème), la condition d’ "activité lucrative régulière" prévue
par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant
est remplie aux conditions suivantes:
"B.4 Activité lucrative régulière: conditions
• pour le requérant majeur, prise en compte pour la
justification de l'activité lucrative régulière, du salaire global de 18 mois
qui doit s'élever à au moins 25'200.-;
• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études
pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la
justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever
à au moins Fr. 16'800.-;
• mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas
être inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse, soit Fr. 700.-, en
exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.
Si cette condition financière n'est pas remplie, il n'y a pas
d'indépendance financière. On admettra en outre, une absence totale de revenu
pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants:
- stage préalable, cours de langue, préparation d'une
maturité ou d'un préalable.
On admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par an
pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme activité lucrative
la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage familial
(couple avec enfant(s))."
Le Tribunal cantonal a précisé que la capacité financière déterminante pour évaluer quels revenus ont
été réalisés avant le début des études par celui qui se déclare financièrement
indépendant est constituée du code 650 de la décision de taxation définitive
relative à la période fiscale de référence (cf. art. 16 LAEF et art. 10 al. 1
RLAEF, ainsi que l'arrêt BO.2013.0038 du 27 juin 2014 consid. 2b/bb). Il a
également relevé que l’activité lucrative devait avoir été
exercée durant les dix-huit mois, respectivement douze mois, précédant
immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicite l’aide de l’Etat
et non celle précédant le début de sa formation (arrêts BO.2013.0038;
BO.2013.0002; BO.2010.0021 du 27 septembre 2010 consid. 1c rappelant la
jurisprudence et citant notamment un arrêt BO.2006.0004 du 29 juin 2006 consid.
2c).
Ce qui importe, d'une part, c'est
que l'activité s'exerce avant le début des études ou de la formation pour
lesquels l'aide de l'Etat est demandée (art. 12 ch. 2 LAEF) et, d'autre part, que
durant toute la période considérée, le requérant n'ait pas eu recours à l'aide
financière de ses parents (arrêt BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3 et
les arrêts cités). L'indépendance financière a ainsi été niée à une recourante
qui avait travaillé durant 18 mois avant le dépôt de sa demande, mais en
réalisant des gains mensuels moyens insuffisants pour lui permettre de vivre de
façon indépendante et qui n'avait en conséquence pu subvenir à ses besoins que
parce qu'elle habitait chez ses parents durant cette période (arrêt BO.2000.0145
du 31 août 2001). Plus généralement, un revenu mensuel net
moyen inférieur au minimum vital, provenant de l’exercice d’une activité dans
les dix-huit mois ayant précédé le début des études, est insuffisant pour que
le requérant puisse prétendre s'être rendu financièrement indépendant (arrêts BO.2004.0032
du 15 juillet 2004; BO.2005.0011 du 27 juin 2005). Par contre,
l'indépendance financière a été admise pour des requérants qui avaient repris
des études après avoir subvenu seuls à leurs besoins durant quatre ans, ceci
quand bien même ils avaient interrompu leur activité lucrative neuf mois avant
le début de leur formation (arrêts BO.1999.0070 du 28 septembre 2000; BO.2002.0039
du 27 août 2002).
2.
a) A titre liminaire, il convient de relever que
la recourante réclame uniquement le statut d'indépendant pour l'année
2014/2015. La recourante soutient qu'elle aurait dû être également considérée
comme indépendante à l'occasion de sa précédente demande de bourse, portant sur
l'année 2013/2014. Elle ne requiert toutefois pas le réexamen de la décision y afférente,
désormais entrée en force. Le Tribunal cantonal admet que la question de
l'indépendance puisse être remise en cause à l'occasion d'une décision
ultérieure, même en présence d'une précédente décision considérant le requérant
comme une personne dépendante (arrêt BO.2013.0038 du 27 juin 2014 consid. 2b et
les références citées, relevant par ailleurs que la force matérielle de chose
jugée ne s'étend en principe qu'au dispositif de la décision). Il convient dès
lors d'entrer en matière sur la question de l'indépendance de la recourante.
b) L'autorité intimée ne conteste
pas que la recourante a réalisé un revenu suffisant au regard des montants
prévus dans le barème, au cours des douze mois ayant précédé le début de sa
formation. Durant l'année en question, la recourante n'a toutefois obtenu aucune
rémunération pendant quatre mois successifs, de sorte qu'une des conditions
posées par l'art. 14 al. 2 LAEF, mis en relation avec l'art. 12 al. 1 ch. 2
LAEF, fait défaut. L'absence de revenu pour l'accomplissement d'un
perfectionnement linguistique n'est en effet admis, au sens de cette dernière
disposition, que pour une période de trois mois au maximum. On ne saurait de surcroît
considérer que la recourante, qui réside toujours auprès de ses parents, se serait
rendue financièrement indépendante (cf. arrêts BO.2014.0008 du 26 août 2014,
consid. 1c; BO.2013.0002 du 14 mai 2013). La recourante, qui supporte la preuve
de son indépendance financière (cf. art. 7 al. 3 RLAEF), ne démontre pas
qu'elle s'est effectivement acquittée régulièrement d'un montant mensuel de 500
fr. en faveur de ses parents pour l'hébergement et la prise en charge d'une
partie de ses repas. On doit quoi qu'il en soit admettre que la recourante,
dont le revenu mensuel n'excédait généralement pas 1'800 fr., n'a pu s'assumer
seule que parce qu'elle résidait toujours au domicile de ses parents. Dans ces
circonstances, il y a lieu de retenir que la recourante bénéficie encore de l'appui
de ses parents et ne s'est dès lors pas rendue indépendante.
L'autorité intimée a considéré à
juste titre la recourante comme étant dépendante et a ainsi tenu compte du
revenu de ses parents. Pour le surplus, la recourante ne remet pas en cause les
bases de calcul retenues par l'autorité intimée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont
mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 6 février 2015 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge de A.X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.