BO.2015.0016
CDAP - BO.2015.0016 - 2015-08-03 - A.B.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
3 août 2015Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2015.0016
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.08.2015
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.B.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
aLAEF-23
Résumé contenant:
Recourante ayant obtenu une bourse pour les deux premières années de sa formation suivie à plein temps. Durant le premier semestre de la troisième année, elle a exercé une activité lucrative et a par conséquent suivi son cursus d'études "en emploi" puis a repris sa formation "à plein temps" pour le second semestre. Recours contre le refus de bourse pour ce second semestre. Le droit à la bourse est établi de manière annuelle, c'est-à-dire pour une année académique, mais il n'est pas nécessaire que le requérant remplisse les conditions pour toute l'année; renvoi pour calcul du montant de la bourse - sous réserve que les autres conditions, notamment financières, soient respectées - étant précisé que conformément à la jurisprudence la recourante n'a pas droit à une bourse pour le premier semestre, effectué en cours d'emploi. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août 2015
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Roland Rapin, assesseurs ; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.B.X.________, à 1*********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A.B.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 5 février 2015.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.B.X.________ (ci-après: A.X.________), née le ******** 1988, a entrepris en septembre 2012 (année académique 2012-2013) une formation à plein temps de
"Bachelor HES/TP Travail social" auprès de la Haute école de travail social et de la santé EESP (ci-après: l'EESP), d'une durée normale de
trois ans à plein temps. A cet effet, elle a sollicité et obtenu une bourse
d'études pour les années académiques 2012-2013 et 2013-2014, avec le statut de
bénéficiaire indépendante.
Durant le premier semestre (à savoir le semestre
d'automne) de l'année académique 2014-2015, soit durant la troisième année
d'études, A.X.________ a exercé une activité lucrative à 70% dans le domaine
social et a par conséquent suivi son cursus d'études non plus à "plein
temps", mais "en emploi", ce qui a porté la durée normale des
études à quatre ans selon une attestation de l'EESP établie le 15 septembre
2014. Elle a quitté ce poste avec effet au 31 janvier 2015.
B.
Par décision du 8 août 2014, l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (OCBE) a octroyé à A.X.________ une bourse d'études pour
l'année académique 2014-2015. La décision comportait la précision suivante:
"selon nos informations, vous devez
terminer la formation pour laquelle vous avez demandé l'aide de l'Etat cette
année académique".
C.
Par décision du 19 décembre 2014 annulant et remplaçant celle du 8 août 2014, l'OCBE, procédant au réexamen de sa décision du 8 août 2014 sur la base de l'attestation de
formation établie le 15 septembre 2014 par l'EESP et produite par A.X.________,
a refusé de lui octroyer une bourse d'études, pour le motif qu'il ne pouvait
intervenir pour les formations en cours d'emploi et à temps partiel.
D.
Par lettre à l'OCBE datée du 6 janvier 2014 (recte: 2015), A.X.________
a demandé le réexamen de la décision du 19 décembre 2014. Elle a informé
l'office qu'elle avait démissionné de son poste avec effet au 31 janvier 2015
et a précisé que l'échéance de ses études était désormais prévue en 2016 et non
2015.
E.
Par décision sur réclamation du 5 février 2015, l'OCBE a rejeté la
réclamation et a confirmé sa décision du 19 décembre 2014.
F.
Par acte du 11 mars 2015, A.X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision du 5 février
2015 dont elle demande l'annulation. Elle a produit plusieurs pièces, dont une
attestation d'immatriculation établie par l'EESP le 11 mars 2015 et attestant
qu'elle suit la formation Bachelor - Travail social à plein temps, avec la
précision que la durée normale des études est de trois ans.
Dans sa réponse du 7 mai 2015, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours.
Invitée à déposer un mémoire complémentaire ou
requérir d'autres mesures d'instruction ainsi qu'à se déterminer sur la suite
de la procédure, la recourante ne s'est pas manifestée.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 de la loi
vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle [LAEF; RSV 416.11]). Le soutien de l'Etat est
destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être
suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à
la formation professionnelle (art. 2 LAEF). Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en
fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est
octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le
canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui
préparent aux baccalauréats, certificats de maturité, diplômes de culture
générale et diplômes d'études commerciales, titres et professions
universitaires, professions de l'enseignement, professions artistiques,
professions sociales, professions paramédicales et hospitalières ou aux professions
de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF).
b) Le Tribunal administratif (auquel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a succédé le 1er
janvier 2008) a déjà jugé à plusieurs reprises que le système
instauré par la LAEF avait pour but
de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet
(arrêt BO.2001.0086 du 10 janvier 2002 et les références citées). Cette
jurisprudence repose sur l'idée que les cours du soir ou les cours par
correspondance permettent, moyennant quelques dispositions d'organisation,
l'exercice d'une activité lucrative en parallèle aux études. La jurisprudence a
toutefois consenti une exception à ce principe, notamment pour le dernier
semestre de cours du gymnase du soir de Lausanne, qui exige une fréquentation
accrue, l'intervention s'effectuant alors sous la forme d'une bourse partielle.
Le Tribunal administratif a donc confirmé la pratique de l'OCBE
qui se base sur le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et
d'apprentissage" adopté par le Conseil d'Etat le 30 mai 2007 (qui a
remplacé les "Barème et Directives" du 4 mars 1998), lequel
prévoit pour les écoles dites du soir une intervention uniquement au cours de
l'année qui précède les examens, par une demi-bourse au cours du premier
semestre et par une bourse entière au cours du deuxième semestre, à condition
notamment que l'activité lucrative cesse de 50%, respectivement de 100% (voir
en particulier arrêts BO.2008.0007 du 16 juin 2008, BO.2002.0038 du 20 juin
2002.
et BO.1997.0193 du 14 août 1998; à noter que dans l'arrêt BO.2002.0059 du
26.
août 2002, le Tribunal administratif a assimilé cette situation à celle d'un
étudiant privé de la possibilité d'exercer une activité lucrative durant les
deux jours de semaine durant lesquels il doit suivre des cours et a jugé, par
analogie avec celle qui prévalait en matière d'écoles dites du soir, qu'aucun
motif sérieux n'empêchait une intervention partielle de l'office; cette
jurisprudence, isolée et ancienne, n'a pas été confirmée par la suite).
Dans la ligne de cette jurisprudence, la Cour de droit administratif et public a
également confirmé le refus d'une bourse à une jeune mère de famille qui avait
entrepris de suivre des cours à raison de deux jours ouvrables par semaine;
la Cour a jugé qu'un tel programme demeurait compatible avec
l'exercice d'une activité lucrative, même à temps partiel (arrêts BO.2008.0058
du 23 mars 2009 et BO.2007.0190 du 22 janvier 2008).
c) En l'espèce, la recourante a entrepris en
septembre 2012 une formation dont la durée est de trois ans lorsqu'elle est
suivie à plein temps. Elle a effectué les deux premières années, soit les
années académiques 2012-2013 et 2013-2014, à plein temps, au bénéfice d'une
bourse d'études. Durant le premier semestre de l'année académique 2014-2015 (à
savoir le semestre d'automne), soit de sa troisième et normalement dernière
année de Bachelor, elle a toutefois exercé une activité lucrative à 70%, suivant
dès lors ses études pour ce semestre sous le régime "en emploi" avec
pour effet que la durée normale des études était portée de trois à quatre ans.
Sa formation, jusque là suivie à plein temps et
soutenue par une bourse, devenait ainsi, le temps d'un semestre, une formation
suivie "en emploi", c'est-à-dire à temps partiel, au sujet de laquelle
la jurisprudence est formelle: seules les formations à temps complet (à
l'exception des écoles dites du soir) donnent droit à un soutien de la part de
l'Etat. Comme le relève l'autorité intimée, la recourante a fait un choix
personnel en optant pour l'exercice d'une activité lucrative durant un
semestre, pour lequel elle ne peut donc pas prétendre à l'octroi d'une bourse. C'est
ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'octroyer à la recourante
- qui ne conteste au demeurant pas ce point - une bourse d'études pour le
premier semestre de l'année académique 2014-2015 (semestre d'automne), durant lequel
l'intéressée a poursuivi sa formation à temps partiel.
2.
Il se pose en revanche la question de savoir si l'autorité intimée était
fondée à également refuser d'octroyer une bourse pour le second semestre de
l'année académique 2014-2015 (semestre de printemps), alors que la recourante
avait cessé son activité lucrative et avait repris sa formation à plein temps.
a) Sur ce point, l'autorité intimée soutient que le
droit à la bourse est établi de manière annuelle et non semestrielle et qu'elle
ne peut donc occulter le fait que durant la moitié de l'année académique, la
recourante exerçait un emploi à 70%, lui ayant permis de réaliser un revenu régulier
confortable pour une personne en formation. Ce faisant, l'autorité intimée ne
cite toutefois ni disposition légale, ni référence de jurisprudence.
b) Il ne ressort ni de la LAEF ni du règlement d'application du 21 février 1975 de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; RSV 461.11.1) que
le droit à la bourse ne peut être établi que de manière annuelle et ne pourrait
pas être déterminé pour un semestre uniquement. L'art. 23 LAEF dispose que
"l'allocation est octroyée pour la durée d'une année au plus". Or, si
cette disposition prévoit ainsi une période maximale, elle ne détermine pas de
période minimale; au contraire, il apparaît que l'octroi d'une bourse pour une
durée inférieure est possible. Le tribunal de céans a au demeurant déjà eu
l'occasion de juger, dans le cas d'une recourante qui avait perçu des rentes et
prestations complémentaires jusqu'au mois d'avril et ne demandait une bourse
que depuis cette date, que la durée à prendre en considération était bien celle
de l'année académique, mais que la recourante pouvait prétendre à une bourse pour
le solde de l'année académique, sous réserve du respect des autres conditions,
notamment financières (arrêt BO.2013.0015 du 29 août 2013, consid. 4a).
On ne voit pas pour quel motif il devrait en aller
différemment dans le cas présent et c'est partant à tort que l'autorité intimée
a rejeté la demande de bourse de la recourante pour le second semestre de
l'année académique 2014-2015 (semestre de printemps 2015) pour le seul motif
que l'intéressée avait effectué le premier semestre de cette année à temps
partiel (en cours d'emploi).
c) Le dossier doit par conséquent être renvoyé à
l'autorité intimée afin qu'elle procède au calcul du montant de la bourse de la
recourante - sous réserve que les autres conditions, notamment financières,
soient respectées - pour l'année académique 2014-2015, étant précisé que la
recourante ne remplissait pas le critère du caractère "à plein temps"
de la formation durant le premier semestre (semestre d'automne 2014) qu'elle a
effectué en cours d'emploi et qu'elle n'a par conséquent pas droit à une bourse
pour cette période.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée, annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais sont laissés à la
charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 5 février 2015 par l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.