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Décision

BO.2015.0017

CDAP - BO.2015.0017 - 2015-08-17 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

17 août 2015Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

A.X.________, né en 1978, domicilié à 1********, a soumis le 2 octobre

2014 à l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE) une

demande de bourse pour accomplir une formation universitaire à la faculté des

lettres de l’Université de Genève, en vue d’obtenir un master (3 semestres dès

le semestre de printemps 2015). Le requérant a notamment exposé qu’il avait

obtenu en 2005 une licence en histoire de l’art à la faculté des lettres de

l’Université d’Istanbul (Turquie) et qu’il était en voie d’obtenir un diplôme

de français langue étrangère à l’Université de Lausanne, Ecole de français

langue étrangère. A Genève, sa candidature à la maîtrise universitaire ès

lettres/Master of Arts en histoire transnationale avait été acceptée (selon un

courrier de la faculté des lettres du 2 septembre 2014), alors qu’à Lausanne,

le décanat de la faculté des lettres lui avait indiqué, le 1er

septembre 2014, qu’il ne pouvait pas être admis en Master pour son projet qui

consistait à suivre les programmes d’histoire comme discipline principale

("SP") et d’arménien comme discipline secondaire. La lettre du

décanat justifiait ainsi ce refus :

"Le choix des

disciplines que vous indiquez dans votre dossier de candidature à l’admission

implique des rattrapages préalables pour un volume de crédits ECTS [European

Credit Transfer and accumulation System] trop important (60 crédits en histoire

et 12 crédits en arménien). Or le volume maximum de crédits ECTS permis dans le

cadre d’un préalable à la Maîtrise universitaire ès Lettres ne peut dépasser

les 60 crédits ECTS, selon l’article 1, alinéa 16 du Règlement d’études en

Faculté des lettres du 18 septembre 2012.

En conséquence, si vous désirez étudier les disciplines que

vous mentionnez à la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne, vous

devez demander une admission au niveau du Baccalauréat universitaire ès

Lettres."

B.

Le 9 janvier 2015, l’OCBE a rendu une décision de refus de la bourse, avec

la justification suivante : " La

fréquentation de cette école [l’Université de Genève] élude les exigences inhérentes à l’organisation, à la

réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud (LAE, art. 6,

ch. 3, al. 2) ".

A.X.________ a formé une réclamation contre cette

décision.

Par une décision sur réclamation du 20 février 2015,

l’OCBE a confirmé sa première décision, avec la motivation suivante :

"Vous envisagez

de poursuivre votre formation auprès de l’UNIGE au motif que l’accès à l’UNIL

vous est refusé dans la mesure où vous n’en remplissez pas les conditions. Vous

arguez que les études que vous suivez n’existeraient pas dans le canton de

Vaud. Toutefois, le titre visé (Master en Lettres) peut être obtenu auprès de

l’UNIL. Le fait que les deux universités proposent des options différentes est

inhérent au système d’enseignement et ne constitue pas un motif justifiant

l’octroi d’une bourse pour suivre des études dans un autre canton

(BO.2013.0034). Ainsi, bien que votre démarche soit tout à fait compréhensible,

il n’en demeure pas moins qu’eu égard aux considérations qui précèdent, votre

motivation doit être assimilée à l’intention d’éluder les exigences inhérentes

à la réglementation des études dans le canton de Vaud, de sorte qu’aucune aide

ne peut vous être octroyée. "

C.

Par acte du 16 mars 2015, A.X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation

de l’OCBE. Il conclut à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’une

bourse pour son Master ès lettres à l’Université de Genève. Il fait valoir, en

substance, que la discipline pour laquelle il s’est inscrit à Genève,

l’histoire transnationale avec option en études arméniennes, n’est enseignée

qu’à Genève ; l’histoire transnationale doit être distinguée de l’histoire

stricto sensu, et il n’a précisément pas demandé l’inscription au Master en

histoire à Genève. Il remplirait les conditions pour l’inscription à un Master

en histoire de l’art, ou pour un Master en français langue étrangère à la

faculté des lettres de l’Université de Lausanne, mais cela ne correspond pas à

son projet de formation pour le niveau Master.

Dans sa réponse du 15 avril 2015, l’OCBE propose le

rejet du recours.

Le recourant, désormais représenté par un avocat, a

répliqué le 18 juin 2015. Il conclut désormais à l’annulation de la décision

attaquée et au renvoi de la cause à l’OCBE pour nouvelle décision.

D.

A la requête du juge instructeur, le recourant a donné le 20 juillet

2015 des précisions sur l’enseignement qu’il entend suivre à Genève :

– un module destiné à renouveler et à approfondir

les connaissances théoriques et les aptitudes méthodologiques en histoire

transnationale (cours "Questions et approches de l’histoire

transnationale", "Introduction aux archives : perspectives

transnationales", "Introduction aux méthodes d’histoire

transnationale") ;

– deux modules avec spécialisations (cours "Histoire

des espaces extra-européens", "La guerre froide globale", "Histoire,

mémoire et justice : les commissions vérités et réconciliation",

"Circulations intellectuelles et culturelles : une histoire des programmes

d’échanges (XIXe-XXe s.)", "Une histoire des projets et politiques de

développement – modèles européens, pratiques mondiales (1880-1980)",

"L’organisation internationale de la paix au XXe s. : pratiques

culturelles et histoire intellectuelle") ;

– deux modules à choix en études arméniennes, dans

le cadre du Centre de recherches arménologiques de l’université (cours au

prochain semestre : "La Turquie et le Caucase : une histoire de

ruptures et de solidarités à éclairer (XIXème-XXème siècles)" ;

"Dire l’indicible : littérature et arts après la Catastrophe (1915-2015)").

A la fin des études, il entend rédiger un mémoire

sur un parti social-démocrate fondé en 1887 à Genève par des étudiants

arméniens, sous la direction d’un professeur du Centre de recherches

arménologiques. Le recourant affirme qu’il est resté dès le début attaché à son

projet d’étude en histoire transnationale du Moyen-Orient à travers une

spécialisation sur la question arménienne, études qui ne sont pas possibles à

Lausanne.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours a

été formé en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et son

auteur a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant soutient qu’il a droit à une bourse selon la loi cantonale

vaudoise parce que la formation qu’il vise – formation en histoire

transnationale du Moyen-Orient et en études arméniennes – ne peut pas être

suivie dans le canton de Vaud, à l’Université de Lausanne, mais seulement à

l’Université de Genève. Il se justifie donc, selon lui, de faire une exception

à la règle selon laquelle les bourses d’études ne sont allouées qu’en vue de la

fréquentation d’une école dans le canton de Vaud.

a) En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF;

RS 416.11), le soutien financier de l'Etat est accordé aux étudiants et élèves

fréquentant, à certaines conditions, les écoles du canton de Vaud. Une

exception à cette condition géographique n'est concédée qu'à l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF, selon lequel le soutien précité est accordé:

"3. Aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des

établissements d'instruction hors du Canton de Vaud pour des raisons reconnues

valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir

une formation ou un titre professionnel pour lesquels le Canton de Vaud ne

possède pas d'école appropriée.

Aucune aide ne sera toutefois allouée si la

fréquentation d'une école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder

les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au

programme des études dans le Canton de Vaud".

En octroyant des subsides en priorité aux étudiants

des établissements d'instruction du canton, le législateur vaudois a voulu

imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions en

vigueur dans le canton de Vaud: la loi, qui consacre le caractère tout à fait

exceptionnel du subventionnement des études hors du canton de Vaud, garantit

ainsi le libre choix de la formation, mais non pas celui du lieu où cette

formation peut s'acquérir (arrêts BO.2014.0023 du 16 janvier 2015 ;

BO.2013.0014 du 18 novembre 2013 ; BO.2008.0141 du 14 septembre 2009). Lorsqu’il

existe une voie de formation dans le canton de Vaud, l’octroi d’une bourse pour

suivre une voie équivalente dans un autre canton est en principe exclu. Le Tribunal fédéral a confirmé que les cantons pouvaient en

principe favoriser les formations dispensées sur leur propre territoire (Arrêt

du TF 1P.323/1999 du 19 août 1999 consid. 4a).

L'élément déterminant qui conditionne

l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la

formation désirée. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du

canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre

la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient

suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école

prodiguant un même enseignement de base des différences de programme, plus ou

moins grandes selon les domaines enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne modifient

pas notablement la formation dispensée, ne peuvent pas être prises en

considération; à défaut, le critère subsidiaire du subventionnement des études

hors du canton de Vaud disparaîtrait (arrêts BO.2013.0034 du 7 août

2014; BO.2008.0129 du 22 mai 2009 et la réf. citée).

Selon la jurisprudence constante, les conditions

d'admission à l'école pressentie font partie des "exigences

inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études

dans le canton de Vaud" au sens de l’art. 6 al. 1

ch. 3 LAEF (cf. BO.2008.0149 du 6 mars 2009; BO.2007.0049 du 18

juillet 2007; BO.2005.0028 du 26 mai 2005). Ainsi, des conditions

d'accès plus restrictives dans le canton de Vaud ne constituent pas un motif

justifiant l’octroi d’une bourse pour suivre des études dans un autre canton,

le requérant devant se conformer aux exigences inhérentes à l'organisation ou à

la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud. Il en va

de même lorsque l'étudiant ne peut pas poursuivre ses études entamées dans le

canton de Vaud en raison d'un échec définitif (BO.2012.0001 du 10 mai 2012; BO.2007.0200

du 5 février 2008).

La juridiction cantonale a ainsi confirmé le refus d’une

bourse à un étudiant vaudois qui entendait suivre des études à la faculté de droit

de l'Université de Genève en raison, d'une part, de l'impossibilité de

s'inscrire à celle de l'Université de Lausanne dont le requérant ne remplissait

pas les conditions d'admission et, d'autre part, de l'échec définitif subi à

l'Université de Neuchâtel (arrêt BO.2013.0013 du 8 janvier 2014 – voir d’autres

situations analogues dans l’arrêt BO.2013.0034 du 7 août 2014).

b) En l’occurrence, le titre académique visé par le

recourant est une maîtrise universitaire ès lettres (Master of Arts), octroyée

par la faculté des lettres d’une université. Il n’est pas contesté que

l’Université de Lausanne délivre de tels grades ou titres. Le plan des études

de la faculté des lettres de l’UNIL (www.unil.ch/lettres/

fr/home/menuinst/master-et-specialisation/master-2005/plans-detudes.html) mentionne

plusieurs voies pour obtenir un Master, dans cette faculté, en étudiant des

disciplines relevant de l’histoire au sens large (histoire, sciences de

l’Antiquité, histoire et sciences des religions, histoire de l’art). Le Master

ès Lettres en histoire est présenté ainsi sur le site internet de l’UNIL (www.unil.ch/lettres/files/live/sites/lettres/files/shared/

Master_et_Specialisation/Master2015/HIST%20MA.pdf) :

"Le

programme de la Maîtrise

universitaire (Master) ès Lettres en histoire s’organise entre les périodes

médiévale, moderne et contemporaine. Le plan d’études en histoire met l’accent

sur l’histoire suisse et le monde alpin dans une perspective tant

internationale que régionale, sous l’angle politique, institutionnel, social,

économique, culturel et religieux. Les thématiques enseignées changent d’année

en année, car elles intègrent les recherches en cours des enseignants

concernés. Le programme de Master ès Lettres en histoire regroupe des

enseignements offerts par la Section

d’histoire de la Faculté des lettres.

Certains enseignements sont donnés par l'Institut d'études politiques,

historiques et internationales (IEPHI) de la Faculté des Sciences sociales et politiques."

Le recourant est fondé à alléguer que les branches

enseignées à Genève, dans le programme de maîtrise universitaire, ne sont pas

identiques à celles enseignées à Lausanne. Il est mis l’accent à Lausanne sur

l’histoire suisse, et à Genève, sur les aspects transnationaux. Certes, le

programme de Master ne peut pas être considéré comme un enseignement

universitaire de base, puisque c’est l’objet du programme de Bachelor.

Toutefois, il ne s’agit pas encore, pour les étudiants, d’effectuer des

recherches spécialisées dans des domaines pointus, à l’instar de ce qui est

prévu dans les programmes post-grades ou de doctorat. Les cours auxquels le

recourant s’est inscrit à Genève, dans les modules de base, portent du reste

sur des thèmes historiques assez généraux et ils ne consistent pas en des

recherches ou études poussées de l’histoire du Moyen-Orient ou de l’Arménie.

Dans le cadre de l’examen qu’il faut effectuer pour l’application de la LAEF, on peut considérer que les deux Master universitaires ès lettres, dans les disciplines

historiques, délivrés à Lausanne et à Genève, sont comparables. Il n’y a donc

objectivement pas de motifs de faire une exception à la règle selon laquelle,

si une formation est disponible dans le canton de Vaud, une bourse d’études ne

peut pas être octroyée pour une formation analogue dans un autre canton. Les

intérêts ou aptitudes particuliers du recourant, en raison de son parcours de

vie et d’études, voire de sa volonté de se spécialiser ensuite dans un domaine

académique, l’histoire de l’Arménie, pour lequel il a déjà montré un intérêt en

participant à certains projets ou manifestations, sont des éléments subjectifs

qui ne sont pas décisifs. Il en va de même des exigences de l’UNIL qui sont

plus restrictives pour l’inscription au Master ès lettres, à l’égard des

étudiants qui ont accompli une formation préalable ne leur conférant pas

suffisamment de crédits ECTS.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’OCBE a

refusé l’octroi d’une bourse d’études. Le recours, mal fondé, doit être rejeté.

Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

3.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice. Il n’y a pas

lieu d’allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation prise le 20 février 2015 par l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 août 2015.

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.