BO.2015.0018
CDAP - BO.2015.0018 - 2015-07-30 - A.X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
30 juillet 2015Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2015.0018
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.07.2015
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ÉTUDIANT
REVENU DÉTERMINANT
PARENTS
aLAEF-14-1
aLAEF-16
aLAEF-18
aLAEF-19
aLAEF-20
aRLAEF-10c
aRLAEF-10-1
aRLAEF-7-2
Résumé contenant:
La recourante, âgée de moins de 25 ans et qui n'a pas exercé d'activité lucrative dans les 18 mois qui ont précédé le début des études pour lesquelles elle demande l'aide de l'Etat doit être considérée comme financièrement dépendante de ses parents. Dès lors la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).
La situation financière du père de la recourante étant précaire, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu un revenu théorique correspondant au montant de ses charges normales. Elle a donc procédé comme si le père de la recourante était au bénéfice du RI et n'a pas pris en considération son revenu effectif dans le calcul du droit à la bourse.
Les charges exceptionnelles de la mère de la recourante (saisie de salaire et remboursement d'un prêt) ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul.
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juillet
2015
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Xavier Michellod et André
Jomini, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourante
A. X________, c/o B.X_______, à 1*******,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle
Recours A.X________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 février 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X________, de nationalité ********, est née le
******* 1991 à 1*******. Elle a commencé le 26 août 2013 une formation en vue
d’obtenir une maturité professionnelle auprès de l’Ecole professionnelle
commerciale de 1*******.
B.
L’intéressée a obtenu une bourse de 18'770 fr.
pour la période du 1er août 2013 au 1er juillet 2014,
selon une décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage
(ci-après : OCBEA) du 1er novembre 2013. Elle a été considérée
comme « dépendante ».
C.
Le 30 juin 2014, l’Ecole professionnelle
commerciale de 1******** a informé A.X________ qu’elle avait échoué à l’examen
de maturité professionnelle, en lui indiquant qu’elle avait la possibilité de
se présenter une seconde fois à cet examen, mais qu’il fallait pour cela
qu’elle se réinscrive jusqu’au 18 juillet 2014, ce qu’elle a fait. Les cours
ont débuté le 25 août 2014.
D.
Le 31 août 2014, A.X________ a déposé auprès de l’OCBEA une demande de bourse pour l’année 2014-2015.
Il résulte de cette demande que les
parents de A.X________ sont divorcés et que la prénommée a son domicile légal
chez sa mère. A.X________ a par ailleurs indiqué ne réaliser aucun revenu
durant sa formation. Au titre de ses dépenses, elle a mentionné suivre cinq
jours de cours et prendre cinq repas hors du domicile par semaine ; elle a
en outre fait état de frais de location d’une chambre et de frais de
déplacement s’élevant respectivement à 7'800 fr. et 2'530 fr. par an.
A l’appui de sa requête, A.X________
a transmis diverses pièces justificatives, dont les décisions de taxation et
calcul de l’impôt notifiées à ses parents pour l’année 2012, ainsi qu’une
attestation du Centre Social Régional de Lausanne (CSR) qui établit que sa mère
a bénéficié du revenu d’insertion (RI) du 1er janvier 2013 au 31
décembre 2013. A la demande de l’OCBEA, A.X________ a encore transmis les
copies des fiches de salaire de sa mère pour les mois de juin à novembre 2014.
E.
A.X________ a obtenu une bourse de 500 fr. pour
la période du 1er septembre 2014 au 1er juillet 2015,
selon une décision de l’OCBEA du 12 décembre 2014, qui a motivé cette diminution
du montant de la bourse allouée à l’intéressée en raison de l’augmentation du
revenu de sa mère, tel que cela résulte de ses derniers décomptes de salaire. L’OCBEA
a rendu A.X________ attentive au fait que suite à son échec, elle avait utilisé
son droit à l’année supplémentaire, de sorte qu’en cas de nouvelle prolongation
de ses études, l’année doublée consécutive serait à sa charge, l’office ne
pouvant plus intervenir sous forme de bourse. Il y était également indiqué que
compte tenu du fait qu’elle répétait son année, ses frais d’études seraient
diminués des frais de manuels et/ou de matériels.
F.
Le 10 janvier 2015, A.X________ a saisi l’OCBEA d’une réclamation en relevant que le taux d’activité de sa mère
était passé de 100% à 80% depuis le 1er janvier 2015 et que cette
dernière faisait l’objet d’une saisie de salaire ; de sorte que les
revenus de sa mère étaient bien inférieurs à ce que retenait la décision
attaquée. Elle a encore fait valoir que les revenus de son père ne
correspondaient également pas à ce que retenait la décision attaquée au vu de la
situation comptable de son entreprise, qui se détériore depuis l’année 2013.
L’intéressée a enfin relevé que l’Office communal du logement avait résilié le
contrat de bail de l’appartement qu’elle occupe avec sa mère au motif que le
nombre de personnes y vivant n’était pas suffisant. A la demande de l’OCBEA, A.X________
a transmis une copie de la fiche de salaire de sa mère pour le mois de janvier
2015.
G.
Au vu de ces éléments, l’OCBEA a annulé sa
décision du 12 décembre 2014 et a alloué à A.X________ une bourse d’un montant
de 4'590 fr. (la somme de 500 fr. ayant déjà été versée en date du 18 décembre
2014), selon décision du 18 février 2015. L’OCBEA a précisé que le montant de
la bourse allouée tient compte de la diminution du taux d’activité de la mère
de l’intéressée dès le mois de janvier 2015. L’OCBEA a une nouvelle fois rendu A.X________
attentive au fait que suite à son échec, elle avait utilisé son droit à l’année
supplémentaire, de sorte qu’en cas de nouvelle prolongation de ses études,
l’année doublée consécutive serait à sa charge, l’office ne pouvant plus
intervenir sous forme de bourse. Il y était également indiqué que compte du
fait qu’elle répétait son année, ses frais d’études seraient diminués des frais
de manuels et/ou de matériels ; et que la bourse a été calculée sur une
période de onze mois en raison du dépôt tardif de la demande.
H.
A.X________ (ci-après : la recourante) a
recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 18 mars
2015, en concluant implicitement à son annulation.
L’OCBEA (ci-après : l’autorité
intimée) s’est déterminé sur le recours le 24 avril 2015 en concluant à son
rejet. L’autorité intimée a relevé notamment qu’elle avait procédé comme si le
père de la recourante était au bénéfice du RI et qu’il avait été tenu compte de
la diminution du taux d’activité de la mère de la recourante depuis le 1er
janvier 2015. L’autorité intimée a enfin précisé que la recourante ne remettait
pas en question le montant retenu à titre de revenu déterminant pour sa mère.
La recourante n’a pas déposé
d’observations complémentaires dans le délai qui lui avait été octroyé.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), le recours a été formé en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, et son auteur a manifestement qualité pour recourir (art. 75
let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) La recourante reproche à l’autorité intimée
d’avoir pris en considération dans le calcul de sa bourse le revenu figurant
dans la déclaration d’impôt de son père pour l’année 2012, soit 21'120 fr.,
alors que son activité d’indépendant ne lui procure actuellement plus aucun
revenu, ce qui ne ressortait d’ailleurs pas clairement de la déclaration
d’impôt de 2013 où un revenu de 15'348 fr. a été retenu. L’autorité intimée a
expliqué à ce sujet que la bourse d’études était destinée à couvrir le déficit
de la recourante elle-même et pas celui de son père avec qui elle ne fait pas
ménage commun. L’office a couvert les charges du père avec un revenu théorique
correspondant au montant de ses charges normales. L’office a donc procédé comme
si le père de la recourante était au bénéfice du RI. De cette manière, le
revenu attribué au père a été en quelque sorte neutralisé dans le calcul du
droit à la bourse puisque le solde de « sa cellule » a été considéré
comme égal à zéro.
b) Selon l’art. 4 al. 1 de la loi
vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF; RSV 416.11), toute personne remplissant
les conditions fixées par la loi sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la
demande (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il
est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al.
1.
LAEF). Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité
première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent
des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF). La
capacité financière du requérant lui-même est seule prise en considération s'il
est majeur et financièrement indépendant (art. 12 al. 2 et 14 al. 2 LAEF). Est
réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a
exercé une activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois
immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquels il
demande l'aide de l'Etat. Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit
avoir exercé une activité lucrative pendant 12 mois en principe (art. 12 al. 2
LAEF). Le requérant majeur qui se prévaut de son
indépendance financière doit en apporter la preuve (art. 7 al. 3 du règlement
du 21 février 1975 d'application de la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [RLAEF; RSV 416.11.1]). En l’espèce la
recourante, majeure mais âgée de moins de 25 ans au moment de la demande de
bourse litigieuse, n’exerce aucune activité lucrative. Par conséquent, elle ne
peut pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAEF, de sorte que la situation financière de ses parents doit être prise en considération.
c) Les critères permettant de
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18
LAEF. Entrent en ligne de compte pour évaluer la capacité financière, d'une
part, les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (art. 16
ch. 1 LAEF) et, d'autre part, les ressources, soit notamment le revenu net
admis par l'autorité fiscale (art. 16 ch. 2 let. a LAEF). Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAEF). Le revenu déterminant correspond au code 650
de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de
référence, soit celle qui précède l'année civile précédant la demande. A
défaut, l’office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de
taxation disponible (art. 10 al. 1 RLAEF). La jurisprudence réserve une
exception à la règle de l'art. 10 al. 1 RLAEF lorsque des éléments fiables et
plus actuels sont à disposition pour fixer le revenu déterminant (arrêts
BO.2013.0031 du 19 mai 2014 consid. 1a; BO.2013.0016 du 4 mars 2014 consid. 2b;
BO.2010.0037 du 7 février 2011 consid. 5a et les références). Lorsqu’elle prend
des données plus récentes que celles afférentes à la période fiscale dite de
référence, la jurisprudence (rendue en application de l'art. 10b RLAEF dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 2003) admet cependant qu’il faut procéder
à une évaluation du revenu déterminant en effectuant un calcul analogue à celui
aboutissant au montant indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt
(arrêts BO.2013.0016 précité consid. 2b; BO.2010.0037 précité consid. 5a et les
références). Si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office
additionne les revenus résultant des deux décisions de taxation ainsi que les
charges respectives (art. 10c RLAEF). Le revenu du parent divorcé qui ne vit pas avec son enfant majeur doit
être pris en compte dans sa
globalité (arrêt BO.2011.0017 du 30 janvier 2012 consid. 2b et les références).
Les charges sont calculées selon un
barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du
nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat (art. 18
LAEF; art. 8 al 2bis RLAEF). Ces charges correspondent aux frais mensuels
minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels,
l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les
impôts, les loisirs et les divers (art. 8 al. 2 RLAEF). Pour déterminer les
charges de la famille de la recourante, il convient de se référer en
l'occurrence à la rubrique A.1.2 let. a du Barème pour l'attribution des
bourses d'études et d'apprentissage adopté par le Conseil d'Etat le 1er
juillet 2009, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010
(ci-après: barème). Cette réglementation tient compte des dépenses normales
forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la
situation financière effective. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le
calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être
modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille (arrêts
BO.2013.0015 du 29 août 2013 consid. 3a; BO.2012.0006 du 6 septembre 2012
consid. 4a; BO.2012.0011 du 6 août 2012 consid. 3a; BO.2011.0015 du 6 janvier
2012.
consid. 2b).
En ce qui concerne le coût des études, sont prises
en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19
LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont (art.
12.
al. 1 RLAEF): les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a), les
fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite
normale des études (let .b), les vêtements de travail spéciaux (let. c), les
frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa
ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) et les
frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou
d'études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais
mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs
des établissements de formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais mentionnés aux
lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon le barème du Conseil d'Etat.
Ils sont comptés pour 11 mois pour les apprentissages et 10 mois pour les
gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement
qui sont comptés pour 12 mois (art. 12 al.3 RLAEF). Pour déterminer le montant
des frais faisant l'objet d'un forfait, il convient de se référer à la rubrique
D du barème.
Pour le requérant majeur qui ne
subvient pas à son entretien et aux frais de ses études, le domicile pris en
considération est celui de ses parents ou de la personne dont il est
principalement à charge (art. 7 al. 2 RLAEF). De jurisprudence constante, les
frais d’un logement séparé sont pris en considération uniquement lorsque cela
s’impose par l’éloignement du domicile familial du lieu des études (rubrique
D.3 du barème) ou, exceptionnellement, par des dissensions graves entre le
requérant et ses parents (arrêts BO.2013.0015 du 29 août 2013 consid. 3c;
BO.2012.0006 du 6 septembre 2012 consid. 4c et les références).
d) En l’espèce, la capacité
financière de la famille a été déterminée sur la base des revenus actuels des
parents de la requérante. Pour la cellule familiale de la recourante et de sa
mère, un montant de 44'974 fr. a été retenu à titre du revenu de la mère,
compte tenu de l’exercice d’une activité lucrative à plein temps de juin à
novembre 2014, dont les charges par 38'400 fr. pour la requérante et sa mère
ont été déduites, soit un solde de 6'574 fr. La mère de la requérante ayant
réduit son activité à 80% à partir du 1er janvier 2015, un montant
de 34'675 fr. a été retenu à titre de revenu, dont les charges par 38'400 fr.
pour la recourante et sa mère ont été déduites, soit un déficit de 3'725 fr.
Pour la cellule familiale du père, c’est un revenu de 21'120 fr. et des charges
pour 21'120 fr. qui ont été pris en considération, le solde de sa cellule est
donc égal à zéro. Le revenu de 21'120 fr. est inexact. La recourante donne des
informations crédibles sur la situation financière actuelle de son père, qui
n’ont pas été prises en considération. La cellule familiale du père présente en
effet un déficit important en raison des pertes subies dans l’exercice de son
activité indépendante dès 2014. Mais la situation déficitaire du père de la
recourante n’intervient pas dans le calcul du revenu à disposition du ménage,
car la recourante ne fait pas partie de la cellule du père mais de celle de sa
mère. Le montant de la bourse a de toute manière été calculé en considérant que
le père ne dispose pas de revenus suffisants pour contribuer aux frais de
formation de sa fille. Le fait que le revenu mentionné soit erroné n’a donc pas
d’influence sur le calcul du montant de la bourse.
L’autorité intimée a calculé le
revenu déterminant de la mère de la recourante en se fondant sur les éléments
actuels. Elle a en particulier tenu compte du fait que la mère de la recourante
avait diminué son taux d’activité à partir du 1er janvier 2015 et
que la situation financière du père était très précaire, raison pour laquelle elle
a retenu un revenu théorique pour celui-ci correspondant au montant de ses
charges normales ; l’autorité intimée a donc procédé comme si le père de
la recourante était au bénéfice du RI et n’a pas pris en considération son
revenu effectif dans le calcul du droit à la bourse. Pour le surplus, la
recourante ne conteste pas, en tant que tel, le revenu retenu pour sa mère et
qui apparaît avoir été correctement évalué par l’autorité intimée.
Quant aux charges, la
réglementation précitée ne permet pas à l’autorité intimée de tenir compte
d’éventuels frais effectifs supplémentaires de la recourante ou de sa famille,
notamment du fait que la mère de l’intéressée ferait l’objet d’une saisie de
salaire. La prise en compte d’une somme forfaitaire est certes très schématique
et ne permet pas de prendre en considération la situation financière concrète
d’une famille, mais elle garantit l’égalité de traitement pour tous les
requérants, quelle que soit leur situation. Les charges sont déterminées en
fonction de la composition de la cellule familiale et du lieu de domicile. Pour
un parent seul avec un enfant habitant à Lausanne, un montant mensuel de 3'200
fr. est retenu, pour un parent seul vivant à Lausanne, les charges représentent
1'760 fr. par mois (rubrique A.1.2 let. a du barème). Il en résulte que les
charges exceptionnelles de la mère de la recourante, liées au remboursement
d’un prêt, ne peuvent malheureusement pas être prises en compte, même si la
solution qui en résulte n’est pas conforme à la réalité économique à laquelle
elle doit faire face.
La formation suivie par la
recourante n’engendre pas de frais d’écolage et les frais de matériels ne
peuvent être pris en compte étant donné que la recourante refait son année. Les
frais de repas pour 2'200 fr. (correspondant au forfait prévu sous rubrique D.2
du barème, calculé 10 mois selon l’art. 12 al. 3 RLAEF) et les frais de
transport pour 1'630 fr. (correspondant au forfait pour transports urbains et
chemins de fer, distance longue, selon la rubrique D.1 du barème), ont été
calculés correctement.
La décision de l’autorité intimée
du 12 décembre 2014 accorde à la recourante un montant de 500 fr. pour l’ensemble
de l’année scolaire 2014-2015 ; puis par la deuxième décision du 18
février 2015, l’Office cantonal a retenu un droit à une bourse annuelle
théorique de 7’560 fr. Le calcul de la bourse tient compte de la répartition de
la première bourse sur les quatre premiers mois de l’année scolaire (500 :
12.
x 4) et de du deuxième montant sur les sept derniers mois de l’année
scolaire (7560 : 12 x 7). Le montant de la bourse accordée à la recourante
est ainsi conforme à la réglementation applicable.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais du
présent arrêt doivent être mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD).
Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses
d’études et d’apprentissage du 18 février 2015 est maintenue.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge de A.X________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.