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Décision

BO.2015.0019

CDAP - BO.2015.0019 - 2015-06-05 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

5 juin 2015Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant

- qu'aux termes de l'art. 95 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la

notification de la décision ou du jugement attaqués,

- qu'à teneur de l'art. 78 LPA-VD,

applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours

paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref

délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1). Si le recours est

retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2). Si le recours n'est pas

retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement

motivée. Elle statue sur les frais et dépens (al. 3),

- qu'en l'espèce, le recours déposé

Considérants

le 27 mars 2015 contre une décision du 16 décembre 2014 apparaît manifestement

tardif,

- qu'il convient de relever dans ce

cadre que la recourante avait dans tous les cas connaissance de la décision en

cause le 16 janvier 2015 à tout le moins, puisqu'elle l'a contestée une

première fois devant la cour de céans à cette date,

- que dûment invitée à se déterminer

sur ce qui précède ou à retirer son recours, la recourante n'a pas réagi dans

le délai imparti,

- que, dans ces conditions, le

recours doit être déclaré irrecevable,

- qu'une telle décision

d'irrecevabilité relève de la compétence de la CDAP statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid. 4.5),

- que, compte tenu des

circonstances, le présent arrêt est rendu sans frais

(cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 5 juin 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.