BO.2015.0020
CDAP - BO.2015.0020 - 2015-05-01 - A. X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
1 mai 2015Français6 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2015.0020
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.05.2015
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
MINORITÉ{ÂGE}
REPRÉSENTATION LÉGALE
EXERCICE DES DROITS CIVILS
CC-19
LPA-VD-27-4
LPA-VD-27-5
Résumé contenant:
Arrêt déclarant irrecevable le recours déposé par une mineure qui n'a pas fait signer le recours par sa représentante légale dans le délai imparti.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
mai 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Eric Kaltenrieder et M.
Xavier Michellod, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
décisions en matière d'aide à la
formation professionnelle
Recours B. et A. X.________ c/ décision
de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 mars 2015
(refus de révision de l'examen du dossier)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 6 mars 2015, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'OCBEA) a rendu une
décision refusant de procéder au réexamen du dossier de A. X.________, née le
23 novembre 1997. La décision était adressée à la représentante légale de
l'intéressée, savoir B. X.________, sans doute sa mère.
B.
Par lettre recommandée du 29 mars 2015, remise à
un office postal le lendemain, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre cette décision.
C.
Le 1er avril 2015, le tribunal a
accusé réception du recours et a imparti à la recourante, mineure, un délai au
20 avril 2015 pour faire apposer sur la copie de son recours la signature de sa
représentante légale et retourner dite copie au tribunal, l'avertissant que si
elle ne donnait pas suite à cette condition, le recours pourrait être déclaré
irrecevable.
D.
L'accusé de réception qui avait été envoyé sous
pli recommandé est venu en retour à l'expéditeur avec la mention "non
réclamé". Il a été renvoyé à sa destinataire par courrier A, le 13 avril
2015, avec la précision que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger
le délai imparti.
E.
A. X.________ ne s'est pas manifestée dans le
délai imparti.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La question soulevée par le présent litige a trait
à la qualité pour recourir de la recourante et donc à la recevabilité du
recours. Elle sera tranchée par une Cour du tribunal (voir au sujet de la
question de la recevabilité et de la compétence pour en connaître l'ATF 137 I
161.
consid. 4).
2.
En l'espèce, A. X.________, née le 23 novembre 1997, a signé seule son recours. N'ayant pas 18 ans révolus (art. 14 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 [CC; RS 210]), elle est mineure. Se pose la question de
savoir si elle pouvait recourir indépendamment de son représentant légal.
Selon l'art. 17 CC, les mineurs
n'ont pas l'exercice des droits civils. Ils ne peuvent s'obliger par leurs
propres acte qu'avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 al. 1
CC). En conséquence, les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils
ne sont pas capables d'ester en justice indépendamment de leur représentant
légal (ATF 81 I 139). Le législateur considère en effet que la personne mineure
n'est pas en mesure d'agir en procédure, de faire valoir ses droits et de se
défendre, en raison de son manque de maturité et d'un besoin de protection
accru. Dès lors, le mineur est représenté en procédure par son tuteur ou son
représentant légal. Il est toutefois habilité à agir seul lorsque des intérêts
touchant sa sphère intime, tels que la violation d'une liberté fondamentale ou
des droits en relation avec la profession ou l'industrie qu'il est autorisé à
exercer, sont en jeu (GE.2010.0154 du 2 mars 2011).
S'agissant ici de l'octroi d'un
soutien financier de l'Etat, on ne se trouve pas en présence d'un domaine
touchant la sphère intime. La recourante n'était en conséquence pas habilitée à
agir seule mais devait être représentée en procédure par sa mère. Faute de
consentement de la représentante légale, le recours est irrecevable.
3.
En application de l'art. 27 al. 4 de la loi sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité
renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne
satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi. En vertu de l'alinéa
5, elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger; les écrits
qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas
corrigés, sont réputés retirés – ce par quoi il faut entendre irrecevables – et
l'autorité informe les auteurs de ces conséquences.
En l'espèce, le tribunal a imparti
à la recourante un délai pour faire signer le recours par sa représentante
légale. L'avis, envoyé par recommandé a été retourné au greffe du tribunal avec
la mention "non réclamé". Sa notification est réputée intervenue le
dernier jour où le pli aurait pu être retiré par la recourante au guichet
postal (cf. ATF 134 V 49 consid. 4; 127 I 31 consid. 2b; 123 III 492 consid.
1), soit en l'espèce le 9 avril 2015. Il a été envoyé une nouvelle fois à la
recourante par courrier A, sans que cela ait eu pour effet de prolonger le
délai fixé. La recourante ne s'est pas manifestée, de sorte que son recours
doit être déclaré irrecevable. La présente décision est rendue sans frais ni
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours daté du 29 mars 2015 et déposé par A.
X.________ contre la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 6 mars 2015 est irrecevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 1er mai 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.