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Décision

BO.2015.0020

CDAP - BO.2015.0020 - 2015-05-01 - A. X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

1 mai 2015Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 6 mars 2015, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'OCBEA) a rendu une

décision refusant de procéder au réexamen du dossier de A. X.________, née le

23 novembre 1997. La décision était adressée à la représentante légale de

l'intéressée, savoir B. X.________, sans doute sa mère.

B.

Par lettre recommandée du 29 mars 2015, remise à

un office postal le lendemain, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre cette décision.

C.

Le 1er avril 2015, le tribunal a

accusé réception du recours et a imparti à la recourante, mineure, un délai au

20 avril 2015 pour faire apposer sur la copie de son recours la signature de sa

représentante légale et retourner dite copie au tribunal, l'avertissant que si

elle ne donnait pas suite à cette condition, le recours pourrait être déclaré

irrecevable.

D.

L'accusé de réception qui avait été envoyé sous

pli recommandé est venu en retour à l'expéditeur avec la mention "non

réclamé". Il a été renvoyé à sa destinataire par courrier A, le 13 avril

2015, avec la précision que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger

le délai imparti.

E.

A. X.________ ne s'est pas manifestée dans le

délai imparti.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La question soulevée par le présent litige a trait

à la qualité pour recourir de la recourante et donc à la recevabilité du

recours. Elle sera tranchée par une Cour du tribunal (voir au sujet de la

question de la recevabilité et de la compétence pour en connaître l'ATF 137 I

161.

consid. 4).

2.

En l'espèce, A. X.________, née le 23 novembre 1997, a signé seule son recours. N'ayant pas 18 ans révolus (art. 14 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 [CC; RS 210]), elle est mineure. Se pose la question de

savoir si elle pouvait recourir indépendamment de son représentant légal.

Selon l'art. 17 CC, les mineurs

n'ont pas l'exercice des droits civils. Ils ne peuvent s'obliger par leurs

propres acte qu'avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 al. 1

CC). En conséquence, les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils

ne sont pas capables d'ester en justice indépendamment de leur représentant

légal (ATF 81 I 139). Le législateur considère en effet que la personne mineure

n'est pas en mesure d'agir en procédure, de faire valoir ses droits et de se

défendre, en raison de son manque de maturité et d'un besoin de protection

accru. Dès lors, le mineur est représenté en procédure par son tuteur ou son

représentant légal. Il est toutefois habilité à agir seul lorsque des intérêts

touchant sa sphère intime, tels que la violation d'une liberté fondamentale ou

des droits en relation avec la profession ou l'industrie qu'il est autorisé à

exercer, sont en jeu (GE.2010.0154 du 2 mars 2011).

S'agissant ici de l'octroi d'un

soutien financier de l'Etat, on ne se trouve pas en présence d'un domaine

touchant la sphère intime. La recourante n'était en conséquence pas habilitée à

agir seule mais devait être représentée en procédure par sa mère. Faute de

consentement de la représentante légale, le recours est irrecevable.

3.

En application de l'art. 27 al. 4 de la loi sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité

renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne

satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi. En vertu de l'alinéa

5, elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger; les écrits

qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas

corrigés, sont réputés retirés – ce par quoi il faut entendre irrecevables – et

l'autorité informe les auteurs de ces conséquences.

En l'espèce, le tribunal a imparti

à la recourante un délai pour faire signer le recours par sa représentante

légale. L'avis, envoyé par recommandé a été retourné au greffe du tribunal avec

la mention "non réclamé". Sa notification est réputée intervenue le

dernier jour où le pli aurait pu être retiré par la recourante au guichet

postal (cf. ATF 134 V 49 consid. 4; 127 I 31 consid. 2b; 123 III 492 consid.

1), soit en l'espèce le 9 avril 2015. Il a été envoyé une nouvelle fois à la

recourante par courrier A, sans que cela ait eu pour effet de prolonger le

délai fixé. La recourante ne s'est pas manifestée, de sorte que son recours

doit être déclaré irrecevable. La présente décision est rendue sans frais ni

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours daté du 29 mars 2015 et déposé par A.

X.________ contre la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 6 mars 2015 est irrecevable.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 1er mai 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.