BO.2015.0021
CDAP - BO.2015.0021 - 2015-06-26 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
26 juin 2015Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2015.0021
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.06.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
RECONSIDÉRATION
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
aLAEF-25-b
aRLAEF-15a (01.08.2006)
LPA-VD-64-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus de l'OCBEA d'entrer en matière sur une demande de réexamen d'une décision refusant l'octroi d'une bourse, faute d'éléments nouveaux et déterminants.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juin 2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy
Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.X.________, à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle
Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 6 mars 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née le ********* 1995, a déposé le 9 septembre 2014 une
demande de bourse pour sa deuxième année d'apprentissage d'employée de commerce
(2014-2015).
Par décision du 3 octobre 2014, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a refusé cette
demande au motif que la capacité financière de la famille de l'intéressée dépassait
les normes fixées par le barème applicable. Selon la décision de taxation 2012,
les revenus bruts des parents de A.X.________ s'élevaient à environ 116'700 fr.
et le revenu familial selon le code 650 de la déclaration d'impôt à 89'064 francs.
L'office précisait également dans sa décision ne pas avoir pris compte, dans
les calculs, des frais liés – et revendiqués par l'intéressée – à un logement
séparé du domicile familial, ces frais n'étant pas justifiés aux yeux de la
loi.
Le 13 octobre 2014, A.X.________ a déposé une réclamation contre cette décision. Elle indiquait ne pas comprendre
les motifs pour lesquels les frais liés à son logement à 1******** n'étaient
pas pris en compte, dès lors qu'elle vivait séparée de ses parents depuis août
2012 et se trouvait dans son actuel appartement depuis septembre 2013. A cet égard, elle expliquait que la prise de ce logement séparé n'était pas un caprice de sa
part. Suite aux graves problèmes de santé de sa mère, qui obligeait cette
dernière à subir un lourd traitement, elle n'avait plus été en mesure d'assumer
la situation, notamment de voir sa mère souffrir. Sa présence à ses côtés
l'empêchait de se concentrer "tant au travail, au cours ou pour
travailler mes examens". C'est dans ces conditions que d'entente avec
ses parents, elle avait pris son propre logement. La décision de l'office la
mettait elle et sa famille dans une situation financière difficile. A.X.________
a joint à sa réclamation un certificat médical du 10 octobre 2014 du médecin
généraliste B.Y.________-Z.________, libellé en ces termes:
"Par la présente, je certifie
qu'il est justifié que Mme X.________ habite seule à 1********. En effet, la
découverte récente d'une tumeur cérébrale chez sa mère fait qu'elle ne supporte
plus de vivre au quotidien chez ses parents, préférant vivre seule et leur
rendant visite ponctuellement.
Merci de prendre en considération
ces éléments dans l'éventuel octroi d'une bourse à Mme A.X.________."
Par décision du 14 novembre 2014, l'office a rejeté
la réclamation et confirmé sa décision, considérant que la prise d'un logement
séparé n'était pas justifiée. Cette décision est entrée en force, faute d'avoir
été attaquée.
B.
Le 28 janvier 2014, A.X.________ a adressé à l'office une "Réclamation",
par laquelle elle requérait en substance la reconsidération de son cas et
l'allocation de la bourse initialement sollicitée. Elle a exposé les motifs
pour lesquels elle avait décidé de quitter le domicile de ses parents le 1er
août 2012, savoir non seulement les graves problèmes de santé de sa mère, mais
aussi le fait qu'elle avait rencontré un problème avec son maître de stage,
lequel lui aurait adressé des messages à caractère sexuel, l'obligeant à
déposer une plainte pénale qui s'était terminée par une conciliation. Elle a
précisé en outre que compte tenu des horaires et des retards des transports
publics, ses temps de trajets pour se rendre à son travail dépassaient les
1h30. Enfin, elle a invoqué une situation de famille difficile.
Par décision du 6 mars 2015, l'office a rejeté cette demande, considérant que les conditions d'un réexamen n'étaient pas
réunies.
C.
Le 1er avril 2015, A.X.________ a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), en concluant à l'allocation d'une bourse d'études. Dans le cadre de son
pourvoi, la recourante a repris les moyens développés à l'appui de son écriture
du 28 janvier 2014. Elle a produit un extrait de la déclaration d'impôt 2014 de
ses parents, déposée le 18 mars 2015. Il ressort de cette pièce que le revenu
brut des parents de la recourante s'est élevé à 124'889 fr., correspondant
après déductions – notamment de 32'483 fr. au titre de "rendement
immobilier" – à un revenu net de 52'096 francs.
L'autorité intimée conclut au rejet du recours. Pour
elle, les conditions d'un réexamen de la décision sur réclamation du 14
novembre 2014 ne sont pas réunies. Par surabondance, les conditions d'octroi
d'une bourse ne sont dans tous les cas pas données, dès lors que la capacité
financière de la famille de la recourante est suffisante pour couvrir ses
charges et ses frais d'études, y compris les frais d'un logement séparé.
La recourante n'a pas déposé d'écriture
complémentaire dans le délai imparti à cet effet.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen
refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de
ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395; voir aussi TF,
arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 et 2C_504/2013 du 5 juin
2013.
consid. 3).
3.
a) La LPA-VD a codifié la jurisprudence en matière de réexamen à son
art. 64, qui prévoit à son alinéa 2:
2.
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de
la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des
faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de
la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été
influencée par un crime ou un délit.
L'hypothèse prévue sous lettre a permet de prendre
en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de
chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant
uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,
il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais
d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer
des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte
Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant
la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne
concerne naturellement que les décisions aux effets durables. L'hypothèse
prévue sous lettre b, couramment appelée révision au sens étroit (Alfred
Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157), vise quant à elle les cas où
une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect
dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
(pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu
l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts
postérieurement (voir par ex. arrêt BO.2012.0032 du
11.
avril 2013, ainsi que les références).
Dans les deux hypothèses qui viennent d'être
mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature
à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et,
ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent
être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des
moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure
où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils
avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf.
ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2
let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1;
JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, Droit administratif, vol.
II, 3ème éd., Berne 2011, p. 398). La jurisprudence souligne
toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder
les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid.
4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la
voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le
requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de
preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de
recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de
démontrer (arrêt BO.2012.0032 précité; cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op.
cit., p. 397; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de
l'art. 66 al. 3 PA; cf. également, en matière de réexamen des décisions de
taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des
arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).
b) Selon l'art. 16 de la loi vaudoise du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF;
RSV 416.11), pour l'évaluation de la capacité financière des parents entrent en
ligne de compte d'une part les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de
logement (ch. 1) et d'autre part les ressources, soit le revenu net admis par
la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
let. c).
L'art. 10 al. 1 du règlement du 21 février 1975
d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), dans sa teneur
entrée en vigueur le 1er août 2006, précise que le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué du montant porté sous le
code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de
référence, à savoir celle qui précède l'année civile précédant la demande.
Selon la jurisprudence, des motifs d'équité justifient toutefois dans certains
cas que l'on s’écarte du revenu net fiscal indiqué sous le code 650 de la
déclaration d’impôt. En particulier, il convient d'ajouter au revenu net
certains revenus, tels que le montant des prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, bien que
celles-ci ne soient pas imposables (art. 28 let. i de la loi du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]). En effet, le législateur, en assimilant le revenu
familial déterminant au revenu fiscal net, visait avant tout une simplification
administrative et n'a manifestement pas envisagé que certaines exonérations
prévues par la législation fiscale, si elles étaient reprises telles quelles
dans l'application de la LAEF,
conduiraient à des inégalités choquantes (arrêt BO.2006.143 du 10 août 2007,
confirmé par les arrêts BO.2012.0032 précité, BO.2010.0037
du 7 février 2011, BO.2008.0114 du 30 avril 2010 et BO.2007.0232 du 3 juin
2008). Le fait que la LAEF n’exclue pas expressément certaines
exonérations admises par le fisc, constitue une lacune proprement dite du
législateur, conclut l'arrêt BO.2006.0143 précité (consid. 4/cc); dès lors, le
juge peut s’écarter d’une interprétation stricte du texte légal et prendre en
compte des revenus exonérés fiscalement dans le cadre du calcul de la capacité
financière pour statuer sur l’octroi éventuel d’une bourse d’étude (cette
interprétation s'est vue confirmée dans les arrêts BO.2008.0114 et BO.2007.0232 précités).
L'art. 25 let. b LAEF prévoit par ailleurs qu'au
cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire
ou son représentant légal peut demander l'augmentation de l'allocation si un
changement dans sa situation est propre à en rendre le montant insuffisant.
L'art. 15a RLAEF précise que tel est le cas si le changement de situation
induit:
"a. une diminution supérieure à vingt pour cent entre le revenu
familial déterminant tel que défini à l'article 10 du présent règlement et celui
basé sur le code 650 de la dernière taxation fiscale rendue au cours de l'année
civile pendant laquelle la demande a été déposée.
b. une augmentation supérieure à vingt pour cent des charges normales
retenues lors du calcul de l'allocation intervenue au cours de la période pour
laquelle cette dernière a été octroyée."
4.
a) En l'espèce, la recourante précise dans ses écritures les motifs qui
l'ont conduit à quitter le domicile familial. Dans la procédure précédente,
elle n'avait évoqué que les problèmes de santé de sa mère. Dans sa demande de
réexamen, elle expose que le choix d'un logement séparé était motivé également
par les problèmes rencontrés avec son maître de stage et par la durée de ses
temps de trajets pour se rendre sur son lieu d'apprentissage. Ces faits ne sont
toutefois pas nouveaux. La recourante les connaissait à l'époque du dépôt de sa
demande de bourse. Elle devait dès lors s'en prévaloir dans le cadre de cette
précédente procédure, notamment à l'appui de sa réclamation contre la décision
négative de l'autorité intimée. Rien n'indique par ailleurs – et l'intéressée
ne le soutient d'ailleurs pas – qu'elle aurait été empêchée d'invoquer ces
moyens plus tôt.
b) La recourante soutient également que la situation
financière de sa famille aurait changé. Elle expose que les revenus 2014 de ses
parents auraient en effet sensiblement diminué, ce qui justifierait l'octroi de
la bourse sollicitée.
Dans sa décision du 3 octobre 2014, l'autorité
intimée s'est fondée sur le code 650 de la taxation fiscale 2012 des parents de
la recourante. Le revenu net s'élevait alors à 89'064 fr. pour des revenus
bruts de 116'700 fr. environ. Dans le cadre de la présente procédure, la
recourante a produit un extrait de la déclaration d'impôts 2014 de ses parents,
faisant état d'un revenu net de 52'096 fr. pour des revenus bruts de 124'889
francs. Cette pièce n'a toutefois aucun caractère probant. Tout d'abord, il ne
s'agit pas d'une décision de taxation, mais uniquement d'un extrait de la
déclaration d'impôt 2014 des parents de la recourante, qui avait été adressée à
l'autorité fiscale deux semaines avant le dépôt du recours. Par ailleurs, cette
déclaration fait état de revenus bruts supérieurs à ceux réalisés en 2012
(124'889 fr. contre 116'700 fr. environ), mais de revenus nets largement
inférieurs à ceux retenus en 2012 (52'096 fr. contre 89'064 fr.), sans
qu'aucune explication un tant soit peu crédible ne soit donnée à cet égard.
Notamment, on relève que dans la déclaration 2014 figure sous la rubrique
pourtant réservée aux revenus une déduction de 32'483 fr. au titre de "rendement
immobilier" qui n'apparaissait absolument pas dans la décision de
taxation 2012. Or, sans cette déduction inexpliquée, les revenus nets seraient
sensiblement identiques, la diminution d'environ 4'500 fr. n'atteignant de loin
pas les 20% à partir desquels une modification de la décision pourrait être
envisagée.
c) C'est dans ces conditions à juste titre que
l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen déposée par la recourante,
faute d'éléments nouveaux et déterminants.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle n'a par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
du 6 mars 2015 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juin 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.