BO.2015.0022
CDAP - BO.2015.0022 - 2015-07-09 - A.X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
9 juillet 2015Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2015.0022
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.07.2015
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
DÉMÉNAGEMENT
CANTON
DOMICILE
aLAEF-6-1-1
aLAEF-6-1-3
aRLAEF-3-2
Résumé contenant:
Recourante qui habitait Fribourg et y a débuté ses études, puis qui déménage dans le Canton de Vaud et qui poursuit malgré cela ses études à l'Université de Fribourg. En vertu des règles légales applicables, la recourante ne peut dans ce cas de figure prétendre qu'au montant qui serait alloué pour les mêmes études poursuivies dans le Canton de Vaud. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juillet 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Marcel-David Yersin et
M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A. X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 mars 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née le ******** 1992, s'est
adressée à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) au
cours du mois d'août 2014, sollicitant l'octroi d'une bourse pour sa deuxième
année d'études en programme de Bachelor en droit auprès de l'Université de
Fribourg, de septembre 2014 à août 2015. Elle expliquait que sa mère avait
déménagé du canton de Fribourg dans le canton de Vaud, à 2********, pour se
rapprocher de son lieu de travail, mais qu'elle souhaitait pour sa part
poursuivre dans le canton de Fribourg les études qu'elle y avait entamées. Elle
vivait en colocation à Fribourg dès lors que les liaisons ferroviaires entre 2********
et Fribourg n'étaient pas bonnes.
B.
Par décision du 21 novembre 2014, l'OCBEA a refusé l'octroi d'une bourse au motif que la capacité financière de la famille selon
la taxation fiscale 2012 (fr. 64'346.-) dépassait les normes fixées par le
barème, sachant que les frais d'études pris en compte dans le calcul étaient
ceux qui seraient alloués pour les mêmes études poursuivies dans le canton de
Vaud.
C.
A. X.________ a déposé une réclamation le 11
décembre 2014. Elle exposait que l'OCBEA s'était basé sur l'avis de taxation de
sa mère pour l'année 2012, lequel ne représentait plus la réalité. En effet,
depuis le 1er février 2014, sa mère ne recevait plus fr. 3'000.-
mais uniquement fr. 1'000.- de pension alimentaire.
Le 23 janvier 2015, l'OCBEA a rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 21 novembre 2014, après
nouvel examen sur la base des documents fournis dans le cadre de la réclamation,
aboutissant également à un refus de bourse. L'OCBEA a indiqué que les frais
pris en compte dans le calcul étaient ceux qui auraient été alloués pour les
mêmes études poursuivies dans le canton de Vaud, soit fr. 6250.-. La capacité
financière de la mère de l'intéressée, arrêtée à fr. 54'383.- après le
nouveau calcul, couvrait la totalité des charges familiales (fr. 38'400.-) et
des frais d'études.
D.
A. X.________ a déposé une réclamation en date
du 5 février 2015. Elle exposait qu'elle ne comprenait pas pour quelle raison
elle aurait dû quitter Fribourg, où elle vivait depuis l'âge de 12 ans et où
elle poursuivait ses études avec succès, pour le canton de Vaud. Par ailleurs
elle ne comprenait pas comment l'OCBEA avait calculé la capacité financière de
sa mère et l'informait que cette dernière se retrouverait au chômage à partir
du 1er avril 2015.
Par décision sur réclamation du 6
mars 2015, l'OCBEA a confirmé sa décision du 23 janvier 2015. Il expliquait que,
lorsqu'une formation était dispensée de manière quasi identique dans le canton
de Vaud, il était fondé à retenir dans le calcul de la détermination du droit à
la bourse les frais relatifs à ladite formation et non ceux afférants à la
fréquentation d'un établissement hors canton. Pour ce qui concernait le revenu
familial déterminant, l'OCBEA exposait qu'il avait reconstitué le montant des
revenus de la mère sur la base de ses fiches de salaire, auxquels il avait
ajouté les allocations familiales et pensions alimentaires reçues et dont il
avait déduit les forfaits admis pour les frais de repas, de transports et
d'assurance-maladie.
E.
Par acte posté le 2 avril 2015, A. X.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision du 6 mars 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en demandant que son
dossier soit réexaminé et qu'une solution soit trouvée pour lui permettre de
continuer ses études sereinement. Elle estime que les cantons de Vaud et
Fribourg devraient pouvoir trouver un accord pour une situation comme la
sienne. Elle ajoute que sa mère est dans l'impossibilité de l'aider avec le
revenu qui est le sien.
L'OCBEA (ci-après: l'autorité
intimée) s'est déterminée le 5 mai 2015 et a conclu au rejet du recours. Elle
estime que la recourante aurait tout à fait pu poursuivre ses études auprès de
l'Université de Lausanne et que son choix de demeurer à Fribourg ne lui permet
pas d'exiger que l'OCBEA prenne en compte ses frais de formation dans un autre
canton. S'agissant du revenu familial déterminant, l'autorité intimée explique
qu'elle s'est basée sur les documents les plus récents, soit les fiches de
salaire de mai et juin 2014 et qu'elle a tenu compte du fait que la pension
alimentaire ne s'élevait qu'à fr. 1'000.-Concernant la perte d'emploi annoncée
pour mars 2015, elle ne pouvait pas en tenir compte en janvier 2015. L'autorité relève encore que la recourante conserve la possibilité d'annoncer en tout temps des
changements de situation. Sur le plan de la coordination entre les cantons, elle
rappelle que le domicile déterminant en matière de bourse est le domicile civil
des parents pour un requérant dépendant. Il n'y a donc pas en l'espèce de
conflit négatif de compétence.
F.
La recourante ne s'est pas déterminée dans le
délai qui lui avait été octroyé.
G.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Toute personne remplissant les conditions
fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite des études
ou d'une formation professionnelle (art. 4 de la loi du 11 septembre 1973
sur l’aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; RSV 416.11]).
Le soutien financier de l'Etat
n'est en principe octroyé qu'aux étudiants et élèves fréquentant des écoles
dans le canton de Vaud (art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF). Il peut être accordé aux
élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction
hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la
proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre
professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée
(art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF). L'art. 3 al. 1 let. a et b du règlement du 21
février 1975 d’application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que sont
reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement
d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis
dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des
études (let. a) et l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école
appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle
ou universitaire désiré (let. b). En octroyant des subsides en priorité aux
étudiants des établissements d'instruction du canton, le législateur vaudois a
voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions
en vigueur dans le canton de Vaud: la loi, qui consacre le caractère tout à
fait exceptionnel du subventionnement des études hors du canton de Vaud,
garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non pas celui du lieu où
cette formation peut s'acquérir (arrêt BO.2008.0141 du 14 septembre 2009).
L'art. 3 al. 2 RLAEF dispose que si
la fréquentation d'un établissement hors du canton de Vaud est motivée par
d'autres raisons, l'aide à fonds perdu ne dépassera pas le montant qui serait
alloué pour les mêmes études poursuivies dans le canton. Enfin, l'art. 6 ch. 3
al. 2 LAEF précise qu'aucune aide ne peut être allouée si la fréquentation de
l'école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences
inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études
dans le canton de Vaud.
Le Tribunal fédéral a confirmé que
l'allocation de bourses d'études ou d'autres aides financières à l'instruction
est, en premier lieu, de la compétence des cantons (art. 27quater
Cst.). Ces derniers fixent les conditions, les montants et la procédure
d'allocation, avec pour seule limite le respect des droits fondamentaux; sous
cette réserve, les cantons peuvent en principe favoriser les formations
dispensées sur leur propre territoire. Il a en outre confirmé que l'art. 6 ch.
1.
LAEF faisait clairement ressortir que l'aide de l'Etat était en principe
réservée aux étudiants fréquentant les établissements se trouvant dans le
canton de Vaud, ce qui n’avait rien d'inconstitutionnel, dans la mesure où il
existait une série d'exceptions mentionnées à l'art. 6 ch. 3 LAEF (ATF
1P.323/1999 du 19 août 1999 consid. 4a qui cite un arrêt non publié du 7
octobre 1998 consid. 3a).
b) En l'occurrence, les raisons
pour lesquelles la recourante a décidé de poursuivre ses études à l'Université
de Fribourg sont compréhensibles. Il n'en demeure pas moins qu'elle aurait pu
poursuivre le même type d'études dans le canton de Vaud et y obtenir le même
titre (Bachelor en droit). Ainsi, en vertu des règles légales applicables, la
recourante ne peut dans ce cas de figure prétendre qu'au montant qui serait
alloué pour les mêmes études poursuivies dans le canton. Il faut encore
vérifier si ce montant peut être pris en charge par la mère de la recourante au
vu du revenu familial.
Dans son mémoire de réclamation, la
recourante avait indiqué qu'elle ne comprenait pas le calcul du revenu familial
déterminant auquel avait procédé l'autorité. Dans la décision sur réclamation,
l'autorité intimée a détaillé son calcul. Dans son mémoire de recours, la
recourante ne conteste pas les bases de ce calcul. Il y a dès lors lieu de
considérer que ce point n'est plus litigieux.
Au vu du revenu familial
déterminant tel qu'établi par l'autorité intimée, les frais d'étude peuvent
être assumées par la recourante et sa mère. Le montant qui serait alloué à
titre de bourse pour les mêmes études poursuivies dans le canton de Vaud serait
nul. A cet égard, la décision attaquée est donc justifiée.
2.
Au vu des considérations qui précèdent, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront
mis à la charge de la recourante; il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.
49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD, RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses
d’études et d’apprentissage du 6 mars 2015 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge de la recourante.
Lausanne, le 9 juillet 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.