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Décision

BO.2015.0022

CDAP - BO.2015.0022 - 2015-07-09 - A.X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

9 juillet 2015Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le ******** 1992, s'est

adressée à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) au

cours du mois d'août 2014, sollicitant l'octroi d'une bourse pour sa deuxième

année d'études en programme de Bachelor en droit auprès de l'Université de

Fribourg, de septembre 2014 à août 2015. Elle expliquait que sa mère avait

déménagé du canton de Fribourg dans le canton de Vaud, à 2********, pour se

rapprocher de son lieu de travail, mais qu'elle souhaitait pour sa part

poursuivre dans le canton de Fribourg les études qu'elle y avait entamées. Elle

vivait en colocation à Fribourg dès lors que les liaisons ferroviaires entre 2********

et Fribourg n'étaient pas bonnes.

B.

Par décision du 21 novembre 2014, l'OCBEA a refusé l'octroi d'une bourse au motif que la capacité financière de la famille selon

la taxation fiscale 2012 (fr. 64'346.-) dépassait les normes fixées par le

barème, sachant que les frais d'études pris en compte dans le calcul étaient

ceux qui seraient alloués pour les mêmes études poursuivies dans le canton de

Vaud.

C.

A. X.________ a déposé une réclamation le 11

décembre 2014. Elle exposait que l'OCBEA s'était basé sur l'avis de taxation de

sa mère pour l'année 2012, lequel ne représentait plus la réalité. En effet,

depuis le 1er février 2014, sa mère ne recevait plus fr. 3'000.-

mais uniquement fr. 1'000.- de pension alimentaire.

Le 23 janvier 2015, l'OCBEA a rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 21 novembre 2014, après

nouvel examen sur la base des documents fournis dans le cadre de la réclamation,

aboutissant également à un refus de bourse. L'OCBEA a indiqué que les frais

pris en compte dans le calcul étaient ceux qui auraient été alloués pour les

mêmes études poursuivies dans le canton de Vaud, soit fr. 6250.-. La capacité

financière de la mère de l'intéressée, arrêtée à fr. 54'383.- après le

nouveau calcul, couvrait la totalité des charges familiales (fr. 38'400.-) et

des frais d'études.

D.

A. X.________ a déposé une réclamation en date

du 5 février 2015. Elle exposait qu'elle ne comprenait pas pour quelle raison

elle aurait dû quitter Fribourg, où elle vivait depuis l'âge de 12 ans et où

elle poursuivait ses études avec succès, pour le canton de Vaud. Par ailleurs

elle ne comprenait pas comment l'OCBEA avait calculé la capacité financière de

sa mère et l'informait que cette dernière se retrouverait au chômage à partir

du 1er avril 2015.

Par décision sur réclamation du 6

mars 2015, l'OCBEA a confirmé sa décision du 23 janvier 2015. Il expliquait que,

lorsqu'une formation était dispensée de manière quasi identique dans le canton

de Vaud, il était fondé à retenir dans le calcul de la détermination du droit à

la bourse les frais relatifs à ladite formation et non ceux afférants à la

fréquentation d'un établissement hors canton. Pour ce qui concernait le revenu

familial déterminant, l'OCBEA exposait qu'il avait reconstitué le montant des

revenus de la mère sur la base de ses fiches de salaire, auxquels il avait

ajouté les allocations familiales et pensions alimentaires reçues et dont il

avait déduit les forfaits admis pour les frais de repas, de transports et

d'assurance-maladie.

E.

Par acte posté le 2 avril 2015, A. X.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision du 6 mars 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en demandant que son

dossier soit réexaminé et qu'une solution soit trouvée pour lui permettre de

continuer ses études sereinement. Elle estime que les cantons de Vaud et

Fribourg devraient pouvoir trouver un accord pour une situation comme la

sienne. Elle ajoute que sa mère est dans l'impossibilité de l'aider avec le

revenu qui est le sien.

L'OCBEA (ci-après: l'autorité

intimée) s'est déterminée le 5 mai 2015 et a conclu au rejet du recours. Elle

estime que la recourante aurait tout à fait pu poursuivre ses études auprès de

l'Université de Lausanne et que son choix de demeurer à Fribourg ne lui permet

pas d'exiger que l'OCBEA prenne en compte ses frais de formation dans un autre

canton. S'agissant du revenu familial déterminant, l'autorité intimée explique

qu'elle s'est basée sur les documents les plus récents, soit les fiches de

salaire de mai et juin 2014 et qu'elle a tenu compte du fait que la pension

alimentaire ne s'élevait qu'à fr. 1'000.-Concernant la perte d'emploi annoncée

pour mars 2015, elle ne pouvait pas en tenir compte en janvier 2015. L'autorité relève encore que la recourante conserve la possibilité d'annoncer en tout temps des

changements de situation. Sur le plan de la coordination entre les cantons, elle

rappelle que le domicile déterminant en matière de bourse est le domicile civil

des parents pour un requérant dépendant. Il n'y a donc pas en l'espèce de

conflit négatif de compétence.

F.

La recourante ne s'est pas déterminée dans le

délai qui lui avait été octroyé.

G.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions

fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite des études

ou d'une formation professionnelle (art. 4 de la loi du 11 septembre 1973

sur l’aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; RSV 416.11]).

Le soutien financier de l'Etat

n'est en principe octroyé qu'aux étudiants et élèves fréquentant des écoles

dans le canton de Vaud (art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF). Il peut être accordé aux

élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction

hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la

proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre

professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée

(art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF). L'art. 3 al. 1 let. a et b du règlement du 21

février 1975 d’application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que sont

reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement

d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis

dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des

études (let. a) et l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école

appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle

ou universitaire désiré (let. b). En octroyant des subsides en priorité aux

étudiants des établissements d'instruction du canton, le législateur vaudois a

voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions

en vigueur dans le canton de Vaud: la loi, qui consacre le caractère tout à

fait exceptionnel du subventionnement des études hors du canton de Vaud,

garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non pas celui du lieu où

cette formation peut s'acquérir (arrêt BO.2008.0141 du 14 septembre 2009).

L'art. 3 al. 2 RLAEF dispose que si

la fréquentation d'un établissement hors du canton de Vaud est motivée par

d'autres raisons, l'aide à fonds perdu ne dépassera pas le montant qui serait

alloué pour les mêmes études poursuivies dans le canton. Enfin, l'art. 6 ch. 3

al. 2 LAEF précise qu'aucune aide ne peut être allouée si la fréquentation de

l'école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences

inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études

dans le canton de Vaud.

Le Tribunal fédéral a confirmé que

l'allocation de bourses d'études ou d'autres aides financières à l'instruction

est, en premier lieu, de la compétence des cantons (art. 27quater

Cst.). Ces derniers fixent les conditions, les montants et la procédure

d'allocation, avec pour seule limite le respect des droits fondamentaux; sous

cette réserve, les cantons peuvent en principe favoriser les formations

dispensées sur leur propre territoire. Il a en outre confirmé que l'art. 6 ch.

1.

LAEF faisait clairement ressortir que l'aide de l'Etat était en principe

réservée aux étudiants fréquentant les établissements se trouvant dans le

canton de Vaud, ce qui n’avait rien d'inconstitutionnel, dans la mesure où il

existait une série d'exceptions mentionnées à l'art. 6 ch. 3 LAEF (ATF

1P.323/1999 du 19 août 1999 consid. 4a qui cite un arrêt non publié du 7

octobre 1998 consid. 3a).

b) En l'occurrence, les raisons

pour lesquelles la recourante a décidé de poursuivre ses études à l'Université

de Fribourg sont compréhensibles. Il n'en demeure pas moins qu'elle aurait pu

poursuivre le même type d'études dans le canton de Vaud et y obtenir le même

titre (Bachelor en droit). Ainsi, en vertu des règles légales applicables, la

recourante ne peut dans ce cas de figure prétendre qu'au montant qui serait

alloué pour les mêmes études poursuivies dans le canton. Il faut encore

vérifier si ce montant peut être pris en charge par la mère de la recourante au

vu du revenu familial.

Dans son mémoire de réclamation, la

recourante avait indiqué qu'elle ne comprenait pas le calcul du revenu familial

déterminant auquel avait procédé l'autorité. Dans la décision sur réclamation,

l'autorité intimée a détaillé son calcul. Dans son mémoire de recours, la

recourante ne conteste pas les bases de ce calcul. Il y a dès lors lieu de

considérer que ce point n'est plus litigieux.

Au vu du revenu familial

déterminant tel qu'établi par l'autorité intimée, les frais d'étude peuvent

être assumées par la recourante et sa mère. Le montant qui serait alloué à

titre de bourse pour les mêmes études poursuivies dans le canton de Vaud serait

nul. A cet égard, la décision attaquée est donc justifiée.

2.

Au vu des considérations qui précèdent, le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront

mis à la charge de la recourante; il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.

49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD, RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage du 6 mars 2015 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la

charge de la recourante.

Lausanne, le 9 juillet 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.