BO.2015.0023
CDAP - BO.2015.0023 - 2015-08-03 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
3 août 2015Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2015.0023
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.08.2015
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
SITUATION FINANCIÈRE
PARENTS
PRÊT DE CONSOMMATION
DETTE
POUVOIR D'APPRÉCIATION
POUVOIR D'EXAMEN
aLAEF-12-2
aLAEF-9-2
CC-277-2
Résumé contenant:
A titre préjudiciel, le tribunal constate que le recourant a été en apprentissage durant l'année 2013-2014 réalisant un revenu mensuel insuffisant pour considérer qu'il a acquis son indépendance financière et qu'il n'a pu subvenir à ses besoins que grâce à des prestations versées par les assurances sociales ayant pour but de remplacer l'aide que ses parents ne pouvaient que partiellement apporter. La bourse allouée (par une décision précédente entrée en force) tient donc à juste titre compte des revenus des parents.
Le recours lui-même porte sur un refus de prêt. Vu la grande marge de manœuvre dont dispose l'autorité intimée dans le cadre de l'application de l'art. 9 al. 2 LAEF, le critère selon lequel aucun prêt n'est en principe alloué au requérant qui a obtenu une bourse tenant compte de la capacité financière de ses parents est admissible. En outre, en l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée refuse de considérer les dettes du père du recourant comme une circonstance exceptionnelle qui permettrait malgré tout l'octroi d'un prêt. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août 2015
Composition
M. François Kart, président; M. François Kart,
président, MM. Roland Rapin et Marcel Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.X.________, à 1********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 6 mars 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né le ******** 1989, a déposé auprès de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) le 26 juin 2014 une demande de
bourse pour l'année 2014-2015 pour une formation de technicien développeur
auprès du Centre professionnel du Nord Vaudois (CPNV) d'une durée de deux ans.
Il expliquait qu'il arrivait au bout d'un apprentissage d'informaticien et
qu'il souhaitait poursuivre ses études, mais qu'il ne disposait d'aucun revenu,
raison pour laquelle il sollicitait une bourse.
B.
Le 31 octobre 2014, l'OCBEA a rendu une décision par laquelle il
octroyait à A.X.________ une bourse d'étude d'un montant de fr. 3'260.-.
C.
Le 8 décembre 2014, A.X.________ a sollicité de l'OCBEA l'octroi d'un
prêt de fr. 40'000.- pour couvrir les frais des années 2014/2015 et
2015/2016, dès lors que ses parents ne pouvaient pas prendre en charge ses
frais d'étude. Il s'engageait à rembourser ce montant dès le début de son
activité lucrative.
D.
Par décision du 19 décembre 2014, l'OCBEA a refusé le prêt sollicité,
expliquant qu'il était tenu de prendre en compte les revenus des parents du
requérant et que le fait que ceux-ci ne puissent pas pourvoir à son entretien
n'était pas déterminant.
E.
Le 16 janvier 2015, le père de A.X.________ a recouru auprès l'OCBEA,
contre le refus de prêt au motif qu'il n'était lui-même plus tenu d'entretenir
son fils en vertu de l'art. 277b al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre
1907 (CC; RS 210).
F.
Le 23 janvier 2015, l'OCBEA a répondu au père de A.X.________ que seul
son fils ou une personne mandatée par celui-ci pouvait agir en son nom.
G.
Le 31 janvier 2015, A.X.________ a adressé à l'OCBEA une réclamation
contre le refus de prêt, estimant qu'il avait droit à une bourse dès lors que
son père n'était plus tenu de l'entretenir en vertu de l'art. 277b al. 2
CC.
H.
L'OCBEA a rejeté la réclamation du 31 janvier 2015 par décision du 6
mars 2015. Il expose que le prêt est réservé à des situations tout à fait
exceptionnelles et qu'il ne se justifie pas en l'espèce au vu de la situation
financière des parents de A.X.________.
I.
Par acte du 3 avril 2015, A.X.________ (ci-après: le recourant) a
recouru contre la décision du 6 mars 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il explique que sa mère
vit avec un total net de fr. 2'246.25 par mois. Quant à son père qui gagne
fr. 5'136.60 net par mois, il a plus de fr. 70'000.- de dettes. Ses
parents ne sont ainsi pas du tout en mesure de l'aider et la bourse qui lui est
allouée est insuffisante. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et
à l'octroi d'une "bourse d'études" pour l'année 2014-2015.
J.
L'OCBEA (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé en date du 5 mai
2015. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. De son point de vue, la situation financière de la famille du
recourant ne présente pas un caractère exceptionnel. Il arriverait fréquemment
que des parents de requérants aient contracté des dettes. Toutefois, le
principe selon lequel les charges de la famille sont déterminées de manière
forfaitaire empêcherait l'autorité de tenir compte de chaque situation
particulière. Octroyer un prêt au recourant reviendrait à détourner la loi en
l'aidant plus que ne le permet le barème qui préside à l'octroi des bourses. Si
le recourant n'était pas satisfait de sa bourse, il aurait dû faire recours. L'autorité
ajoute qu'il est correct de tenir compte de la situation financière des parents
vu que le recourant ne remplit pas les conditions de l'indépendance financière.
K.
Le recourant a remis des déterminations complémentaires le 5 juin 2015.
Il explique qu'il n'a pas recouru contre la décision d'octroi de bourse car il
pensait pouvoir vivre avec le montant alloué, plus ses économies et l'aide de
ses parents. Il n'avait constaté que trop tard que ses parents ne pouvaient pas
l'aider. Il précise que les dettes de son père, qui n'est à son avis plus tenu
de l'aider légalement, se montent en réalité, selon les dernières informations
reçues, à plus de fr. 90'000.-.
L.
L'autorité intimée s'est déterminée le 19 juin 2015. Elle relève que l'art.
277 al. 2 CC ne s'applique pas en matière de bourses. Quant aux dettes
privées, elle ne peuvent pas être portées en diminution du revenu familial
déterminant.
Considérants
1.
Dans son recours, le recourant a conclu à l'octroi d'une bourse
d'études. Au vu de la motivation du recours ainsi que de la réplique, il
apparaît qu'il s'agit d'une erreur de plume et que le recourant entendait en
réalité contester le refus de prêt du 6 mars 2015.
2.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi cantonale
vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art.
4.
al. 1 LAEF). Ce soutien est subsidiaire puisqu'il est destiné à compléter
celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF).
La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent
pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art.
14.
al. 1 LAEF). Il n'est fait abstraction de la situation financière des
parents que si le requérant est financièrement indépendant (art. 14 al. 2
LAEF). Selon l'art. 12 ch. 2 LAEF, est réputé financièrement
indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité
lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le
début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat;
si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité
lucrative pendant douze mois en principe.
Selon le "Barème pour l'attribution des bourses
d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er
juillet 2009 (ci-après : le barème- publié sur le site officiel www.vd.ch/themes/formation/bourses/bases
légales), la condition d'"activité lucrative" régulière prévue
par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant
est remplie dans les cas suivants:
"B.4. Activité lucrative régulière:
conditions
• pour le requérant
majeur, prise en compte, pour la justification de l’activité lucrative
régulière, du salaire global des 18 mois qui doit s’élever à au moins Fr.
25’200.–;
• pour le requérant
âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat,
prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative
régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins à Fr. 16’800.–;
• mais, pour tous
les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à Fr.
700.
–, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.
Si cette condition
financière n’est pas remplie, il n’y a pas d’indépendance financière. On
admettra, en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au
maximum dans les cas suivants :
- stage préalable,
cours de langue, préparation d’une maturité ou d’un préalable.
On admettra, de
même, l’absence de revenu d’un mois par an pour les travailleurs intérimaires
et l’on considérera comme activité lucrative la maladie, l’accident avec
indemnités ou la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s))".
En principe, le statut d'indépendant, tel qu'il est
prévu à l'art. 12 ch. 2 LAEF, implique essentiellement que le requérant ait
momentanément mis un terme à ses études pour exercer une activité lucrative qui
lui a permis de subvenir seul à ses besoins (BO.2007.0159 du 21 décembre 2007).
Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, l'acquisition de l'indépendance
financière au cours des études est exclue. En effet, soit un requérant est
étudiant, soit il exerce une activité lucrative. La réalisation de gains
accessoires parallèlement à l'accomplissement des études n'est pas de nature à
conférer la qualité de requérant financièrement indépendant au sens de la LAEF (cf. arrêts BO.2005.0052 du 7 juillet 2005; BO.2003.0167 du 27 avril 2004; BO.2003.0119
du 5 février 2004; BO.2003.0017 du 2 mai 2003; voir également BO.2007.0207 du 2
octobre 2008 pour une explication détaillée sur l'historique de l'adoption de
l'actuelle version de l'art. 12 ch. 2 LAEF et de la règle selon laquelle l'activité
lucrative exercée par un étudiant ne confère pas en principe l'indépendance
financière au sens de la loi). En revanche, l’apprentissage doit être considéré
comme une activité lucrative au sens de l’art. 12 ch. 2 LAEF, quand bien même
son caractère formateur est prépondérant. Le tribunal a ainsi jugé qu’une
personne ayant travaillé durant les dix-huit mois avant sa formation à raison
de six mois comme apprentie et douze mois comme employée devait être considérée
comme financièrement indépendante dans la mesure où le revenu total net réalisé
durant cette période était supérieur au minimum exigé par les directives du
Conseil d’Etat (v. arrêt BO.2002.0058 du 15 avril 2003; cf. en outre arrêt BO.2004.0077
du 4 novembre 2004).
b) Il est rappelé qu'en matière de bourses d'études,
le législateur a maintenu le principe de la responsabilité première des
parents, responsabilité qui n'est limitée ni par l'âge (majorité ou 25 ans), ni
par la situation familiale du requérant (mariage, concubinage). En outre, la notion
d'indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit public
cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé
fédéral qui fonde l'obligation des parents à l'égard des enfants (BO.2011.0029
du 30 janvier 2012 consid. 1b; BO.2007.0077 du 22 octobre 2007 consid. 2b
et les arrêts cités). Par ailleurs, à l'occasion d'une délibération de
coordination au sein de la IIIème Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal le 24 mars 2009 au sens de l'art. 34 du règlement organique
du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), il a été précisé
que le fait que le législateur n'ait pas envisagé l'acquisition de
l'indépendance financière par d'autres moyens que l'activité lucrative ne
pouvait être assimilé à une lacune proprement dite. Enfin, dans sa
jurisprudence, le tribunal a jugé que les prestations de l'aide sociale,
actuellement reprises par le revenu d'insertion (RI), ne pouvaient pas être
assimilées au revenu d'une activité lucrative, au contraire de l'octroi d'un
revenu de substitution (indemnités de l'assurance-chômage ou de l'assurance
invalidité). Les prestations du programme FORJAD ont été assimilées aux
prestations de l'aide sociale (BO.2008.0116 du 18 mai 2009 précité). Il a été
également rappelé que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui
entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec
l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par
la LAEF (voir arrêts BO.2008.0130 du 13 avril 2010, BO.2007.0184 et
BO.2007.0173 du 27 avril 2009).
c) En l'espèce, il convient d'admettre que la
décision d'octroi de bourse est entrée en force et que le tribunal ne saurait
réexaminer la quotité de la bourse allouée ni, par voie de conséquence, la
qualité de requérant financièrement dépendant ou indépendant du recourant. Cela
étant, dès lors que ce dernier élément est déterminant dans le cadre du
raisonnement de l'autorité intimée menant au refus de prêt, le tribunal peut se
pencher sur cette question à titre préjudiciel.
Le recourant a été en apprentissage durant l'année
2013-2014 réalisant un revenu mensuel net de fr. 1'300.-, ce qui ne suffit
pas toutefois à considérer qu'il a acquis son indépendance financière en regard
de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Pour le reste, il n'a pu subvenir à ses
besoins que grâce à des prestations versées par les assurances sociales
(notamment rente pour enfant de mère invalide), prestations ayant pour but en
l'occurrence de remplacer l'aide que les parents ne peuvent apporter. Il n'y a
ainsi pas lieu de considérer que le recourant s'est rendu financièrement
indépendant de ses parents. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée
raisonne en partant de l'idée qu'il faut tenir compte des revenus des parents
du recourant.
3.
a) L'art. 9 al. 2 LAEF prévoit que des prêts peuvent être accordés même
en dehors des cas prévus par la loi et à titre complémentaire.
b) Le Tribunal administratif a précisé que cette
disposition d'exception confère une large compétence à l'autorité de première
instance et qu'il s'est toujours imposé une extrême réserve en la matière,
reconnaissant à l'autorité intimée une très large liberté d'appréciation. Ce
n'est qu'en cas de situations tout à fait exceptionnelles, pour lesquelles le
refus d'une bourse apparaît comme particulièrement rigoureux, que l'autorité de
recours peut amener l'office à faire application de cette disposition (v. RDAF
1984.
p. 251 consid. III; BO.2008.0008 du 15 octobre 2008; BO.2006.0080 du
27.
février 2007; BO.1997.0002 du 3 juin 1997). Le tribunal songeait, par
exemple, à des requérants dont la situation matérielle serait très difficile et
qui ne pourraient pas bénéficier de l'aide financière de l'Etat pour des
raisons indépendantes de leur volonté (v. arrêt BO.2004.0168 du 27 juin 2005
consid. 3 et les arrêts cités, notamment BO.1996.0094 du 28 janvier 1997
consid. 6). Le tribunal a ainsi confirmé l'octroi d'un prêt à une
requérante ne disposant d'aucune formation professionnelle, mais semblant
déterminée à remédier à cette situation (BO.2005.0127 du 29 mai 2006). Le
principe général reste que l'appréciation des cas dans lesquels un prêt peut
être octroyé doit demeurer, sauf circonstances particulières, dans la
compétence de l'autorité intimée qui dispose d'une vue d'ensemble des
allocations accordées qui fait défaut à l'autorité de recours. La ratio legis
de l'art. 9 al. 2 LAEF est de pouvoir accorder exceptionnellement un prêt dans
une situation où l'octroi d'une bourse s'avère impossible.
c) Il reste à examiner si c'est à juste titre que l'autorité
intimée a refusé au recourant une aide financière complémentaire sous forme de
prêt, sachant que le pouvoir d'appréciation du tribunal est très limité dans ce
cadre. Le tribunal a déjà dit que, en principe, un requérant ne peut pas
bénéficier d'un prêt dans la mesure où il a reçu une bourse fondée sur la
capacité financière de ses parents. Certes, il l'a dit dans un cas dans lequel
la capacité financière des parents avait été calculée sur la seule situation de
la mère, qui détenait l'autorité parentale après le divorce et cette
circonstance était particulièrement favorable à la recourante qui n'aurait
assurément reçu aucune prestation si la capacité financière de son père avait
été prise en considération (BO.1997.0002 du 3 juin 1997 consid. 3). La
situation n'est ainsi pas tout à fait comparable à celle du recourant. Il n'en
demeure pas moins que les parents du recourant seraient à même de l'aider,
selon le calcul de leur capacité financière établi par la décision du 19
décembre 2014, entrée en force. Vu la grande marge de manœuvre dont dispose
l'autorité intimée dans le cadre de l'application de l'art. 9 al. 2 LAEF,
le critère selon lequel aucun prêt n'est en principe alloué au requérant qui a
obtenu une bourse tenant compte de la capacité financière de ses parents est
admissible.
Il faut encore examiner si c'est à juste titre que
l'autorité intimée refuse en l'espèce de considérer les dettes du père du
recourant comme une circonstance exceptionnelle qui permettrait malgré tout l'octroi
d'un prêt. A ce propos, l'autorité intimée cite une jurisprudence dont il
ressort que les dettes des parents ne doivent pas être prises en considération
dans le calcul des charges familiales (cf. BO.2004.0062 du 25 août 2005). En
l'occurrence, il ne s'agit pas de déterminer la capacité financière des parents
d'un requérant mais de statuer sur l'octroi d'un prêt. Toutefois, dans ce
contexte aussi, le soutien de l'Etat est subsidiaire puisqu'il est destiné à
compléter celui de la famille. Dès lors que les parents du recourant perçoivent
un revenu qui leur permet de subvenir aux besoins de leur enfant, il leur
revient de donner à l'entretien de celui-ci la priorité sur le remboursement de
leurs dettes ou d'autres dépenses ne relevant pas de leur minimum vital. C'est
ainsi à juste titre que l'autorité intimée a estimé que les dettes contractées
par le père du recourant ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle
justifiant l'octroi d'un prêt. Le recourant a d'ailleurs toujours la possibilité
de faire valoir son droit à l'entretien auprès d'eux, au besoin par voie
judiciaire (v. entre autres arrêts BO.2006.0070 du 19 décembre 2006 consid. 7
et BO.2004.0032 du 15 juillet 2004 consid. 5 et les arrêts cités).
4.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision de l'autorité intimée confirmée.
Compte tenu de l'issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt devraient être mis à la charge du recourant débouté. Vu la
situation financière de ce dernier, le présent arrêt sera cependant rendu sans
frais (art. 49, 50, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas
alloué dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 6 mars 2015 par l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage est confirmée.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.