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Décision

BO.2015.0023

CDAP - BO.2015.0023 - 2015-08-03 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

3 août 2015Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le ******** 1989, a déposé auprès de l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) le 26 juin 2014 une demande de

bourse pour l'année 2014-2015 pour une formation de technicien développeur

auprès du Centre professionnel du Nord Vaudois (CPNV) d'une durée de deux ans.

Il expliquait qu'il arrivait au bout d'un apprentissage d'informaticien et

qu'il souhaitait poursuivre ses études, mais qu'il ne disposait d'aucun revenu,

raison pour laquelle il sollicitait une bourse.

B.

Le 31 octobre 2014, l'OCBEA a rendu une décision par laquelle il

octroyait à A.X.________ une bourse d'étude d'un montant de fr. 3'260.-.

C.

Le 8 décembre 2014, A.X.________ a sollicité de l'OCBEA l'octroi d'un

prêt de fr. 40'000.- pour couvrir les frais des années 2014/2015 et

2015/2016, dès lors que ses parents ne pouvaient pas prendre en charge ses

frais d'étude. Il s'engageait à rembourser ce montant dès le début de son

activité lucrative.

D.

Par décision du 19 décembre 2014, l'OCBEA a refusé le prêt sollicité,

expliquant qu'il était tenu de prendre en compte les revenus des parents du

requérant et que le fait que ceux-ci ne puissent pas pourvoir à son entretien

n'était pas déterminant.

E.

Le 16 janvier 2015, le père de A.X.________ a recouru auprès l'OCBEA,

contre le refus de prêt au motif qu'il n'était lui-même plus tenu d'entretenir

son fils en vertu de l'art. 277b al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre

1907 (CC; RS 210).

F.

Le 23 janvier 2015, l'OCBEA a répondu au père de A.X.________ que seul

son fils ou une personne mandatée par celui-ci pouvait agir en son nom.

G.

Le 31 janvier 2015, A.X.________ a adressé à l'OCBEA une réclamation

contre le refus de prêt, estimant qu'il avait droit à une bourse dès lors que

son père n'était plus tenu de l'entretenir en vertu de l'art. 277b al. 2

CC.

H.

L'OCBEA a rejeté la réclamation du 31 janvier 2015 par décision du 6

mars 2015. Il expose que le prêt est réservé à des situations tout à fait

exceptionnelles et qu'il ne se justifie pas en l'espèce au vu de la situation

financière des parents de A.X.________.

I.

Par acte du 3 avril 2015, A.X.________ (ci-après: le recourant) a

recouru contre la décision du 6 mars 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il explique que sa mère

vit avec un total net de fr. 2'246.25 par mois. Quant à son père qui gagne

fr. 5'136.60 net par mois, il a plus de fr. 70'000.- de dettes. Ses

parents ne sont ainsi pas du tout en mesure de l'aider et la bourse qui lui est

allouée est insuffisante. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et

à l'octroi d'une "bourse d'études" pour l'année 2014-2015.

J.

L'OCBEA (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé en date du 5 mai

2015. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée. De son point de vue, la situation financière de la famille du

recourant ne présente pas un caractère exceptionnel. Il arriverait fréquemment

que des parents de requérants aient contracté des dettes. Toutefois, le

principe selon lequel les charges de la famille sont déterminées de manière

forfaitaire empêcherait l'autorité de tenir compte de chaque situation

particulière. Octroyer un prêt au recourant reviendrait à détourner la loi en

l'aidant plus que ne le permet le barème qui préside à l'octroi des bourses. Si

le recourant n'était pas satisfait de sa bourse, il aurait dû faire recours. L'autorité

ajoute qu'il est correct de tenir compte de la situation financière des parents

vu que le recourant ne remplit pas les conditions de l'indépendance financière.

K.

Le recourant a remis des déterminations complémentaires le 5 juin 2015.

Il explique qu'il n'a pas recouru contre la décision d'octroi de bourse car il

pensait pouvoir vivre avec le montant alloué, plus ses économies et l'aide de

ses parents. Il n'avait constaté que trop tard que ses parents ne pouvaient pas

l'aider. Il précise que les dettes de son père, qui n'est à son avis plus tenu

de l'aider légalement, se montent en réalité, selon les dernières informations

reçues, à plus de fr. 90'000.-.

L.

L'autorité intimée s'est déterminée le 19 juin 2015. Elle relève que l'art.

277 al. 2 CC ne s'applique pas en matière de bourses. Quant aux dettes

privées, elle ne peuvent pas être portées en diminution du revenu familial

déterminant.

Considérants

1.

Dans son recours, le recourant a conclu à l'octroi d'une bourse

d'études. Au vu de la motivation du recours ainsi que de la réplique, il

apparaît qu'il s'agit d'une erreur de plume et que le recourant entendait en

réalité contester le refus de prêt du 6 mars 2015.

2.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi cantonale

vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art.

4.

al. 1 LAEF). Ce soutien est subsidiaire puisqu'il est destiné à compléter

celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF).

La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent

pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art.

14.

al. 1 LAEF). Il n'est fait abstraction de la situation financière des

parents que si le requérant est financièrement indépendant (art. 14 al. 2

LAEF). Selon l'art. 12 ch. 2 LAEF, est réputé financièrement

indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité

lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le

début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat;

si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité

lucrative pendant douze mois en principe.

Selon le "Barème pour l'attribution des bourses

d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er

juillet 2009 (ci-après : le barème- publié sur le site officiel www.vd.ch/themes/formation/bourses/bases

légales), la condition d'"activité lucrative" régulière prévue

par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant

est remplie dans les cas suivants:

"B.4. Activité lucrative régulière:

conditions

• pour le requérant

majeur, prise en compte, pour la justification de l’activité lucrative

régulière, du salaire global des 18 mois qui doit s’élever à au moins Fr.

25’200.–;

• pour le requérant

âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat,

prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative

régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins à Fr. 16’800.–;

• mais, pour tous

les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à Fr.

700.

–, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

Si cette condition

financière n’est pas remplie, il n’y a pas d’indépendance financière. On

admettra, en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au

maximum dans les cas suivants :

- stage préalable,

cours de langue, préparation d’une maturité ou d’un préalable.

On admettra, de

même, l’absence de revenu d’un mois par an pour les travailleurs intérimaires

et l’on considérera comme activité lucrative la maladie, l’accident avec

indemnités ou la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s))".

En principe, le statut d'indépendant, tel qu'il est

prévu à l'art. 12 ch. 2 LAEF, implique essentiellement que le requérant ait

momentanément mis un terme à ses études pour exercer une activité lucrative qui

lui a permis de subvenir seul à ses besoins (BO.2007.0159 du 21 décembre 2007).

Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, l'acquisition de l'indépendance

financière au cours des études est exclue. En effet, soit un requérant est

étudiant, soit il exerce une activité lucrative. La réalisation de gains

accessoires parallèlement à l'accomplissement des études n'est pas de nature à

conférer la qualité de requérant financièrement indépendant au sens de la LAEF (cf. arrêts BO.2005.0052 du 7 juillet 2005; BO.2003.0167 du 27 avril 2004; BO.2003.0119

du 5 février 2004; BO.2003.0017 du 2 mai 2003; voir également BO.2007.0207 du 2

octobre 2008 pour une explication détaillée sur l'historique de l'adoption de

l'actuelle version de l'art. 12 ch. 2 LAEF et de la règle selon laquelle l'activité

lucrative exercée par un étudiant ne confère pas en principe l'indépendance

financière au sens de la loi). En revanche, l’apprentissage doit être considéré

comme une activité lucrative au sens de l’art. 12 ch. 2 LAEF, quand bien même

son caractère formateur est prépondérant. Le tribunal a ainsi jugé qu’une

personne ayant travaillé durant les dix-huit mois avant sa formation à raison

de six mois comme apprentie et douze mois comme employée devait être considérée

comme financièrement indépendante dans la mesure où le revenu total net réalisé

durant cette période était supérieur au minimum exigé par les directives du

Conseil d’Etat (v. arrêt BO.2002.0058 du 15 avril 2003; cf. en outre arrêt BO.2004.0077

du 4 novembre 2004).

b) Il est rappelé qu'en matière de bourses d'études,

le législateur a maintenu le principe de la responsabilité première des

parents, responsabilité qui n'est limitée ni par l'âge (majorité ou 25 ans), ni

par la situation familiale du requérant (mariage, concubinage). En outre, la notion

d'indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit public

cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé

fédéral qui fonde l'obligation des parents à l'égard des enfants (BO.2011.0029

du 30 janvier 2012 consid. 1b; BO.2007.0077 du 22 octobre 2007 consid. 2b

et les arrêts cités). Par ailleurs, à l'occasion d'une délibération de

coordination au sein de la IIIème Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal le 24 mars 2009 au sens de l'art. 34 du règlement organique

du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), il a été précisé

que le fait que le législateur n'ait pas envisagé l'acquisition de

l'indépendance financière par d'autres moyens que l'activité lucrative ne

pouvait être assimilé à une lacune proprement dite. Enfin, dans sa

jurisprudence, le tribunal a jugé que les prestations de l'aide sociale,

actuellement reprises par le revenu d'insertion (RI), ne pouvaient pas être

assimilées au revenu d'une activité lucrative, au contraire de l'octroi d'un

revenu de substitution (indemnités de l'assurance-chômage ou de l'assurance

invalidité). Les prestations du programme FORJAD ont été assimilées aux

prestations de l'aide sociale (BO.2008.0116 du 18 mai 2009 précité). Il a été

également rappelé que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui

entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec

l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par

la LAEF (voir arrêts BO.2008.0130 du 13 avril 2010, BO.2007.0184 et

BO.2007.0173 du 27 avril 2009).

c) En l'espèce, il convient d'admettre que la

décision d'octroi de bourse est entrée en force et que le tribunal ne saurait

réexaminer la quotité de la bourse allouée ni, par voie de conséquence, la

qualité de requérant financièrement dépendant ou indépendant du recourant. Cela

étant, dès lors que ce dernier élément est déterminant dans le cadre du

raisonnement de l'autorité intimée menant au refus de prêt, le tribunal peut se

pencher sur cette question à titre préjudiciel.

Le recourant a été en apprentissage durant l'année

2013-2014 réalisant un revenu mensuel net de fr. 1'300.-, ce qui ne suffit

pas toutefois à considérer qu'il a acquis son indépendance financière en regard

de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Pour le reste, il n'a pu subvenir à ses

besoins que grâce à des prestations versées par les assurances sociales

(notamment rente pour enfant de mère invalide), prestations ayant pour but en

l'occurrence de remplacer l'aide que les parents ne peuvent apporter. Il n'y a

ainsi pas lieu de considérer que le recourant s'est rendu financièrement

indépendant de ses parents. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée

raisonne en partant de l'idée qu'il faut tenir compte des revenus des parents

du recourant.

3.

a) L'art. 9 al. 2 LAEF prévoit que des prêts peuvent être accordés même

en dehors des cas prévus par la loi et à titre complémentaire.

b) Le Tribunal administratif a précisé que cette

disposition d'exception confère une large compétence à l'autorité de première

instance et qu'il s'est toujours imposé une extrême réserve en la matière,

reconnaissant à l'autorité intimée une très large liberté d'appréciation. Ce

n'est qu'en cas de situations tout à fait exceptionnelles, pour lesquelles le

refus d'une bourse apparaît comme particulièrement rigoureux, que l'autorité de

recours peut amener l'office à faire application de cette disposition (v. RDAF

1984.

p. 251 consid. III; BO.2008.0008 du 15 octobre 2008; BO.2006.0080 du

27.

février 2007; BO.1997.0002 du 3 juin 1997). Le tribunal songeait, par

exemple, à des requérants dont la situation matérielle serait très difficile et

qui ne pourraient pas bénéficier de l'aide financière de l'Etat pour des

raisons indépendantes de leur volonté (v. arrêt BO.2004.0168 du 27 juin 2005

consid. 3 et les arrêts cités, notamment BO.1996.0094 du 28 janvier 1997

consid. 6). Le tribunal a ainsi confirmé l'octroi d'un prêt à une

requérante ne disposant d'aucune formation professionnelle, mais semblant

déterminée à remédier à cette situation (BO.2005.0127 du 29 mai 2006). Le

principe général reste que l'appréciation des cas dans lesquels un prêt peut

être octroyé doit demeurer, sauf circonstances particulières, dans la

compétence de l'autorité intimée qui dispose d'une vue d'ensemble des

allocations accordées qui fait défaut à l'autorité de recours. La ratio legis

de l'art. 9 al. 2 LAEF est de pouvoir accorder exceptionnellement un prêt dans

une situation où l'octroi d'une bourse s'avère impossible.

c) Il reste à examiner si c'est à juste titre que l'autorité

intimée a refusé au recourant une aide financière complémentaire sous forme de

prêt, sachant que le pouvoir d'appréciation du tribunal est très limité dans ce

cadre. Le tribunal a déjà dit que, en principe, un requérant ne peut pas

bénéficier d'un prêt dans la mesure où il a reçu une bourse fondée sur la

capacité financière de ses parents. Certes, il l'a dit dans un cas dans lequel

la capacité financière des parents avait été calculée sur la seule situation de

la mère, qui détenait l'autorité parentale après le divorce et cette

circonstance était particulièrement favorable à la recourante qui n'aurait

assurément reçu aucune prestation si la capacité financière de son père avait

été prise en considération (BO.1997.0002 du 3 juin 1997 consid. 3). La

situation n'est ainsi pas tout à fait comparable à celle du recourant. Il n'en

demeure pas moins que les parents du recourant seraient à même de l'aider,

selon le calcul de leur capacité financière établi par la décision du 19

décembre 2014, entrée en force. Vu la grande marge de manœuvre dont dispose

l'autorité intimée dans le cadre de l'application de l'art. 9 al. 2 LAEF,

le critère selon lequel aucun prêt n'est en principe alloué au requérant qui a

obtenu une bourse tenant compte de la capacité financière de ses parents est

admissible.

Il faut encore examiner si c'est à juste titre que

l'autorité intimée refuse en l'espèce de considérer les dettes du père du

recourant comme une circonstance exceptionnelle qui permettrait malgré tout l'octroi

d'un prêt. A ce propos, l'autorité intimée cite une jurisprudence dont il

ressort que les dettes des parents ne doivent pas être prises en considération

dans le calcul des charges familiales (cf. BO.2004.0062 du 25 août 2005). En

l'occurrence, il ne s'agit pas de déterminer la capacité financière des parents

d'un requérant mais de statuer sur l'octroi d'un prêt. Toutefois, dans ce

contexte aussi, le soutien de l'Etat est subsidiaire puisqu'il est destiné à

compléter celui de la famille. Dès lors que les parents du recourant perçoivent

un revenu qui leur permet de subvenir aux besoins de leur enfant, il leur

revient de donner à l'entretien de celui-ci la priorité sur le remboursement de

leurs dettes ou d'autres dépenses ne relevant pas de leur minimum vital. C'est

ainsi à juste titre que l'autorité intimée a estimé que les dettes contractées

par le père du recourant ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle

justifiant l'octroi d'un prêt. Le recourant a d'ailleurs toujours la possibilité

de faire valoir son droit à l'entretien auprès d'eux, au besoin par voie

judiciaire (v. entre autres arrêts BO.2006.0070 du 19 décembre 2006 consid. 7

et BO.2004.0032 du 15 juillet 2004 consid. 5 et les arrêts cités).

4.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision de l'autorité intimée confirmée.

Compte tenu de l'issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt devraient être mis à la charge du recourant débouté. Vu la

situation financière de ce dernier, le présent arrêt sera cependant rendu sans

frais (art. 49, 50, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas

alloué dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 mars 2015 par l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 août 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.