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Décision

BO.2015.0024

CDAP - BO.2015.0024 - 2015-09-29 - A.B.C. X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

29 septembre 2015Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.B.C.X.________, ressortissante française (au bénéfice d'une

autorisation d'établissement) née le ******** 1994, a déposé une demande de bourse d'études en lien avec une formation auprès du Centre Professionnel

du Nord Vaudois (CPNV) menant à l'obtention d'un Certificat fédéral de capacité

(CFC) en tant qu’assistante socio-éducative (orientation "accompagnement

des personnes handicapées") débutée le 25 août 2014. Elle a notamment

indiqué dans ce cadre qu'elle était "sans nouvelle" de son père,

précisant dans une lettre explicative annexée qu'elle avait dû quitter le

domicile familial à l'âge de 17 ans "pour cause de violence morale et

physique de la part de [s]on père" et qu'elle avait "coupé tout

contact" avec l'intéressé depuis 2012. Cette demande, non datée, est parvenue

le 8 septembre 2014 à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

(OCBEA).

Par décision du 23 janvier 2015, l'OCBEA a octroyé à

A.B.C.X.________, considérée comme une personne indépendante, une bourse

d'études d'un montant de 18'360 fr. pour l'année de formation 2014-2015, étant

précisé que cette bourse était calculée sur une période de 11 mois en raison du

dépôt tardif de la demande. Etait annexée une fiche de calcul, dont il résulte

en particulier qu'il avait été tenu compte d'un montant annuel total de 3'600

fr. à titre de revenu "hors impôt" de l'intéressée.

A.B.C.X.________ a déposé une réclamation contre

cette décision le 24 février 2015, faisant en substance valoir ce qui suit:

"Dans la rubrique « hors

impôt » vous avez pris en compte l'allocation de formation de fr. 300.- que je

ne touche pas.

En effet, le 1er mars

2012, j'ai quitté le domicile familial en raison de violences psychologiques et

physiques subies par mon père. […] Ma

mère et mon frère ont, quant à eux, quitté le domicile familial peu après.

Depuis maintenant environ un an le divorce a été prononcé.

Depuis mars 2012 je n'ai plus

aucun contact avec mon père et ne sais absolument ce qu'il fait. Je ne lui ai

donc jamais fourni mon contrat d'apprentissage pour qu'il dépose une demande

d'allocation de formation pour moi. De toute façon il m'est absolument impossible

d'avoir quelque contact que ce soit avec lui.

De janvier 2012 à novembre 2014,

j'ai été suivie, chaque semaine, par une psychologue. Si nécessaire, je peux

demander qu'un certificat médical soit établi à l'intention de l'office. Grâce

à ce soutien mon état de santé psychique s'est amélioré et j'arrive à mener ma

formation dans de bonnes conditions.

Vu ce qui précède, je vous demande

de bien vouloir tenir compte que ni mon père, ni ma mère, ne touchent

d'allocation de formation me concernant. D'ailleurs, à ma connaissance, ma mère

ne peut pas en bénéficier puisqu'elle perçoit des indemnités journalières de

l'AI."

Par décision sur réclamation du 1er avril

2015, l'OCBEA a confirmé la décision du 23 janvier 2015, retenant en substance

que les allocations familiales ou allocations de formation faisaient partie des

moyens financiers dont la personne qui demandait une bourse disposait ou

pouvait disposer, respectivement qu'il ne lui appartenait pas de se substituer aux

autres prestations sociales si elles pouvaient être obtenues.

B.

A.B.C.X.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte

du 28 avril 2014, concluant à son annulation avec pour suite l'octroi en sa

faveur d'une bourse d'études ne prenant pas en compte les allocations

familiales. Elle a repris les arguments développés dans sa réclamation du 24

février 2015, et produit un lot de pièces comprenant notamment une attestation

établie le 24 février 2015 par le Dr Y.________, médecin associé auprès du

Service de Psychiatrie pour Enfants et Adolescents du Département de

Psychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), dont il résulte

qu'elle avait été suivie dans ce service "de janvier 2012 à novembre 2014

suite à une coupure relationnelle avec son père en raison de conflits

importants".

Dans sa réponse du 22 mai 2015, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, relevant

en particulier ce qui suit:

"Le but de la LAEF [loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études

et à la formation professionnelle; RSV 416.11] est d'encourager

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire (art. 1 LAEF) et non pas de remplacer d'autres

prestations sociales (BO.2014.0006). La Cour de céans a ainsi déjà considéré,

que même si des prestations sociales n'étaient pas effectivement perçues,

l'autorité intimée était dans son bon droit en traitant une personne comme si

elle bénéficiait effectivement des dites prestations (par exemple le revenu

d'insertion) en retenant à titre de revenu hypothétique le montant

correspondant (BO.2014.0006, BO.2010.0031, BO.2010.0032).

La recourante expose qu'elle ne

touche pas d'allocations familiales, respectivement d'allocations de formation.

Ce point n'est pas contesté. En revanche, l'office estime que la recourante

pourrait toucher ces prestations ou, à tout le moins, qu'elle n'a pas effectué

toutes les démarches nécessaires afin de tenter de percevoir ces prestations. […]

Dans ce contexte, et afin de ne

pas se substituer à un autre régime de prestations sociales, l'office ne peut

faire abstraction des revenus que la recourante pourrait percevoir par le biais

des allocations familiales, soit en obtenant les informations nécessaires de

son père, soit par le biais de sa mère. C'est ainsi à juste titre qu'il a été

retenu un revenu hypothétique de CHF 3'600.- dans la colonne hors impôt de son

calcul de droit à la bourse."

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), indépendamment même des

féries

(cf. art. 96 al. 1 let. a LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux

conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le montant de la bourse d'études octroyée à la

recourante compte tenu de sa capacité financière, singulièrement sur la prise

en compte dans ce cadre des allocations familiales ou allocations de formation

auxquelles elle pourrait prétendre.

a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi vaudoise

du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAEF; RSV 416.11), toute personne remplissant les conditions fixées par la

présente loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande.

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

Dans ce cadre, il résulte de

l'art. 14 LAEF que la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent

des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ci-après: les

parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant (al. 1). Toutefois, la capacité financière des personnes autres

que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du

requérant lui-même sont seules prises en considération notamment lorsque le

requérant est réputé financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF

(al. 2). En pareille hypothèse, si les parents du requérant possèdent une

fortune importante, le soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou

totalement en un prêt

(al. 3).

A teneur de l'art. 16 ch. 2 LAEF, entrent en ligne

de compte pour l'évaluation de la capacité financière, à titre de ressources, le

revenu net admis par la commission d'impôt (let. a), la fortune, dans la mesure

où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode

d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille (let. b), respectivement l'aide financière accordée par toute

institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au

paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'article 19 de la

présente loi (let. c).

b) Aux termes de l'art. 2 de la loi fédérale sur les

allocations familiales (LAFam; RS 836.2), les allocations familiales sont des

prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser

partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants.

Selon l'art. 3 al. 1 let. b LAFam, les allocations familiales comprennent

notamment l'allocation de formation professionnelle, laquelle est octroyée à

partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans

jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au

cours duquel il atteint l'âge de 25 ans.

Le montant minimum de l'allocation de formation

professionnelle s'élève à

300.

fr. (cf. art. 5 al. 2 LAFam et art. 3 al. 1bis de la loi vaudoise

d'application de la LAFam, du 23 septembre 2008 - LVLAFam; RSV 836.01).

c) En l'espèce, il n'est pas contesté que la

recourante doit être considérée comme financièrement indépendante au sens de

l'art. 12 ch. 2 LAEF. Comme le relève expressément l'autorité intimée dans la

réponse au recours (cf. let. B supra), il n'est pas davantage contesté

que l'intéressée ne bénéficie pas effectivement d'allocations familiales; est

seule litigieuse la question de savoir si le montant des allocations familiales

auxquelles elle pourrait prétendre doit être pris considération à titre de

revenu hypothétique dans le cadre de la détermination de sa capacité

financière.

Compte tenu des circonstances, la recourante devrait

en principe pouvoir bénéficier des allocations familiales sous la forme d'une

allocation de formation professionnelle au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LAFam.

L'intéressée ne le conteste pas, mais fait valoir qu'il lui est absolument

impossible d'avoir quelque contact que ce soit avec son père respectivement

qu'il ne serait pas exigible de sa part qu'elle s'adresse à lui pour toucher

des allocations familiales, d'une part, et que sa mère n'aurait pas droit à de

telles allocations dans la mesure où elle bénéficie d'indemnités journalières

de l'assurance invalidité, d'autre part; elle estime ainsi qu'il conviendrait

de s'en tenir aux revenus dont elle bénéficie effectivement.

aa) Cela étant et comme le relève l'autorité intimée

en se référant à la jurisprudence, le but de la LAEF est d'encourager

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire (art. 1 LAEF) et non de remplacer d'autres prestations sociales. Il a

ainsi en particulier été jugé, dans l'hypothèse où une famille ne réalisait

aucun revenu et ne bénéficiait pas de prestations de l'aide sociale, que son

entretien ne saurait être garanti par le biais d'une bourse d'études allouée au

requérant et qu'il convenait bien plutôt de se baser sur les forfaits retenus

par le barème approuvé par le Conseil d'Etat pour déterminer les revenus

hypothétiques et charges de la famille de l'intéressé (cf. arrêt BO.2015.0005

du 3 juin 2015 consid. 4a et les références). En d'autres termes, les personnes

dont la situation financière est prise en compte dans le calcul de la bourse

d'études en faveur du requérant ne sauraient bénéficier d'une telle bourse pour

compenser le non-versement d'autres prestations sociales auxquelles elles

pourraient prétendre.

bb) En l'occurrence, il s'impose de constater que la

recourante n'établit pas

- ni même ne soutient - qu'elle aurait entrepris quelque démarche que ce soit en

vue de bénéficier des allocations familiales concernées.

Nonobstant la rupture relationnelle d'avec son père

(lequel aurait en principe en priorité droit à de telles prestations, dans la

mesure où la mère de l'intéressée bénéficie d'indemnités journalières de

l'assurance-invalidité; cf. art. 7 LAFam), il apparaît qu'il est exigible de la

part de la recourante d'effectuer des démarches administratives minimales afin d'obtenir

les informations nécessaires à son sujet et de tenter d'obtenir le versement de

telles prestations; comme le relève l'autorité intimée, il n'est pas établi que

ce type de démarche impliquerait obligatoirement un contact direct avec son

père - on ne voit pas au demeurant ce qui l'empêcherait de se faire représenter

dans ce cadre. Il n'est pas davantage établi que la mère de la recourante

aurait tenté, en vain, d'obtenir les allocations familiales en cause

(s'agissant des personnes sans activité lucrative, cf. art. 19 LAFam et 8

LVLAFam), ou encore, le cas échéant, que l'intéressée elle-même aurait déposé

une demande motivée afin que l'allocation de formation professionnelle lui soit

directement versée (cf. art. 9 al. 2 LAFam; cf. ég. Rapport de la commission de

sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 20 novembre

1998, dont il résulte en particulier, en lien avec l'art. 8 al. 2 du projet de

loi - correspondant en substance à l'actuel art. 9 al. 2 LAFam -, qu'une

"telle formule s'avère particulièrement judicieuse lorsque les personnes

concernées n'entretiennent pas de bons rapports ou lorsque les personnes

responsables soumises à une obligation d'entretien ne fournissent pas de prestations";

FF 1999 2942, p. 2954).

cc) Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas

établi que la recourante ne pourrait pas toucher des allocations familiales

sous la forme d'une allocation de formation professionnelle au sens de l'art. 3

al. 1 let. b LAFam, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en retenant qu'il y avait lieu de tenir compte du montant auquel

elle pouvait prétendre dans ce cadre (soit 3'600 fr. par année, correspondant à

300.

fr. par mois; cf. art. 3 al. 1bis LVLAFam) à titre de revenu hypothétique

non soumis à l'impôt.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.

Compte tenu des circonstances, il est renoncé à

mettre un émolument à la charge de la recourante (cf. art. 49 al. 1 et 50

LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de

dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 1er avril 2015 par

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.