BO.2015.0024
CDAP - BO.2015.0024 - 2015-09-29 - A.B.C. X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
29 septembre 2015Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 septembre 2015
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Imogen Billotte et M:
Guillaume Vianin, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourante
A.B.C.X.________, à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne.
Objet
Aide à la formation
professionnelle
Recours A.B.C.X.________ c/ décision de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du
1er avril 2015 (calcul du droit à la bourse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.B.C.X.________, ressortissante française (au bénéfice d'une
autorisation d'établissement) née le ******** 1994, a déposé une demande de bourse d'études en lien avec une formation auprès du Centre Professionnel
du Nord Vaudois (CPNV) menant à l'obtention d'un Certificat fédéral de capacité
(CFC) en tant qu’assistante socio-éducative (orientation "accompagnement
des personnes handicapées") débutée le 25 août 2014. Elle a notamment
indiqué dans ce cadre qu'elle était "sans nouvelle" de son père,
précisant dans une lettre explicative annexée qu'elle avait dû quitter le
domicile familial à l'âge de 17 ans "pour cause de violence morale et
physique de la part de [s]on père" et qu'elle avait "coupé tout
contact" avec l'intéressé depuis 2012. Cette demande, non datée, est parvenue
le 8 septembre 2014 à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(OCBEA).
Par décision du 23 janvier 2015, l'OCBEA a octroyé à
A.B.C.X.________, considérée comme une personne indépendante, une bourse
d'études d'un montant de 18'360 fr. pour l'année de formation 2014-2015, étant
précisé que cette bourse était calculée sur une période de 11 mois en raison du
dépôt tardif de la demande. Etait annexée une fiche de calcul, dont il résulte
en particulier qu'il avait été tenu compte d'un montant annuel total de 3'600
fr. à titre de revenu "hors impôt" de l'intéressée.
A.B.C.X.________ a déposé une réclamation contre
cette décision le 24 février 2015, faisant en substance valoir ce qui suit:
"Dans la rubrique « hors
impôt » vous avez pris en compte l'allocation de formation de fr. 300.- que je
ne touche pas.
En effet, le 1er mars
2012, j'ai quitté le domicile familial en raison de violences psychologiques et
physiques subies par mon père. […] Ma
mère et mon frère ont, quant à eux, quitté le domicile familial peu après.
Depuis maintenant environ un an le divorce a été prononcé.
Depuis mars 2012 je n'ai plus
aucun contact avec mon père et ne sais absolument ce qu'il fait. Je ne lui ai
donc jamais fourni mon contrat d'apprentissage pour qu'il dépose une demande
d'allocation de formation pour moi. De toute façon il m'est absolument impossible
d'avoir quelque contact que ce soit avec lui.
De janvier 2012 à novembre 2014,
j'ai été suivie, chaque semaine, par une psychologue. Si nécessaire, je peux
demander qu'un certificat médical soit établi à l'intention de l'office. Grâce
à ce soutien mon état de santé psychique s'est amélioré et j'arrive à mener ma
formation dans de bonnes conditions.
Vu ce qui précède, je vous demande
de bien vouloir tenir compte que ni mon père, ni ma mère, ne touchent
d'allocation de formation me concernant. D'ailleurs, à ma connaissance, ma mère
ne peut pas en bénéficier puisqu'elle perçoit des indemnités journalières de
l'AI."
Par décision sur réclamation du 1er avril
2015, l'OCBEA a confirmé la décision du 23 janvier 2015, retenant en substance
que les allocations familiales ou allocations de formation faisaient partie des
moyens financiers dont la personne qui demandait une bourse disposait ou
pouvait disposer, respectivement qu'il ne lui appartenait pas de se substituer aux
autres prestations sociales si elles pouvaient être obtenues.
B.
A.B.C.X.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte
du 28 avril 2014, concluant à son annulation avec pour suite l'octroi en sa
faveur d'une bourse d'études ne prenant pas en compte les allocations
familiales. Elle a repris les arguments développés dans sa réclamation du 24
février 2015, et produit un lot de pièces comprenant notamment une attestation
établie le 24 février 2015 par le Dr Y.________, médecin associé auprès du
Service de Psychiatrie pour Enfants et Adolescents du Département de
Psychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), dont il résulte
qu'elle avait été suivie dans ce service "de janvier 2012 à novembre 2014
suite à une coupure relationnelle avec son père en raison de conflits
importants".
Dans sa réponse du 22 mai 2015, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, relevant
en particulier ce qui suit:
"Le but de la LAEF [loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études
et à la formation professionnelle; RSV 416.11] est d'encourager
financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de
l'obligation scolaire (art. 1 LAEF) et non pas de remplacer d'autres
prestations sociales (BO.2014.0006). La Cour de céans a ainsi déjà considéré,
que même si des prestations sociales n'étaient pas effectivement perçues,
l'autorité intimée était dans son bon droit en traitant une personne comme si
elle bénéficiait effectivement des dites prestations (par exemple le revenu
d'insertion) en retenant à titre de revenu hypothétique le montant
correspondant (BO.2014.0006, BO.2010.0031, BO.2010.0032).
La recourante expose qu'elle ne
touche pas d'allocations familiales, respectivement d'allocations de formation.
Ce point n'est pas contesté. En revanche, l'office estime que la recourante
pourrait toucher ces prestations ou, à tout le moins, qu'elle n'a pas effectué
toutes les démarches nécessaires afin de tenter de percevoir ces prestations. […]
Dans ce contexte, et afin de ne
pas se substituer à un autre régime de prestations sociales, l'office ne peut
faire abstraction des revenus que la recourante pourrait percevoir par le biais
des allocations familiales, soit en obtenant les informations nécessaires de
son père, soit par le biais de sa mère. C'est ainsi à juste titre qu'il a été
retenu un revenu hypothétique de CHF 3'600.- dans la colonne hors impôt de son
calcul de droit à la bourse."
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), indépendamment même des
féries
(cf. art. 96 al. 1 let. a LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux
conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le montant de la bourse d'études octroyée à la
recourante compte tenu de sa capacité financière, singulièrement sur la prise
en compte dans ce cadre des allocations familiales ou allocations de formation
auxquelles elle pourrait prétendre.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi vaudoise
du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAEF; RSV 416.11), toute personne remplissant les conditions fixées par la
présente loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande.
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
Dans ce cadre, il résulte de
l'art. 14 LAEF que la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent
des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ci-après: les
parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien
du requérant (al. 1). Toutefois, la capacité financière des personnes autres
que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du
requérant lui-même sont seules prises en considération notamment lorsque le
requérant est réputé financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF
(al. 2). En pareille hypothèse, si les parents du requérant possèdent une
fortune importante, le soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou
totalement en un prêt
(al. 3).
A teneur de l'art. 16 ch. 2 LAEF, entrent en ligne
de compte pour l'évaluation de la capacité financière, à titre de ressources, le
revenu net admis par la commission d'impôt (let. a), la fortune, dans la mesure
où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode
d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille (let. b), respectivement l'aide financière accordée par toute
institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au
paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'article 19 de la
présente loi (let. c).
b) Aux termes de l'art. 2 de la loi fédérale sur les
allocations familiales (LAFam; RS 836.2), les allocations familiales sont des
prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser
partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants.
Selon l'art. 3 al. 1 let. b LAFam, les allocations familiales comprennent
notamment l'allocation de formation professionnelle, laquelle est octroyée à
partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans
jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au
cours duquel il atteint l'âge de 25 ans.
Le montant minimum de l'allocation de formation
professionnelle s'élève à
300.
fr. (cf. art. 5 al. 2 LAFam et art. 3 al. 1bis de la loi vaudoise
d'application de la LAFam, du 23 septembre 2008 - LVLAFam; RSV 836.01).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que la
recourante doit être considérée comme financièrement indépendante au sens de
l'art. 12 ch. 2 LAEF. Comme le relève expressément l'autorité intimée dans la
réponse au recours (cf. let. B supra), il n'est pas davantage contesté
que l'intéressée ne bénéficie pas effectivement d'allocations familiales; est
seule litigieuse la question de savoir si le montant des allocations familiales
auxquelles elle pourrait prétendre doit être pris considération à titre de
revenu hypothétique dans le cadre de la détermination de sa capacité
financière.
Compte tenu des circonstances, la recourante devrait
en principe pouvoir bénéficier des allocations familiales sous la forme d'une
allocation de formation professionnelle au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LAFam.
L'intéressée ne le conteste pas, mais fait valoir qu'il lui est absolument
impossible d'avoir quelque contact que ce soit avec son père respectivement
qu'il ne serait pas exigible de sa part qu'elle s'adresse à lui pour toucher
des allocations familiales, d'une part, et que sa mère n'aurait pas droit à de
telles allocations dans la mesure où elle bénéficie d'indemnités journalières
de l'assurance invalidité, d'autre part; elle estime ainsi qu'il conviendrait
de s'en tenir aux revenus dont elle bénéficie effectivement.
aa) Cela étant et comme le relève l'autorité intimée
en se référant à la jurisprudence, le but de la LAEF est d'encourager
l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation
scolaire (art. 1 LAEF) et non de remplacer d'autres prestations sociales. Il a
ainsi en particulier été jugé, dans l'hypothèse où une famille ne réalisait
aucun revenu et ne bénéficiait pas de prestations de l'aide sociale, que son
entretien ne saurait être garanti par le biais d'une bourse d'études allouée au
requérant et qu'il convenait bien plutôt de se baser sur les forfaits retenus
par le barème approuvé par le Conseil d'Etat pour déterminer les revenus
hypothétiques et charges de la famille de l'intéressé (cf. arrêt BO.2015.0005
du 3 juin 2015 consid. 4a et les références). En d'autres termes, les personnes
dont la situation financière est prise en compte dans le calcul de la bourse
d'études en faveur du requérant ne sauraient bénéficier d'une telle bourse pour
compenser le non-versement d'autres prestations sociales auxquelles elles
pourraient prétendre.
bb) En l'occurrence, il s'impose de constater que la
recourante n'établit pas
- ni même ne soutient - qu'elle aurait entrepris quelque démarche que ce soit en
vue de bénéficier des allocations familiales concernées.
Nonobstant la rupture relationnelle d'avec son père
(lequel aurait en principe en priorité droit à de telles prestations, dans la
mesure où la mère de l'intéressée bénéficie d'indemnités journalières de
l'assurance-invalidité; cf. art. 7 LAFam), il apparaît qu'il est exigible de la
part de la recourante d'effectuer des démarches administratives minimales afin d'obtenir
les informations nécessaires à son sujet et de tenter d'obtenir le versement de
telles prestations; comme le relève l'autorité intimée, il n'est pas établi que
ce type de démarche impliquerait obligatoirement un contact direct avec son
père - on ne voit pas au demeurant ce qui l'empêcherait de se faire représenter
dans ce cadre. Il n'est pas davantage établi que la mère de la recourante
aurait tenté, en vain, d'obtenir les allocations familiales en cause
(s'agissant des personnes sans activité lucrative, cf. art. 19 LAFam et 8
LVLAFam), ou encore, le cas échéant, que l'intéressée elle-même aurait déposé
une demande motivée afin que l'allocation de formation professionnelle lui soit
directement versée (cf. art. 9 al. 2 LAFam; cf. ég. Rapport de la commission de
sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 20 novembre
1998, dont il résulte en particulier, en lien avec l'art. 8 al. 2 du projet de
loi - correspondant en substance à l'actuel art. 9 al. 2 LAFam -, qu'une
"telle formule s'avère particulièrement judicieuse lorsque les personnes
concernées n'entretiennent pas de bons rapports ou lorsque les personnes
responsables soumises à une obligation d'entretien ne fournissent pas de prestations";
FF 1999 2942, p. 2954).
cc) Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas
établi que la recourante ne pourrait pas toucher des allocations familiales
sous la forme d'une allocation de formation professionnelle au sens de l'art. 3
al. 1 let. b LAFam, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en retenant qu'il y avait lieu de tenir compte du montant auquel
elle pouvait prétendre dans ce cadre (soit 3'600 fr. par année, correspondant à
300.
fr. par mois; cf. art. 3 al. 1bis LVLAFam) à titre de revenu hypothétique
non soumis à l'impôt.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.
Compte tenu des circonstances, il est renoncé à
mettre un émolument à la charge de la recourante (cf. art. 49 al. 1 et 50
LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de
dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 1er avril 2015 par
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.