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Décision

BO.2015.0027

CDAP - BO.2015.0027 - 2015-09-14 - A.X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

14 septembre 2015Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le ********* 1986, a entamé en

2012 des études de droit auprès de l'Université de Lausanne. Il a sollicité

l'octroi d'une bourse d'études pour l'année académique 2012-2013. L'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA) a octroyé

le 6 juillet 2012 à A.X.________ une bourse d'études pour personne indépendante

d'un montant de 26'670 fr. pour les mois de septembre 2012 à août 2013. A.X.________

a échoué sa première année d'étude et l'a redoublée durant l'année académique

2013-2014. Il a à nouveau sollicité l'octroi d'une bourse d'études pour l'année

académique 2013-2014. L'OCBEA a accepté sa demande le 17 mai 2013 et l'a mis au

bénéfice d'une bourse d'études pour personne indépendante d'un montant de

26'670 fr. pour les mois de septembre 2013 à août 2014. La bourse comprend les

frais d'études, soit l'écolage (1'160 fr.), les manuels (1'600 fr.), les frais

de transport (585 fr.) et les frais de repas (2'200 fr.), ainsi que le forfait

ménage (21'120 fr.).

B.

A.X.________ a été exmatriculé de l'Université

de Lausanne le 9 juillet 2014, après avoir subi un échec définitif. L'Université

de Lausanne lui a formellement notifié son échec définitif au Baccalauréat

universitaire en Droit le 18 juillet 2014, avec indication des voies de

recours.

C.

A.X.________ a informé l'OCBEA le 2 septembre

2014 du fait qu'il entendait refaire sa première année d'étude de droit auprès

de l'Université de Genève durant l'année académique 2014-2015.

D.

Le 6 février 2015, l'OCBEA, considérant que A.X.________

avait interrompu sa formation le 18 juillet 2014, lui a demandé de rembourser

2'220 fr., correspondant au trop perçu pour l'année de formation 2013/2014.

E.

Le 13 avril 2015, l'OCBEA a rejeté la

réclamation de A.X.________ et a confirmé sa décision du 6 février 2015,

portant sur la demande de remboursement d'un montant de 2'220 fr.

F.

A.X.________ a recouru à l'encontre de la

décision de l'OCBEA du 13 avril 2015 auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal, en concluant à la réforme, en ce sens que le

remboursement porte sur un montant de 1'760 fr., correspondant à ses frais

d'entretien durant le mois d'août 2014, à l'exclusion des frais d'études.

L'OCBEA s'est déterminé et a conclu

au rejet du recours.

Invité à répliquer, A.X.________ a

maintenu ses conclusions.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 28 LAEF, la restitution des allocations

peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes

études ou formation professionnelle régulières. L'art. 16 al. 2 RLAEF précise

que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le

règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le

titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison

impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres

études ou formation dans un délai de deux ans à compter de son abandon. Une

demande de restitution présuppose la réalisation de deux conditions

cumulatives. L'intéressé doit d'une part avoir abandonné ses études et, d'autre

part, renoncer à toutes autres études ou formation. Un échec définitif peut

constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF (arrêt BO.2010.0030

du 18 avril 2011 consid. 2a).

En l'espèce, le recourant a subi,

après avoir redoublé sa première année d'étude, un nouvel échec, qui a alors

été considéré comme définitif. Le recourant a ainsi dû cesser ses études à

l'Université de Lausanne indépendamment de sa volonté. Il existait dès lors une

raison impérieuse, au sens des art. 28 LAEF et 16 al. 2 RLAEF, condition qui le

libérait, pour les mois de formation suivie, de l'obligation de rembourser la

bourse d'études qui lui avait été allouée (arrêt BO.2010.0030 précité, consid.

2a). C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée n'a pas réclamé la

restitution de la bourse pour la période de septembre 2013 à juillet 2014.

2.

Selon l'art. 25 let. a LAEF, au cours de la

période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant

légal doit déclarer sans délai à l'OCBEA tout fait nouveau de nature à entraîner

la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées.

Le soutien financier de l'Etat cesse dès le moment

où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues par

la loi (art. 26 LAEF), notamment celle voulant que l'étudiant fréquente une

école, selon l'art. 6 LAEF. En vertu de l'art. 7 al. 1 LAEF, le soutien n'est

accordé, en principe, qu'aux élèves réguliers, aux étudiants immatriculés, aux

apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel.

Le règlement d'application du 21 février 1975 de la

LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise qu'en cas de réduction ou de suppression de

l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés partiellement

ou totalement. Ils pourront être aussi imputés au compte d'une période suivante

si le renouvellement de l'aide se justifie (art. 15 al. 2 RLAEF).

La restitution des allocations versées est exigée si

le bénéficiaire, ses parents ou ceux qui pourvoient à son entretien les détournent

des fins auxquelles la présente loi les destine (art. 31 LAEF).

Ne peuvent se prévaloir d'un droit

à une bourse que les personnes qui sont en cours de formation (cf. art. 6 et 26

LAEF). En d'autres termes, le soutien matériel de l'Etat ne peut être accordé

que durant la durée effective des études. Il est ainsi conforme au régime légal

d'exiger du bénéficiaire le remboursement de la part correspondant à la période

pendant laquelle il ne s'est plus consacré à ses études, dès lors qu'il peut

exercer une activité lucrative ou bénéficier des prestations de

l'assurance-chômage. Autrement dit, le soutien matériel de l'Etat ne peut être

accordé que pendant la durée effective des études ou de la formation (arrêts BO.2013.0013

du 8 janvier 2014 consid. 3b; BO.2010.0030 du 18 avril 2011 consid. 3b et 3c et

réf. cit., confirmant le remboursement partiel d'une bourse pour une période où

l'étudiante n'avait pas suivi les cours, même pour une raison impérieuse

[exmatriculation suite à un échec définitif]).

3.

Le recourant a eu connaissance de son échec

définitif le 8 juillet 2014. Le 18 juillet 2014, il a été en conséquence

formellement exmatriculé de l'Université de Lausanne. L'autorité intimée a dès

lors considéré que l'une des conditions posées au versement de la bourse

faisait défaut pour le mois d'août 2014, le recourant n'étant plus immatriculé.

Le recourant ne conteste pas devoir restituer le douzième du montant versé pour

son entretien, soit 1'760 fr. Il ne s'estime en revanche pas redevable du

douzième des frais d'études calculés dans le cadre de la décision d'octroi de

la bourse d'études pour l'année de formation 2013/2014.

Les frais d'études comprennent,

dans la situation du recourant, les montants suivants: 1'160 fr. d'écolage,

1'600 fr. destinés aux manuels, 585 fr. pour les frais de transports et 2'200

fr. pour les frais de repas.

Le recourant, qui a certes été

exmatriculé avant la reprise de la nouvelle année universitaire, a néanmoins

suivi l'intégralité des cours de l'année pour laquelle il a obtenu une bourse

d'études. Ayant appris qu'il avait définitivement échoué ses études de droit

auprès de l'Université de Lausanne dans le courant du mois de juillet 2014, le

recourant avait la possibilité de se consacrer pleinement à l'exercice d'une

activité lucrative durant le mois d'août 2014, voire depuis la mi-juillet, ce

qui justifie la réduction des prestations relatives à ses charges d'entretien. Le

recourant ne le conteste d'ailleurs pas. On peut en revanche se demander si les

frais d'études doivent également faire l'objet d'un remboursement pour le même

motif, dans le cas particulier du recourant. Ce dernier se trouve en effet dans

la même situation que l'étudiant ayant réussi ses examens au cours d'une

session organisée dans le courant du mois de juin et qui, durant les mois de

juillet et d'août, n'a pas à se consacrer à ses études.

Le recourant ayant été considéré

comme indépendant, seule sa capacité financière, à l'exception de celle de ses

parents, doit être prise en compte pour établir la nécessité et la mesure du

soutien à accorder pour qu'il puisse assumer ses frais d'études, de formation

et d'entretien (cf. art. 14 LAEF, mis en relation avec l'art. 12 LAEF). Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière: les charges, à

savoir les dépenses d'entretien et de logement, et les ressources (art. 16

LAEF). Les charges sont calculées selon un barème des charges normales (art.

18.

LAEF). D'après l'art. 20 LAEF, le soutien de l'Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. En

vertu de l'art. 19 LAEF, sont prises en considération pour le calcul du coût

des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. Selon l'art.

12.

al. 1 RLAEF, qui précise la teneur de l'art. 19 LAEF, les éléments

constituant le coût des études sont: les écolages et les diverses taxes

scolaires (let. a); les fournitures (manuels, instrumentaux, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études (let. b); les vêtements de

travail spéciaux (let. c); les frais de déplacement du domicile au lieu de

travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement

hors de la famille (let. d); les frais de repas si la distance entre le

domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le

justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le

coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2

RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait

selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes

Ecoles, à l'exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois

(art. 12 al. 3 RLAEF).

Il suit de ce qui précède que les

charges normales, incluant les dépenses d'entretien et de logement, et le coût

des études font l'objet d'une évaluation distincte. Le barème définit

également, dans un premier temps, les charges normales pour les boursiers

financièrement indépendants de leurs parents (let. B), puis dans un second

temps, détaille les différents coûts des études (let. D). Dans sa décision

d'octroi de la bourse d'études pour l'année de formation 2013/2014, l'autorité

intimée a distingué ces deux types de charges pour calculer le montant de la

bourse due au recourant.

Les montants versés pour les frais

d'études, même s'ils sont pour une partie d'entre eux évalués forfaitairement,

correspondent à des frais supplémentaires liés spécifiquement au suivi de la

formation. Selon l'art. 31 LAEF, la restitution des allocations versées est

exigée si le bénéficiaire, ses parents ou ceux qui pourvoient à son entretien

les détournent des fins auxquelles la loi les destine. Cette disposition

confère à l'autorité une certaine marge d'appréciation, pour déterminer dans

quelles situations les allocations versées ont été détournées de leur but. Dans

ce cadre, la tâche du juge se limite au contrôle de

l’exercice de ce pouvoir. La violation du pouvoir d’appréciation peut prendre

la forme de l’excès - positif ou négatif - ou du mésusage de ce pouvoir (ATF

137.

V 71 consid. 5.1 p. 72/73; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399). Il y a abus du

pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du

pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations dénuées

de pertinence, étrangères au but visé par les dispositions légales applicables,

ou viole des principes généraux du droit tels que la prohibition de

l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, la bonne foi ou la

proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 267; 137 V 71 consid. 5.1 p.

73; 123 V 150 consid. 2 p. 152).

L'autorité intimée n'était en

l'occurrence pas fondée à retenir, s'agissant en tous les cas des frais

d'études, que le recourant les a détournés des fins auxquelles la LAEF les

destine. Le recourant a en effet poursuivi ses études jusqu'à leur terme dans

l'année académique concernée. Les arrêts BO.2013.0013 du 8 janvier 2014 et

BO.2010.0030 du 18 avril 2011, auxquels se réfère l'autorité intimée,

concernaient des requérants ayant interrompu leur cursus en cours d'année. On

ne saurait y assimiler la situation du recourant qui, après avoir

définitivement échoué aux examens organisés à l'issue de l'année universitaire,

s'est vu exmatriculé de l'Université de Lausanne. Dans cette hypothèse, le

montant de la bourse destiné spécifiquement au coût des études a déjà été

intégralement affecté au but de formation, visé par la LAEF. L'autorité intimée

n'était dès lors pas fondée à en requérir le remboursement, sans excéder son

pouvoir d'appréciation.

On peut tout au plus relever que les

frais de manuels, évalués forfaitairement à 1'600 fr., n'étaient pas

nécessaires pour l'année de formation 2013/2014, s'agissant en effet d'une

année redoublée. Dans sa décision d'octroi d'une bourse d'études pour l'année

de formation 2014/2015, l'OCBEA a déduit ce montant de la bourse d'études

allouée au recourant. Après l'échec définitif du recourant, l'OCBEA est revenu

sur cette décision et lui a refusé l'octroi d'une bourse d'étude. Il s'ensuit

qu'un montant de 1'600 fr. a été versé sans raison au recourant. Le versement

est toutefois intervenu alors que l'autorité intimée savait que le recourant

redoublait son année. Or, d'après l'art. 30 LAEF, une allocation touchée

indûment ne donne lieu à restitution que lorsque le versement est intervenu sur

la foi d'indications inexactes. Tel n'est pas le cas en l'occurrence.

4.

Il s'ensuit que le recours doit être admis et la

décision attaquée réformée en ce sens que la demande de restitution porte sur

un montant de 1'760 fr., correspondant aux frais d'entretien du recourant

durant le mois d'août 2014, à l'exclusion de ses frais d'études. Il est statué

sans frais, ni dépens.

5.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage est réformée en ce sens que la demande de

restitution porte sur un montant de 1'760 fr.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.