BO.2015.0027
CDAP - BO.2015.0027 - 2015-09-14 - A.X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
14 septembre 2015Français14 min
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N° affaire:
BO.2015.0027
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.09.2015
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FRAIS D'ENTRETIEN
CONTRIBUTION AUX FRAIS D'ÉCOLE
ANNÉE SCOLAIRE
aLAEF-14
aLAEF-26
aLAEF-28
aLAEF-30
aLAEF-31
aLAEF-6
aLAEF-7-1
aRLAEF-16-2
Résumé contenant:
Demande de remboursement portant sur 1/12 de la bourse d'études octroyée au recourant, après son échec définitif à l'Université. Contrairement à ce qu'a retenu l'OCBEA, il y a lieu de distinguer les frais d'entretien des frais d'études. Le recourant n'a pas détourné ces derniers des fins auxquels la LAEF les destine, dès lors qu'il a poursuivi ses études jusqu'à leur terme dans l'année académique concernée. L'OCBEA a excédé son pouvoir d'appréciation en requérant le remboursement du montant de la bourse destiné spécifiquement au coût des études. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14
septembre 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
André Jomini, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.X.________, à 1********
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 avril 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né le ********* 1986, a entamé en
2012 des études de droit auprès de l'Université de Lausanne. Il a sollicité
l'octroi d'une bourse d'études pour l'année académique 2012-2013. L'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA) a octroyé
le 6 juillet 2012 à A.X.________ une bourse d'études pour personne indépendante
d'un montant de 26'670 fr. pour les mois de septembre 2012 à août 2013. A.X.________
a échoué sa première année d'étude et l'a redoublée durant l'année académique
2013-2014. Il a à nouveau sollicité l'octroi d'une bourse d'études pour l'année
académique 2013-2014. L'OCBEA a accepté sa demande le 17 mai 2013 et l'a mis au
bénéfice d'une bourse d'études pour personne indépendante d'un montant de
26'670 fr. pour les mois de septembre 2013 à août 2014. La bourse comprend les
frais d'études, soit l'écolage (1'160 fr.), les manuels (1'600 fr.), les frais
de transport (585 fr.) et les frais de repas (2'200 fr.), ainsi que le forfait
ménage (21'120 fr.).
B.
A.X.________ a été exmatriculé de l'Université
de Lausanne le 9 juillet 2014, après avoir subi un échec définitif. L'Université
de Lausanne lui a formellement notifié son échec définitif au Baccalauréat
universitaire en Droit le 18 juillet 2014, avec indication des voies de
recours.
C.
A.X.________ a informé l'OCBEA le 2 septembre
2014 du fait qu'il entendait refaire sa première année d'étude de droit auprès
de l'Université de Genève durant l'année académique 2014-2015.
D.
Le 6 février 2015, l'OCBEA, considérant que A.X.________
avait interrompu sa formation le 18 juillet 2014, lui a demandé de rembourser
2'220 fr., correspondant au trop perçu pour l'année de formation 2013/2014.
E.
Le 13 avril 2015, l'OCBEA a rejeté la
réclamation de A.X.________ et a confirmé sa décision du 6 février 2015,
portant sur la demande de remboursement d'un montant de 2'220 fr.
F.
A.X.________ a recouru à l'encontre de la
décision de l'OCBEA du 13 avril 2015 auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal, en concluant à la réforme, en ce sens que le
remboursement porte sur un montant de 1'760 fr., correspondant à ses frais
d'entretien durant le mois d'août 2014, à l'exclusion des frais d'études.
L'OCBEA s'est déterminé et a conclu
au rejet du recours.
Invité à répliquer, A.X.________ a
maintenu ses conclusions.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 28 LAEF, la restitution des allocations
peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes
études ou formation professionnelle régulières. L'art. 16 al. 2 RLAEF précise
que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le
règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le
titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison
impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres
études ou formation dans un délai de deux ans à compter de son abandon. Une
demande de restitution présuppose la réalisation de deux conditions
cumulatives. L'intéressé doit d'une part avoir abandonné ses études et, d'autre
part, renoncer à toutes autres études ou formation. Un échec définitif peut
constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF (arrêt BO.2010.0030
du 18 avril 2011 consid. 2a).
En l'espèce, le recourant a subi,
après avoir redoublé sa première année d'étude, un nouvel échec, qui a alors
été considéré comme définitif. Le recourant a ainsi dû cesser ses études à
l'Université de Lausanne indépendamment de sa volonté. Il existait dès lors une
raison impérieuse, au sens des art. 28 LAEF et 16 al. 2 RLAEF, condition qui le
libérait, pour les mois de formation suivie, de l'obligation de rembourser la
bourse d'études qui lui avait été allouée (arrêt BO.2010.0030 précité, consid.
2a). C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée n'a pas réclamé la
restitution de la bourse pour la période de septembre 2013 à juillet 2014.
2.
Selon l'art. 25 let. a LAEF, au cours de la
période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant
légal doit déclarer sans délai à l'OCBEA tout fait nouveau de nature à entraîner
la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées.
Le soutien financier de l'Etat cesse dès le moment
où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues par
la loi (art. 26 LAEF), notamment celle voulant que l'étudiant fréquente une
école, selon l'art. 6 LAEF. En vertu de l'art. 7 al. 1 LAEF, le soutien n'est
accordé, en principe, qu'aux élèves réguliers, aux étudiants immatriculés, aux
apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel.
Le règlement d'application du 21 février 1975 de la
LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise qu'en cas de réduction ou de suppression de
l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés partiellement
ou totalement. Ils pourront être aussi imputés au compte d'une période suivante
si le renouvellement de l'aide se justifie (art. 15 al. 2 RLAEF).
La restitution des allocations versées est exigée si
le bénéficiaire, ses parents ou ceux qui pourvoient à son entretien les détournent
des fins auxquelles la présente loi les destine (art. 31 LAEF).
Ne peuvent se prévaloir d'un droit
à une bourse que les personnes qui sont en cours de formation (cf. art. 6 et 26
LAEF). En d'autres termes, le soutien matériel de l'Etat ne peut être accordé
que durant la durée effective des études. Il est ainsi conforme au régime légal
d'exiger du bénéficiaire le remboursement de la part correspondant à la période
pendant laquelle il ne s'est plus consacré à ses études, dès lors qu'il peut
exercer une activité lucrative ou bénéficier des prestations de
l'assurance-chômage. Autrement dit, le soutien matériel de l'Etat ne peut être
accordé que pendant la durée effective des études ou de la formation (arrêts BO.2013.0013
du 8 janvier 2014 consid. 3b; BO.2010.0030 du 18 avril 2011 consid. 3b et 3c et
réf. cit., confirmant le remboursement partiel d'une bourse pour une période où
l'étudiante n'avait pas suivi les cours, même pour une raison impérieuse
[exmatriculation suite à un échec définitif]).
3.
Le recourant a eu connaissance de son échec
définitif le 8 juillet 2014. Le 18 juillet 2014, il a été en conséquence
formellement exmatriculé de l'Université de Lausanne. L'autorité intimée a dès
lors considéré que l'une des conditions posées au versement de la bourse
faisait défaut pour le mois d'août 2014, le recourant n'étant plus immatriculé.
Le recourant ne conteste pas devoir restituer le douzième du montant versé pour
son entretien, soit 1'760 fr. Il ne s'estime en revanche pas redevable du
douzième des frais d'études calculés dans le cadre de la décision d'octroi de
la bourse d'études pour l'année de formation 2013/2014.
Les frais d'études comprennent,
dans la situation du recourant, les montants suivants: 1'160 fr. d'écolage,
1'600 fr. destinés aux manuels, 585 fr. pour les frais de transports et 2'200
fr. pour les frais de repas.
Le recourant, qui a certes été
exmatriculé avant la reprise de la nouvelle année universitaire, a néanmoins
suivi l'intégralité des cours de l'année pour laquelle il a obtenu une bourse
d'études. Ayant appris qu'il avait définitivement échoué ses études de droit
auprès de l'Université de Lausanne dans le courant du mois de juillet 2014, le
recourant avait la possibilité de se consacrer pleinement à l'exercice d'une
activité lucrative durant le mois d'août 2014, voire depuis la mi-juillet, ce
qui justifie la réduction des prestations relatives à ses charges d'entretien. Le
recourant ne le conteste d'ailleurs pas. On peut en revanche se demander si les
frais d'études doivent également faire l'objet d'un remboursement pour le même
motif, dans le cas particulier du recourant. Ce dernier se trouve en effet dans
la même situation que l'étudiant ayant réussi ses examens au cours d'une
session organisée dans le courant du mois de juin et qui, durant les mois de
juillet et d'août, n'a pas à se consacrer à ses études.
Le recourant ayant été considéré
comme indépendant, seule sa capacité financière, à l'exception de celle de ses
parents, doit être prise en compte pour établir la nécessité et la mesure du
soutien à accorder pour qu'il puisse assumer ses frais d'études, de formation
et d'entretien (cf. art. 14 LAEF, mis en relation avec l'art. 12 LAEF). Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière: les charges, à
savoir les dépenses d'entretien et de logement, et les ressources (art. 16
LAEF). Les charges sont calculées selon un barème des charges normales (art.
18.
LAEF). D'après l'art. 20 LAEF, le soutien de l'Etat est accordé quand les
charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. En
vertu de l'art. 19 LAEF, sont prises en considération pour le calcul du coût
des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. Selon l'art.
12.
al. 1 RLAEF, qui précise la teneur de l'art. 19 LAEF, les éléments
constituant le coût des études sont: les écolages et les diverses taxes
scolaires (let. a); les fournitures (manuels, instrumentaux, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études (let. b); les vêtements de
travail spéciaux (let. c); les frais de déplacement du domicile au lieu de
travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement
hors de la famille (let. d); les frais de repas si la distance entre le
domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le
justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le
coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2
RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait
selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes
Ecoles, à l'exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois
(art. 12 al. 3 RLAEF).
Il suit de ce qui précède que les
charges normales, incluant les dépenses d'entretien et de logement, et le coût
des études font l'objet d'une évaluation distincte. Le barème définit
également, dans un premier temps, les charges normales pour les boursiers
financièrement indépendants de leurs parents (let. B), puis dans un second
temps, détaille les différents coûts des études (let. D). Dans sa décision
d'octroi de la bourse d'études pour l'année de formation 2013/2014, l'autorité
intimée a distingué ces deux types de charges pour calculer le montant de la
bourse due au recourant.
Les montants versés pour les frais
d'études, même s'ils sont pour une partie d'entre eux évalués forfaitairement,
correspondent à des frais supplémentaires liés spécifiquement au suivi de la
formation. Selon l'art. 31 LAEF, la restitution des allocations versées est
exigée si le bénéficiaire, ses parents ou ceux qui pourvoient à son entretien
les détournent des fins auxquelles la loi les destine. Cette disposition
confère à l'autorité une certaine marge d'appréciation, pour déterminer dans
quelles situations les allocations versées ont été détournées de leur but. Dans
ce cadre, la tâche du juge se limite au contrôle de
l’exercice de ce pouvoir. La violation du pouvoir d’appréciation peut prendre
la forme de l’excès - positif ou négatif - ou du mésusage de ce pouvoir (ATF
137.
V 71 consid. 5.1 p. 72/73; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399). Il y a abus du
pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du
pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations dénuées
de pertinence, étrangères au but visé par les dispositions légales applicables,
ou viole des principes généraux du droit tels que la prohibition de
l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, la bonne foi ou la
proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 267; 137 V 71 consid. 5.1 p.
73; 123 V 150 consid. 2 p. 152).
L'autorité intimée n'était en
l'occurrence pas fondée à retenir, s'agissant en tous les cas des frais
d'études, que le recourant les a détournés des fins auxquelles la LAEF les
destine. Le recourant a en effet poursuivi ses études jusqu'à leur terme dans
l'année académique concernée. Les arrêts BO.2013.0013 du 8 janvier 2014 et
BO.2010.0030 du 18 avril 2011, auxquels se réfère l'autorité intimée,
concernaient des requérants ayant interrompu leur cursus en cours d'année. On
ne saurait y assimiler la situation du recourant qui, après avoir
définitivement échoué aux examens organisés à l'issue de l'année universitaire,
s'est vu exmatriculé de l'Université de Lausanne. Dans cette hypothèse, le
montant de la bourse destiné spécifiquement au coût des études a déjà été
intégralement affecté au but de formation, visé par la LAEF. L'autorité intimée
n'était dès lors pas fondée à en requérir le remboursement, sans excéder son
pouvoir d'appréciation.
On peut tout au plus relever que les
frais de manuels, évalués forfaitairement à 1'600 fr., n'étaient pas
nécessaires pour l'année de formation 2013/2014, s'agissant en effet d'une
année redoublée. Dans sa décision d'octroi d'une bourse d'études pour l'année
de formation 2014/2015, l'OCBEA a déduit ce montant de la bourse d'études
allouée au recourant. Après l'échec définitif du recourant, l'OCBEA est revenu
sur cette décision et lui a refusé l'octroi d'une bourse d'étude. Il s'ensuit
qu'un montant de 1'600 fr. a été versé sans raison au recourant. Le versement
est toutefois intervenu alors que l'autorité intimée savait que le recourant
redoublait son année. Or, d'après l'art. 30 LAEF, une allocation touchée
indûment ne donne lieu à restitution que lorsque le versement est intervenu sur
la foi d'indications inexactes. Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que la demande de restitution porte sur
un montant de 1'760 fr., correspondant aux frais d'entretien du recourant
durant le mois d'août 2014, à l'exclusion de ses frais d'études. Il est statué
sans frais, ni dépens.
5.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage est réformée en ce sens que la demande de
restitution porte sur un montant de 1'760 fr.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 septembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.