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Décision

BO.2015.0029

CDAP - BO.2015.0029 - 2016-01-21 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

21 janvier 2016Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ******** 1987, a suivi de 2005 à 2009 une formation de "Baccalauréat universitaire ès Lettres" (ou Bachelor en Lettres)

dispensé par la Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne (UNIL). Les

branches d’études principales étaient l’espagnol et l’histoire (à 70 crédits

ECTS [European Credit Transfer and accumulation System] chacune) et la branche

complémentaire, le français (à 40 crédits ECTS). Elle a bénéficié de l’aide de

l’Etat pour le suivi de cette formation, obtenant au total 27'950 fr. sur

l’ensemble des quatre années.

En septembre 2010, X.________ a subi un échec

définitif au Bachelor en Lettres de l’UNIL. Elle a toutefois obtenu la totalité

des crédits ECTS en histoire (soit 70 crédits ECTS) et 65 crédits ECTS en espagnol.

Elle a en outre validé 30 crédits ECTS en français, sa branche complémentaire.

Dans le but d’obtenir un Bachelor en Lettres, formation quasi menée terme à

l’UNIL et échouée en raison d’une insuffisance dans sa branche complémentaire,

elle a repris des cours à l’Université de Neuchâtel (UNINE). Elle a pu y faire

reconnaître une grande partie des crédits ECTS obtenus à l’UNIL, à savoir ceux

acquis en histoire et espagnol. Elle a complété sa formation en histoire en

suivant et validant des cours pour 20 crédits ECTS supplémentaires. De la même

manière, elle a complété sa formation en espagnol. X.________ a ainsi obtenu en

septembre 2012, un "Bachelor universitaire en Lettres et Sciences

humaines – Histoire, Langues et littératures hispaniques" (ou Bachelor

en Lettres et Sciences humaines – Histoire/Langues hispaniques), délivré par

l’UNINE (90 crédits ECTS attribués au pilier "Histoire" et 90

crédits ECTS au pilier "Langues et Littératures hispaniques").

Elle n’a pas sollicité l’octroi d’une bourse pour ces années de formation.

En 2014, X.________ s’est inscrite à l’UNINE en vue

de l’obtention d’un "Master en Sciences sociales, pilier Anthropologie"

(ou Master en Sciences sociales – Anthropologie) décerné par la Faculté des Lettres et Sciences humaines (Faculté LSH). Dans ce cadre, elle a déposé auprès

de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du canton de Vaud (OCBE),

le 24 juillet 2014, une demande de bourse d'études avec statut d’indépendante

pour l’année de formation 2014 - 2015.

X.________ a été admise au sein de ce Master en

Sciences sociales - Anthropologie, moyennant un complément d’études de 40

crédits ECTS. La Faculté LSH a requis qu’elle "consolide les bases dans

cette discipline [l’Anthropologie]", en suivant une mise à niveau

s’agissant de la méthodologie spécifique des Sciences sociales. Le cours de "méthodes

qualitatives et quantitatives I" devait être rattrapé, afin de pouvoir

suivre le cours de "méthodes qualitatives et quantitatives II"

durant le Master.

B.

Par décision du 16 janvier 2015, l'OCBE a refusé d'octroyer une bourse à X.________ pour le motif qu'elle avait bénéficié d'une bourse pour une

formation précédente - soit le Bachelor en Lettres à l’UNIL de 2005 à 2009 - et

que les études qu'elle envisageait, bien que lui permettant d'accéder à un

titre supérieur, ne s'inscrivaient pas dans la ligne de la formation choisie

initialement.

Le 17 février 2015, X.________ a formé réclamation contre cette décision. Elle a en particulier contesté le fait que la

formation entreprise ne s’inscrivait pas dans le prolongement de la précédente.

A l’appui de cette réclamation, elle a notamment produit une lettre de la doyenne

de la Faculté LSH de l’UNINE, datée du 16 février 2015, qui expose ce qui suit :

" La faculté des

lettres et sciences humaines propose des programmes d’études échelonnées de

niveau bachelor et de niveau master. Tout étudiant titulaire d’un bachelor obtenu

en faculté des lettres et sciences humaines a le droit de faire acte de

candidature dans un cursus du master dans la même faculté. Il existe donc un

lien logique entre les deux niveaux de formation.

(…), la filière de master

que Madame X.________ souhaite suivre est cohérente et dans la continuité de sa

formation initiale. Celle-ci lui permet de suivre un pilier anthropologie dans

le cadre du master of Arts in Social Science moyennant un complément défini

avec la responsable du pilier anthropologie, la prof. Marion Fresia. "

Elle a également produit une lettre de recommandation

de Marion Fresia, professeure assistante responsable du pilier

anthropologie, datée du 17 février 2015, laquelle s’exprime en ces termes :

" Mme X.________

a été admise au sein du Master of Arts en Sciences sociales de l’Université de

Neuchâtel (Faculté des Lettres et Sciences Humaines) pour l’année académique

2014-2015. Nous avons considéré que sa formation antérieure, Bachelor of Arts

en Histoire et Littératures et langues hispaniques de l’Université de Neuchâtel

(délivrée par la même faculté), constituait une base non seulement suffisante

mais aussi précieuse pour suivre notre Master en sciences sociales. Notre

Master a en effet pour caractéristique de valoriser l’interdisciplinarité, et

le regard historique nous semble essentiel à toute analyse des questions de

société contemporaine. Madame X.________ a par ailleurs suivi des cours et

enseignement transversaux que nous abordons au cours du Master. Par conséquent,

sa formation initiale entre en totale cohérence avec l’orientation de notre

formation.

Bien que disposant d’un

parcours cohérent et solide, nous avons toutefois demandé à Mme X.________

d’effectuer un certain nombre de crédits de " rattrapage "

en lien avec la spécialisation disciplinaire (…) ayant choisi l’anthropologie

comme pilier disciplinaire, nous avons en effet demandé à Mme X.________ de

consolider ses bases dans cette discipline qui, si elle est très proche de

l’histoire par sa posture épistémologique et très complémentaire par sa

perspective, s’en différencie en partie par les méthodes d’enquête. Ce type de

demande est habituel et ne signifie pas nécessairement une absence de cohérence

dans le parcours de l’étudiante qui s’inscrit depuis le départ dans le seul

champ des sciences sociales ".

La décision rendue stipulant "statut :

dépendant", X.________ a en outre contesté ce point, motivant pourquoi

elle devait être considérée comme indépendante.

C.

Par décision sur réclamation du 2 avril 2015, l'OCBE a confirmé sa décision du 16 janvier 2015.

Le 13 avril 2015, X.________ a rencontré le gestionnaire en charge de son dossier. Selon une note interne,

celui-ci lui aurait fourni des explications s’agissant de l’absence de

discussion de son statut d’indépendante dans la décision. Ayant un doute sur le

fait qu’il ait pu répondre à toutes les questions de X.________ à satisfaction,

celle-ci a été contactée par téléphone l’après-midi même par un autre

collaborateur de l'OCBE, qui lui a fourni des explications sur la notion de

continuité, de ligne ou de prolongement de formation au sens des dispositions

légales applicables. Par courriel du même jour, l’autorité lui a en outre fait

parvenir des informations sur cette notion.

D.

Le 11 mai 2015, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision sur

réclamation, concluant à son annulation et à l’octroi d’une bourse d’étude en

tant qu’indépendante pour son Master en Sciences sociales pour l’année 2014 - 2015.

L'autorité intimée a répondu le 10 juin 2015. Elle a conclu au rejet du recours.

La recourante n’a pas répliqué dans le délai

imparti.

E.

Le Tribunal a délibéré à huis clos.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles

énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur

le fond.

2.

La recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst.-VD; RSV 101.01], art. 33 ss LPA-VD).

a) Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision

(art. 42 let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la comprendre et

l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer

son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige (ATF 138 IV 81 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1, 129 IV 179

consid. 2.2).

b) En l'occurrence, la recourante

reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir traité la question de son statut

d’indépendante, quand bien même elle avait soulevé ce point dans sa

réclamation. A cet égard, force est de constater que la décision sur

réclamation reconnaît à la recourante un statut de personne "dépendante"

au sens de la législation sur les bourses d'études. Il ressort toutefois du

dossier que le gestionnaire en charge du dossier de la recourante lui a fourni

des explications sur ce point à l’occasion d’un entretien le 13 avril 2015, soit avant le dépôt du recours. Quoiqu'il en soit, l'autorité intimée a

précisé qu'elle n'avait pas examiné plus avant ce grief, dès lors qu'il

n'apparaissait pas déterminant pour l'issue du litige. Au vu des considérants

qui suivent, la question du statut dépendant ou indépendant de la recourante

n'apparaît pas décisive, de sorte que l'autorité intimée, qui a refusé l'octroi

de la bourse sollicitée pour un autre motif, était fondée à ne pas développer

ce grief. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est en

conséquence rejeté.

3.

Le litige porte sur le droit de la recourante à obtenir une bourse

d'études pour le Master en Sciences sociales - Anthropologie, entrepris en 2014

à l’UNINE.

a) Selon l'art. 6

al. 1 ch. 5, 1ère phrase, de la loi

vaudoise du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; RSV 416.11), le soutien financier de l'Etat est octroyé,

lorsqu'il est nécessaire, aux personnes qui, après l'obtention d'un premier

titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études

dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus

élevé dans la formation choisie initialement.

L'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF prévoit que le soutien

financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux personnes qui,

après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent

ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente. En règle générale,

l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour

la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant

qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage.

S'agissant de l'art. 6 al. 1 ch. 5 précité, l'exemple

que fournit l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi est celui du

titulaire d'un certificat de capacité professionnel de mécanicien qui, après

des études dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre

d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v.

BGC printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux

personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition

successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé

possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et

non pas d'une formation différente (arrêt BO.2013.0018 du 14 octobre 2013 et réf. cit.). Il convient ainsi que la formation envisagée puisse être considérée

comme une formation complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle

choisie initialement, soit qu'elle constitue sa "suite logique",

à un niveau supérieur (arrêt BO.2001.0032 du 22 mars 2002 consid. 2). L'application de cette disposition n'a dès lors été admise que de façon restrictive:

il a notamment été jugé qu'une formation menant à l'obtention d'un "Bachelor

of Sciences HES-SO, filière sage-femme et homme sage-femme" ne

s'inscrivait pas dans le prolongement de la formation initialement choisie

d'infirmière (diplômée niveau II), les activités de sage-femme et d'infirmière

étant différentes tant sur le plan des pratiques professionnelles qu'au niveau

des responsabilités (arrêt BO.2008.0125 du 19 mars 2009 consid. 2). Il en a été de même pour un titulaire d'un CFC d'ébéniste, une employée de commerce et

une monteuse de films qui souhaitaient suivre une formation d'éducateur de

l'enfance (arrêt BO.2013.0018 précité et réf. cit.).

Plus récemment, le Tribunal de céans a considéré qu’une

maîtrise universitaire en géographie ne constituait pas le prolongement des

études sanctionnées par un baccalauréat académique en sciences politiques (arrêt

BO.2013.0018 du 14 octobre 2013). Un sort identique a été réservé à la demande

d’une titulaire d’un brevet d’enseignement semi-généraliste qui désirait

poursuivre des études conduisant à l’obtention d’un “Bachelor en sciences

forensiques“ (arrêt BO.2009.0018 du 30 septembre 2010). Il a en outre confirmé le refus d’octroi d'une bourse d'études à une jeune femme ayant déjà

bénéficié de l'aide de l'Etat pour un apprentissage de gestionnaire du commerce

de détail et suivant désormais une formation d'éducatrice de l'enfance (arrêt

BO.2014.0018 du 8 janvier 2015). Il a été jugé de même à l’égard d’une recourante

ayant suivi des études universitaires de premier cycle en géosciences et

environnement, mention géographie humaine et qui désirait poursuivre des études

dans le domaine des droits de l'enfant (arrêt BO.2014.0012 du 14 novembre 2014).

Certes, l'évolution des études universitaires montre

que les parcours académiques sont aujourd'hui moins linéaires que par le passé.

Le législateur a tenu compte de cette évolution et entend favoriser la

sinuosité des formations dans la nouvelle loi sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle du 1er juillet 2014, qui entrera

prochainement en vigueur (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle, octobre 2013, commentaire ad art. 15

al. 2). Il n'en demeure pas moins que la situation doit être examinée sous

l'angle de la législation actuellement en vigueur, une application anticipée de

la nouvelle loi n'entrant pas en ligne de compte dans le cas d'espèce (cf. à

cet égard ATF 119 Ia 254 consid. 4 p. 259, 119 Ib 492 consid. 3a p. 496, BO.2013.0018

du 14 octobre 2013 consid. 2 et le références citées).

b) En l'espèce, la recourante a bénéficié de l’aide

de l’Etat pour suivre un Bachelor en Lettres à l’UNIL, avec comme branches principales

l’espagnol et l’histoire et comme branche secondaire, le français et non un

"Bachelor en Lettres (français)" comme l'a indiqué par erreur

l'autorité intimée dans sa décision. Elle a ensuite obtenu un Bachelor en

Lettres et Sciences humaines – Histoire/Langues hispaniques à l'UNINE. Elle demande

désormais une bourse pour suivre un Master en Sciences sociales - Anthropologie,

à l’UNINE. Il n'est pas contesté que celui-ci est plus élevé que celui-là. Le

point litigieux est de savoir si la nouvelle formation se situe dans la continuité

de la formation choisie initialement.

aa) La recourante estime que la réunion à Neuchâtel,

en une seule faculté, des lettres et des sciences humaines permet de considérer

qu'elle poursuit ses études dans la continuité de son premier diplôme. Preuve

en est les branches du tronc commun du Master suivi, qui contiendraient des

sujets d'histoire. L'autorité intimée conteste cette appréciation.

Il apparaît que l’offre de branches chapeautée par la Faculté LSH de l’UNINE est très large. Pour trancher la question de la continuité entre deux

formations, au vu de la jurisprudence exposée, il s’agit de se fonder sur leur

contenu ainsi que les perspectives et débouchés académiques et professionnels auxquels

elles permettent d’accéder.

bb) Comme indiqué plus haut, les enseignements

dispensés au cours de la formation initiale suivie par la recourante, le

Bachelor en Lettres, relevaient de l’histoire (à 70 crédits ECTS soit 39% du

poids de la formation), de l’espagnol (à 70 crédits ECTS/ 39%) et du français

(à 40 crédits ECTS/ 22%).

Selon le descriptif du Master en Sciences sociales

de l’UNINE (disponible sous <https://www2.unine.ch/cms/site/unine/lang/fr/masters/master_flsh_2>,

consulté le 17.12.2015; ci-après: Descriptif du Master), la formation suivie

par la recourante est structurée de la manière suivante :

"Le Master en Sciences

sociales (90 ou 120 crédits ECTS) se compose

·

d’un tronc commun interdisciplinaire qui réunit des

enseignements thématiques ou transversaux aux différentes sciences sociales

·

d’un pilier principal à choisir parmi les

disciplines suivantes : anthropologie, géographie humaine, migration et

citoyenneté, psychologie et éducation, sociologie

·

éventuellement d’un pilier secondaire, issu des

disciplines du Master en Sciences sociales ou d’un bloc libre issu des

disciplines de la Faculté des lettres et sciences humaines.

En principe, le choix du

pilier principal de master découle de la composition du Bachelor. L’étudiant

choisit un domaine identique ou apparenté à ses études antérieures. (…)

Le tronc commun est composé de trois volets :

·

1er volet - cours transversaux. Ce volet contient

les enseignements communs aux différentes orientations et thématiques en lien

avec la circulation des personnes, des richesses et des connaissances.

Enseignements en lien avec la mondialisation, le genre, la migration et la

mobilité, la transnationalité et les flux économiques.

·

2e volet - enseignements en recherches et méthodes

qualitatives et quantitatives. C’est un point fort du pilier en sciences

humaines et sociales que d’offrir des cours importants sur les aspects

méthodologiques. Les éléments centraux de la recherche dans les sciences

sociales et ses différentes étapes sont abordés et approfondis à l’aide

d’études empiriques, d’éléments théoriques et d’exercices de terrain.

·

3e volet - séminaires interdisciplinaires. L’idée

centrale de ces séminaires est d’impliquer à chaque fois au moins deux

enseignants des différents piliers du MA ScS, ce qui permet aux étudiants de se

familiariser avec la pratique de l’interdisciplinarité.

(…)

Le pilier Anthropologie

offre une formation généraliste approfondie et la possibilité d’entreprendre

des spécialisations uniques en Suisse. Les cours thématiques abordent les

grands thèmes de l’anthropologie (le religieux, le quotidien, l’économique, le

travail, le politique, le changement social), alors que les cours d’ethnologie

régionale approfondissent l’étude d’une société ou région donnée. Deux

orientations professionnalisantes sont offertes. "Métiers de la culture "

tire profit des liens privilégiés avec le Musée d’ethnographie de Neuchâtel. "

Anthropologie de l’action sociale et environnementale " permet de se spécialiser dans l’analyse des

politiques publiques tournées vers la résolution de problèmes sociaux et/ou

environnementaux contemporains. " Terrain intensif " permet aux

étudiants d’entreprendre des séjours d’au moins trois mois pendant lesquels ils

apprennent ou perfectionnent une langue étrangère et mènent des recherches de

terrain."

Le tronc commun interdisciplinaire, valant pour un

tiers du Master, contient donc (1) des cours transversaux, au sujet desquels le

plan d’études dans sa version d’août 2015 (cf.<https://www2.unine.ch/cms/site/unine/lang/fr/masters/master_flsh_2>)

fait état des cours suivants : "circulation des connaissances",

"circulation du capital", "circulation des personnes",

"analyse des politiques migratoires" ; (2) des cours sur

les méthodes, notamment : "séminaire méthodes et économie

territoriale", "analyse quantitative en sciences sociales",

"méthodes et recherches qualitatives en sciences sociales" ;

et (3) des séminaires interdisciplinaires.

S'agissant du Bachelor suivi par la recourante, les

débouchés académiques mentionnés sur la page internet consacrée au pilier

"Histoire" du Bachelor en Lettres et Sciences humaines

dispensé par l'UNINE sont les suivants (cf. https://www2.unine.ch/unine/page-32546.html,

consulté le 17.12.15): "pilier histoire, orientation ancienne et

médiévale" ; "pilier histoire, orientation médiévale et

moderne" ; "pilier histoire, orientation moderne et

contemporaine" ; "master bilingue en histoire". Quant

au pilier "Langues et littératures hispaniques" du Bachelor,

il mentionne les débouchés suivants : "pilier littératures,

orientation littérature espagnole et hispano-américaine" ; "Pilier

sciences du langage et de la communication, orientation théorique et

appliquée " ; "Pilier sciences du langage et de la

communication, orientation linguistique hispanique". Force est ainsi

de constater qu'en principe un Bachelor en Lettres (et Sciences humaines) en histoire

et espagnol mène traditionnellement à un Master en Lettres (et Sciences

humaines), ayant comme branches (ou piliers) l’histoire, la littérature ou l’espagnol,

voire un master interdisciplinaire dont le contenu combine ces branches. Quant

au Master en Sciences Sociales suivi par la recourante, il ressort de son descriptif

qu’en principe, "le choix du pilier principal de master découle de la

composition du Bachelor". Les différents piliers du Master donnent

ainsi une indication précise sur les formations précédentes menant "logiquement"

à celui-ci. Un Bachelor ayant comme piliers principaux possibles "Ethnologie",

"Sociologie", "Géographie", "Psychologie

et éducation" sont des formations menant potentiellement au Master

interdisciplinaire en Sciences sociales avec ses piliers respectifs : "Anthropologie"

ou "Sociologie", "Géographie humaine" ou "Migration

et citoyenneté", ainsi que "Psychologie et éducation".

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée était

fondée à retenir qu'un Master en Sciences Sociales, pilier Anthropologie, ne

constituait pas une suite logique de la formation de Bachelor en espagnol et histoire

(et français), au sens de la jurisprudence précitée. Cette appréciation peut

être confirmée par la nécessité pour la recourante d'effectuer un rattrapage au

début de la nouvelle formation litigieuse.

cc) Partant, l'autorité intimée était fondée à

considérer que les conditions de l'art. 6 al. 1 ch. 5 LAEF n'étaient pas remplies

et à refuser l'octroi d'une bourse d'études.

dd) Au surplus, il n’est pas contesté que la

recourante a reçu une bourse pour sa formation précédente, si bien qu’en

application de l’art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF, seul un prêt semble être envisageable

pour la nouvelle formation.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte en principe les

frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Vu sa situation financière, il se justifie exceptionnellement de statuer sans

frais (art. 50 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage,

du 2 avril 2015, est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 janvier 2016

La présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.