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Décision

BO.2015.0033

CDAP - BO.2015.0033 - 2015-11-26 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

26 novembre 2015Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le ******** 1985, a déposé le 30 octobre 2012 une demande de bourse d’études pour son Master en lettres à l’Université de Lausanne

pour la période de formation 2012-2013.

Par décision du 18 janvier 2013, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l’OCBE) a alloué à A.X.________

une bourse d’études d’un montant de 4'840 fr. Il a attiré son attention sur le

fait que la bourse avait été calculée sur une période de onze mois en raison du

dépôt tardif de la demande.

Le 7 février 2013, A.X.________ a déposé une réclamation contre la décision du 18 janvier 2013, en invoquant que le calcul de ses

charges était erroné.

Par décision du 15 février 2013, l’OCBE a rejeté la

réclamation de A.X.________, au motif que la capacité financière de ses parents

couvrait en partie les charges forfaitaires familiales et ses frais

d’études ; le montant de la bourse octroyée correspondant au solde non

couvert. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours, de sorte qu’elle est

entrée en force.

B.

A.X.________ a déposé, le 30 avril 2013, une demande de bourse d’études

pour la période de formation 2013/2014.

Par décision du 5 juillet 2013, l’OCBE a alloué à

l’intéressé une bourse d’études d’un montant de 13'280 fr. Il lui a signalé

qu’étant donné qu’il terminerait sa formation, pour laquelle il a demandé une

aide de l’Etat, durant l’année académique, il devrait lui remettre une copie de

son Master afin que son dossier puisse être clôturé.

Le 18 octobre 2013, l’OCBE a revu à la baisse le montant octroyé à A.X.________ compte tenu de l’entrée en

formation de sa sœur ; il lui a alloué un montant de 10'070 fr.

A.X.________ a déposé, le 8 novembre 2013, une

réclamation contre la décision du 18 octobre 2013, en invoquant ne pas

comprendre en quoi l’entrée en formation de sa sœur avait un impact sur son

droit à une bourse ; tout en précisant que la situation financière de sa

famille était difficile.

Par décision du 12 décembre 2013, l’OCBE a rejeté la

réclamation de A.X.________, au motif que l’insuffisance du revenu familial

déterminant par rapport aux charges normales familiales devait être répartie

entre l’intéressé et sa sœur pour que chacun d’entre eux obtienne, en sus de

leurs frais d’études, la couverture de leur part d’entretien. Cette décision

n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est donc entrée en force.

C.

Par lettre du 26 mars 2015, l’OCBE a demandé à A.X.________ de lui faire

parvenir une copie de son Master ou de l’informer sur la suite de sa formation.

Par lettre non datée, parvenue à l’OCBE le 29 avril 2015, A.X.________ a fait savoir qu’il terminera sa formation en 2016, car il n’avait pas pu

fréquenter de manière régulière l’université durant l’année académique

2014-2015 en raison de ses problèmes financiers. A cette occasion, il a demandé

le réexamen de son dossier, estimant qu’il devrait recevoir une bourse à titre

de requérant financièrement indépendant pour la durée entière de sa formation.

Par décision du 18 mai 2015, l’OCBE a rejeté cette

demande, considérant que les conditions d'un réexamen n'étaient pas réunies.

D.

A.X.________ (ci-après : le recourant) a recouru le 1er

juin 2015 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal), en concluant à ce qu’il

soit considéré comme indépendant financièrement étant donné qu’il a exercé une

activité lucrative régulière durant plus de douze mois avant le début de sa

formation. A l’appui de son pourvoi, le recourant a produit ses différentes

fiches de salaire relatives aux emplois qu’il a occupé en 2011-2012.

Dans sa réponse du 9 juillet 2015, l’OCBE a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a relevé

que le recourant n’avait pas allégué ces éléments ni dans le cadre de sa

réclamation, ni même dans le cadre d’un recours à l’encontre des décisions sur

réclamation. Par surabondance, il a indiqué que le statut de requérant

financièrement dépendant ne peut plus être valablement remis en cause dans le

cadre d’une procédure de réexamen.

Le recourant s’est déterminé le 30 juillet 2015 sur

cette écriture, en reprenant pour l’essentiel la teneur de son recours, tout en

y ajoutant des considérations sur sa situation financière ainsi que sur la

poursuite de sa formation.

L’OCBE a encore déposé, en date du 24 septembre

2015, des déterminations complémentaires, en relevant que durant la période de

référence pour déterminer l’indépendance financière, soit de septembre 2011 à

août 2012, le recourant ne remplissait pas les conditions requises ; il ne

pouvait dès lors pas être considéré comme financièrement indépendant de ses

parents.

Le recourant n’a pas déposé d’observations finales

dans le délai qui lui avait été otroyé.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen

refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de

ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395; voir aussi TF,

arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 et 2C_504/2013 du 5 juin

2013.

consid. 3).

a) La LPA-VD a codifié la jurisprudence en matière

de réexamen à son art. 64, qui prévoit à son alinéa 2:

2.

L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de

la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des

faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de

la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été

influencée par un crime ou un délit.

L'hypothèse prévue sous lettre a permet de prendre

en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de

chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant

uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,

il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme,

mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc

invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime

délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux

effets durables. L'hypothèse prévue sous lettre b, couramment

appelée révision au sens étroit (Alfred Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157),

vise quant à elle les cas où une décision administrative entrée en force repose

sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte.

Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient

déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient

encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de

l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (voir

par ex. arrêt BO.2012.0032 du 11 avril 2013, ainsi que les références).

Dans les deux hypothèses qui viennent d'être

mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature

à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et,

ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent

être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des

moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure

où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils

avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf.

ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2

let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1;

JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, Droit administratif, vol.

II, 3ème éd., Berne 2011, p. 398). La jurisprudence souligne

toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement

en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions

légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il

admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que

lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les

invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure

précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte

à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (arrêt BO.2012.0032 précité;

cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 397; Koelz/Haener, op. cit.,

n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; cf. également, en

matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1

et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et

ATF 121 précité consid. 2).

b) En l’espèce, pour déterminer le statut de

personne dépendante ou indépendante du recourant dans le cadre de l’examen de

sa demande de bourse d’études, l’autorité intimée s’est fondée sur l’art. 12

ch. 2 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; RSV 416.11), qui prévoit notamment qu’est réputé

financièrement indépendant le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a

exercé une activité lucrative continue, en principe pendant douze mois

immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il

demande l'aide de l'Etat; l’autorité intimée s’est en outre fondée sur le

barème édicté par le Conseil d’Etat pour l’attribution des bourses d’études et

d’apprentissage, dont il résulte que le salaire global de l’activité lucrative

exercée pendant la période susmentionné doit s’élever à au moins 16'800 fr., sans

que le salaire soit inférieur à 700 fr. mensuellement.

Il résulte d’une analyse historique que le

législateur a entendu, quelles que fussent les versions successives de l'art.

12.

ch. 2 LAEF, limiter la reconnaissance de l'indépendance financière aux requérants

qui, avant d'entamer la formation pour laquelle ils demandent l'aide de l'Etat,

sont réellement entrés sur le marché régulier du travail, à titre principal

(qu'ils bénéficient ou non d'une première formation). Ainsi, a contrario,

il a voulu exclure de ce statut les requérants qui mènent simultanément études

et travail (cf. BO.2007.0207 du 2 octobre 2008 consid. 4 qui rappelle la genèse

et les modifications de l'art. 12 LAEF). Il faut cependant distinguer des gains

accessoires obtenus en cours d'études (qui n’entraînent pas la reconnaissance

du statut) l'activité lucrative exercée parallèlement à des cours (qui entraîne

cette reconnaissance). Il n'y a aucun motif de traiter différemment, du point

de vue de l'acquisition de l'indépendance financière, celui qui exerce une

activité lucrative continue (le cas échéant à temps partiel) de celui qui, à

cette même activité, ajoute la fréquentation d'un gymnase ou d'autres cours du

soir. Qu'il s'agisse d'un seul travail ou de plusieurs emplois cumulés, n'est

pas non plus déterminant. Ce qui importe, d'une part, c'est que cette activité

s'exerce avant le début des études ou de la formation pour lesquelles l'aide de

l'Etat est demandée (art. 12 ch. 2 LAEF) et, d'autre part, que

durant toute la période considérée, le requérant n'ait pas eu recours à l'aide

financière de ses parents (v. arrêt BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3

et les arrêts cités). L'indépendance financière a ainsi été niée à une

recourante qui avait travaillé durant 18 mois avant le dépôt de sa demande,

mais en réalisant des gains mensuels moyens insuffisants pour lui permettre de

vivre de façon indépendante et qui n'avait en conséquence pu subvenir à ses

besoins que parce qu'elle habitait chez ses parents durant cette période

(BO.2000.0145 du 31 août 2001). Plus généralement, un revenu mensuel net

moyen inférieur au minimum vital, provenant de l’exercice d’une activité dans

les dix-huit mois ayant précédé le début des études, est insuffisant pour que

le requérant puisse prétendre s'être rendu financièrement indépendant

(BO.2004.0032 du 15 juillet 2004; BO.2005.0011 du 27 juin 2005). Par

contre, l'indépendance financière a été admise pour des requérants qui avaient

repris des études après avoir subvenu seuls à leurs besoins durant quatre ans,

ceci quand bien même ils avaient interrompu leur activité lucrative neuf mois

avant le début de leur formation (BO 1999.0070 du 28 septembre 2000; BO

2002.0039

du 27 août 2002).

3.

En l’espèce, le recourant, né en 1985, a commencé en automne 2012 des études en lettres auprès de l’Université de Lausanne, en vue de l’obtention d’un

Master. Il réclame que le statut d’indépendant financièrement lui soit reconnu

depuis les années 2012/2013. L’autorité intimée relève que les décisions dont

le recourant demande le réexamen sont entrées en force et que les prétendus

faits nouveaux dont il se prévaut auraient dû et pu être invoqués dans le cadre

de réclamations portées à l’encontre desdites décisions.

a) Selon l'art. 7 al. 3 du règlement

d’application du 21 février 1975 de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux

études et à la formation professionnelle (RLAEF ; RSV 416.11.1), le

requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter

la preuve. Or, dans le cas d’espèce, le recourant n’a produit ses fiches de

salaire pour la période déterminante, soit de septembre 2011 à août 2012, qu’au

stade de la procédure de recours. Il ne s’en est

jamais prévalu dans le cadre de la précédente procédure alors que rien

n’indique qu’il aurait été empêché d'invoquer ces moyens plus tôt. C’est donc à

juste titre que l’autorité intimée a considéré que le recourant remettait en

cause son statut de dépendant en invoquant des faits et moyens de preuve qu’il

connaissait et dont il pouvait se prévaloir lorsqu’il a rempli ses demandes de

bourse. Elle était ainsi fondée à ne pas donner suite à la demande de réexamen.

L’autorité intimée ne conteste pas que le recourant

a exercé une activité lucrative continue au cours des douze mois ayant précédé

le début de sa formation, à savoir de septembre 2011 à août 2012. Elle souligne

que les faits invoqués par le recourant ne sauraient toutefois être considérés

comme importants, c’est-à-dire de nature à entraîner une modification de l’état

de fait à la base de la décision entrée en force. Il apparaît en effet que

durant la période déterminante le recourant n’a pas réalisé un salaire global

minimal de 16'800 fr. et qu’il a en outre perçu pendant sept mois un revenu

inférieur à 700 fr. ; les conditions fixées à l’art. 12 al. 2 LAEF n’étaient

ainsi de toute façon pas remplies, de sorte que le recourant n’aurait pas pu

être considéré comme financièrement indépendant de ses parents, même si ses

efforts pour subvenir à ses besoins sont louables

b) Partant, c’est à juste titre que l'autorité intimée

a rejeté la demande de réexamen déposée par le recourant, faute d'éléments

nouveaux et déterminants.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au

maintien de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les

frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à

l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage

du 18 mai 2015 est maintenue.

III.

Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 novembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.