BO.2015.0033
CDAP - BO.2015.0033 - 2015-11-26 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
26 novembre 2015Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 novembre 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Claude
Bonnard et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.X.________, à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne,
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 18 mai 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né le ******** 1985, a déposé le 30 octobre 2012 une demande de bourse d’études pour son Master en lettres à l’Université de Lausanne
pour la période de formation 2012-2013.
Par décision du 18 janvier 2013, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l’OCBE) a alloué à A.X.________
une bourse d’études d’un montant de 4'840 fr. Il a attiré son attention sur le
fait que la bourse avait été calculée sur une période de onze mois en raison du
dépôt tardif de la demande.
Le 7 février 2013, A.X.________ a déposé une réclamation contre la décision du 18 janvier 2013, en invoquant que le calcul de ses
charges était erroné.
Par décision du 15 février 2013, l’OCBE a rejeté la
réclamation de A.X.________, au motif que la capacité financière de ses parents
couvrait en partie les charges forfaitaires familiales et ses frais
d’études ; le montant de la bourse octroyée correspondant au solde non
couvert. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours, de sorte qu’elle est
entrée en force.
B.
A.X.________ a déposé, le 30 avril 2013, une demande de bourse d’études
pour la période de formation 2013/2014.
Par décision du 5 juillet 2013, l’OCBE a alloué à
l’intéressé une bourse d’études d’un montant de 13'280 fr. Il lui a signalé
qu’étant donné qu’il terminerait sa formation, pour laquelle il a demandé une
aide de l’Etat, durant l’année académique, il devrait lui remettre une copie de
son Master afin que son dossier puisse être clôturé.
Le 18 octobre 2013, l’OCBE a revu à la baisse le montant octroyé à A.X.________ compte tenu de l’entrée en
formation de sa sœur ; il lui a alloué un montant de 10'070 fr.
A.X.________ a déposé, le 8 novembre 2013, une
réclamation contre la décision du 18 octobre 2013, en invoquant ne pas
comprendre en quoi l’entrée en formation de sa sœur avait un impact sur son
droit à une bourse ; tout en précisant que la situation financière de sa
famille était difficile.
Par décision du 12 décembre 2013, l’OCBE a rejeté la
réclamation de A.X.________, au motif que l’insuffisance du revenu familial
déterminant par rapport aux charges normales familiales devait être répartie
entre l’intéressé et sa sœur pour que chacun d’entre eux obtienne, en sus de
leurs frais d’études, la couverture de leur part d’entretien. Cette décision
n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est donc entrée en force.
C.
Par lettre du 26 mars 2015, l’OCBE a demandé à A.X.________ de lui faire
parvenir une copie de son Master ou de l’informer sur la suite de sa formation.
Par lettre non datée, parvenue à l’OCBE le 29 avril 2015, A.X.________ a fait savoir qu’il terminera sa formation en 2016, car il n’avait pas pu
fréquenter de manière régulière l’université durant l’année académique
2014-2015 en raison de ses problèmes financiers. A cette occasion, il a demandé
le réexamen de son dossier, estimant qu’il devrait recevoir une bourse à titre
de requérant financièrement indépendant pour la durée entière de sa formation.
Par décision du 18 mai 2015, l’OCBE a rejeté cette
demande, considérant que les conditions d'un réexamen n'étaient pas réunies.
D.
A.X.________ (ci-après : le recourant) a recouru le 1er
juin 2015 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal), en concluant à ce qu’il
soit considéré comme indépendant financièrement étant donné qu’il a exercé une
activité lucrative régulière durant plus de douze mois avant le début de sa
formation. A l’appui de son pourvoi, le recourant a produit ses différentes
fiches de salaire relatives aux emplois qu’il a occupé en 2011-2012.
Dans sa réponse du 9 juillet 2015, l’OCBE a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a relevé
que le recourant n’avait pas allégué ces éléments ni dans le cadre de sa
réclamation, ni même dans le cadre d’un recours à l’encontre des décisions sur
réclamation. Par surabondance, il a indiqué que le statut de requérant
financièrement dépendant ne peut plus être valablement remis en cause dans le
cadre d’une procédure de réexamen.
Le recourant s’est déterminé le 30 juillet 2015 sur
cette écriture, en reprenant pour l’essentiel la teneur de son recours, tout en
y ajoutant des considérations sur sa situation financière ainsi que sur la
poursuite de sa formation.
L’OCBE a encore déposé, en date du 24 septembre
2015, des déterminations complémentaires, en relevant que durant la période de
référence pour déterminer l’indépendance financière, soit de septembre 2011 à
août 2012, le recourant ne remplissait pas les conditions requises ; il ne
pouvait dès lors pas être considéré comme financièrement indépendant de ses
parents.
Le recourant n’a pas déposé d’observations finales
dans le délai qui lui avait été otroyé.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen
refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de
ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395; voir aussi TF,
arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 et 2C_504/2013 du 5 juin
2013.
consid. 3).
a) La LPA-VD a codifié la jurisprudence en matière
de réexamen à son art. 64, qui prévoit à son alinéa 2:
2.
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de
la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des
faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de
la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été
influencée par un crime ou un délit.
L'hypothèse prévue sous lettre a permet de prendre
en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de
chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant
uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,
il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme,
mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc
invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime
délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être
invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux
effets durables. L'hypothèse prévue sous lettre b, couramment
appelée révision au sens étroit (Alfred Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157),
vise quant à elle les cas où une décision administrative entrée en force repose
sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte.
Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient
déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient
encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de
l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (voir
par ex. arrêt BO.2012.0032 du 11 avril 2013, ainsi que les références).
Dans les deux hypothèses qui viennent d'être
mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature
à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et,
ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent
être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des
moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure
où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils
avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf.
ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2
let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1;
JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, Droit administratif, vol.
II, 3ème éd., Berne 2011, p. 398). La jurisprudence souligne
toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement
en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il
admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que
lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les
invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure
précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte
à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (arrêt BO.2012.0032 précité;
cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 397; Koelz/Haener, op. cit.,
n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; cf. également, en
matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1
et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et
ATF 121 précité consid. 2).
b) En l’espèce, pour déterminer le statut de
personne dépendante ou indépendante du recourant dans le cadre de l’examen de
sa demande de bourse d’études, l’autorité intimée s’est fondée sur l’art. 12
ch. 2 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF; RSV 416.11), qui prévoit notamment qu’est réputé
financièrement indépendant le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a
exercé une activité lucrative continue, en principe pendant douze mois
immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il
demande l'aide de l'Etat; l’autorité intimée s’est en outre fondée sur le
barème édicté par le Conseil d’Etat pour l’attribution des bourses d’études et
d’apprentissage, dont il résulte que le salaire global de l’activité lucrative
exercée pendant la période susmentionné doit s’élever à au moins 16'800 fr., sans
que le salaire soit inférieur à 700 fr. mensuellement.
Il résulte d’une analyse historique que le
législateur a entendu, quelles que fussent les versions successives de l'art.
12.
ch. 2 LAEF, limiter la reconnaissance de l'indépendance financière aux requérants
qui, avant d'entamer la formation pour laquelle ils demandent l'aide de l'Etat,
sont réellement entrés sur le marché régulier du travail, à titre principal
(qu'ils bénéficient ou non d'une première formation). Ainsi, a contrario,
il a voulu exclure de ce statut les requérants qui mènent simultanément études
et travail (cf. BO.2007.0207 du 2 octobre 2008 consid. 4 qui rappelle la genèse
et les modifications de l'art. 12 LAEF). Il faut cependant distinguer des gains
accessoires obtenus en cours d'études (qui n’entraînent pas la reconnaissance
du statut) l'activité lucrative exercée parallèlement à des cours (qui entraîne
cette reconnaissance). Il n'y a aucun motif de traiter différemment, du point
de vue de l'acquisition de l'indépendance financière, celui qui exerce une
activité lucrative continue (le cas échéant à temps partiel) de celui qui, à
cette même activité, ajoute la fréquentation d'un gymnase ou d'autres cours du
soir. Qu'il s'agisse d'un seul travail ou de plusieurs emplois cumulés, n'est
pas non plus déterminant. Ce qui importe, d'une part, c'est que cette activité
s'exerce avant le début des études ou de la formation pour lesquelles l'aide de
l'Etat est demandée (art. 12 ch. 2 LAEF) et, d'autre part, que
durant toute la période considérée, le requérant n'ait pas eu recours à l'aide
financière de ses parents (v. arrêt BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3
et les arrêts cités). L'indépendance financière a ainsi été niée à une
recourante qui avait travaillé durant 18 mois avant le dépôt de sa demande,
mais en réalisant des gains mensuels moyens insuffisants pour lui permettre de
vivre de façon indépendante et qui n'avait en conséquence pu subvenir à ses
besoins que parce qu'elle habitait chez ses parents durant cette période
(BO.2000.0145 du 31 août 2001). Plus généralement, un revenu mensuel net
moyen inférieur au minimum vital, provenant de l’exercice d’une activité dans
les dix-huit mois ayant précédé le début des études, est insuffisant pour que
le requérant puisse prétendre s'être rendu financièrement indépendant
(BO.2004.0032 du 15 juillet 2004; BO.2005.0011 du 27 juin 2005). Par
contre, l'indépendance financière a été admise pour des requérants qui avaient
repris des études après avoir subvenu seuls à leurs besoins durant quatre ans,
ceci quand bien même ils avaient interrompu leur activité lucrative neuf mois
avant le début de leur formation (BO 1999.0070 du 28 septembre 2000; BO
2002.0039
du 27 août 2002).
3.
En l’espèce, le recourant, né en 1985, a commencé en automne 2012 des études en lettres auprès de l’Université de Lausanne, en vue de l’obtention d’un
Master. Il réclame que le statut d’indépendant financièrement lui soit reconnu
depuis les années 2012/2013. L’autorité intimée relève que les décisions dont
le recourant demande le réexamen sont entrées en force et que les prétendus
faits nouveaux dont il se prévaut auraient dû et pu être invoqués dans le cadre
de réclamations portées à l’encontre desdites décisions.
a) Selon l'art. 7 al. 3 du règlement
d’application du 21 février 1975 de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux
études et à la formation professionnelle (RLAEF ; RSV 416.11.1), le
requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter
la preuve. Or, dans le cas d’espèce, le recourant n’a produit ses fiches de
salaire pour la période déterminante, soit de septembre 2011 à août 2012, qu’au
stade de la procédure de recours. Il ne s’en est
jamais prévalu dans le cadre de la précédente procédure alors que rien
n’indique qu’il aurait été empêché d'invoquer ces moyens plus tôt. C’est donc à
juste titre que l’autorité intimée a considéré que le recourant remettait en
cause son statut de dépendant en invoquant des faits et moyens de preuve qu’il
connaissait et dont il pouvait se prévaloir lorsqu’il a rempli ses demandes de
bourse. Elle était ainsi fondée à ne pas donner suite à la demande de réexamen.
L’autorité intimée ne conteste pas que le recourant
a exercé une activité lucrative continue au cours des douze mois ayant précédé
le début de sa formation, à savoir de septembre 2011 à août 2012. Elle souligne
que les faits invoqués par le recourant ne sauraient toutefois être considérés
comme importants, c’est-à-dire de nature à entraîner une modification de l’état
de fait à la base de la décision entrée en force. Il apparaît en effet que
durant la période déterminante le recourant n’a pas réalisé un salaire global
minimal de 16'800 fr. et qu’il a en outre perçu pendant sept mois un revenu
inférieur à 700 fr. ; les conditions fixées à l’art. 12 al. 2 LAEF n’étaient
ainsi de toute façon pas remplies, de sorte que le recourant n’aurait pas pu
être considéré comme financièrement indépendant de ses parents, même si ses
efforts pour subvenir à ses besoins sont louables
b) Partant, c’est à juste titre que l'autorité intimée
a rejeté la demande de réexamen déposée par le recourant, faute d'éléments
nouveaux et déterminants.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les
frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage
du 18 mai 2015 est maintenue.
III.
Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.