BO.2015.0034
CDAP - BO.2015.0034 - 2016-04-12 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
12 avril 2016Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 avril 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Roland Rapin, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière
Recourant
A.X.________, à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.X._________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 22 mai 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant suisse né le ******** 1988, est le fils de B.X.________
et de C.X.________. Il a un frère, D.X.________, gymnasien né en 1997, et une
soeur E.X.________, née en 1990, étudiante en médecine à l'Université de
Genève. Tous les trois sont domiciliés et vivent chez leurs parents, à 1********.
Après avoir suivi l'école secondaire à 1********
entre 2000 et 2003, A.X.________ a fréquenté le gymnase à 1******** entre 2003
et 2006, où il a obtenu un diplôme de culture générale en juillet 2006. De
février 2009 à octobre 2009, il a travaillé comme employé de restauration
auprès de la société F.________, puis de décembre 2009 à août 2010, comme
employé polyvalent pour G.________ SA. Entre septembre 2010 et août 2012, il a
été inscrit en tant qu'étudiant régulier à la PrEP, à Lausanne, école
préparatoire lui permettant l'admission à la Faculté des Sciences sociales et
politiques (SSP) de l'Université de Lausanne (UNIL). Depuis septembre 2012, A.X.________
suit une formation à plein temps à l'UNIL, en vue d'obtenir un Bachelor en
Sciences politiques.
B.
Le 31 janvier 2014, il a sollicité pour la première fois une aide
financière de l'état pour les années de formation 2013/2014, soit la 2e
année de Bachelor (qui s'étendait, selon ses précisions dans le formulaire de
demande de bourse, de septembre 2013 à février 2015).
Par décision du 28 mars 2014, l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du canton de Vaud (OCBE) lui a attribué une
bourse d'études d'un montant de 1'570 fr. pour la période portant de janvier à
août 2014. Il a attiré son attention sur le fait que la bourse avait été
calculée sur une période de huit mois en raison du dépôt tardif de la demande.
Il était en outre précisé que les faits nouveaux, tels qu'une variation de
revenu pouvant entraîner une modification du montant de la bourse, devaient
être déclarés à l'office. Le montant de 1'570 fr. a été calculé en tentant
compte du revenu des parents du requérant, considéré comme "dépendant"
ainsi que du revenu estimé que le requérant toucherait de janvier à août 2014 (revenu
annuel estimé à 7'200 fr., vu le salaire mensuel projeté annoncé à 600 fr.).
C.
Le 30 janvier 2015, A.X.________ a déposé auprès de l'OCBE une demande
de bourse pour l'année de formation 2014/2015; il y était précisé qu'il
entendait suivre sa 3e année de Bachelor de janvier 2015 à janvier
2016.
Par lettre du 18 mars 2015, A.X.________ a demandé à
l'OCBE de bien vouloir reconsidérer son statut de "dépendant".
Il lui était en effet apparu qu'il remplissait les critères de l'indépendance
financière au sens de la loi cantonale du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 461.11), vu qu'il avait
exercé une activité lucrative régulière sans être en formation immédiatement
avant le début de sa formation en 2010. Il a précisé que la fréquentation de la
PrEP était nécessaire en vue de l'admission à l'UNIL, si bien qu'il fallait
considérer que sa formation avait débuté en août 2010. Il a produit les
justificatifs de ses revenus supérieurs à 25'200 fr. pour la période de
dix-huit mois précédant août 2010.
Sur demande de l'autorité, il a produit des
justificatifs des revenus perçus entre janvier 2014 et février 2015, période
pendant laquelle il avait travaillé comme auxiliaire payé à l'heure auprès du
café-théâtre "********", à 2********. Il estimait en outre que
son revenu brut pour la période de février 2015 à août 2015 s'élèverait à
environ 8'000 francs.
D.
Par décision du 2 avril 2015, l'OCBE a refusé d'octroyer à A.X.________
une bourse d'études pour l'année de formation 2014/2015, au motif que la
capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème
applicable.
Par décision du même jour l'OCBE a, s'agissant de
l'année de formation 2013/2014, procédé à un nouvel examen de la demande de
janvier 2014, sur la base des revenus effectifs réalisés durant l'année
académique 2013/2014. En raison de revenus plus élevés qu'annoncés, l'Office a
révisé ses calculs et réduit le montant de la bourse octroyée le 28 mars 2014.
Le montant de la bourse définitive a été fixé à 990 fr., le montant de 580.-
(soit la différence entre les 1'570 fr. octroyés provisoirement et les 990 fr.
définitifs) devant être remboursé par le requérant.
Le 17 avril 2015, A.X.________ a formé une
réclamation contre les décisions précitées. S'agissant de la décision
concernant l'année de formation 2014/2015, il faisait valoir principalement
qu'il aurait dû être traité comme financièrement indépendant vu qu'il avait
travaillé durant la période précédant le début de sa formation en 2010; en
outre, il estimait que les frais de déplacement de 2'200 fr. pris en compte
étaient erronés. S'agissant de l'octroi d'une bourse inférieure pour 2013/2014,
il a d'une part demandé des précisions quant aux détails du calcul et d'autre
part fait valoir qu'il aurait dû être traité comme financièrement indépendant.
E.
Le 22 mai 2015, l'OCBE a rendu deux décisions sur réclamation, confirmant
les décisions du 2 avril 2015. S'agissant de l'année de formation 2014/2015,
l'Office déniait un statut d'indépendant à A.X.________, notamment au vu du
fait que, "pendant la période déterminante", il avait exercé
une activité lucrative en parallèle à la poursuite de sa formation et non à
titre principal. En outre, s'agissant des frais de transport, l'office a
précisé que l'abonnement général n'était pris en charge que lorsqu'il
représentait le titre de transport le plus économiquement avantageux.
S'agissant de l'année de formation 2013/2014, l'OCBE
a relevé que les revenus effectifs de A.X.________ s'élevaient à 11'510 fr.,
selon les justificatifs produits; or, le calcul du montant de la bourse qui lui
avait été octroyée s'était fondé sur un revenu annuel de 7'200 fr. (vu le
salaire mensuel qu'il avait annoncé à maximum 600 fr.), si bien que l'Office
avait été contraint d'adapter ses calculs. L'Office ne s'est pas exprimé sur la
question de l'indépendance du recourant dans cette décision.
F.
Le 8 juin 2015, par acte daté du 4 juin 2015, A.X.________ a formé
recours contre la décision sur réclamation du 22 mai 2015 concernant l'année de
formation 2014/2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), au motif qu'il aurait dû être traité comme financièrement
indépendant. Il fait en particulier valoir qu'il remplit les conditions de
l'indépendance financière fixées par la loi et le barème applicables, dans la
mesure où la période déterminante est selon lui celle précédant septembre 2010,
soit le début de ses études à la PrEP en vue d'intégrer l'UNIL.
Le 18 août 2015, l'autorité intimée a produit son
dossier et s'est déterminée. Elle confirme sa décision et conclut au rejet du
recours. Elle fait principalement valoir que le requérant, qui mène
simultanément études et travail et vit chez ses parents, ne s'est pas rendu
financièrement indépendant et qu'en outre, la période déterminante à prendre en
compte est celle précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant
sollicite l'aide de l'Etat et non pas celle précédant le début de la formation.
Le recourant s'est encore prononcé le 14 septembre
2015.
G.
Par décision du 17 juillet 2015, l'OCBE a refusé l'octroi d'une bourse
d'études pour les années de formation 2015/2016, vu la capacité financière
suffisante de la famille du recourant.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles
énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur
le fond.
2.
Le recourant estime que l'autorité intimée aurait dû lui reconnaître un
statut d'indépendant au sens de la LAEF.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage
et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute
personne remplissant les conditions fixées par la loi cantonale du 11 septembre
1973.
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 461.11)
a droit au soutien financier de l'Etat. Le soutien de l'Etat a un caractère
subsidiaire, il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer (art. 2 LAEF). Le législateur a donc voulu maintenir le principe de la
responsabilité première des parents. Selon l'art. 14 LAEF, la nécessité et la
mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant
et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du
requérant (al. 1). Il peut être fait abstraction de la situation financière des
parents si le requérant est financièrement indépendant (al. 2).
b) Selon l'art. 12 ch. 2 LAEF, est réputé
financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une
activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement
avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide
de l'Etat. Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. En vertu de
l'art. 7 al. 3 du règlement d'application du 21 février 1975 de la loi
du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF;
RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son
indépendance financière doit en apporter la preuve.
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif,
reprise par la CDAP, lorsqu'une bourse est demandée alors que le requérant a
déjà accompli une partie des études ou de la formation en cause, les dix-huit,
respectivement douze mois mentionnés à l'art. 12 ch. 2 LAEF sont ceux précédant
immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicite l'aide de l'Etat
et non pas ceux précédant le début de la formation (BO.2007.0207 du 2 octobre
2008.
consid. 1a et les références citées; cf. également BO.2015.0015 du 3 août
2015; BO.2015.0008 du 14 juillet 2015; BO 2013.0038 du 27 juin 2014, BO.2010.0021 du 27 septembre 2010 consid. 1c;
BO.2006.0004 du 29 juin 2006 consid. 2c).
c) Selon le "Barème pour
l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le
Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, publié sur le site officiel du
canton de Vaud, (ci-après: le barème), la condition d’ "activité
lucrative régulière" prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le
requérant de financièrement indépendant est remplie aux conditions suivantes:
"B.4 Activité lucrative régulière: conditions
• pour le requérant majeur, prise en compte pour la justification de
l'activité lucrative régulière, du salaire global de 18 mois qui doit s'élever
à au moins 25'200.--;
• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification
du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au
moins Fr. 16'800.--;
•mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être
inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en
exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.
Si cette condition financière n'est pas remplie, il n'y a pas
d'indépendance financière. On admettra en outre, une absence totale de revenu
pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants:
- stage préalable, cours de langue, préparation d'une maturité ou d'un
préalable.
On admettra, de même, l'absence de revenu d'un
mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme
activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un
ménage familial (couple avec enfant(s))."
d) Il résulte d’une analyse historique que le
législateur a entendu, quelles que fussent les versions successives de l'art.
12.
ch. 2 LAEF, limiter la reconnaissance de l'indépendance financière aux
requérants qui, avant d'entamer la formation pour laquelle ils demandent l'aide
de l'Etat, sont réellement entrés sur le marché régulier du travail, à titre
principal (qu'ils bénéficient ou non d'une première formation). Ainsi, a
contrario, il a voulu exclure de ce statut les requérants qui mènent simultanément
études et travail (cf. BO.2007.0207 du 2 octobre 2008 consid. 4 qui
rappelle la genèse et les modifications de l'art. 12 LAEF). Il faut cependant
distinguer des gains accessoires obtenus en cours d'études (qui n’entraînent
pas la reconnaissance du statut) l'activité lucrative exercée parallèlement à
des cours (qui entraîne cette reconnaissance). Il n'y a aucun motif de traiter
différemment, du point de vue de l'acquisition de l'indépendance financière,
celui qui exerce une activité lucrative continue (le cas échéant à temps
partiel) de celui qui, à cette même activité, ajoute la fréquentation d'un
gymnase ou d'autres cours du soir. Qu'il s'agisse d'un seul travail ou de
plusieurs emplois cumulés, n'est pas non plus déterminant. Ce qui importe, d'une
part, c'est que cette activité s'exerce avant le début des études ou de la
formation pour lesquels l'aide de l'Etat est demandée (art. 12 ch. 2 LAEF) et,
d'autre part, que durant toute la période considérée, le
requérant n'ait pas eu recours à l'aide financière de ses parents (v. arrêt
BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3 et les arrêts cités). L'indépendance
financière a ainsi été niée a une recourante qui avait travaillé durant dix-huit
mois avant le dépôt de sa demande, mais en réalisant des gains mensuels moyens
insuffisants pour lui permettre de vivre de façon indépendante et qui n'avait
en conséquence pu subvenir à ses besoins que parce qu'elle habitait chez ses
parents durant cette période (BO.2000.0145 du 31 août 2001). Plus généralement,
un revenu mensuel net moyen inférieur au minimum vital, provenant de
l’exercice d’une activité dans les dix-huit mois ayant précédé le début des
études, est insuffisant pour que le requérant puisse prétendre s'être rendu
financièrement indépendant (BO.2004.0032 du 15 juillet 2004; BO.2005.0011 du 27
juin 2005). Par contre, l'indépendance financière avait été
admise pour des requérants qui avaient repris des études après avoir subvenu
seuls à leurs besoins durant quatre ans, ceci quand bien même ils avaient interrompu
leur activité lucrative neuf mois avant le début de leur formation, le Tribunal
administratif ayant jugé dans ce cas-là qu’une application rigoureuse de l’art.
12.
ch. 2 LAE aurait conduit à une inégalité choquante (BO
1999.0070
du 28 septembre 2000; BO 2002.0039 du 27 août 2002; pour tout le
paragraphe, cf. notamment les arrêts récents BO.2015.0015 du 3 août
2015; BO.2015.0008 du 14 juillet 2015; BO 2013.0038 du 27 juin 2014.).
3.
a) A titre liminaire, il convient de relever que, formellement, le recours
a été formé uniquement contre la décision concernant l'année 2014/2015, seule
jointe au recours. A priori, il y a ainsi lieu de considérer que le
recourant réclame uniquement le statut d'indépendant pour l'année 2014/2015 et
que la décision concernant 2013/2014, non contestée, est désormais entrée en
force.
Toutefois, dans sa réclamation du 17 avril 2015, le
recourant a contesté les deux décisions de l'Office – soit aussi bien celle
concernant 2014/2015 que celle concernant 2013/2014 – au motif que l'autorité
aurait dû le considérer comme indépendant. Il ressort en outre de
l'argumentation développée par le recourant dans ses écritures qu'il soutient
qu'il aurait également dû être considéré comme indépendant à l'occasion de sa
précédente demande de bourse, portant sur l'année 2013/2014. Il entend en effet
tirer son indépendance de revenus acquis antérieurement à septembre 2010. L'autorité
intimée s'est prononcé au sujet du statut du recourant dans sa décision sur
réclamation du 22 mai 2015 concernant 2014/2015; elle ne s'est pas prononcée à
ce sujet dans la décision du même jour concernant 2013/2014, qui se limite à expliciter
les montants retenus pour le calcul de la bourse. Vu ce qui précède, on peut
imaginer que le recourant, non assisté par un mandataire professionnel,
entendait contester les deux décisions en ce qu'elles lui dénient le statut
d'indépendant, mais qu'il n'a joint a son recours que la décision sur
réclamation concernant 2014/2015, vu que c'était la seule où l'autorité intimée
discutait cette question. On pourrait dans ce cas considérer que le recours
porte sur les deux décisions (s'agissant des cas où l'obligation de joindre la
décision attaquée au recours pour qu'il soit recevable peut être considéré
comme du formalisme excessif, cf. PS.2010.0028 du 6 août 2010 consid. 1 et les
nombreuses références citées; cf. également art. 79 al. 1 LPA-VD).
Quoiqu'il en soit, que le recours porte uniquement
sur la décision concernant 2014/2015, celle concernant 2013/2014 étant par
conséquent entrée en force, ou que le recours doive être étendu à cette
dernière, il y a lieu d'entrer en matière et d'examiner la question de
l'indépendance du recourant. Le Tribunal cantonal a en effet admis que la
question de l'indépendance pouvait être remise en cause à l'occasion d'une
décision ultérieure, même en présence d'une précédente décision entrée en force
considérant le requérant comme une personne dépendante (arrêt BO.2015.0015 du 3
août 2015 consid. 2a; BO.2013.0038 du 27 juin 2014 consid. 2b et les références
citées). Dans la mesure où le seul grief soulevé par le recourant porte sur son
statut et que, pour les raisons développées ci-dessous, il y a lieu de suivre
l'autorité intimée qui le qualifie de dépendant, il n'est pas nécessaire de déterminer
si le recours porte uniquement sur la décision concernant 2014/2015 ou
également sur celle concernant 2013/2014.
b) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il
remplit les critères de l'indépendance, vu qu'avant le début de sa formation,
qu'il situe en septembre 2010, il avait exercé une activité lucrative pendant
dix-huit mois sans interruption et gagné un montant supérieur au minimum requis
de 25'200 fr.. Selon l'autorité intimée, cet argument est dénué de pertinence,
vu que ces revenus n'ont pas été gagnés durant la période déterminante.
Même à suivre le
recourant lorsqu'il argumente que sa formation a débuté en 2010 car il faudrait
considérer ses classes préparatoires en vue d'entrer à l'université comme
partie intégrante de la formation au sein de cette dernière, ce qui est
discutable, on ne saurait le suivre lorsqu'il fait valoir que la période
déterminante serait les dix-huit mois (le recourant était encore âgé de moins
de 25 ans en 2010) précédant le début de dite formation. En effet, selon
la jurisprudence citée plus haut, les dix-huit (respectivement les douze) mois
d'activité déterminants pour accéder à l'indépendance au sens de la LAEF,
durant lesquels le requérant doit avoir gagné un montant total supérieur à
25'200 fr. (respectivement 16'800 fr.) et mensuellement supérieur à 700 fr.,
sont ceux précédant immédiatement la période
pour laquelle le requérant sollicite l’aide de l’Etat et non pas ceux précédant
le début de la formation. En l'occurrence, il s'agit donc de la période de
douze mois précédant l'année de formation 2013/2014, qui débute officiellement
en septembre (rentrée universitaire), pour laquelle le recourant, âgé de plus
de 25 ans, a sollicité une bourse. C'est donc conformément à cette
jurisprudence que l'autorité intimée a considéré la période d'août 2012 à août
2013.
comme déterminante.
Durant la période
déterminante, soit entre août 2012 et août 2013, le recourant suivait une
formation à plein temps à l'UNIL et a travaillé comme auxiliaire payé à l'heure
auprès du café-théâtre ********. Cette activité lucrative ponctuelle lui a
permis d'obtenir des gains accessoires. A la lumière de la jurisprudence citée
plus haut (cf. supra consid. 2d), cette activité accessoire, exercée simultanément
à ses études, ne permet pas de considérer que le recourant serait entré sur le
marché régulier du travail à titre principal et ne saurait permettre au
recourant d'acquérir l'indépendance financière au sens de la LAEF. Pour cette
raison déjà, il faut suivre l'autorité intimée lorsqu'elle juge le recourant comme
dépendant au sens de la LAEF.
c) Au surplus, l'indépendance du recourant doit être
niée pour une autre raison encore. Le recourant, qui supporte la preuve de son
indépendance financière (cf. art. 7 al. 3 RLAEF), réside toujours auprès de ses
parents. Il ne s'est pas constitué de domicile propre et ne démontre pas qu'il
aurait été en mesure de s'assumer seul, indépendamment de ses parents, qui
contribuent encore à son entretien, à tout le moins par des prestations en
nature (cf. notamment arrêts BO.2015.0015 du 3 août 2015; BO.2000.0145
du 31 août 2001). Dans la mesure où le recourant bénéficie de l'appui de
ses parents, on ne saurait considérer qu'il se serait rendu financièrement
indépendant (cf. arrêts BO.2014.0008 du 26 août 2014 consid. 1c; BO.2013.0002
du 14 mai 2013).
d) Pour le surplus, le recourant ne remet pas en
cause les éléments du calcul de l'autorité intimée fondé sur son statut de
dépendant.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et la confirmation
de la décision attaquée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice
et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage, du 22 mai 2015, est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 avril 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.