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Décision

BO.2015.0035

CDAP - BO.2015.0035 - 2015-11-16 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

16 novembre 2015Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a déposé le 4 juin 2013 une demande de bourse d'études pour

l'année de formation 2013-2014 auprès de l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage (OCBEA), afin d'entreprendre des études au sein de la

Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne menant

à l'obtention d'un Master.

Par décision du 18 octobre 2013, l'OCBEA a octroyé à

l'intéressé une bourse d'études d'un montant total de 29'070 fr. pour la

période de septembre 2013 à août 2014. L'attention de l'intéressé a été attirée

sur le fait que la restitution des allocations serait exigée en cas d'interruption

de la formation suivie.

B.

Informé que X.________ avait été exmatriculé pour échec définitif en juillet

2014, l'OCBEA a exigé, par décision du 9 avril 2015, la restitution immédiate

d'un montant de 2'420 fr., correspondant à l'allocation qu'il avait per.e pour

août 2014 alors qu'il n'était plus en formation.

X.________ a déposé une réclamation contre cette

décision par courrier du 7 mai 2015, exposant en substance qu'il avait

involontairement dû interrompre ses études le mois en cause, compte tenu de son

état de santé et de problèmes familiaux (liés à l'état de santé de sa mère), et

requérant l'annulation de la demande de restitution. Il a produit des pièces

médicales à l'appui de ses allégations.

Par décision sur réclamation du 22 mai 2015, l'OCBEA

a confirmé sa décision du 9 avril 2015, retenant en particulier que la bourse

allouée à l'intéressé pour août 2014 devait être remboursée indépendamment des

raisons qui avait conduit à l'interruption de ses études au 31 juillet 2014.

C.

X.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte (non

daté) parvenu au tribunal le 22 juin 2015, concluant à son annulation. Il a maintenu

que l'interruption de ses études durant août 2014 était indépendante de sa

volonté, étant précisé que, compte tenu de sa situation financière, il n'était

pas en mesure de procéder au remboursement requis.

Dans sa réponse du 18 août 2015, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, rappelant

que le bénéficiaire d'une bourse d'études était tenu de l'informer sans délai

de tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des

prestations accordées. Elle relevait également, en particulier, qu'elle ne

disposait d'aucune base légale pour renoncer au remboursement de prestations

indûment perçues par le bénéficiaire.

Par écriture du 8 septembre 2015, le recourant a

fait valoir qu'il n'avait "pas tout [s]on esprit à l'époque", vu son

état de santé physique et psychologique, raison pour laquelle il n'avait pas

informé l'autorité intimée de son changement de situation.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse la question de savoir si le recourant est tenu au

remboursement d'un montant de 2'420 fr., correspondant à l'allocation qui lui a

été versée pour août 2014, au motif qu'il n'était plus en formation le mois en

cause.

a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; RSV 416.11), toute personne remplissant les

conditions fixées par la présente loi a droit au soutien financier de l'Etat si

elle en fait la demande. L'art. 6 LAEF prévoit en substance que le soutien

financier de l'Etat est octroyé, à certaines conditions, aux étudiants et

élèves fréquentant différentes écoles; en vertu de l'art. 7 al. 1 LAEF, ce

soutien n'est accordé, en principe, qu'aux élèves réguliers, aux étudiants

immatriculés, aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel.

Selon l'art. 26 LAEF, le

soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit

plus l'une ou l'autre des conditions prévues par la loi.

b) L'art. 25 let. a LAEF dispose qu'au cours de la

période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son

représentant légal doit déclarer sans délai à l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage tout fait nouveau de nature à entraîner la

suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées. A cet

égard, l'art. 15 du règlement d'application de la LAEF, du 21 février 1975

(RLAEF; RSV 416.11.1), prévoit ce qui suit:

"1 Sont considérés

comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire:

a. toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation

des études;

b. l'amélioration importante de la situation financière prise en

considération lors de l'octroi de l'aide.

2.

En cas de réduction

ou de suppression de l'aide, les montants touchés pour la période en question

seront remboursés partiellement ou totalement. Ils pourront être aussi imputés

au compte d'une période suivante si le renouvellement de l'aide se justifie.

3.

Le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau au sens du premier

alinéa du présent article est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une

aide sur la foi d'indications inexactes (loi, art. 30)."

Il résulte de l'art. 30 LAEF, auquel renvoie l'art.

15.

al. 3 RLAEF, que lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi

d'indications inexactes, sa restitution est exigée, sans préjudice des

poursuites pénales contre les personnes responsables.

c) La question de principe consistant à déterminer si

l'art. 26 LAEF, respectivement les art. 30 LAEF et 15 al. 3 RLAEF, permettent

de réclamer à l'étudiant le remboursement partiel de sa bourse pour la période

correspondant aux cours qu'il n'a

- pour des raisons impérieuses - pas suivis a fait l'objet d'une procédure de

coordination dans le cadre de l'arrêt BO.2010.0030 du 18 avril 2011, dont il

résulte en particulier ce qui suit (consid. 3c):

"[…] il ne faut pas confondre la restitution des bourses allouées

pour des études menées, mais abandonnées sans raisons impérieuses (art. 28

LAEF), avec la restitution des bourses accordées pour des études qui n'ont pas

été suivies. Sur ce dernier point, il faut rappeler que le soutien de l'Etat

n'est octroyé que lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves « fréquentant » une école (cf. art. 6 LAEF). A

contrario, le bénéficiaire qui ne suit plus les cours ou la formation pour

lesquels il a reçu une bourse doit la restituer pour cette période: la

prestation ayant perdu sa cause, elle est désormais indue. L'art. 15 al. 1 let.

a RLAEF considère ainsi à juste titre que « toutes

circonstances qui provoquent la cessation ou l'interruption des études »

font partie des faits nouveaux « de nature à

entraîner la suppression [ou] la réduction des prestations » au sens de

l'art. 25 al. 1 let. a LAEF, et doivent être annoncées sans délai à l'office.

L'omission de procéder à temps à une telle annonce ne saurait à l'évidence

libérer le bénéficiaire de l'obligation de rembourser la partie devenue indue

de l'allocation. L'art. 15 al. 3 RLAEF, assimilant le cas d'un bénéficiaire

taisant un tel fait nouveau à celui du requérant ayant obtenu une aide sur la

foi d'indications inexactes, ne fait que confirmer ces principes."

Dans cette affaire, le tribunal a ainsi en substance

retenu que même si la cessation de ses études par la bénéficiaire était

intervenu contre son gré, résultait d'une erreur de l'université et ne pouvait

lui être reproché, force était de retenir que, de fait, l'intéressée n'avait

pas suivi les cours pour lesquels elle avait obtenu une bourse, qu'elle n'avait

pas annoncé à l'autorité l'interruption de ses études et que, dans ces

conditions, elle devait restituer la part de la bourse correspondant à la

période des cours non suivis

(consid. 3d/bb).

d) En l'espèce, il n'est pas contesté que la bourse

d'études octroyée au recourant l'a été pour la période de septembre 2013 à août

2014.

(cf. let A supra) et que l'intéressé n'a pas suivi la formation

concernée durant août 2014, étant rappelé que l'autorité intimée a été informée

qu'il avait été exmatriculé pour cause d'échec définitif en juillet 2014. Dans

ces conditions et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il est

conforme au régime légal d'exiger du recourant le remboursement de la part

correspondant au mois en cause (soit 2'420 fr., correspondant à 1/12 du montant

total de 29'070 fr. alloué pour l'année de formation complète). Le fait que l'interruption

de sa formation soit indépendante de sa volonté, dont l'intéressé se prévaut, n'a

aucune incidence dans ce cadre; quoi qu'il en soit, le recourant n'était pas

habilité à consacrer la partie de la bourse destinée à lui permettre de

poursuivre ses études à une autre fin, fût-ce pour assurer ses besoins vitaux

élémentaires - ce qui constitue un cas de détournement (cf. art. 31 LAEF; arrêt

BO.2013.0013 du 8 janvier 2014 consid. 3c).

d) Le recourant invoque par ailleurs sa situation

financière précaire pour demander l’annulation de la décision de restitution

litigieuse.

Le montant qui doit être restitué à l'Etat pour une

bourse indûment perçue constitue une dette de droit public dont l'annulation ne

peut se fonder que sur une disposition légale expresse. Or et comme le relève

l'autorité intimée dans sa réponse au recours, la LAEF ne contient aucune

disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations

indues; il est ainsi impossible d'entrer en matière sur la demande - qui est

assimilable à une demande de remise - du recourant (cf. arrêt BO.2013.0036 du

27.

mai 2014 consid. 3b et les références).

On se contentera de relever, à toutes fins utiles,

que la restitution des prestations indûment touchées est soumise aux mêmes

modalités que le remboursement d'un prêt, conformément à l'art. 17 RLAEF, et

que des modalités de paiement peuvent ainsi être consenties par l'OCBEA compte

tenu des possibilités financières du débiteur (cf. art. 22 al. 1 LAEF; arrêt

BO.2014.0020 du 30 juillet 2015 consid. 3b). Il appartiendra au recourant de

déposer une demande dans ce sens auprès de l’OCBEA, cas échéant.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.

Un émolument de 100 fr. est mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste

d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 22 mai 2015 par l'Office des

bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 novembre 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.