BO.2015.0036
CDAP - BO.2015.0036 - 2016-10-19 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
19 octobre 2016Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 octobre 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Robert Zimmermann, juge et
M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne
Objet
Décision en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) du 10 septembre 2015
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, de nationalité suisse, célibataire, est née le ********
1988. Entre 2009 et 2012, elle a effectué un apprentissage d'assistante en pharmacie
et a obtenu son certificat fédéral de capacité. En ********, l'intéressée a
commencé à suivre des cours auprès du Gymnase du soir de ********, option
biologie et chimie, en vue d'obtenir une maturité fédérale.
B.
Le 7 juillet 2012, A.________ a adressé à l'OCBEA une demande de bourse
d'études pour l'année 2012-2013, laquelle a été refusée au motif que pour le
Gymnase du soir, l'office ne pouvait intervenir qu'au cours de l'année qui précédait
les examens finaux, à raison d'une demi-bourse pour le premier semestre et
d'une bourse complète pour le second semestre. L'intéressée n'a pas formé de
réclamation contre cette décision.
C.
Le 20 mars 2015, A.________ a déposé auprès de l'OCBEA une demande de
bourse d'études pour l'année 2015-2016.
Le 5 juin 2015, l'OCBEA a informé que sa demande ne
pouvait pas être prise en considération et que l'octroi d'une bourse d'études
lui était refusé. Il a réitéré que pour le Gymnase du soir, l'office ne pouvait
intervenir qu'au cours de l'année qui précède les examens finaux, à raison
d'une demi-bourse pour le premier semestre et d'une bourse complète pour le
deuxième semestre, à condition que le requérant ait apporté la preuve de son
indépendance financière.
Le 11 juin 2015, A.________ a déposé une réclamation
contre la décision du 5 juin 2015. Elle a fait valoir d'une part qu'elle devait
être considérée comme étant indépendante financièrement puisqu'elle avait
exercé une activité lucrative continue du 1er août 2009 au 31
janvier 2015 et d'autre part, qu'elle était, depuis le 1er février
2015, au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la
pharmacie ********, dont le taux d'activité est variable selon les besoins de
son employeur.
Par décision sur réclamation du 10 septembre 2015, l'OCBEA
a confirmé la décision attaquée, au motif que les cours du soir permettent,
moyennant quelques dispositions d'organisation, l'exercice d'une activité
lucrative en parallèle aux études; les étudiants du Gymnase du soir ne pouvant
ainsi pas prétendre à l'octroi d'une bourse, exception faite de la dernière
année si le requérant apporte la preuve de son indépendance financière. L'OCBEA
a encore ajouté que l'intéressée n'avait exercé une activité lucrative
régulière que jusqu'au mois de janvier 2015 puisqu'elle n'avait pas perçu de
revenu durant les mois de mars, avril, juin et juillet 2015.
D.
Par acte du 16 septembre 2015, A.________ (ci-après: la recourante) a
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
le tribunal) d'un recours dirigé contre la décision du 10 septembre 2015,
concluant implicitement à l'annulation de celle-ci. Elle estime que le statut
d'indépendante financièrement doit lui être reconnu car elle en remplit les
conditions. Elle précise qu'elle n'a jamais eu recours à l'aide de ses proches
pour subvenir à ses besoins, y compris lors des mois durant lesquels elle
travaillait à un faible taux d'activité.
L'OCBEA (ci-après: l'autorité intimée) s'est
déterminé le 20 novembre 2015. Il relève que la recourante ne pouvait justifier
de l'exercice d'une activité lucrative durant les douze mois qui avaient
précédé le début de l'année de formation pour laquelle elle demandait l'aide de
l'Etat. Il a précisé que la recourante ne disposait pas, durant les mois de
février à juillet 2015, des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins
et qu'elle ne s'était jamais constituée un domicile propre, ses parents
contribuant à son entretien par des prestations en nature. En date du 7 janvier
2016, le juge instructeur a invité la recourante à préciser si elle avait
obtenu des revenus dans le cadre de son activité auprès de la société ********
durant les mois de juillet et d'août 2015. Elle a été invitée à produire une
copie des décomptes de salaire y relatifs. La recourante a encore été invitée à
produire les décomptes de salaire obtenus pour les mois de février, mars,
avril, mai et juin 2015 et à préciser les motifs pour lesquels elle avait
réduit son taux d'activité et si elle contribuait au paiement du loyer de
l'appartement familial, avec l'indication du montant de sa contribution. La
recourante a transmis, le 12 janvier 2016, les renseignements et pièces requis
à l'autorité intimée, qui les a fait parvenir au tribunal en date du 2 février
2016.
La recourante a indiqué en substance avoir dû
réduire son taux d'activité en raison d'une charge de travail scolaire de plus
en plus importante; elle a précisé participer au paiement du loyer de
l'appartement familial, qui s'élève à 2'062 fr. charges en sus, à hauteur de
400 fr. par mois. Il ressort des relevés bancaires produits par la recourante,
qu’elle a exercé une activité auprès de la pharmacie "********" en
février 2015 pour un revenu net de 919 fr. 35; qu’elle était sans revenus les
mois de mars et d’avril 2015; qu’elle a touché un salaire net de 1'011 fr. 35
au mois de mai 2015, puis de 100 fr. 45 en juin 2015. Aucun revenu n’est
enregistré en juillet 2015 alors que l’activité reprend en août 2015 par le
versement d’un salaire de 613 fr. 95.
L'autorité intimée s'est déterminée sur les
documents produits et les renseignements fournis par la recourante en stipulant
que les décomptes bancaires de celle-ci ne relèvent pas qu'elle verserait une
contribution pour le loyer de l'appartement familial. Elle s'est référée pour
le surplus à ses déterminations du 20 novembre 2015, en confirmant les
conclusions prises dans cette écriture.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi
vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de
l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien est subsidiaire puisqu'il est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF).
La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent
pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art.
14.
al. 1 LAEF). Il n'est fait abstraction de la situation financière des
parents que si le requérant est financièrement indépendant (art. 14 al. 2
LAEF).
a) Est réputé financièrement indépendant le
requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative
continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou
de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 2ème
phrase LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé
une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 3ème
phrase LAEF). Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975
d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se
prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.
Selon le "Barème pour
l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le
Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, publié sur le site officiel du
canton de Vaud, (ci-après: le barème), la condition d’ "activité
lucrative régulière" prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le
requérant de financièrement indépendant est remplie aux conditions suivantes:
"B.4 Activité lucrative régulière: conditions
• pour le requérant majeur, prise en compte pour la justification de
l'activité lucrative régulière, du salaire global de 18 mois qui doit s'élever
à au moins 25'200.-;
• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification
du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au
moins Fr. 16'800.--;
•mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être
inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse, soit Fr. 700.-, en
exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.
Si cette condition financière n'est pas remplie, il n'y a pas
d'indépendance financière. On admettra en outre, une absence totale de revenu
pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants:
- stage préalable, cours de langue, préparation d'une maturité ou d'un
préalable.
On admettra, de même, l'absence de revenu d'un
mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme
activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un
ménage familial (couple avec enfant(s))."
La jurisprudence a précisé que, lorsqu'une bourse
était demandée alors que le requérant avait déjà accompli une partie des études
ou de la formation en cause, les dix-huit, respectivement douze mois mentionnés
à l'art. 12 ch. 2 LAEF étaient ceux précédant immédiatement la période pour
laquelle le requérant sollicitait l'aide de l'Etat et non pas ceux précédant le
début de la formation (arrêts TA BO.2006.0004 du 26 juin 2006; BO.2002.0038 du
20.
juin 2002; BO.2001.0065 du 5 novembre 2001). Le Tribunal cantonal a confirmé
cette jurisprudence (arrêts BO.2010.0021 du 27 septembre 2010; BO.2007.0207 du
2.
octobre 2008; BO.2007.0191 du 20 février 2008).
b) En l'espèce, la recourante soutient qu'elle est
financièrement indépendante. L'OCBEA, pour sa part, considère que tel n'est pas
le cas.
La recourante, âgée de plus de 25 ans, a entamé en
août 2015 sa quatrième, et dernière, année au sein du Gymnase du soir. Par
conséquent, pour pouvoir se prévaloir du statut d'indépendante, elle doit justifier
de l'exercice d'une activité lucrative durant les douze mois qui ont précédé la
période pour laquelle elle sollicite l'aide de l'Etat, à savoir l'année
2015-2016. Ainsi, la période de douze mois à prendre en considération pour le
calcul des revenus réalisés par la recourante court du 1er août 2014
au 31 juillet 2015. Il ressort des pièces produites par la recourante qu'elle a
exercé une activité lucrative régulière, à un taux de 60%, jusqu'au mois de
janvier 2015. Comme indiqué ci-dessus, le statut d'indépendant implique que le
requérant ait momentanément mis un terme à ses études pour exercer une activité
lucrative qui lui a permis de subvenir seule à ses besoins. Or, le Gymnase du
soir est une formation à temps partiel qui permet, moyennant quelques
aménagements d'ordre organisationnel, l'exercice d'une activité lucrative en
parallèle aux études. Par ailleurs, entre février 2015 et juillet 2015, la recourante
n'a réalisé que trois revenus, et non deux, (en février, mai et juin), dont les
montants sont très différents puisque depuis février 2015 son taux d'activité
est variable selon les besoins de son employeur. Le barème prévoit
certes une dérogation à l'obligation de réaliser un revenu mensuel d'au moins
700.
fr., mais seulement pour une période de trois mois au maximum, en cas de
cours de langue, de stage préalable ou préparation d'une maturité; ce qui n'est
pas le cas en l'occurrence puisque la recourante suivait des cours auprès du
Gymnase du soir. En outre, il apparaît également que la recourante ne
remplit pas une des conditions déterminantes pour l'appréciation de
l'indépendance financière, qui est que, durant la période déterminante
précédant la période des études pour lesquelles une bourse est demandée, le
requérant n'ait pas eu recours à l'aide financière de ses parents (arrêts
BO.2007.0159 du 21 décembre 2007, BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3).
L'indépendance financière a ainsi par exemple été niée à une recourante qui
avait travaillé durant dix-huit mois avant le dépôt de sa demande, mais en
réalisant des gains mensuels insuffisants pour lui permettre de vivre de façon
indépendante et qui n'avait en conséquence pu subvenir à ses besoins que parce
qu'elle habitait chez ses parents durant cette période (BO.2000.0145 du 31 août
2001). Dans le cas d'espèce, il apparaît que la recourante n'a pas apporté la
preuve qu'elle participerait au paiement du loyer de l'appartement familial à
hauteur de 400 fr. par mois, se contentant d'alléguer que tel serait le cas.
Partant, il y a lieu d'admettre que la recourante a eu recours, durant la
période déterminante, à l'aide financière de ses parents, qui l'ont aidée à
subvenir à ses besoins.
Au demeurant, la jurisprudence du tribunal a précisé
que le système instauré par la LAEF a pour but de soutenir les élèves et
étudiants fréquentant un enseignement à temps complet. Les formations
dispensées par le biais de cours du soir ne sont en principe pas prises en
charge (arrêts TA BO.1997.0193 du 14 août 1998, BO1995.0146). En effet, les
cours du soir sont organisés pour permettre l'exercice d'une activité lucrative
simultanément à la poursuite d'études. L'étudiant qui fréquente exclusivement
des cours du soir a la possibilité de subvenir à ses besoins et de financer sa
formation au travers de l'exercice d'une activité lucrative. Le barème pour
l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage adopté par le Conseil
d’Etat le 1er juillet 2009 prévoit une exception pour l’année qui précède les
examens en permettant à l’OCBEA d’intervenir par une demi-bourse au cours du
premier semestre, et par une bourse entière au cours du deuxième semestre, à
condition que l'activité lucrative cesse de 50%, respectivement de 100% et que
le revenu personnel maximum ne dépasse pas les limites fixées (voir les arrêts
BO.2008.0007 du 16 juin 2008; BO.2002.0059 du 26 août 2002; BO.2002.0038 du 20
juin 2002; BO.1997.0193 du 14 août 1998). Mais cette possibilité n’est prévue
que pour les étudiants indépendants selon le barème. Cette condition s’explique
par le fait que l’étudiant aurait dû normalement acquérir son indépendance
financière pendant les premières années de formation. Cette condition ne
ressort pas expressément de la jurisprudence précitée, mais le tribunal estime
qu’il n’y a pas lieu de la remettre en cause dans la présente procédure.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et partant
au maintien de la décision attaquée. Les frais de justice seront mis à la
charge de la recourante en application de l’art. art. 49 LPA-VD. Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 10 septembre 2015 est maintenue.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 octobre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.