BO.2015.0038
CDAP - BO.2015.0038 - 2016-01-27 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
27 janvier 2016Français13 min
Source vd.ch
3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 janvier 2016
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Isabelle Perrin et
M. Roland Rapin, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier
Recourante
A.X.________, à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne,
Objet
Décisions en matière d'aide à la formation professionnelle
Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 22 septembre 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née le ********1970, a effectué de 2010 à 2013 un
apprentissage de créatrice de vêtements à l'issue duquel elle a obtenu le
certificat fédéral de capacité (CFC) correspondant. Elle a été mise au bénéfice
d'une bourse d'études pour l'entier de cette formation.
Ensuite de l'obtention de ce diplôme, l'intéressée a
occupé un poste de vendeuse dans un commerce de spécialités japonaises de
novembre 2013 à mars 2014, avant d'effectuer un stage de quatre mois au sein
d'un magazine féminin. Au mois de septembre 2014, A.X.________ a touché des
prestations de la caisse de chômage. D'octobre 2014 à juillet 2015, elle a
travaillé en qualité de couturière et conseillère à la vente dans un magasin de
confection. Les raisons et les modalités de la fin de cette activité ne sont
pas connues.
Dans le but d'ouvrir par la suite son propre
commerce de création de vêtements, A.X.________ a décidé d'effectuer un second
apprentissage d'employée de commerce et a entamé les démarches y relatives au
mois d'avril 2015. Selon ses déclarations, ce choix aurait également été motivé
par les vaines recherches d'emploi qu'elle aurait effectuées dans son domaine
d'activité avant d'entreprendre cette seconde formation.
B.
Le 11 mai 2015, la Direction générale de l'enseignement post obligatoire
a informé l'intéressée qu'en raison de son CFC de créatrice de vêtements, elle
était dispensée de la première année de formation d'employée de commerce et
serait immédiatement admise en deuxième année. La durée totale de cette
nouvelle formation serait ainsi de deux ans, en lieu et place des trois années
habituelles.
C.
En date du 24 juin 2015, A.X.________ a signé un contrat d'apprentissage
avec une société active dans le domaine du marketing, de la communication, du
conseil et de la création publicitaires.
Dans ce cadre, elle a déposé le 29 juin 2015 une demande de bourse d'études pour l'année 2015/2016 auprès de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA).
Le 20 juillet 2015, A.X.________ a téléphoné à l'OCBEA, afin de savoir quand interviendrait la décision relative à sa
demande de bourse. À cette occasion, l'OCBEA l'a informée oralement qu'ayant
déjà bénéficié d'une bourse pour son CFC de créatrice de vêtements, il
n'entendait pas intervenir au soutien de sa nouvelle formation et qu'une
décision à ce sujet lui serait rapidement adressée.
D.
Par décision du 24 juillet 2015, l'OCBEA a refusé d'octroyer une bourse à A.X.________ au motif que sa première formation avait déjà été financée
par une bourse et que la nouvelle formation ne lui permettrait pas d'accéder à
un titre plus élevé que celui obtenu pour sa formation initiale. Par courrier
recommandé du 14 août 2015, A.X.________ a formé réclamation contre cette
décision.
Par décision sur réclamation du 22 septembre 2015, l'OCBEA a confirmé sa décision de refus initiale.
E.
Le 10 octobre 2015, A.X.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation
du 22 septembre 2015. En substance, elle conclut à l'annulation de la décision
entreprise et à ce qu'une bourse lui soit octroyée.
Dans ses déterminations du 17 novembre 2015, l'OCBEA a conclu au rejet du recours. Invitée par le tribunal à déposer
d'éventuelles déterminations complémentaires dans un délai échéant le 3 décembre 2015, A.X.________ n'y a pas donné suite.
F.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99
LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En vertu de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), le soutien financier de
l'Etat est accordé aux étudiants et élèves fréquentant, à certaines conditions,
les écoles du canton de Vaud.
3.
a) Selon l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase, LAEF, le soutien
financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux personnes qui,
après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent
ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant
d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement.
L'exemple que fournit l'exposé des motifs à l'appui
du projet de loi est celui du titulaire d'un certificat de capacité
professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école technique
supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation
à l'Ecole polytechnique fédérale (cf. BGC printemps 1979, p. 419).
L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un parcours
de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres
professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait
relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation
différente (arrêt BO.2004.0076 du 1er novembre 2004). Il
convient ainsi que la formation envisagée puisse être considérée comme une
formation complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie
initialement, soit qu'elle constitue sa "suite logique", à un
niveau supérieur (arrêt BO.2015.0003 du 4 juin 2015 consid. 1a; arrêt TA BO.2001.0032 du 22 mars 2002 consid. 2). L'application de cette disposition n'a dès
lors été admise que de façon restrictive: il a par exemple été jugé qu'une
formation menant à l'obtention d'un "Bachelor of Sciences HES-SO, filière
sage-femme et homme sage-femme" ne s'inscrivait pas dans le prolongement
de la formation initialement choisie d'infirmière (diplômée niveau II), les
activités de sage-femme et d'infirmière étant différentes tant sur le plan des
pratiques professionnelles qu'au niveau des responsabilités (arrêt BO.2008.0125
du 19 mars 2009 consid. 2). Il en a été de même notamment pour un titulaire
d'un CFC d'ébéniste, une employée de commerce et une monteuse de films qui
souhaitaient suivre une formation d'éducateur de l'enfance (arrêts BO.2008.0164
du 20 avril 2009, BO.2004.0036 du 23 novembre 2004 et BO.2002.0105 du 23 janvier 2003).
b) En l'espèce, A.X.________ (ci-après: la
recourante) a dans un premier temps effectué une formation de créatrice de
vêtements, validée par un CFC et pour laquelle elle a bénéficié d'une bourse
d'études. Au cours de l'année 2015, elle a décidé d'entreprendre une seconde
formation d'employée de commerce, en vue d'ouvrir ensuite son propre commerce
de création de vêtements.
Certes, la formation d'employée de commerce qu'a
entamée la recourante paraît appropriée et cohérente au regard de son projet
d'ouvrir un commerce de création de vêtements. Ce seul fait ne suffit cependant
pas à considérer que les conditions de l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère
phrase LAEF seraient réunies. Cet article impose notamment que la nouvelle
formation permette "d'accéder à un titre plus élevé dans la formation
choisie initialement". Or, d'une part, la formation d'employée de
commerce est manifestement différente de celle de créatrice de vêtements et ne
s'inscrit aucunement dans la continuité de cette dernière ; d'autre part,
le CFC délivré à l'issue de la formation nouvellement initiée par la recourante
serait d'un degré équivalent et ne constituerait pas "un titre plus
élevé" que le CFC déjà obtenu. Conformément à la jurisprudence du
tribunal de céans (cf. consid. 3a), la seconde formation de la
recourante ne constitue ainsi pas la "suite logique", à un
niveau supérieur, de sa formation initiale. Partant, une bourse ne peut lui
être octroyée sur cette base.
4.
a) Néanmoins, la loi n'impose pas impérativement aux requérants de
poursuivre leurs études ou leur formation professionnelle dans la discipline
initialement choisie pour qu'ils puissent bénéficier du soutien financier de
l'Etat. De fait, le législateur n'a pas totalement exclu du cercle des
bénéficiaires de son soutien ceux qui désirent entreprendre une formation
différente de celle qu'ils ont déjà obtenue. Il a néanmoins voulu favoriser en
priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel (arrêts précités
BO.2015.0003 consid. 1b et BO.2008.0125 consid. 1c).
Ainsi, l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF prévoit que le
soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux personnes
qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire,
continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente. En
règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu
une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse
au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage. Son but est de
permettre, à titre exceptionnel, une intervention sous forme de bourse en
faveur de personnes ayant épuisé toutes les solutions menant à un emploi dans
leur métier (BGC novembre 1997, p. 4517-4518 ; arrêt TA BO.2003.0131 du 1er
mars 2004). La précision selon laquelle l’épuisement du droit aux indemnités de
chômage (art. 6 al. 1 ch. 6 § 2 2ème phrase LAEF) permet
l’allocation d’une bourse est une concrétisation de la situation dans laquelle
il n’y a plus de solutions possibles et où justement il incombe au requérant
d’entreprendre une nouvelle formation en vue d’une reconversion dans un nouveau
métier (arrêt TA BO.2007.0066 du 18 juillet 2007 consid. 1a).
b) Dans le présent cas, il n'est pas contesté que la
recourante a décidé de reprendre des études en vue d'une activité différente de
sa formation initiale et pour laquelle elle avait déjà bénéficié d'une bourse.
Néanmoins, elle ne se trouve pas dans l'hypothèse visée par l'art. 6 al. 1 ch.
6.
LAEF, à savoir celle d'une personne ayant épuisé son droit au chômage
reprenant des études. Cela ressort d'ailleurs clairement du mémoire de recours
adressé au Tribunal de céans, dans lequel la recourante allègue simplement
qu'il serait plus judicieux, en vue d'une saine gestion des deniers publics, de
lui accorder une bourse sans lui imposer d'épuiser préalablement ses indemnités
de chômage. Cette seule opinion de l'intéressée ne justifie toutefois pas de
s'écarter du texte clair de la loi, selon lequel les personnes ayant déjà bénéficié
d'une bourse devraient être aidées par le biais d'un prêt, à moins qu'elles
n'aient épuisé leur droit au chômage. Le législateur n'a ainsi pas entendu
substituer l'aide de l'Etat aux prestations de l'assurance-chômage qui ont
précisément pour but de prévenir et combattre le chômage et de favoriser
l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail (art. 1a,
59.
et 60 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI; RS 837.0]).
5.
Dans le même sens, l'art. 6 al. 1 ch. 7 LAEF prévoit que le soutien
financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux personnes dont
la reconversion est rendue nécessaire par la conjoncture économique ou des
raisons de santé, pour autant que l'aide ne soit pas financée par une assurance
sociale ou d'autres tiers. Cette disposition vise donc le même but que l’art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF,
soit celui d’allouer une bourse aux personnes ayant épuisé toutes
les solutions menant à un emploi dans leur métier de base et se trouvant
contraintes d’entreprendre une reconversion dans un nouveau métier (arrêt
BO.2009.0018 du 30 septembre 2010 consid. 2c et arrêt précité TA BO.2007.0066
consid. 2; ég. BGC novembre 1997, p. 4517-4518 ;).
Tel n'est cependant pas non plus le cas de la
recourante. D'une part, cette dernière n'allègue pas que sa reconversion serait
imputable à des raisons de santé, ce qui ne ressort au surplus nullement du
dossier. D'autre part, elle ne rend pas plausible que sa nouvelle formation
serait "rendue nécessaire" par la conjoncture économique, mais
indique uniquement avoir "cherché vainement du travail" avant
d'opter pour une nouvelle formation commerciale. Sur la base des documents
fournis par ses soins, force est de constater qu'elle a fait usage de son droit
au chômage pour le seul mois de septembre 2014. D’octobre 2014 à août 2015, la
recourante a en revanche travaillé en qualité de "couturière
et conseillère à la vente" comme mentionné dans les annexes jointes à
sa demande de bourse, sans solliciter la caisse de chômage. Elle n'a par
ailleurs produit aucun document attestant d'une longue période de
recherches d'emploi dans son domaine d'activité, laquelle serait demeurée
infructueuse. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la recourante aurait
épuisé toutes les solutions qui lui étaient offertes pour retrouver un
emploi dans le domaine de sa formation initiale, soit en particulier les
diverses prestations de l'assurance-chômage auxquelles elle aurait droit. Au
vrai, le choix de la recourante d'entamer une nouvelle formation semble plus être
dicté par sa volonté d'ouvrir ultérieurement un commerce de création de
vêtements (cf. lettre A et consid. 3b ci-dessus) que par la
conjoncture économique actuelle.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que c'est à juste titre que
l'autorité intimée a refusé à la recourante la bourse demandée, lui suggérant
en revanche de déposer une demande de prêt à laquelle elle pourrait avoir droit,
pour autant que toutes les conditions y relatives soient remplies.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Bien que la recourante succombe, le présent arrêt sera
rendu sans frais eu égard à sa situation financière (art. 49 al. 1, 50, 91 et
99.
LPA-VD). Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55, 56 al. 3, 91
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 septembre 2015 par l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.