BO.2015.0039
CDAP - BO.2015.0039 - 2016-06-24 - A. X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
24 juin 2016Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juin 2016
Composition
M. François Kart, président; M.
Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********,
représentée par JET SERVICE Centre social protestant, à Lausanne
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
à Lausanne
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 17 septembre 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ a obtenu une maturité gymnasiale en Economie et Droit au
Gymnase de Burier.
B.
Le 2 juin 2014, elle a été informée que son dossier de candidature
n'avait pas été retenu pour une admission au Centre de Formation
Professionnelle Arts Appliqués (CFPAA), à Genève.
C.
Le 15 juillet 2014, A. X.________ a déposé une demande de bourse pour
l'année 2014-2015 pour une année préparatoire en filière "mode" à la
Ravensbourne University à Londres. La demande a été rejetée par l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) en date du 31 octobre
2014 au motif que les études envisagées ne s'inscrivaient pas dans la ligne de
formation choisie. Suite au dépôt d'une réclamation, l'OCBEA a rendu une
nouvelle décision le 30 janvier 2015, remplaçant celle du 31 octobre 2014, mais
concluant également à un refus de bourse au motif que l'année préparatoire
n'aboutissait pas à la délivrance d'un titre reconnu au sens de la loi. Une
réclamation déposée contre cette décision a été rejetée le 12 mai 2015.
D.
En avril 2015, A. X.________ a déposé une demande de bourse pour l'année
2015-2016 pour une formation au London College of Fashion, University of the
Arts, London (UAL) en vue d'obtenir un bachelor en Fashion Design and
Development.
E.
L'OCBEA s'est informé auprès de swissuniversities (association
réunissant les hautes écoles universitaires, spécialisées et pédagogiques de
Suisse), qui a notamment pour tâche de renseigner sur la reconnaissance des
diplômes universitaires étrangers. Le 14 juillet 2015, B. Y.________,
collaboratrice de cet organisme, a indiqué à l'OCBEA que l'UAL était une
université reconnue par l'Etat. Pour le reste, swissuniversities ne se
prononçait jamais sur la reconnaissance d'un diplôme pour les services de
bourses. Fashion Design and Development appartenait au domaine
non-réglementé, ce qui signifiait que c'était au futur employeur d'accepter le
diplôme ou non.
F.
Le 24 juillet 2015, l'OCBEA a refusé l'octroi de la bourse demandée au
motif que seule une formation permettant l'obtention d'un titre de formation
reconnu pouvait faire l'objet d'une bourse d'études.
G.
Le 5 août 2015, A. X.________ a envoyé divers documents à l'OCBEA, en
indiquant qu'elle espérait une issue positive. Par courriel du 17 août 2015,
elle a précisé qu'il fallait considérer cette lettre comme une réclamation.
H.
Le 17 septembre 2015, l'OCBEA a rendu une décision sur réclamation, avec
la motivation suivante:
"En l'espèce,
l'University of the Arts London (UAL) est apparemment une université reconnue
par l'Etat anglais. Toutefois, elle n'est pas une école publique ou reconnue
d'utilité publique au sens de la loi sur les bourses d'études. De plus, la
formation poursuivie en Fashion Design and Development est une formation non
réglementée, soit non reconnue. A noter que la décision de l'office est basée
sur l'ensemble des documents en sa possession, y compris sur les mesures
d'instruction complémentaire effectuées auprès de Swissuniversities, autorité
compétente en matière de reconnaissance de titres étrangers".
I.
Le 9 octobre 2015, B. Y.________, de swissuniversities, s'est adressée au
mandataire de la recourante et à l'OCBEA pour signaler qu'elle estimait que la
décision du 17 septembre 2015 se basait sur une mauvaise compréhension de ses
couriels du 14 juillet 2015. Elle précisait ce qui suit:
"Reconnaissance de
l'université anglaise:
J'ai clairement confirmé par e-mail
que l'institution « University of the Arts, London » est une université
reconnue par l'Etat. « Par l'Etat » signifie l'Etat dans lequel
l'université se trouve. La Suisse n'est pas habilitée à reconnaître des
établissements situés à l'étranger. Par exemple, la France ne reconnaît pas
l'Université de Lausanne (UNIL), mais elle reconnaît le fait que l'UNIL est
reconnue par la Suisse.
=> Nous ne
comprenons pas l'argumentation de la décision: « Toutefois, elle n'est pas
une école publique... ».
Reconnaissance de la formation:
J'ai communiqué par e-mail que
nous ne nous prononçons jamais sur la reconnaissance d'un diplôme étranger pour
les offices cantonaux des bourses. Un titulaire d'un diplôme étranger peut
poser une demande de reconnaissance uniquement après avoir terminé les études.
En Suisse, il n'existe aucune autorité qui se prononce sur la reconnaissance
d'un diplôme étranger en avance. Si une université anglaise est reconnue par
l'Etat, tous les diplômes conférés par cette université sont également reconnus.
C'est comme en Suisse: L'UNIL est reconnue, donc les titres conférés par l'UNIL
sont également reconnus. Pour cette raison, nous confirmons uniquement la
reconnaissance/l'accréditation de l'établissement universitaire.
=> En
général, les offices cantonaux des bourses nous demandent uniquement la
reconnaissance de l'institution.
Domaine réglementé ou non
réglementé: En Suisse, il y a très peu de professions réglementées au
niveau académique (p.ex. médecin, avocat). La plupart des domaines
professionnels sont non réglementés (lettres, histoire, biologie, génie
électrique, économie, art, design etc.). Le fait qu'un domaine professionnel
est réglementé ou pas n'a rien à faire avec la reconnaissance d'un diplôme
universitaire. Informations, voir http://www.swissuniversities.ch/friservices/reconnaissanceswiss-enic/professions-reglementees/.
=> L'argumentation: « ... est
une formation non réglementée, soit non reconnue » n'est pas
correcte."
J.
Par acte du 14 octobre 2015, A. X.________ (ci-après: la recourante) a
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre la décision du 17 septembre 2015. Elle conclut principalement à
l'admission du recours et à la dispense du paiement d'une avance de frais,
subsidiairement, à la réforme de la décision entreprise en ce qu'un droit à une
bourse lui est ouvert, à la prise en compte de ses frais de logement à
l'extérieur et de pensions en sus des autres frais de formation et au renvoi de
la cause à l'autorité précédente pour un nouvel examen dans le sens de
considérants. Elle motive son recours que le fait que l'UAL est d'une part une
école publique et d'autre part une école subventionnée par le gouvernement
britannique. En outre, le fait que la formation soit réglementée ou non n'est
pas pertinent pour la reconnaissance du titre. Elle se réfère à cet égard au
courriel de B. Y.________, de swissuniversities, du 9 octobre 2015.
L'OCBEA (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'est
déterminé le 4 décembre 2015 et a conclu au rejet du recours. Il estime que,
selon la loi, le soutien financier de l'Etat de Vaud ne peut être accordé, même
pour une école située à l'étranger, que si celle-ci prépare à une des
formations visées par l'art. 6 al. 1 ch. 1 et ch. 2 de la loi du 11 septembre
1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RS 416.11),
en d'autres termes une formation délivré par une école publique ou reconnue d'utilité
publique et menant à un titre reconnu. Il considère que l'UAL n'est pas une
école publique vu que 70 % de son financement provient de fonds privés. L'UAL
n'est pas non plus une école reconnue d'utilité publique par l'Etat de Vaud, vu
qu'elle n'est pas subventionnée par celui-ci. Subsidiairement, même s'il
fallait admettre qu'un subventionnement par un autre Etat pourrait conférer une
reconnaissance d'utilité publique, on ne saurait l'admettre dans le cas
d'espèce, vu le faible montant de la subvention qui ne permet pas de réduire
les frais d'écolage dans une proportion qui permettrait d'assimiler l'UAL à une
école reconnue d'utilité publique au sens de la loi vaudoise. Par ailleurs, la
recourante n'invoque aucune raison impérieuse qui justifierait qu'elle
fréquente une école privée. Enfin, la formation choisie par la recourante ne
mène pas à un titre reconnu, vu que sa reconnaissance est laissée à la libre
appréciation du futur employeur.
La recourante s'est déterminée le 14 janvier 2016. Elle
estime que le subventionnement d'une école par un Etat étranger
peut conférer la qualité d'école publique au sens de la LAEF si elle est
reconnue comme publique par l'Etat en question selon son propre système, ce qui
est le cas avec l'UAL. Il lui paraît peu cohérent de juger
si une école détient une telle qualité sans prendre en compte le système dans
lequel elle est implantée et les différences fondamentales avec la Suisse. Les
écoles se situant dans des pays partageant des principes similaires s'agissant
de l'accès à l'éducation supérieure, tels que la France, se retrouveraient favorisées
par rapport aux pays suivant la tradition anglo-saxonne, impliquant une
intervention moindre de l'Etat. En outre, s'il apparaît que le subventionnement
étatique de l'UAL n'est certes pas très élevé, le législateur vaudois n'a pas
précisé un montant minimum auquel celui-ci devrait s'élever pour que la qualité
d'utilité publique soit reconnue. Pour ce qui concerne la reconnaissance du
titre, elle soutient que le fait qu'un domaine soit réglementé ou non n'a rien
à avoir avec la possibilité de reconnaître ce titre et cite l'art. 6 de l'ordonnance
du 12 novembre 2014 relative à la loi sur l’encouragement et la coordination
des hautes écoles (O-LEHE; RS 414.201).
L'autorité intimée a remis des observations finales
le 19 février 2016. De son point de vue, c'est la loi vaudoise qui détermine
les critères ouvrant le droit à une aide financière et il n'y a pas lieu de
tenir compte des particularités du système anglo-saxon. Pour ce qui concerne la
reconnaissance, l'autorité intimée maintient que celle-ci doit être établie de
manière officielle par un organisme reconnu.
Le 21 mars 2016, le juge instructeur a invité
les parties à se prononcer sur la question de savoir si une formation semblable
à celle suivie par la recourante à Londres était offerte par une école publique
d'un canton suisse.
La recourante s'est déterminée le 1er
avril 2016, en produisant diverses pièces. Elle a expliqué que la formation "mode
et design" de la Haute école d'art et de design (HEAD) à Genève, était
similaire à la formation suivie à Londres. Toutefois, pour y accéder, elle
aurait dû suivre une année propédeutique auprès du CFPAA, qui n'avait pas
retenu son dossier de candidature. Elle s'était dès lors tournée vers l'étranger.
L'autorité intimée s'est prononcée le 29 avril
2015, relevant que la formation suivie par la recourante à Londres se
rapprochait de la formation dispensée à la HEAD et que les deux formations
pouvaient être considérées comme équivalentes. Cela étant, dès lors que la
recourante avait expliqué dans sa dernière écriture être partie à l'étranger
car elle n'avait pas été admise à Genève, son comportement pouvait être
assimilé à l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation, à la
réglementation ou au programme des études dans le Canton de Vaud,
respectivement en Suisse, de sorte qu'aucune aide ne pouvait être allouée.
L'autorité intimée a indiqué qu'elle formulait sur cette base un nouveau motif
de refus de la bourse.
Invitée à se déterminer sur le nouveau motif
de refus invoqué par l'autorité intimée, la recourante ne s'est pas déterminée
dans le délai qui lui avait été octroyé à cet effet.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours a
été formé en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et son
auteur a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En vertu de l'art. 6 al. 1 LAEF, le soutien financier de l'Etat est
accordé aux étudiants et élèves fréquentant, à certaines conditions, les écoles
du canton de Vaud. Une exception à cette condition géographique n'est concédée
qu'à l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF, selon lequel le soutien précité
est accordé:
"3. Aux élèves, étudiants et
apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du Canton de Vaud pour
des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la
possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels
le Canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée.
Aucune aide ne sera toutefois
allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée par
l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la
réglementation ou au programme des études dans le Canton de Vaud".
En octroyant des subsides en priorité aux
étudiants des établissements d'instruction du canton, le législateur vaudois a
voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions
en vigueur dans le canton de Vaud: la loi, qui consacre le caractère tout à
fait exceptionnel du subventionnement des études hors du canton de Vaud,
garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non pas celui du lieu où
cette formation peut s'acquérir (arrêts BO.2014.0023 du 16 janvier 2015;
BO.2013.0014 du 18 novembre 2013; BO.2008.0141 du 14 septembre 2009). Lorsqu’il
existe une voie de formation dans le canton de Vaud, l’octroi d’une bourse pour
suivre une voie équivalente dans un autre canton est en principe exclu. Le Tribunal fédéral a confirmé que les cantons pouvaient en
principe favoriser les formations dispensées sur leur propre territoire (Arrêt
du TF 1P.323/1999 du 19 août 1999 consid. 4a).
Dans le prolongement de cette réflexion, il
faut considérer que lorsqu’il existe une voie de formation en Suisse, l’octroi
d’une bourse pour suivre une voie équivalente dans un autre pays est en
principe exclu.
L'élément déterminant qui conditionne
l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la
formation désirée. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du
canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre
la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient
suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école
prodiguant un même enseignement de base des différences de programme, plus ou
moins grandes selon les domaines enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne
modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent pas être prises en
considération; à défaut, le critère subsidiaire du subventionnement des études
hors du canton de Vaud disparaîtrait (arrêts BO.2013.0034 du 7 août
2014; BO.2008.0129 du 22 mai 2009 et la réf. citée).
Selon la jurisprudence constante, les conditions
d'admission à l'école pressentie font partie des "exigences inhérentes
à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le
canton de Vaud" au sens de l’art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF (cf. BO.2008.0149 du 6 mars 2009; BO.2007.0049 du 18 juillet
2007; BO.2005.0028 du 26 mai 2005). Ainsi, des conditions d'accès plus
restrictives dans le canton de Vaud ne constituent pas un motif justifiant
l’octroi d’une bourse pour suivre des études dans un autre canton, le requérant
devant se conformer aux exigences inhérentes à l'organisation ou à la
réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud. Il en va de
même lorsque l'étudiant ne peut pas poursuivre ses études entamées dans le
canton de Vaud en raison d'un échec définitif (BO.2012.0001 du 10 mai 2012;
BO.2007.0200 du 5 février 2008).
Les mêmes règles s'appliquent pour apprécier le cas
de l'étudiant qui souhaite étudier à l'étranger, alors qu’il existe une voie de
formation en Suisse.
3.
En l'espèce, la qualification de l'école fréquentée par la
recourante a été longuement discutée au cours de la procédure. Il n'est toutefois
pas nécessaire d'examiner la question plus en détail et en particulier pas
utile de déterminer si cette école correspond
à la définition de l'école reconnue d'utilité publique au sens l'art. 6
al. 1 ch. 1 LAEF, même en l'absence d'une aide financière accordée
par l'Etat de Vaud, sous forme de subventionnement, pour lui permettre de
réduire les frais d'écolage (cf. arrêts BO.2013.0014 du 18 novembre 2013
consid. 5, BO.2007.0098 du 22 février 2008; BO.2003.0031 du 19
avril 2004). Il n'est pas non plus nécessaire de se prononcer sur la question
de savoir si le fait que la formation ne soit pas réglementée a une influence
sur sa reconnaissance et donc sur le financement de la formation. En effet, le
recours doit de toute manière être rejeté pour le motif qui suit.
Il n'est pas contesté que la formation suivie
par la recourante n'est pas délivrée dans le canton de Vaud. Cette circonstance
ne donne toutefois pas le droit à la recourante d'aller suivre cette formation
n'importe où dans le monde et à n'importe quelles conditions. En effet, une
formation équivalente existe à Genève, auprès de la Haute école d'art et de
design (HEAD) qui offre une orientation design et mode, formation qui peut être
suivie après avoir accompli une année propédeutique après du CFPAA. La recourante
a d'ailleurs produit un courrier de la Direction générale de l'enseignement
postobligatoire du 17 mars 2014, l'autorisant à suivre cette année
propédeutique après du CFPAA et indiquant que le montant de fr. 17'480.-
correspondant à l'écolage serait pris en charge par le canton de Vaud. Or, si
une formation semblable est offerte par une école publique d'un autre canton
suisse et est financée par une bourse d'études vaudoise, il n'y a en principe
pas d'obligation pour le canton de financer une telle formation à l'étranger. La
recourante ne fait pas valoir des raisons impérieuses justifiant qu'elle suive une
formation à l'UAL; le dossier n'évoque pas non plus de telles raisons. Si la
recourante ne peut poursuivre ses études à la HEAD, c'est uniquement en raison
de son échec à l'admission de l'année préparatoire. On peut certes comprendre
que la recourante se soit tournée vers l'UAL afin de poursuivre les études qui
l'intéressaient. Il n'en demeure pas moins qu'une telle situation est
considérée par la jurisprudence constante comme entrant dans le champ
d'application de l'art. 6 al. 1 ch. 3, 2e phrase, LAEF. Cette
disposition vise en effet tous les cas où, objectivement, les exigences
inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études
dans le canton de Vaud, respectivement en Suisse ne sont pas remplies, ce qui
inclut le cas où l'étudiant subit un échec en Suisse et souhaite poursuivre la
même formation dans un autre pays. Le fait que la recourante ne remplisse pas
les conditions d'admission à la formation publique existant en Suisse ne
constitue pas une raison impérieuse justifiant l'aide de l'Etat pour fréquenter
une école à l'étranger. Force est donc de constater que le refus d'octroi de la
bourse litigieuse à la recourante pour poursuivre ses études à Londres est
conforme à l'art. 6 al. 1 ch. 3, 2e phrase, LAEF, précisé par
la jurisprudence.
4.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’OCBE a refusé l’octroi d’une
bourse d’études. Le recours, mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, devrait
supporter les frais de justice. Eu égard à sa situation financière, il est
toutefois exceptionnellement renoncé à prélever un émolument judiciaire (cf.
art. 49 al. 1, 50, 51 LPA-VD). Il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens
(art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
du 17 septembre 2015 est confirmée.
III.
Il n'est pas prélevé de frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.