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Décision

BO.2015.0039

CDAP - BO.2015.0039 - 2016-06-24 - A. X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

24 juin 2016Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ a obtenu une maturité gymnasiale en Economie et Droit au

Gymnase de Burier.

B.

Le 2 juin 2014, elle a été informée que son dossier de candidature

n'avait pas été retenu pour une admission au Centre de Formation

Professionnelle Arts Appliqués (CFPAA), à Genève.

C.

Le 15 juillet 2014, A. X.________ a déposé une demande de bourse pour

l'année 2014-2015 pour une année préparatoire en filière "mode" à la

Ravensbourne University à Londres. La demande a été rejetée par l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) en date du 31 octobre

2014 au motif que les études envisagées ne s'inscrivaient pas dans la ligne de

formation choisie. Suite au dépôt d'une réclamation, l'OCBEA a rendu une

nouvelle décision le 30 janvier 2015, remplaçant celle du 31 octobre 2014, mais

concluant également à un refus de bourse au motif que l'année préparatoire

n'aboutissait pas à la délivrance d'un titre reconnu au sens de la loi. Une

réclamation déposée contre cette décision a été rejetée le 12 mai 2015.

D.

En avril 2015, A. X.________ a déposé une demande de bourse pour l'année

2015-2016 pour une formation au London College of Fashion, University of the

Arts, London (UAL) en vue d'obtenir un bachelor en Fashion Design and

Development.

E.

L'OCBEA s'est informé auprès de swissuniversities (association

réunissant les hautes écoles universitaires, spécialisées et pédagogiques de

Suisse), qui a notamment pour tâche de renseigner sur la reconnaissance des

diplômes universitaires étrangers. Le 14 juillet 2015, B. Y.________,

collaboratrice de cet organisme, a indiqué à l'OCBEA que l'UAL était une

université reconnue par l'Etat. Pour le reste, swissuniversities ne se

prononçait jamais sur la reconnaissance d'un diplôme pour les services de

bourses. Fashion Design and Development appartenait au domaine

non-réglementé, ce qui signifiait que c'était au futur employeur d'accepter le

diplôme ou non.

F.

Le 24 juillet 2015, l'OCBEA a refusé l'octroi de la bourse demandée au

motif que seule une formation permettant l'obtention d'un titre de formation

reconnu pouvait faire l'objet d'une bourse d'études.

G.

Le 5 août 2015, A. X.________ a envoyé divers documents à l'OCBEA, en

indiquant qu'elle espérait une issue positive. Par courriel du 17 août 2015,

elle a précisé qu'il fallait considérer cette lettre comme une réclamation.

H.

Le 17 septembre 2015, l'OCBEA a rendu une décision sur réclamation, avec

la motivation suivante:

"En l'espèce,

l'University of the Arts London (UAL) est apparemment une université reconnue

par l'Etat anglais. Toutefois, elle n'est pas une école publique ou reconnue

d'utilité publique au sens de la loi sur les bourses d'études. De plus, la

formation poursuivie en Fashion Design and Development est une formation non

réglementée, soit non reconnue. A noter que la décision de l'office est basée

sur l'ensemble des documents en sa possession, y compris sur les mesures

d'instruction complémentaire effectuées auprès de Swissuniversities, autorité

compétente en matière de reconnaissance de titres étrangers".

I.

Le 9 octobre 2015, B. Y.________, de swissuniversities, s'est adressée au

mandataire de la recourante et à l'OCBEA pour signaler qu'elle estimait que la

décision du 17 septembre 2015 se basait sur une mauvaise compréhension de ses

couriels du 14 juillet 2015. Elle précisait ce qui suit:

"Reconnaissance de

l'université anglaise:

J'ai clairement confirmé par e-mail

que l'institution « University of the Arts, London » est une université

reconnue par l'Etat. « Par l'Etat » signifie l'Etat dans lequel

l'université se trouve. La Suisse n'est pas habilitée à reconnaître des

établissements situés à l'étranger. Par exemple, la France ne reconnaît pas

l'Université de Lausanne (UNIL), mais elle reconnaît le fait que l'UNIL est

reconnue par la Suisse.

=> Nous ne

comprenons pas l'argumentation de la décision: « Toutefois, elle n'est pas

une école publique... ».

Reconnaissance de la formation:

J'ai communiqué par e-mail que

nous ne nous prononçons jamais sur la reconnaissance d'un diplôme étranger pour

les offices cantonaux des bourses. Un titulaire d'un diplôme étranger peut

poser une demande de reconnaissance uniquement après avoir terminé les études.

En Suisse, il n'existe aucune autorité qui se prononce sur la reconnaissance

d'un diplôme étranger en avance. Si une université anglaise est reconnue par

l'Etat, tous les diplômes conférés par cette université sont également reconnus.

C'est comme en Suisse: L'UNIL est reconnue, donc les titres conférés par l'UNIL

sont également reconnus. Pour cette raison, nous confirmons uniquement la

reconnaissance/l'accréditation de l'établissement universitaire.

=> En

général, les offices cantonaux des bourses nous demandent uniquement la

reconnaissance de l'institution.

Domaine réglementé ou non

réglementé: En Suisse, il y a très peu de professions réglementées au

niveau académique (p.ex. médecin, avocat). La plupart des domaines

professionnels sont non réglementés (lettres, histoire, biologie, génie

électrique, économie, art, design etc.). Le fait qu'un domaine professionnel

est réglementé ou pas n'a rien à faire avec la reconnaissance d'un diplôme

universitaire. Informations, voir http://www.swissuniversities.ch/friservices/reconnaissanceswiss-enic/professions-reglementees/.

=> L'argumentation: « ... est

une formation non réglementée, soit non reconnue » n'est pas

correcte."

J.

Par acte du 14 octobre 2015, A. X.________ (ci-après: la recourante) a

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre la décision du 17 septembre 2015. Elle conclut principalement à

l'admission du recours et à la dispense du paiement d'une avance de frais,

subsidiairement, à la réforme de la décision entreprise en ce qu'un droit à une

bourse lui est ouvert, à la prise en compte de ses frais de logement à

l'extérieur et de pensions en sus des autres frais de formation et au renvoi de

la cause à l'autorité précédente pour un nouvel examen dans le sens de

considérants. Elle motive son recours que le fait que l'UAL est d'une part une

école publique et d'autre part une école subventionnée par le gouvernement

britannique. En outre, le fait que la formation soit réglementée ou non n'est

pas pertinent pour la reconnaissance du titre. Elle se réfère à cet égard au

courriel de B. Y.________, de swissuniversities, du 9 octobre 2015.

L'OCBEA (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'est

déterminé le 4 décembre 2015 et a conclu au rejet du recours. Il estime que,

selon la loi, le soutien financier de l'Etat de Vaud ne peut être accordé, même

pour une école située à l'étranger, que si celle-ci prépare à une des

formations visées par l'art. 6 al. 1 ch. 1 et ch. 2 de la loi du 11 septembre

1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RS 416.11),

en d'autres termes une formation délivré par une école publique ou reconnue d'utilité

publique et menant à un titre reconnu. Il considère que l'UAL n'est pas une

école publique vu que 70 % de son financement provient de fonds privés. L'UAL

n'est pas non plus une école reconnue d'utilité publique par l'Etat de Vaud, vu

qu'elle n'est pas subventionnée par celui-ci. Subsidiairement, même s'il

fallait admettre qu'un subventionnement par un autre Etat pourrait conférer une

reconnaissance d'utilité publique, on ne saurait l'admettre dans le cas

d'espèce, vu le faible montant de la subvention qui ne permet pas de réduire

les frais d'écolage dans une proportion qui permettrait d'assimiler l'UAL à une

école reconnue d'utilité publique au sens de la loi vaudoise. Par ailleurs, la

recourante n'invoque aucune raison impérieuse qui justifierait qu'elle

fréquente une école privée. Enfin, la formation choisie par la recourante ne

mène pas à un titre reconnu, vu que sa reconnaissance est laissée à la libre

appréciation du futur employeur.

La recourante s'est déterminée le 14 janvier 2016. Elle

estime que le subventionnement d'une école par un Etat étranger

peut conférer la qualité d'école publique au sens de la LAEF si elle est

reconnue comme publique par l'Etat en question selon son propre système, ce qui

est le cas avec l'UAL. Il lui paraît peu cohérent de juger

si une école détient une telle qualité sans prendre en compte le système dans

lequel elle est implantée et les différences fondamentales avec la Suisse. Les

écoles se situant dans des pays partageant des principes similaires s'agissant

de l'accès à l'éducation supérieure, tels que la France, se retrouveraient favorisées

par rapport aux pays suivant la tradition anglo-saxonne, impliquant une

intervention moindre de l'Etat. En outre, s'il apparaît que le subventionnement

étatique de l'UAL n'est certes pas très élevé, le législateur vaudois n'a pas

précisé un montant minimum auquel celui-ci devrait s'élever pour que la qualité

d'utilité publique soit reconnue. Pour ce qui concerne la reconnaissance du

titre, elle soutient que le fait qu'un domaine soit réglementé ou non n'a rien

à avoir avec la possibilité de reconnaître ce titre et cite l'art. 6 de l'ordonnance

du 12 novembre 2014 relative à la loi sur l’encouragement et la coordination

des hautes écoles (O-LEHE; RS 414.201).

L'autorité intimée a remis des observations finales

le 19 février 2016. De son point de vue, c'est la loi vaudoise qui détermine

les critères ouvrant le droit à une aide financière et il n'y a pas lieu de

tenir compte des particularités du système anglo-saxon. Pour ce qui concerne la

reconnaissance, l'autorité intimée maintient que celle-ci doit être établie de

manière officielle par un organisme reconnu.

Le 21 mars 2016, le juge instructeur a invité

les parties à se prononcer sur la question de savoir si une formation semblable

à celle suivie par la recourante à Londres était offerte par une école publique

d'un canton suisse.

La recourante s'est déterminée le 1er

avril 2016, en produisant diverses pièces. Elle a expliqué que la formation "mode

et design" de la Haute école d'art et de design (HEAD) à Genève, était

similaire à la formation suivie à Londres. Toutefois, pour y accéder, elle

aurait dû suivre une année propédeutique auprès du CFPAA, qui n'avait pas

retenu son dossier de candidature. Elle s'était dès lors tournée vers l'étranger.

L'autorité intimée s'est prononcée le 29 avril

2015, relevant que la formation suivie par la recourante à Londres se

rapprochait de la formation dispensée à la HEAD et que les deux formations

pouvaient être considérées comme équivalentes. Cela étant, dès lors que la

recourante avait expliqué dans sa dernière écriture être partie à l'étranger

car elle n'avait pas été admise à Genève, son comportement pouvait être

assimilé à l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation, à la

réglementation ou au programme des études dans le Canton de Vaud,

respectivement en Suisse, de sorte qu'aucune aide ne pouvait être allouée.

L'autorité intimée a indiqué qu'elle formulait sur cette base un nouveau motif

de refus de la bourse.

Invitée à se déterminer sur le nouveau motif

de refus invoqué par l'autorité intimée, la recourante ne s'est pas déterminée

dans le délai qui lui avait été octroyé à cet effet.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours a

été formé en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et son

auteur a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En vertu de l'art. 6 al. 1 LAEF, le soutien financier de l'Etat est

accordé aux étudiants et élèves fréquentant, à certaines conditions, les écoles

du canton de Vaud. Une exception à cette condition géographique n'est concédée

qu'à l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF, selon lequel le soutien précité

est accordé:

"3. Aux élèves, étudiants et

apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du Canton de Vaud pour

des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la

possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels

le Canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée.

Aucune aide ne sera toutefois

allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée par

l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la

réglementation ou au programme des études dans le Canton de Vaud".

En octroyant des subsides en priorité aux

étudiants des établissements d'instruction du canton, le législateur vaudois a

voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions

en vigueur dans le canton de Vaud: la loi, qui consacre le caractère tout à

fait exceptionnel du subventionnement des études hors du canton de Vaud,

garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non pas celui du lieu où

cette formation peut s'acquérir (arrêts BO.2014.0023 du 16 janvier 2015;

BO.2013.0014 du 18 novembre 2013; BO.2008.0141 du 14 septembre 2009). Lorsqu’il

existe une voie de formation dans le canton de Vaud, l’octroi d’une bourse pour

suivre une voie équivalente dans un autre canton est en principe exclu. Le Tribunal fédéral a confirmé que les cantons pouvaient en

principe favoriser les formations dispensées sur leur propre territoire (Arrêt

du TF 1P.323/1999 du 19 août 1999 consid. 4a).

Dans le prolongement de cette réflexion, il

faut considérer que lorsqu’il existe une voie de formation en Suisse, l’octroi

d’une bourse pour suivre une voie équivalente dans un autre pays est en

principe exclu.

L'élément déterminant qui conditionne

l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la

formation désirée. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du

canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre

la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient

suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école

prodiguant un même enseignement de base des différences de programme, plus ou

moins grandes selon les domaines enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne

modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent pas être prises en

considération; à défaut, le critère subsidiaire du subventionnement des études

hors du canton de Vaud disparaîtrait (arrêts BO.2013.0034 du 7 août

2014; BO.2008.0129 du 22 mai 2009 et la réf. citée).

Selon la jurisprudence constante, les conditions

d'admission à l'école pressentie font partie des "exigences inhérentes

à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le

canton de Vaud" au sens de l’art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF (cf. BO.2008.0149 du 6 mars 2009; BO.2007.0049 du 18 juillet

2007; BO.2005.0028 du 26 mai 2005). Ainsi, des conditions d'accès plus

restrictives dans le canton de Vaud ne constituent pas un motif justifiant

l’octroi d’une bourse pour suivre des études dans un autre canton, le requérant

devant se conformer aux exigences inhérentes à l'organisation ou à la

réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud. Il en va de

même lorsque l'étudiant ne peut pas poursuivre ses études entamées dans le

canton de Vaud en raison d'un échec définitif (BO.2012.0001 du 10 mai 2012;

BO.2007.0200 du 5 février 2008).

Les mêmes règles s'appliquent pour apprécier le cas

de l'étudiant qui souhaite étudier à l'étranger, alors qu’il existe une voie de

formation en Suisse.

3.

En l'espèce, la qualification de l'école fréquentée par la

recourante a été longuement discutée au cours de la procédure. Il n'est toutefois

pas nécessaire d'examiner la question plus en détail et en particulier pas

utile de déterminer si cette école correspond

à la définition de l'école reconnue d'utilité publique au sens l'art. 6

al. 1 ch. 1 LAEF, même en l'absence d'une aide financière accordée

par l'Etat de Vaud, sous forme de subventionnement, pour lui permettre de

réduire les frais d'écolage (cf. arrêts BO.2013.0014 du 18 novembre 2013

consid. 5, BO.2007.0098 du 22 février 2008; BO.2003.0031 du 19

avril 2004). Il n'est pas non plus nécessaire de se prononcer sur la question

de savoir si le fait que la formation ne soit pas réglementée a une influence

sur sa reconnaissance et donc sur le financement de la formation. En effet, le

recours doit de toute manière être rejeté pour le motif qui suit.

Il n'est pas contesté que la formation suivie

par la recourante n'est pas délivrée dans le canton de Vaud. Cette circonstance

ne donne toutefois pas le droit à la recourante d'aller suivre cette formation

n'importe où dans le monde et à n'importe quelles conditions. En effet, une

formation équivalente existe à Genève, auprès de la Haute école d'art et de

design (HEAD) qui offre une orientation design et mode, formation qui peut être

suivie après avoir accompli une année propédeutique après du CFPAA. La recourante

a d'ailleurs produit un courrier de la Direction générale de l'enseignement

postobligatoire du 17 mars 2014, l'autorisant à suivre cette année

propédeutique après du CFPAA et indiquant que le montant de fr. 17'480.-

correspondant à l'écolage serait pris en charge par le canton de Vaud. Or, si

une formation semblable est offerte par une école publique d'un autre canton

suisse et est financée par une bourse d'études vaudoise, il n'y a en principe

pas d'obligation pour le canton de financer une telle formation à l'étranger. La

recourante ne fait pas valoir des raisons impérieuses justifiant qu'elle suive une

formation à l'UAL; le dossier n'évoque pas non plus de telles raisons. Si la

recourante ne peut poursuivre ses études à la HEAD, c'est uniquement en raison

de son échec à l'admission de l'année préparatoire. On peut certes comprendre

que la recourante se soit tournée vers l'UAL afin de poursuivre les études qui

l'intéressaient. Il n'en demeure pas moins qu'une telle situation est

considérée par la jurisprudence constante comme entrant dans le champ

d'application de l'art. 6 al. 1 ch. 3, 2e phrase, LAEF. Cette

disposition vise en effet tous les cas où, objectivement, les exigences

inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études

dans le canton de Vaud, respectivement en Suisse ne sont pas remplies, ce qui

inclut le cas où l'étudiant subit un échec en Suisse et souhaite poursuivre la

même formation dans un autre pays. Le fait que la recourante ne remplisse pas

les conditions d'admission à la formation publique existant en Suisse ne

constitue pas une raison impérieuse justifiant l'aide de l'Etat pour fréquenter

une école à l'étranger. Force est donc de constater que le refus d'octroi de la

bourse litigieuse à la recourante pour poursuivre ses études à Londres est

conforme à l'art. 6 al. 1 ch. 3, 2e phrase, LAEF, précisé par

la jurisprudence.

4.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’OCBE a refusé l’octroi d’une

bourse d’études. Le recours, mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, devrait

supporter les frais de justice. Eu égard à sa situation financière, il est

toutefois exceptionnellement renoncé à prélever un émolument judiciaire (cf.

art. 49 al. 1, 50, 51 LPA-VD). Il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens

(art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

du 17 septembre 2015 est confirmée.

III.

Il n'est pas prélevé de frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juin 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.