BO.2015.0040
CDAP - BO.2015.0040 - 2016-01-04 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
4 janvier 2016Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2015.0040
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.01.2016
Juge:
DR
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
AIDE FINANCIÈRE
FORMATION PROFESSIONNELLE
INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE
FORMATION DANS UNE NOUVELLE PROFESSION
FORMATION CONTINUE
FRAIS DE PERFECTIONNEMENT
GÉOGRAPHIE
CERTIFICAT DE CAPACITÉ
FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
CHANGEMENT DE PROFESSION
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI
COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE
aLAEF-6-1-5
aLAEF-6-1-6
Cst-5-3
Cst-9
Résumé contenant:
Jeune femme ayant déjà bénéficié de l'aide financière de l'Etat pour suivre un apprentissage de médiamaticienne, puis une année de passerelle Dubs, et souhaitant désormais commencer des études de géographie au sein de la Faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne. Refus de l'OCBE d'accorder une nouvelle bourse à la recourante, au motif que la formation envisagée ne constituerait pas le prolongement de celle choisie initialement.
Question laissée ouverte en l'occurrence, le recours devant de toute façon être admis sous l'angle du principe de la bonne foi.
En effet, la décision de l'OCBE est parfaitement contradictoire avec toutes les indications et assurances concédées à la recourante, qui n'avaient jamais eu trait à cette problématique mais uniquement à celle de son assise financière. Ensuite, elle est parfaitement incohérente avec le fait que l'OCBE avait déjà accordé à l'intéressée, après le subventionnement de son CFC de médiamaticienne, une bourse supplémentaire pour effectuer la passerelle Dubs, ouvrant précisément l'accès aux études universitaires suisses quelles qu'elles soient. Surtout, l'attitude trompeuse de l'autorité intimée a eu de graves conséquences pour la recourante, qui a dû renoncer à ses études universitaires, alors qu'elle aurait nécessairement pris d'autres dispositions si les réels critères en jeu lui avaient été d'emblée exposés correctement.
Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 janvier 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer,
greffière.
Recourante
X.________, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (OCBE), à Lausanne
Objet
Décision en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
17 septembre 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
Née le 2 juin 1987, X.________ (ci-après: X.________), célibataire, a terminé sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud
en juillet 2003 avant d'entreprendre, au profit d'une bourse, un apprentissage
de médiamaticienne. Une fois son certificat fédéral de
capacité (ci-après: CFC) obtenu, en juillet 2007, elle
a encore acquis sa maturité professionnelle en juillet 2008, étudié différentes
langues à l'étranger, puis travaillé dans une société de télécommunication
pendant environ deux ans, jusqu'au printemps 2011. Dès le mois d'août 2011,
elle a bénéficié d'une nouvelle bourse pour suivre un cours préparatoire aux
examens dits de "passerelle Dubs", permettant aux titulaires d'une
maturité professionnelle d'accéder aux hautes écoles universitaires, épreuves qu'elle
a également achevées avec succès en juin 2012. Elle est enfin partie le temps
d'un semestre à Chicago, afin d'y perfectionner son anglais.
B.
Le 10 mai 2013, X.________ a adressé à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE) une
demande de bourse d'études en vue de suivre, à plein temps, l'orientation
géographie de la Faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université
de Lausanne, dès la rentrée académique 2013. Elle précisait qu'elle souhaitait
pouvoir être considérée comme une personne de statut indépendant et soumettait dans
cette optique à l'autorité les décisions de taxation 2011 pour son père et
elle.
Le 24 juin 2013, l'OCBE a invité X.________ à lui soumettre encore un curriculum vitae et différents documents
supplémentaires afférents à sa situation financière, pièces que l'autorité a
reçues le 12 juillet 2013, en temps utile.
Par courriel du 5 août 2013, X.________ a avisé l'OCBE que dans la mesure où elle n'était pas certaine d'obtenir la
bourse sollicitée pour l'année académique 2013-2014, elle s'était lancée dans
la recherche d'un emploi et avait trouvé un poste à plein temps dès le 1er
septembre suivant. Elle précisait que son contrat était prêt à être signé et
priait dès lors l'autorité de lui indiquer s'il était possible que sa demande
soit accueillie favorablement et qu'elle puisse débuter ses études, auquel cas
elle devrait annuler son engagement vis-à-vis de son nouvel employeur.
L'OCBE a répondu à X.________, le 6 août 2013, que son dossier était en cours de traitement et qu'il lui fallait encore
impérativement une copie de son contrat de travail ainsi que le nombre de crédits
et les horaires de l'année universitaire 2013-2014.
Par retour de courriel, X.________
a indiqué qu'elle devait recevoir et signer son contrat de travail la semaine
suivante. Elle exposait toutefois que si une bourse lui était attribuée, elle
renoncerait à ce poste au profit de ses études, l'activité lucrative envisagée
n'étant en effet qu'une solution alternative en cas de refus de sa demande. En
revanche, une fois le contrat signé, elle se devrait de l'honorer et ne
pourrait donc plus entreprendre les études souhaitées, quand bien même une
bourse devait finalement lui être accordée. X.________ ajoutait que la première
année de géographie comptait soixante crédits, mais qu'elle ne connaîtrait
l'emploi du temps exact qu'après avoir commencé ses études.
Le 6 août 2013 toujours, l'OCBE a accusé réception de ces informations et annoncé à X.________ qu'il ne pouvait malheureusement
pas lui donner réponse dans l'immédiat, la question de son statut
d'indépendante devant encore être examinée avec la direction, mais qu'il allait
essayer de le faire d'ici la fin de la semaine.
Le 30 août 2013, X.________ a relancé l'OCBE par voie électronique, expliquant qu'elle avait reçu les factures
d'inscription à l'université et qu'elle avait besoin de connaître sa décision
pour commencer son travail et se désinscrire de la faculté.
Par courriel du 2 septembre 2013, l'OCBE a répété que son dossier était en cours de traitement et qu'elle aurait des
nouvelles "ces prochains jours".
Par lettre du 4 novembre 2013 adressée à X.________, l'OCBE a prétendu qu'il était sans nouvelles de sa part depuis
le courriel de l'office du 5 (recte: 6) août 2013 et a dès lors redemandé les
justificatifs dont il était question (contrat de travail, nombre de crédits et
horaires).
A réception de cette missive, X.________
a rappelé à l'OCBE, par courrier du 24 novembre 2013 parvenu à l'autorité le 31 décembre suivant, qu'elle lui avait déjà transmis tous les documents à sa
disposition, qu'elle lui avait expliqué les raisons pour lesquelles elle ne
pouvait pas transmettre les justificatifs que l'autorité lui demandait et
qu'elle l'avait déjà contactée par voies électronique et téléphonique à de multiples
reprises pour s'assurer que tout soit en ordre. Elle ajoutait qu'elle s'était
ensuite enquise régulièrement de l'avancement de son dossier, qu'une réponse
rapide lui avait été promise à chaque fois et qu'il lui avait même été dit à
une occasion qu'une décision partirait en fin de semaine, laquelle n'avait
toutefois jamais été rendue. Elle soulignait qu'elle n'avait pas eu les moyens
d'attendre la décision de l'autorité et qu'elle n'avait donc pas pu commencer
ses études. Elle signalait enfin qu'elle travaillait pour l'heure à plein temps
et qu'elle soumettrait une nouvelle demande de bourse ultérieurement, son
dossier pouvant dès lors être clos.
Dans un dernier rappel du 8 janvier 2014, intitulé "ultimatum demande de renseignements", l'OCBE a
soutenu qu'il restait sans nouvelles de X.________ depuis sa lettre du 4 novembre 2013 et a imparti à l'intéressée un ultime délai au 19 janvier suivant
pour lui fournir les documents requis. L'autorité invitait par ailleurs l'intéressée
à lui indiquer si elle n'entendait pas maintenir sa demande de bourse et
précisait que sans réaction de sa part dans ce même délai, elle rendrait une
décision de refus fondée sur "l'insuffisance des éléments" en sa
possession.
Le 31 janvier 2014, l'OCBE a enregistré le retrait de la demande de bourse de X.________ du 24 novembre 2013.
C.
En date du 29 mars 2015, X.________ a saisi l'OCBE d'une nouvelle demande de bourse, en vue de commencer les mêmes études
de bachelor en géographie à l'Université de Lausanne, dès la rentrée académique
2015. Etaient notamment annexés au formulaire idoine ses fiches de salaire pour
les mois d'avril 2014 à mars 2015, affichant un salaire mensuel net de 4'195
fr., et les décisions de taxation 2013 pour son père et elle.
Le 15 juin 2015, l'OCBE a demandé à X.________ des informations supplémentaires ayant trait essentiellement à sa
situation financière, telles que ses dernières fiches de salaire d'avril à juin
2015.
X.________ a fourni les
renseignements requis le 30 juin 2015. Elle précisait à l'intention de l'autorité qu'elle venait de démissionner de son travail actuel, pour des motifs
internes à l'entreprise, qu'elle s'inscrirait au chômage dès le mois d'août et se
mettrait alors à la recherche d'un nouvel emploi.
Par décision du 10 juillet 2015, l'OCBE a refusé d'accorder à X.________ la bourse sollicitée, aux motifs qu'elle en avait
déjà bénéficié pour son apprentissage de médiamaticienne et que les études
envisagées ne s'inscrivaient pas dans la ligne de cette première formation.
Dite décision précisait encore que l'office n'avait pas analysé la situation
financière de la requérante, vu le motif de rejet de sa demande.
Le 31 juillet 2015, X.________ a déposé une réclamation à l'encontre de cette décision. Elle s'étonnait du motif
de refus invoqué, rappelant qu'elle s'était vue octroyer une bourse pour sa
passerelle Dubs, dont l'utilité était précisément de pouvoir accéder aux
universités suisses. Aussi priait-elle l'OCBE de lui indiquer les changements
législatifs éventuellement intervenus depuis l'obtention de sa maturité
professionnelle, ainsi qu'une liste des formations supérieures s'inscrivant,
selon lui, dans la ligne de son CFC.
Par décision sur réclamation du 17 septembre 2015, l'OCBE a écarté la réclamation de X.________ et confirmé sa précédente
décision, estimant qu'un bachelor en géosciences et environnement ne pouvait
être considéré comme le prolongement logique d'un CFC de médiamaticienne. Il estimait
que l'aide accordée pour la passerelle Dubs ne préjugeait en rien ce changement
d'orientation et que les titres supérieurs pouvant entrer dans la droite ligne
de sa formation initiale seraient par exemple un bachelor en communication
visuelle, en ingénierie des médias ou en informatique de gestion. L'office en
concluait qu'aucune bourse ne pouvait être accordée, l'octroi d'un prêt étant
toutefois réservé.
D.
X.________ a déféré cette décision sur
réclamation le 17 octobre 2015 devant la Cour de céans, en concluant implicitement à l'octroi de la bourse déniée. Elle relève qu'il n'a jamais été
question, lors de sa précédente demande du 10 mai 2013 pour les mêmes études, d'un refus de bourse pour changement de voie, puisque seule la question de
son indépendance financière avait été examinée. Elle en déduit que les autres
critères à prendre en considération devaient alors être respectés et suspecte
derechef une erreur de la part de l'autorité. Elle rappelle qu'elle avait
indiqué dans son courrier du 24 novembre 2013 qu'elle allait regagner son statut d'indépendante avant de déposer une nouvelle demande: il aurait ainsi
été naturel de l'avertir à ce moment-là que cette démarche était vaine puisque
le titre convoité ne lui permettrait de toute façon pas d'obtenir une bourse. La
recourante allègue au demeurant que la médiamatique lui a permis d'acquérir les
connaissances techniques nécessaires à la réussite d'une formation supérieure
en cartographie, qu'elle vise en particulier, si bien que ce projet reste dans
la ligne cohérente de son parcours depuis sa sortie de l'école obligatoire.
Dans sa réponse du 27 novembre 2015, l'OCBE conclut au rejet du recours. Il argue que la question de la cohésion
des formations était restée ouverte jusqu'à présent, puisque la précédente demande
de bourse de 2013 avait été retirée, de sorte qu'il n'est pas possible d'en inférer,
comme le fait la recourante, que les autres conditions d'octroi étaient alors
réunies. L'OCBE précise que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une
demande de bourse, il n'examine pas tous les éléments servant à déterminer le
droit à cette prestation, tels que les conditions financières. En effet, dès
lors que sa compétence n'est pas donnée, notamment dans les cas de formations
ne permettant pas l'octroi d'une bourse, l'examen du dossier ne porte pas sur
les questions financières, le refus intervenant au stade de l'entrée en
matière. Pour le surplus, l'autorité intimée maintient que les deux formations
concernées en médiamatique et géographie sont clairement distinctes, quand bien
même la première peut se révéler utile pour la seconde, et que seul un prêt
peut donc entrer en ligne de compte, à l'exclusion d'une bourse.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur l'octroi d'une bourse à la
recourante pour commencer des études de géographie au sein de la Faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université
de Lausanne.
3.
En vertu de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11),
le soutien financier de l'Etat est accordé aux étudiants et élèves fréquentant,
à certaines conditions, les écoles du canton de Vaud.
a) Selon l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère
phrase, LAEF, le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est
nécessaire aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre
professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un
établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans
la formation choisie initialement.
L'exemple fourni dans l'exposé des
motifs à l'appui du projet de loi est celui du titulaire d'un certificat de
capacité de mécanicien qui, après des études dans une école technique
supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation
à l'Ecole polytechnique fédérale (cf. Bulletin du Grand Conseil [BGC],
printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux
personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition
successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé
possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et
non pas d'une formation différente (TA BO.2004.0076 du 1er novembre
2004). Il convient ainsi que la formation envisagée puisse être considérée
comme une formation complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle
choisie initialement, soit qu'elle constitue sa "suite logique", à un
niveau supérieur (TA BO.2001.0032 du 22 mars 2002 consid. 2).
L'application de cette disposition n'a dès lors été admise que de façon
restrictive: il a notamment été jugé, par exemple, qu'une formation menant à
l'obtention d'un "Bachelor of Sciences HES-SO, filière sage-femme et homme
sage-femme" ne s'inscrivait pas dans le prolongement de la formation
initialement choisie d'infirmière (diplômée niveau II), les activités de
sage-femme et d'infirmière étant différentes tant sur le plan des pratiques
professionnelles qu'au niveau des responsabilités (CDAP BO.2008.0125 du 19 mars 2009 consid. 2). Il en a été de même notamment pour une personne titulaire d'un
CFC de gestionnaire de vente et d'un diplôme de maturité professionnelle
santé-social qui souhaitait suivre des études d'histoire à l'université (BO.2014.0038),
pour une enseignante semi-généraliste qui avait intégré l'Ecole des sciences
criminelles en vue d'obtenir un bachelor en science forensique (BO.2009.0018), pour
un informaticien disposant d'une maturité professionnelle technique qui
désirait rejoindre la Faculté des sciences sociales et politiques (BO.2007.0030)
ou encore pour une éducatrice de la petite enfance qui suivait des études
académiques en sciences sociales (BO.2003.0131).
b) Cependant, la
loi n'impose pas impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou
leur formation professionnelle dans la discipline initialement choisie pour
qu'ils puissent bénéficier du soutien financier de l'Etat. Bien que le
législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat
principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu
pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent
entreprendre une formation différente de celle qu'ils ont déjà obtenue. Il a néanmoins
voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel,
raison pour laquelle l'acquisition d'un second titre ne donne généralement droit
qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse, si le requérant a déjà bénéficié
d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première formation (CDAP
BO.2008.0125 du 19 mars 2009 consid. 1c).
L'art. 6
al. 1 ch. 6 LAEF prévoit ainsi que le soutien financier de l'Etat est octroyé,
lorsqu'il est nécessaire aux personnes qui, après l'obtention d'un premier
titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en
vue d'une activité différente. En règle générale, l'aide est accordée sous
forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente.
Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux
indemnités de chômage.
c) En l'espèce, la recourante a
bénéficié d'une première bourse pour l'obtention de son CFC de médiamaticienne,
puis d'une deuxième pour l'année de passerelle Dubs qu'elle a achevée en été
2012.
Elle entend désormais poursuivre sa formation auprès de la Faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne, orientation
géographie, en vue de travailler ensuite dans le domaine de la cartographie.
Il n'est pas contesté que
l'achèvement de ces études donne accès à un titre plus élevé que celui déjà
acquis, au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 5 LAEF. L'autorité fonde toutefois son
refus de bourse sur le fait que cette nouvelle formation ne constituerait pas le
prolongement de celle choisie initialement. Du point de vue de l'OCBE en effet,
un bachelor en géosciences et environnement ne peut être considéré comme la
suite logique d'un CFC de médiamaticienne, comme le
serait par exemple un bachelor en communication
visuelle, en ingénierie des médias ou en informatique de gestion. Il en conclut
que les études envisagées constituent une nouvelle activité bien distincte,
pour laquelle seul un prêt peut être délivré en application de l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF, pour autant que les conditions y afférentes
soient réunies.
La recourante fait valoir au
contraire que l'apprentissage de médiamaticien est une formation généraliste,
qui couvre aussi bien l'enseignement du marketing que celui de l'informatique
ou des multimédias notamment. A ce titre, une telle formation lui aurait inculqué
les connaissances nécessaires à entreprendre des études supérieures de
géographie, en particulier la maîtrise des logiciels graphiques et des bases
statistiques utilisés en cartographie. Elle soutient par conséquent que les
études universitaires projetées sont tout à fait cohérentes avec son parcours
antérieur.
Malgré la jurisprudence restrictive
de la cour en la matière (cf. consid. 3a supra), il n'est pas exclu que
la formation académique ambitionnée puisse s'inscrire dans le prolongement
rationnel de la formation initialement choisie. En effet, un apprentissage de
médiamaticien n'ouvre pas la voie à un perfectionnement professionnel
particulier dans ce domaine. De plus, la recourante a pu bénéficier de l'aide
financière de l'Etat pour effectuer une année supplémentaire de culture
générale donnant accès aux universités suisses, sans que l'OCBE ait posé de
conditions quelconques quant au cursus à suivre au sortir des examens. Ces
questions peuvent toutefois souffrir de rester ouvertes en l'espèce, le recours
devant de toute façon être admis sous l'angle du principe de la bonne foi.
4.
a) Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de
la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un
comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce
principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la
protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi protège le
citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les
assurances reçues des autorités, notamment lorsqu'il a réglé sa conduite
d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration et qu'il a pris sur cette base des dispositions qu'il ne
saurait modifier sans subir de préjudice (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1).
Le principe de la confiance, découlant de celui de la bonne foi, commande
également à l'administration d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de
contradiction; la jurisprudence y a recours parfois pour corriger les
conséquences préjudiciables aux intérêts des administrés qui en découleraient (cf.
ATF 111 V 81 consid. 6; ATF 108 V 84 consid. 3a; TF 1C_153/2015 du 23 avril 2015 consid. 4 et les références).
b) Dans le cas présent, le
comportement de l'autorité est critiquable à maints égards. Alors que la
recourante l'avait saisie une première fois, en mai 2013, d'une demande de
bourse pour commencer des études universitaires en géographie, l'autorité n'a
jamais laissé entendre qu'une aide financière de l'Etat pourrait lui être
refusée au motif que la formation supérieure envisagée ne constituait pas la
suite logique de la précédente. Bien au contraire, l'OCBE n'a instruit le cas
que sous l'angle de la situation économique de la susnommée, ce qu'il a
confirmé par courriel du 6 août 2013, indiquant que son dossier devait encore être vu avec la direction pour déterminer son statut d'indépendante. Dans ces
circonstances, la recourante pouvait légitimement penser que les autres
conditions d'octroi d'une bourse étaient remplies et que seul cet aspect devait
encore être examiné. Il en va d'autant plus que l'autorité indique dans sa
réponse du 27 novembre 2015 qu'à réception d'une demande de bourse, il
examine d'abord les critères d'entrée en matière, tels que la question de
savoir si la formation permet l'octroi d'une bourse (à savoir notamment si elle
se situe dans la ligne des formations antérieures), et ne traite les autres
éléments, tels que la situation financière, que si les premiers critères sont
remplis. De surcroît, la recourante s'était régulièrement assurée auprès de
l'office qu'il disposait bien de tous les éléments nécessaires à rendre sa
décision et que celui-ci lui avait promis une réponse rapide à réitérées
reprises. Ce nonobstant, l'autorité a tant tardé à statuer dans l'attente de
renseignements qui avaient pourtant été clairement donnés en temps utile, que
le délai de paiement des taxes d'inscription universitaires est finalement arrivé
à échéance dans l'intervalle et que la recourante n'a alors pas eu d'autre
choix que de s'exmatriculer de la faculté, de retirer sa demande et d'accepter
un emploi.
Lorsque la recourante a déposé une
nouvelle demande, en mars 2015, pour suivre ces mêmes études, l'autorité
intimée l'a, une fois encore, invitée à produire les pièces nécessaires à
établir sa situation financière, que l'intéressée a toujours produites en temps
utile. Ce n'est finalement qu'au terme de sa décision du 10 juillet 2015 que l'OCBE a rejeté la requête de bourse, au motif que les études projetées
différaient trop des précédentes. Une telle démarche est inacceptable à plus
d'un titre. Premièrement, elle est parfaitement contradictoire avec toutes les
indications et assurances concédées à la recourante pendant le traitement de
ses deux demandes de bourse, qui n'avaient jamais eu trait à cette
problématique mais uniquement à celle de son assise financière. Ensuite, elle
est parfaitement incohérente avec le fait que l'OCBE avait déjà accordé à
l'intéressée, après le subventionnement de son apprentissage de
médiamaticienne, une bourse supplémentaire pour effectuer la passerelle Dubs, ouvrant
précisément l'accès aux études universitaires suisses quelles qu'elles soient.
Surtout, l'attitude trompeuse de l'autorité intimée a eu de graves conséquences
pour la recourante, qui a dû renoncer par deux fois à ses études universitaires
depuis 2013, alors qu'elle aurait nécessairement pris d'autres dispositions si
les réels critères en jeu lui avaient été d'emblée exposés correctement.
Dans ces circonstances, le refus de
bourse signifié par l'autorité intimée pour ce motif contrevient au principe de
la bonne foi. Le seul fait que les deux demandes de bourse aient été traitées
par des fonctionnaires différents n'est pas propre à renverser ce constat.
Selon la jurisprudence en effet, le respect des règles de la bonne foi par
l'administration doit être examiné selon des critères objectifs, indépendamment
de la personne des agents en cause; aussi l'administration peut-elle être
rendue responsable d'un comportement contradictoire, même si celui-ci est dû à
des personnes différentes, au besoin à l'insu des unes et des autres (ATF 121 I
181.
consid. 2a; TF 1C_18/2015 et 1C_20/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et les références). Il n'appartient donc pas à la recourante d'en subir les
conséquences.
Compte tenu de ce qui précède, il
se justifie d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier de la
cause à l'autorité intimée, aux fins qu'elle examine si les autres conditions d'octroi
d'une bourse sont réalisées et qu'elle fixe, cas échéant, le montant de l'aide
à allouer, dans des délais raisonnables.
5.
En définitive, le recours doit être admis, la
décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à l'autorité
intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Vu l'issue du
litige, il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52
al. 1 LPA-VD). La recourante, qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, n'a pas droit à une indemnité à titre de dépens (cf.
art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation rendue le 17 septembre 2015 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est
annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction
et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 4 janvier 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.