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Décision

BO.2015.0045

CDAP - BO.2015.0045 - 2016-03-04 - A. X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

4 mars 2016Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A. X.________, née le ******** 1996, est la fille de B. X.________ et de

C. Y.________. Son frère, D. X.________ est né le ******** 1997. Selon les

termes du jugement de divorce du 25 septembre 2007, l'autorité parentale sur

les deux enfants a été attribuée conjointement à B. X.________ et C. Y.________,

tandis que la garde a été confiée au père, B. X.________.

Depuis août 2012, A. X.________ suit des cours au

Gymnase ********, à 1********, en vue d'obtenir une maturité gymnasiale en

quatre ans. Pour les années de formation 2012/2013 l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage du canton de Vaud (OCBE) lui a attribué une

bourse d'études d'un montant de 2'440 fr. et pour 2013/2014 d'un montant de

8'420 francs. Pour l'année de formation 2014/2015 l'aide accordée par l'Office

s'est montée à 10'650 fr., dont 4'000 fr. attribués au vu de la prise en compte

des frais obligatoires liés à sa participation à un séjour linguistique en Allemagne,

en vue de son entrée à la Haute Ecole Pédagogique (HEP).

Le 30 mars 2015, A. X.________ a déposé auprès de

l'OCBE une demande de renouvellement de bourse pour sa dernière année de

formation gymnasiale, soit pour l’année de formation 2015/2016. Par téléphone

du 24 juin 2015, elle a informé le collaborateur traitant son dossier à l'OCBE

du fait qu'elle allait être transférée dans un autre gymnase, à 2********, vu

l'effectif insuffisant pour ouvrir la classe de "maturité spécialisée –

pédagogie" au ********.

B.

Par décision du 4 septembre 2015, l'OCBE a octroyé à A. X.________ une

bourse d'études d'un montant de 1'500 fr. pour l'année de formation 2015/2016.

Le 10 septembre 2015, A. X.________ a formé une

réclamation contre la décision précitée, invoquant, vu la différence importante

entre ce montant et celui de la bourse octroyée pour l'année de formation

précédente, une vraisemblable erreur de calcul. Au surplus, la décision ne

tenait pas compte du fait qu'elle avait changé de Gymnase.

C.

Le 29 octobre 2015, l'OCBE a rendu une décision sur réclamation,

confirmant en substance sa décision précédente, la réformant toutefois en ce

sens qu'il y avait lieu de tenir compte des frais de transport rendus

nécessaires par le changement de l'établissement d'étude de A. X.________.

Les montants retenus à titre de revenus familiaux

ainsi que les charges déduites demeurent inchangés. La décision sur réclamation

comptabilise toutefois nouvellement des frais de transport forfaitaires de

1'630 fr. pour le trajet entre le domicile de A. X.________ et son nouveau lieu

de formation, le Gymnase ********, à 2********. Elle comptabilise en outre des

frais d'écolage de 480 fr. en lieu et place des 366 fr. retenus dans la

décision du 4 septembre 2015. En conséquence, le montant de la bourse allouée

par décision sur réclamation se monte à 3'250 fr. (1'500 fr. + 1'630 fr. + 114

[480 -366] fr. = 3'244 fr., arrondis à 3'250 fr.).

S'agissant des revenus retenus par l'OCBE dans le

calcul du montant de la bourse de A. X.________, la décision précise ce qui

suit:

"En

l'espèce, le revenu tel que retenu dans le calcul de votre bourse tient compte

des montants suivants:

Fr.

8'664.- pour les prestations complémentaires selon la communication du 29

décembre 2014 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation

Fr.

42'840.- pour les rentes AI (rente AI du père, 2 rentes enfant de père invalide

et 2 rentes enfant de mère invalide)

Fr.

608.- pour une rente LPP

Nous

arrivons à un total de Fr. 52'112.-, auquel nous avons déduit les frais

d'assurances maladie à hauteur de 5'300.-. Ainsi, le revenu déterminant retenu,

en ce qui concerne votre père, s'élève à Fr. 46'812.-

Pour ce

qui est de votre mère, nous avons retenu les chiffres suivants:

Fr.

7'452.- pour les prestations complémentaires selon communication du 19 décembre

2014 du bureau des prestations complémentaires

Fr.

24'576.- pour les rentes AI (rente AI de la mère et rente pour enfant relative

à E. Z.________)

Fr.

1'904.- pour une rente LPP

Fr.

10'440.- pour les allocations familiales et la pension alimentaire de E.

Z.________

Nous

arrivons à un total de Fr. 44'372.-, auquel nous avons déduit les frais

d'assurances maladie à hauteur de Fr. 3'300.-. Ainsi, le revenu déterminant de

votre mère s'élève à Fr. 41'072.-"

Il convient de relever que le frère de A. X.________,

D. X.________, bénéficie également d'une aide financière de l'OCBE. Pour la

même année scolaire, la décision d'octroi de bourse au frère, du 4 septembre

2015, retenait exactement les mêmes montants à titre de revenus des père et

mère.

D.

Le 11 novembre 2015, A. X.________ a formé recours contre la décision

sur réclamation du 29 octobre 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle invoque une erreur dans les montants retenus

dans le calcul de la bourse, faisant valoir que le montant de la rente versée

par l'assurance invalidité (AI) à son père est de 42'912 fr. et non 46'812 fr.

ainsi que l'aurait retenu l'OCBE à tort. En outre, elle allègue n'avoir que des

liens très tenus avec sa mère, laquelle vivrait misérablement au demeurant. Implicitement

elle fait ainsi valoir qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du revenu de sa

mère dans le calcul du montant de la bourse.

Le recours a également été signé par le frère de la

recourante, D. X.________. Le juge instructeur a écrit le 13 novembre 2015 à A.

X.________ en relevant que son recours était dirigé contre une décision sur

réclamation la concernant personnellement, et qu'il n'avait pas été produit,

avec ce recours, une décision sur réclamation relative à la situation de son

frère.

Par la suite, D. X.________ a déposé lui-même un

recours (cause BO.2015.0046), mais il n'a pas produit la décision attaquée

(décision sur réclamation) dans le délai fixé par le juge instructeur, de sorte

que la cause a été rayée du rôle par décision du 11 décembre 2015.

E.

Le 10 décembre 2015, l'autorité intimée a produit son dossier et s'est

déterminée sur le recours. Elle conclut à son rejet.

La recourante ne s'est pas prononcée sur la réponse.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles

énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur

le fond.

2.

La recourante fait valoir sa situation financière précaire et elle

reproche en substance à l'autorité intimée d'avoir calculé le montant de la

bourse en se fondant sur des éléments erronés, à propos des revenus de ses

parents.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage

et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute

personne remplissant les conditions fixées par la loi cantonale du 11 septembre

1973.

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 461.11)

a droit au soutien financier de l'Etat. Le soutien de l'Etat a un caractère

subsidiaire, il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer (art. 2 LAEF). Le législateur a donc voulu maintenir le principe de la

responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et

la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études et

d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAEF, il peut être fait

abstraction de la situation financière des parents si le requérant est

financièrement indépendant.

b) Dans le cas présent, la recourante est une

majeure âgée de moins de 25 ans n'exerçant aucune activité lucrative. Elle

ne peut pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la

LAEF, ce qu'elle n'allègue d'ailleurs pas. Par conséquent, il y a lieu de

prendre en considération la situation financière de ses parents.

3.

La recourante expose avoir peu de contact avec sa mère et ne bénéficier

d’aucun soutien de sa part ; en d’autres termes, elle conteste qu'il soit

tenu compte des revenus de sa mère pour déterminer le montant de la bourse

octroyé.

a) Selon l’art. 10c al. 1 RLAEF, si les parents

déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus

résultant des deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives (cf.

également obligation d’entretien des père et mère, au sens des art. 276 et 277

du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). Du reste, aux termes de

l'art. 15 LAEF, si les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on

serait en droit d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne

dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien

de ses parents; un prêt pourra être accordé pour compléter ou remplacer

l'allocation (al. 1). Si le requérant refuse le soutien financier de ses

parents, aucune aide financière de l'Etat ne peut lui être accordée (al. 2).

La jurisprudence a admis, dans

le cas d'enfants mineurs de parents séparés, que seul le revenu du parent auquel

la garde de l'enfant avait été attribuée soit pris en considération pour

déterminer le droit à une bourse, revenu auquel s’ajoutait alors la

contribution d'entretien versée par l'autre parent. Ce système a été jugé

compatible avec la loi dans la mesure où l'on peut présumer que la contribution

d'entretien fixée pour un enfant mineur correspond à ce qui peut

raisonnablement être exigé du parent qui ne vit plus avec l'enfant, de sorte

que l'on peut renoncer à prendre son propre revenu en considération, comme

l'exigerait la lettre de l'art. 14 al. 1 LAEF. Ce système ne se justifie

toutefois plus lorsque l’enfant est devenu majeur. Le revenu du parent divorcé qui ne vit pas avec son enfant

majeur doit ainsi être pris en compte dans sa

globalité (cf. arrêt BO.2011.0017 du 30 janvier 2012 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la recourante étant majeure, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a tenu compte des revenus de sa mère dans la

détermination du revenu familial. La nature des rapports que la recourante

entretient avec sa mère n'est pas déterminante à cet égard. Dans la mesure où

les parents refuseraient leur soutien à la recourante, ce qui n'est pas

clairement allégué et encore moins démontré, l'octroi d'un prêt pourrait être

envisagé. En l'occurrence, l'autorité intimée ne s'est pas expressément

prononcée sur cette question, un tel prêt n'ayant pas été requis.

4.

La recourante conteste le montant de la bourse qui lui a

été attribuée. Elle reproche à l'autorité d'avoir retenu un montant erroné dans

les calculs s'agissant du revenu de son père. Elle fait valoir que le montant

de la rente AI versée à celui-ci est de 42'912 fr. et non 46'812 fr., ainsi que

l'aurait retenu l'OCBE à tort.

a) Selon l'art. 16 LAEF, entrent en ligne de compte

pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1); ainsi que les ressources, à savoir (ch. 2)

le revenu net admis par la commission d'impôt (let. a), la fortune, dans la

mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode

d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille (let. b), enfin l'aide financière accordée par toute institution

publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des

frais d'études tels qu'ils sont définis à l'article 19 de la présente loi (let.

c).

b) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive

relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est

celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office

statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation

disponible (art. 10 al. 1 du règlement d'application de la LAEF, du 21 février

1975.

[RLAEF; RSV 416.11.1]). Comme mentionné précédemment (cf. supra

consid. 2), selon l'art. 10c al. 1 RLAEF, si les parents déclarent leurs impôts

de manière séparée, l'office additionne les revenus résultant des deux

décisions de taxation ainsi que les charges respectives.

L’autorité s’écartera de la période fiscale de

référence quand, lors de cette période, la taxation fiscale admet un revenu net

équivalent à zéro (art. 10b al. 1 let. a RLAEF) ou quand le requérant

indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une

formation (art. 10b al. 1 let. b RLAEF). En l'espèce, aucune de ces deux

situations n'est réalisée. La jurisprudence réserve au surplus une exception à la

règle de l'art. 10 RLAEF lorsque des éléments fiables et plus actuels sont à

disposition pour fixer le revenu déterminant. Si l'autorité tient compte de

données plus récentes que celles afférentes à la période fiscale de référence,

il y a lieu de procéder à une évaluation du revenu déterminant en effectuant un

calcul analogue à celui aboutissant au montant indiqué sous le code 650 de la

déclaration d'impôt (cf. arrêt BO.2013.0016 du 4 mars 2014 consid. 2b et les

références citées).

En outre, selon la jurisprudence, des motifs

d'équité justifient dans certains cas que l'on s’écarte du revenu net fiscal

indiqué sous le code 650 de la taxation fiscale. En particulier, il convient

d'ajouter au revenu net certains revenus, tels que le montant des prestations

complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et

invalidité, bien que celles-ci ne soient pas imposables (art.

28.

let. i de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV

642.

]). En effet, le législateur,

en assimilant le revenu familial déterminant au revenu fiscal net, visait avant

tout une simplification administrative et n'a manifestement pas envisagé que

certaines exonérations prévues par la législation fiscale, si elles étaient

reprises telles quelles dans l'application de la LAEF, conduiraient à des inégalités choquantes (arrêt BO.2006.0143 du 10 août 2007). Le fait que la LAEF n’exclue pas expressément certaines exonérations

admises par le fisc, constitue une lacune proprement dite du législateur (arrêt

BO.2006.0143 précité, consid. 4/cc); dès lors, le juge peut s’écarter d’une

interprétation stricte du texte légal et prendre en compte des revenus exonérés

fiscalement dans le cadre du calcul de la capacité financière pour statuer sur

l’octroi éventuel d’une bourse d’étude (cf. BO.2014.0043 du 12 novembre

2015.

consid. 3b et les références citées).

c) Les charges sont calculées selon un barème des

charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et

de l'âge des enfants (art. 18 al. 1, 1ère phrase, LAEF). En

vertu de l'art. 8 RLAEF, ces charges correspondent aux frais mensuels minimum

d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels,

l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les

impôts, les loisirs et les divers (al. 2); elles sont fixées par le barème du

Conseil d'Etat (al. 2bis). Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans

le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être

modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille (arrêts

BO.2013.0015 du 29 août 2013 consid. 3a; BO.2012.0006 du 6 septembre 2012

consid. 4a; BO.2012.0011 du 6 août 2012 consid. 3a; BO.2011.0015 du 6 janvier

2012.

consid. 2b). La prise en compte d'une somme forfaitaire est, certes, très

schématique et ne permet pas de tenir compte de la situation financière

concrète d’une famille, mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous

les requérants, quelle que soit leur situation (BO.2014.0043 du 12 novembre

2015.

consid. 3c).

Quant au calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF;

cf. art. 12 RLAEF).

d) Le soutien de l'Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.

20.

LAEF). Selon l'art. 11b RLAEF, le droit à l'aide financière est déterminé

comme suit: l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges reconnues

à l'article 8 est comblée jusqu'à concurrence du montant plafond fixé dans le

barème, coût d'études en sus (let. a); l'excédent du revenu familial par

rapport aux charges reconnues à l'article 8 est réparti entre les membres de la

famille, à raison d'une part par personne (let. b); si la part de l'excédent du

revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des

études, aucune aide n'est octroyée (let. c).

e) En l'espèce, c'est le montant de la capacité

financière familiale, en particulier la partie concernant le revenu du père,

qui a, selon la recourante, été surestimé. L'autorité intimée a détaillé les

montants dont elle a tenu compte dans le calcul, que ce soit dans la décision

attaquée ou dans ses déterminations du 10 décembre 2015. De manière constante,

elle a tenu compte des montants suivants:

Fr. 8'664.- pour les

prestations complémentaires

Fr. 42'840.- pour les

rentes AI

Fr. 608.- pour une rente

LPP

L'autorité est ainsi arrivée à un revenu total de

Fr. 52'112 fr., dont elle a déduit des frais d'assurances maladie à hauteur de

5'300 francs. Finalement, le revenu déterminant retenu concernant le père de la

recourante s'élève à Fr. 46'812 fr. La recourante se fourvoie donc lorsqu'elle

prétend que l'autorité a retenu que la rente AI de son père s'élevait à 46'812

fr. L'autorité a retenu un montant de 42'840 fr. à titre de rente AI, auxquels

elle a ajouté les montants touchés au titre de prestations complémentaires et

rentes LPP. A ce revenu déterminant, dont ont été déduites les charges fixées

selon un barème, l'autorité a ajouté le revenu déterminant de la mère – rentes

AI, prestations complémentaires et rente LPP –, duquel ont également été

déduites les charges selon le barème, afin de déterminer l'excédent disponible.

Ce disponible (8'684 fr.) divisé par les membres composant la famille représente

la part de l'excédent du revenu familial afférente à la requérante (1'737 fr.).

Ce montant a été déduit des frais d'études de la recourante (4'980 fr.), qui

tiennent notamment compte des trajets entre son domicile et le gymnase de

Beaulieu, pour arriver au montant de la bourse attribuée, soit 3'250 francs

(4'980 fr. – 1'737 fr. = 3'243 fr., arrondis à 3'250 fr.).

Vu les explications qui précèdent, la manière de

procéder de l'autorité ne viole pas les règles du droit cantonal sur le calcul

des bourses d'étude. Les griefs de la recourante sont en conséquence mal

fondés.

5.

Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de

justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage,

du 29 octobre 2015, est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mars 2016

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.