BO.2016.0001
CDAP - BO.2016.0001 - 2016-06-20 - A. X._____-Y._____/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
20 juin 2016Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juin 2016
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Roland Rapin et M. Marcel-David
Yersin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourant
A. X.________-Y.________, à 2********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne.
Objet
Décision en matière d'aide aux études
Recours A. X.________-Y.________ c/ décision de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) du 8 janvier 2016
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A. X.________ Y.________, ressortissant suisse né le ******** 1994, est
titulaire d'un certificat fédéral de capacités (CFC) de médiamaticien, obtenu
grâce à une bourse d'études. Le 27 juillet 2015, A. X.________ Y.________ a
demandé l'octroi d'une nouvelle bourse d'études pour l'année académique
2015/2016 afin de financer une maturité artistique auprès du Centre d'enseignement
professionnel de Vevey (CEPV), refusée par décision de l'OCBE du 30 octobre
2015. L'autorité intimée a considéré que si les études envisagées permettaient
d'accéder à une formation supérieure, elles ne s'inscrivaient pas dans la ligne
de formation choisie initialement.
B.
Le 22 novembre 2015, A. X.________ Y.________ a déposé une réclamation à
l'encontre de la décision précitée, expliquant qu'au vu des difficultés à
trouver un emploi avec un simple CFC, il avait choisi d'effectuer une année
d'études supplémentaires auprès du CEPV où il a réussi les examens d'entrée
avec succès.
Par décision du 8 janvier 2016, l'OCBE a rejeté la
réclamation pour les motifs déjà évoqués.
C.
Le 16 janvier 2016, A. X.________ Y.________ a recouru contre la
décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à l'octroi d'une bourse d'études
en sa faveur. En substance, le recourant explique que sont comprises dans la
formation de médiamaticien le marketing, l'informatique et le design et
que c'est dans ce cadre qu'il a appris à maîtriser les outils informatiques de design.
Il s'est donc orienté, déjà lors de son CFC, vers le graphisme et
l'illustration. Ainsi selon lui, la maturité convoitée est continue à sa formation
de base, qui le mènera ensuite à l'Ecole cantonale d'Art de Lausanne (ECAL) ou
la Haute Ecole d'Art et de Design (HEAD) de Genève.
Le 18 mars 2016, l'OCBE a conclu au rejet du
recours. Il maintient que la maturité artistique ne constitue pas la suite logique
d'un CFC de médiamaticien.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieux le refus de l'OCBE d'accorder une nouvelle bourse au
recourant qui a entrepris des études après l'obtention d'un premier titre
professionnel, au motif que sa nouvelle formation ne constituerait pas une
suite logique à la première.
L'art. 6 al. 1 ch. 5 de la loi vaudoise du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelles (LAEF;
RSV 416.11) prévoit que:
"Le soutien financier de
l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :
1.
[...];
1a. [...];
2.
[...];
3.
[...];
4.
[...];
5.
Aux personnes qui, après
l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou
reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant
d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement.
Une aide peut être accordée sous
forme de prêt pendant une année académique pour la préparation d'un troisième
cycle ou d'un diplôme postgrade.
Une aide peut être également
accordée pour l'élaboration d'une thèse universitaire. En règle générale, cette
aide se fera pour une période de trois ans et sous forme de prêt.
6.
[...];
7.
[...]."
La finalité de l'art. 6 al. 1 ch. 5 LAEF est de
permettre aux personnes qui suivent un curriculum de formation les conduisant à
acquérir successivement plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le
plus élevé possible dans la formation choisie initialement; est donné à titre
d'exemple le cas d'un mécanicien-électricien qui poursuit sa formation à
l'Ecole technique supérieure, et aboutit finalement à l'Ecole polytechnique
fédérale (arrêt BO.2014.0033 du 11 mai 2015). Il convient ainsi que la formation
envisagée puisse être considérée comme une formation complémentaire
s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie initialement, soit qu'elle
constitue sa "suite logique", à un niveau supérieur (arrêts
BO.2014.0033 précité consid. 4a; BO.2014.0038 du 28 mai 2015 consid. 3a;
BO.2001.0032 du 22 mars 2002 consid. 2). L'application de cette disposition n'a
dès lors été admise que de façon restrictive: il a notamment été jugé, par
exemple, qu'une formation menant à l'obtention d'un "Bachelor of
Sciences HES-SO, filière sage-femme et homme sage-femme" ne
s'inscrivait pas dans le prolongement de la formation initialement choisie
d'infirmière (diplômée niveau II), les activités de sage-femme et d'infirmière
étant différentes tant sur le plan des pratiques professionnelles qu'au niveau
des responsabilités (arrêt BO.2008.0125 du 19 mars 2009 consid. 2; cf. ég.
consid. 1a, qui présente un résumé de la casuistique). Il en va de même d’une
titulaire d’un brevet d’enseignement semi-généraliste qui désirait poursuivre
des études conduisant à l’obtention d’un “Bachelor en sciences
forensiques" (arrêt BO.2009.0018 du 30 septembre 2010 consid. 2) ou d’un
architecte ETS qui aspirait à suivre des cours d’archéologie et d’histoire de
l’art en Faculté des lettres (arrêt BO.1997.0188 du 31 juillet 1998 consid. 2).
De même, le tribunal de céans a considéré qu’une maîtrise universitaire en
géographie ne constituait pas le prolongement des études sanctionnées par un
baccalauréat académique en sciences (arrêt BO.2013.0018 du 14 octobre 2013) et
que des études dans le domaine des droits de l'enfant ne s'inscrivaient pas
dans le prolongement d'études universitaires de premier cycle en géosciences et
environnement, mention géographie humaine (arrêts BO.2014.0033 précité consid.
3a; BO.2014.0038 précité consid. 3a; BO.2014.0012 du 14 novembre 2014).
b) En l'espèce, le recourant, titulaire d'un CFC de médiamaticien,
a entrepris une nouvelle formation auprès du CEPV, conduisant à l'obtention
d'une maturité artistique en vue d'entrer à l'ECAL ou à la HEAD. Il n'est pas
contesté que ce dernier titre soit plus élevé que le CFC déjà obtenu; est en
revanche disputée la question de savoir si la formation en cause relève du
prolongement de celle choisie initialement, au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère
phrase, LAEF.
3.
a) L'OCBE estime que la maturité artistique est une formation
complémentaire au CFC déjà obtenu tandis que le recourant considère qu'elle en
est la suite logique.
b) Le médiamaticien analyse les besoins de sa
clientèle (l'entreprise qui les emploie ou un client externe) en matière de
technologies de l'information et de la communication: ordinateurs personnels,
logiciels, serveurs, réseaux et périphériques multimédias (imprimantes, fax,
scanners, webcams, etc.). Il développe et propose des projets en tenant compte
des installations disponibles, des systèmes et des activités de ses clients. Il
participe également à la conception d'outils de marketing. Ses activités
principales sont l'informatique (installation des postes de travail, configuration
des périphériques multimédias, gestion des petits réseaux sécurisés,
développement de pages web, conception de bases de données simples, gestion de
la maintenance du parc informatique), le multimédia (production de données de
base, telles que images, sons, films, traitement des données multimédias,
conception de propositions de design, réalisation d'animations) et
l'administration et le marketing. Dans les perfectionnements envisageables pour
les médiamaticiens figure le "Bachelor of Arts HES" (haute
école spécialisée) en communication visuelle à Genève ou à Lausanne (http://www.berufsberatung.ch/
dyn/1109.aspx?id=184). Cette formation est dispensée tant par l'ECAL
que par la HEAD (http://www.hes-so.ch/fr/bachelor-communication-visuelle-527.html).
L'accès à ces écoles requiert une maturité
professionnelle (cf. notamment http://www.hes-so.ch/data/documents/Reglement-admission-filiere-Bachelor-Design-4088.PDF).
c) En l'occurrence, le recourant a obtenu avec
succès un CFC de médiamaticien. Il souhaite désormais poursuivre sa formation auprès
de l'ECAL ou de la HEAD. Certes, tous les Bachelors proposés par ces
deux établissements ne réalisent pas les conditions de l'art. 6 al. 1 ch. 5
LAEF, le seul concerné étant le "Bachelor of Arts". Néanmoins,
pour y accéder, le recourant doit obtenir une maturité artistique, qui
constitue un préalable et donc une suite logique de la première formation. Une
bourse doit donc lui être octroyée pour l'année académique 2015/2016. Pour la
suite, l'autorité devra déterminer si le recourant a droit à une bourse selon
la filière choisie, au regard des considérants qui précèdent.
4.
Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. Les
frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 52, 81 et 99 LPA-VD). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 55, 81 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
du 8 janvier 2016 est annulée.
III.
La cause est renvoyée à l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage pour qu'il octroie une bourse d'études à A. X.________
Y.________ pour l'année académique 2015/2016.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 juin 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.