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Décision

BO.2016.0002

CDAP - BO.2016.0002 - 2016-11-25 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

25 novembre 2016Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le ******** 1994, célibataire et de nationalité suisse, est

étudiant à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL).

Les parents de A.________ ont divorcé par jugement

du 2 juillet 2012 du Tribunal régional des montagnes et du Val-de-Ruz du canton

de Neuchâtel.

B.

Le 18 avril 2013, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse d'études

pour la première année de sa formation universitaire, soit de septembre 2013 à

août 2014. Dans le formulaire de demande, il a annoncé comme "Revenu

brut au cours de l'année de formation" un montant de 7'616 fr. par an.

Il a mentionné par ailleurs sous la rubrique "Parents de la personne en

formation", que son père bénéficiait du revenu d'insertion (ci-après:

RI) et que sa mère n'avait aucune activité lucrative et ne bénéficiait d'aucun

revenu, son entretien étant assuré par son concubin.

Par décision du 4 octobre 2013, l’Office cantonal

des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBE) a octroyé à A.________

une bourse d'études d'un montant de 22'190 fr. pour l'année académique

2013/2014. Il a précisé à l'intéressé que toute variation de revenu pouvant

entraîner une modification du montant de la bourse devait être déclarée sans

délai. Etait annexé à la décision le procès-verbal de calcul de la bourse, qui

retenait que A.________ ne bénéficiait d'aucun revenu propre et indiquait un

revenu de 19'200 fr. et 21'120 fr. pour son père et sa mère respectivement.

C.

Le 23 avril 2014, A.________ a déposé une nouvelle demande de bourse

d'études auprès de l'OCBE pour l'année académique 2014/2015. Il a annoncé comme

"Revenu brut au cours de l'année de formation" un montant de

10'247 fr., ainsi que des allocations familiales d'un montant de 3'600 francs.

Il a également indiqué que son père comme sa mère étaient au bénéfice du RI. Il

a annexé à sa demande son certificat de salaire pour l'année fiscale 2013

faisant état d'un revenu brut de 10'247 francs.

Par décision du 4 juillet 2014, l'OCBE a octroyé à A.________

une bourse d'études d'un montant de 22'190 fr. pour la période allant du mois

de septembre 2014 au mois d'août 2015. Cette décision comportait la mention

suivante:

"Cette bourse comprend, en

plus de vos frais de formation, les frais liés à votre entretien, soit les

frais de nourriture et les frais de logement [...]. De plus, nous vous rendons

attentif au fait que la restitution des allocations sera exigée si elles sont

détournées des fins auxquelles la présente loi les destine.

Nous attirons votre attention sur

le fait que la restitution des allocations sera exigée en cas d'interruption de

la formation suivie.

Tous faits nouveaux tels que changement

de la structure familiale ou variation de revenus pouvant entraîner une

modification du montant de la bourse doivent être déclarés sans délai à

l'office, conformément à l'art. 25 LAEF, de même que toute interruption de la

formation entreprise."

Le procès-verbal de calcul de la bourse annexé à la

décision retenait que A.________ ne disposait d'aucun revenu propre pour la

période en cause et indiquait un revenu de 19'200 fr. et 20'160 fr. pour son

père et sa mère respectivement.

D.

Le 14 juin 2015, A.________ a sollicité à nouveau une bourse d'études

pour l'année académique 2015/2016. Il a annoncé à titre de "Revenu brut

au cours de l'année en formation" un montant de 22'800 francs et,

comme l'année précédente, un montant de 3'600 fr. sous la rubrique "Pensions

alimentaires/rentes obtenues". Il a ajouté la mention manuscrite

"1800-2000 par mois selon horaire" au-dessus de la ligne du

revenu brut. Par ailleurs, il a indiqué que son père et sa mère étaient tous

deux au bénéfice du RI.

Par courrier du 24 septembre 2015, l'OCBE a demandé

à A.________ notamment une copie de ses trois dernières fiches de salaire ainsi

qu'une estimation détaillée de ses revenus bruts pour l'année 2015/2016.

Par courrier électronique du 13 octobre 2015, A.________

a transmis à l'OCBE en particulier ses quatre dernières fiches de salaire, soit

des mois de juin à septembre 2015. Par ailleurs, il a estimé pouvoir retenir un

revenu brut pour l'année à venir d'un montant de 2'000 fr. par mois en moyenne.

Par courrier électronique du 21 octobre 2015, l'OCBE

a demandé à A.________ s'il avait travaillé durant les mois de septembre 2014 à

avril 2015 et, dans l'affirmative, de lui fournir les décomptes de salaire des

mois concernés.

Ce même jour, A.________ a transmis à l'OCBE ses

décomptes de salaire pour l'année fiscale 2014 et pour les mois de janvier à

septembre 2015. On en extrait les montants ci-dessous, surlignés en bleu sur les

documents transmis au tribunal par l'OCBE, et correspondant aux salaires bruts

pour les mois concernés:

"Août 2014: 631 fr. 95

Septembre 2014: 616 fr. 95

Octobre 2014: 949 fr. 60

Novembre 2014: 1'132 fr. 20

Décembre 2014: 2'130 fr. 25

Janvier 2015: 2'234 fr. 10

Février 2015: 1'896 fr.

Mars 2015: 961 fr. 50

Avril 2015: 3'644 fr. 95

Mai 2015: 2'188 fr. 70

Juin 2015: 2'081 fr. 70

Juillet 2015: 1'715 fr. 35

Août 2015: 2'190 fr. 90"

Il en ressort que, du mois de septembre 2014 au mois

de décembre 2014, A.________ a réalisé un revenu brut total de 4'829 francs. Il

a perçu un revenu brut total de 16'913 fr. 20 pour les mois de janvier 2015 à août

2015. A.________ a ainsi réalisé un revenu brut total de 21'742 fr. 20 pendant

la période allant du mois de septembre 2014 au mois d'août 2015.

Il ressort par ailleurs des documents précités que

l'addition des revenus bruts perçus par A.________ des mois d'août 2014 à août

2015 amène à un résultat de 22'374 fr. 15.

E.

Par décision d'octroi du 30 octobre 2015, l'OCBE a fixé à 4'550 fr. le

montant de la bourse d'études octroyée à A.________ pour l'année académique

2015/2016, précisant que ce montant était "retenu par l'office en remboursement

partiel de votre dette sur 2014/2015".

Le procès-verbal de calcul annexé à cette décision faisait

état d'un revenu brut de 24'000 fr. en faveur de A.________, et pour ses père

et mère 19'200 fr. et 21'120 fr. respectivement.

Par décision de confirmation d'octroi inférieur du même

jour, donc du 30 octobre 2015, annulant et remplaçant la décision du 4 juillet

2014, l'OCBE a réévalué le montant de la bourse octroyée à A.________ à 6'390

fr. pour l'année académique 2014/2015, précisant qu'il s'agissait de la période

allant de septembre 2014 à août 2015, et réclamé le remboursement d'un montant

de 15'800 francs. La bourse 2015/2016, d'un montant de 4'550 fr., ayant été

retenue en compensation du montant remboursable de 15'800 fr., le solde à

rembourser à l'OCBE ne s'élevait plus qu'à 11'250 francs.

Le procès-verbal du calcul de la bourse, annexé à la

décision précitée, retenait que A.________ avait perçu un revenu brut d'un

montant de 22'374 fr. pour la période en cause. Le procès-verbal indiquait par

ailleurs que les revenus de ses père et mère étaient de 19'200 fr. et 20'160

fr. respectivement.

F.

Le 9 novembre 2015, A.________ a formé réclamation contre la décision d'octroi

inférieur du 30 octobre 2015 devant l'OCBE.

Par décision sur réclamation du 15 janvier 2016, l'OCBE

a annulé la décision d'octroi inférieur du 30 octobre 2015 et l’a remplacée par

une nouvelle décision par laquelle elle a requis de A.________ le remboursement

d’encore 7'370 fr. à la place des 11'250 fr. retenu dans la décision annulée. L’OCBE

a expliqué que A.________ avait dûment déclaré un revenu brut de 10'247 fr.

pendant la période en cause qui n’avait toutefois pas été pris en compte. Ainsi,

le montant qui aurait, dans un premier temps, dû lui être reconnu à titre de

bourse d'études pour l'année 2014/2015 ne s'élevait qu'à 18'310 fr., et

non pas aux 22'190 fr. octroyés. L’OCBE a encore exposé ce qui suit:

« Dans le cas présent, l’Office a pris en compte

vos revenus bruts, tels qu’indiqués dans les décomptes que vous avez transmis.

Il est arrivé à un montant réel de Fr. 22'374.-. Selon l’article C.2 du Barème

pour l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage, une franchise de

Fr. 6'360.- a été déduite du revenu brut. Cette manière de faire ne prête pas

flanc à la critique. Ainsi, en tenant compte de vos revenus réels, le montant

maximal de la bourse qui pouvait vous être octroyé était de Fr. 6'390.-. Dans

la mesure où c’est une somme de 18'310.- qui aurait dû vous être versée, la

différence, soit Fr. 11'920.- doit nous être remboursée. Le montant de la

bourse 2015/2016, soit Fr. 4'550.- ayant été prélevé en remboursement partiel,

il reste un solde en notre faveur de Fr. 7'370.-. »

A ce sujet, A.________ avait la possibilité, selon

l’OCBE, de prévoir un plan de remboursement avec des acomptes mensuels de 100

fr.

G.

Le 11 février 2016, A.________ a interjeté recours contre la décision sur

réclamation de l'OCBE du 15 décembre 2015 devant la Cour de droit administratif

et public (CDAP) du Tribunal cantonal (TC). A.________ se prévaut de sa bonne

foi et allègue avoir dûment communiqué à l'OCBE la modification de son revenu,

lors d'un entretien téléphonique avec B.________, gestionnaire en charge de son

dossier, dans le courant du mois de janvier 2015. Il précise avoir dépensé la

somme qui lui a été attribuée à titre de bourse d'études en 2014/2015 pour ses

besoins courants. Il conclut à :

-

"L'annulation de la décision du 15.01.2016, ayant pour

effet:

o la

renonciation de l'Office cantonal des bourses d'études à la restitution des

prestations considérées comme "indues".

o le

versement du montant octroyé pour l'année académique 2015/2016,

-

Subsidiairement, la renonciation à un remboursement direct et

possibilité de rembourser à l'aide des bourses octroyées en Master le montant

réclamé de fr. 7'370.-; dans l'hypothèse où plus aucune aide ne m'est octroyée,

la suspension des prétentions jusqu'à meilleure fortune".

H.

Le 25 avril 2016, l'OCBE a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de sa décision sur réclamation du 15 janvier 2016, reprenant et développant

ses arguments exposés dans ladite décision. Il est par ailleurs précisé que le

dossier concernant A.________ ne fait pas mention d'un appel téléphonique de ce

dernier en janvier 2015.

Le 19 mai 2016, A.________ s'est déterminé sur la

réponse de l'OCBE, indiquant que l'entretien téléphonique avec cet office avait

pu se dérouler en novembre ou décembre 2014 et détaillant son contenu. Il a

requis une déclaration écrite à cet égard de la part d'B.________.

Le 14 juin 2016, l'OCBE a fait valoir qu'B.________

avait été interrogé au sujet de la conversation téléphonique dont se prévalait A.________

et avait déclaré ne pas se souvenir avoir reçu un appel téléphonique de la part

de celui-ci l'informant d'une augmentation de salaire. Sans exclure la possibilité

qu'B.________ ait pu oublier d'enregistrer cet appel, l'OCBE a relevé qu'il ne

figurait au dossier de A.________ aucune mention, note, courrier électronique ou

autre au sujet de cet appel téléphonique.

Le 8 juillet 2016, A.________ a réitéré ses arguments

exposés dans ses écritures précédentes.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par

la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les

formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le recourant a requis la production d'une déclaration écrite de la part

d'B.________, au sujet de l'entretien téléphonique qu'il allègue avoir eu avec ce

dernier entre novembre 2014 et janvier 2015.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

[Cst.; RS 101]; 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril

2003.

[Cst.-VD; RSV 101.01] et 33 ss LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès

au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p.

277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et

références citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves

suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de

preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être

entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit

d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II

425.

consid. 2.1 p. 428). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229

consid. 5.3; ATF 134 I 140 consid. 5.3).

Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite

(art. 27 al. 1 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut notamment recourir à des renseignements

fournis par les parties, des autorités ou des tiers (art. 29 al. 1 let. e

LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

b) En l'espèce, l'OCBE a interpellé B.________ au

sujet de l'entretien téléphonique en question et exposé au tribunal les

déclarations de celui-ci dans son écriture du 14 juin 2016.

Par ailleurs, la requête de mesure d'instruction

tendait également, du moins implicitement suivant le recours du 11 février

2016, à déterminer s’il était possible qu’un appel téléphonique ne soit pas

enregistré par le gestionnaire concerné et ne figure ainsi pas au dossier,

malgré les règles en place à l’OCBE. Or, toujours dans son écriture du 14 juin

2016, l'OCBE a admis la possibilité d’un oubli.

Dans ces conditions, le tribunal s'estime

suffisamment renseigné par les éléments au dossier pour renoncer à la

production d'une déclaration écrite de la part d'B.________. Il n'est en

conséquence pas donné suite à la mesure d'instruction requise (cf. aussi

ci-après consid. 3c).

3.

La loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et

à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), entrée en vigueur le 1er

avril 2016, abroge la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelles (aLAEF; art. 49 al. 1 LAEF). La décision attaquée a

été rendue le 15 janvier 2016 et concerne l'année académique 2014/2015 écoulée

au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle LAEF, de sorte que l'ancienne

législation demeure applicable au cas particulier. Il en va en principe de même

par rapport à la loi vaudoise du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la

coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et

au logement cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03) qui, comme son nom

l’indique, doit notamment s’appliquer aux aides aux études et à la formation

professionnelle (cf. art. 2 let. a dernier tiret LHPS). Cette loi est certes entrée

en vigueur le 1er janvier 2013. Mais, elle n’est applicable aux

aides aux études et à la formation professionnelle qu'à compter de l'entrée en

vigueur de la nouvelle loi sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle du 1er juillet 2014 (cf. arrêté de mise en vigueur

du 30 mai 2012).

a) Toute personne remplissant les conditions fixées

par l'aLAEF a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande

(art. 4 al. 1 aLAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est

destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 aLAEF).

L'octroi d'une bourse dépend de conditions de nationalité et de domicile (art.

11.

ss aLAEF) ainsi que de conditions financières (art. 14 ss aLAEF).

La bourse est accordée pour une année; elle peut être renouvelée (art. 23 aLAEF).

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers

dont le requérant et ses parents disposent (art. 14 al. 1 aLAEF). Toutefois, la

capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à

l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en

considération dans les cas prévus par la loi ou si, pour des causes

indépendantes de sa volonté et de celle de ses parents, le requérant est laissé

à ses seules ressources pour le financement de ses études ou de sa formation

(art. 14 al. 2 aLAEF).

b) L'art. 25 al. 1 let. a aLAEF dispose qu'au cours

de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son

représentant légal "doit déclarer sans délai à l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage tout fait nouveau de nature à entraîner la

suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées". A

cet égard, l'art. 15 du règlement d'application du 21 février 1975 de la aLAEF

(aRLAEF; RSV 416.11.1) prévoit que:

"1. Sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est

obligatoire:

a. toutes

circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études;

b. l'amélioration

importante de la situation financière prise en considération lors de l'octroi

de l'aide.

2.

En cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants

touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou

totalement. Ils pourront être aussi imputés au compte d'une période suivante si

le renouvellement de l'aide se justifie.

3.

Le cas du bénéficiaire qui omet

de déclarer un fait nouveau au sens du premier alinéa du présent article est

assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la foi d'indications

inexactes (loi, art. 30)."

L'art. 30 aLAEF auquel renvoie l'art. 15 al. 3 aRLAEF

dispose:

"Lorsqu'une allocation a été

touchée indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa restitution est

exigée, sans préjudice des poursuites pénales contre les personnes responsables."

Quand bien même la loi ne prévoit pas de conséquence

à l'omission d'une déclaration au sens de l'art. 25 aLAEF, il n'y a cependant

aucun obstacle à ce que, vu l'art. 15 al. 3 aRLAEF en relation avec l'art. 30 aLAEF,

le bénéficiaire omettant de procéder à l'information requise par l'art. 25 aLAEF

soit tenu à restitution (CDAP BO.2014.0043 du 12 novembre 2015 consid. 3d; BO.2011.0022

du 24 avril 2012 ; BO.2010.0030 du 18 avril 2011; BO.2008.0078 du 5 mars 2009;

BO.2008.0020 du 27 juin 2008; BO.2007.0052 du 27 juin 2008; ancien Tribunal

administratif [TA] BO.2006.0076 du 1er mars 2007; BO.2004.0071 du 9

février 2005; BO.1999.0014 du 21 octobre 1999; BO.1998.0128 du 26 février

1999).

Selon la jurisprudence, s'il apparaît que l'octroi

d'une bourse résulte d'une erreur de l'autorité dont elle est seule

responsable, son remboursement ne saurait être exigé, l'art. 30 aLAEF n'étant

pas applicable à ce cas d'espèce (CDAP BO.2011.0018 du 6 décembre 2011 consid.

4; TA BO.2006.0157 du 18 avril 2007 consid. 1b).

c) En l'espèce, le recourant allègue avoir informé l'OCBE

de son augmentation de revenu, lors d'un entretien téléphonique avec le

gestionnaire responsable qui aurait ensuite omis, par erreur, d'en porter

mention au dossier.

Dans le formulaire de demande de bourse d'études

déposé le 23 avril 2014, le recourant a fait état d'un revenu brut de 10'247

fr., en produisant à l'appui son certificat de salaire pour l'année 2013.

Nonobstant la déclaration du recourant, le

procès-verbal de calcul annexé à la décision du 4 juillet 2014 indique que le

recourant ne dispose d'aucun revenu. L'autorité intimée n'a donc pas tenu

compte, dans le calcul du montant de la bourse d'études 2014/2015, du montant

qu'avait déclaré le recourant. En conséquence, une bourse d'études d'un montant

de 22'190 fr. avait été versée à ce dernier. Si l'OCBE avait tenu compte du

revenu brut de 10'247 fr. déclaré par le recourant, le montant de la bourse

n'aurait été que de 18'310 fr., suivant le calcul exposé par l'OCBE dans sa

décision sur réclamation du 15 janvier 2016.

Il ressort ensuite des décomptes de salaire pour les

années 2014 et 2015, transmis à l'OCBE le 21 octobre 2015, que le recourant a

bénéficié d'une augmentation de ses revenus dès le mois de décembre 2014.

Conformément à l'avis figurant sur la décision du 4 juillet 2014, il aurait dû

en informer l'OCBE. Or, il ne ressort pas du dossier du recourant auprès de

l'OCBE qu'il ait procédé à une telle communication, écrite ou par téléphone. En

particulier, le dossier ne contient pas mention d'un appel du recourant à l'OCBE

entre les mois de novembre 2014 à janvier 2015, malgré les allégations de ce

dernier en ce sens. A cet égard, l'OCBE a admis la possibilité qu'un appel

téléphonique puisse, par erreur, ne pas avoir été enregistré et ne figure donc

pas au dossier. Il semble toutefois pour le moins étrange que le dossier du

recourant ne contienne aucune mention non seulement d'un éventuel appel mais

encore de l'information qui aurait alors été transmise sur la situation

financière du recourant.

Conformément à l’art. 8 CC, applicable en procédure

administrative, le recourant a la charge d'alléguer et prouver les faits qui

suppriment ou réduisent la créance de l'OCBE; il supporte dans cette mesure le

fardeau de la preuve (voir également en matière fiscale: ATF 121 II 257 consid.

4c/aa; 92 I 253; arrêts TA FI.2005.0206 du 12 juin 2006 consid. 8b;

FI.2004.0038 du 18 avril 2006 consid. 4d et e; FI.2002.0045 du 10 mars 2003

consid. 3a/bb ; cf. aussi au sujet du fardeau de la preuve en assurances sociales

[notamment par rapport à la production des preuves de recherches d’emploi]: TF 8C_537/2013

du 16 avril 2014 consid. 2;8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3; C 3/07 du 3

janvier 2008 consid. 3.2; arrêts de la Cour des assurances sociales du TC ACH

67/16 - 121/2016 du 7 août 2016 consid. 3c; ACH 56/14 - 112/2015 du 28 mai 2015

consid. 3b à d). Or, les seules allégations du recourant, en l'absence de tout

autre indice en sa faveur, ne sont pas suffisantes pour prouver qu'il a

effectivement communiqué à l'OCBE en temps utile les informations requises.

Pour le reste, que le collaborateur de l’intimé ne se souvienne pas d’un appel

téléphonique dans le cadre de son activité après plus d’une année est tout à

fait crédible, d’autant plus que le dossier ne contient aucun élément à ce

sujet et que le prétendu appel ne présentait rien de particulier par rapport à

l’activité dudit collaborateur. Le recourant le reconnaît également dans son

écriture du 8 juillet 2016. Au vu des art. 25 al. 1 let. a aLAEF et 15 al. 1

let. a aRLAEF, il n’apparaîtrait en outre pas vraisemblable qu’un tel

collaborateur ne réagisse pas et demande au moins l’envoi de documents par le

recourant si celui-ci lui avait effectivement annoncé un doublement de son

salaire à plus de 2'000 fr. brut par mois plusieurs mois avant la fin de

l’année académique 2014/2015.

En conséquence, le tribunal n'est pas en mesure

d'admettre que le recourant a effectivement informé l'autorité de manière

complète de la modification de son revenu. Force est donc de considérer que le

recourant n'a pas rempli ses obligations suivant l'art. 25 aLAEF, ce qui

constitue un motif de restitution des prestations indûment perçues.

Cela étant, partie du montant versé indûment pour

l’année académique 2014/2015 l'a été suite à une erreur de la part de

l'autorité intimée dont on doit la considérer comme seule responsable. En

conséquence, le remboursement de la somme de 3'880 fr., correspondant à la

différence entre le montant qui a été versé au recourant (22'190 fr.) et celui

qui aurait dû lui être versé (18'310 fr.) si l'autorité intimée avait tenu

compte du revenu de 10'247 fr. déclaré par le recourant, ne saurait être exigé.

Par conséquent, c'est à juste titre que l'OCBE a réduit le montant encore à

rembourser de 3'880 fr. (= 11'250 fr. ./. 7'370 fr.) dans sa décision sur

réclamation du 15 janvier 2016.

4.

Le recourant invoque sa bonne foi, exposant n'avoir jamais cherché à

taire une quelconque information. Il soutient que le gestionnaire B.________

aurait omis de lui indiquer, lors de leur prétendu entretien téléphonique (cf. ci-dessus

consid. 3), que sa bourse d'études pour l'année 2014/2015 pouvait se trouver

diminuée du fait de son augmentation de revenu.

a) La jurisprudence cantonale précise que la bonne

foi invoquée par le bénéficiaire ne s'oppose pas à l'obligation de rembourser

des prestations indues lorsque la personne qui les a reçues se trouve encore

enrichie lors de la répétition (CDAP BO.2014.0043 du 12 novembre 2015

consid. 3d; TA BO.2006.0076 du 1er mars 2007 consid. 3).

L’art. 64 CO énonce sur ce point une règle générale, laquelle est applicable

également en droit public, à savoir qu'il n'y a pas lieu à restitution, dans la

mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la

répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce

qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être

tenu à restituer (ATF 135 II 274 consid. 3.1; 124 II 570 consid. 4b; 115 V 115,

consid. 3b, p. 118 et les références citées ; cf. également arrêt TF 2C_114/2011

du 26 août 2011, consid. 2.1; v. en

outre Hermann Schulin, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht

I, 5ème éd., Bâle 2011, ch. 2 ad art. 62 CO).

Or, l'administré qui s'est servi de la prestation indue pour faire des

dépenses nécessaires, par exemple payer des dettes ou pourvoir à son entretien,

est considéré comme toujours enrichi et, par conséquent, astreint à restituer (CDAP BO.2014.0043

du 12 novembre 2015 consid. 3d ; v. aussi André Grisel, Traité de droit

administratif, tome I, Neuchâtel 1984, p. 621). Autrement dit, celui qui a

reçu un paiement indu n'est plus enrichi, au moment de la répétition, dans la

mesure où il a fait entre-temps des dépenses dont il se serait abstenu s'il

n'avait pas eu la somme concernée à sa disposition (v. Benoît Chappuis in:

Thévenoz/Werro [éds], Commentaire romand, CO, 2ème éd., Bâle 2012, nos

26.

à 28 ad art. 64 CO).

Selon l'art. 17 aRLAEF, la restitution des

allocations touchées indûment se fait aux conditions fixées à l'article 22 al.

1.

aLAEF, étant précisé que les facilités de remboursement prévues à l'alinéa 2

de ce même article ne sont pas applicables. Selon l'art. 22 al. 1 aLAEF, le

prêt est remboursé dès la fin des études selon les modalités arrêtées par

l'OCBE, compte tenu des possibilités financières de l'emprunteur; si le

remboursement n'est pas terminé après cinq ans, un intérêt sera perçu sur le

solde encore dû. La aLAEF ne contenant aucune disposition autorisant l'Etat à

renoncer au remboursement de prestations indues, il est impossible d'entrer en

matière sur une éventuelle demande de remise de dette (CDAP BO.2013.0036 du 27

mai 2014; BO.2012.0004 du 5 décembre 2012; BO.2008.0063 du 23 janvier 2009 et

les références). Même à supposer que le nouvel art. 43 du Règlement du 11

novembre 2015 d’application de la LAEF du 1er juillet 2014 [RLAEF;

RSV 416.11.1]) RLAEF de 2015, qui prévoit une renonciation au remboursement

d’un prêt, soit applicable pour des prestations perçues indûment et cela aussi

lorsqu’elles ont été octroyées sous l’ancien régime de la LAEF de 1973, il n’y

a pas lieu de se prononcer ici plus avant à ce sujet. Selon dite disposition, le

requérant doit adresser une demande de renonciation à l’office, une éventuelle

renonciation étant prononcée une fois seulement la première échéance étant

devenue exigible (cf. art. 43 al. 2 et 3 RLAEF) ; une renonciation peut

être prononcée si le requérant se trouve dans une situation d’insolvabilité

durable indépendante de sa volonté ou si le remboursement le plongerait durablement

dans une situation financière précaire (art. 43 al. 1 RLAEF).

b) A titre liminaire, on rappelle que le recourant

n'a pas démontré, respectivement qu’il n’est pas établi au moins au degré de

vraisemblance prépondérante, qu’il a contacté l'OCBE par téléphone pendant la

période en cause (cf. consid. 3). Quoi qu'il en soit, la question de savoir si

le recourant se trouve encore enrichi des prestations qu'il a reçues l'emporte

sur celle de la bonne foi.

A cet égard, le recourant indique, dans son recours

du 11 février 2016, avoir "disposé de l'argent restant pour [ses]

besoins courants". Il a donc employé la somme versée à titre de bourse

d'études à des dépenses nécessaires.

Par conséquent, le recourant est toujours enrichi.

Il est donc tenu à restitution des prestations indûment perçues.

A titre accessoire, il convient toutefois de relever

que, même si le recourant avait disposé du montant de la bourse d'études dans

des dépenses de nature frivole, il ne serait pas pour autant dispensé de

restituer. En effet, la décision d'octroi du 4 juillet 2014 mentionne

expressément que la bourse d'études sert à couvrir les frais de formation, de

nourriture et de logement du bénéficiaire, ce dernier étant rendu attentif au

fait que la restitution des allocations serait exigée si elles étaient

détournées de ces fins.

Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de sa

bonne foi.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, il convient de retenir que l'OCBE

est justifiée, dans son principe, à requérir la restitution des prestations indûment

perçues par le recourant.

On rappelle que le montant dont l'OCBE demande le

remboursement dans la décision sur réclamation du 15 janvier 2016 s'élève à

11'920 francs. De ce total, 4'550 fr. ont été prélevés sur les prestations de

la période suivante selon l’art. 15 al. 2 2e phrase aRLAEF et 7'370

fr. sont encore réclamés. Il reste dès lors à déterminer si le total de 11'920

fr. est lui-même justifié.

a) La loi définit la capacité financière de la

famille à prendre en compte pour le calcul de la bourse en se fondant notamment

sur le revenu net arrêté par l’autorité fiscale (art. 16 al. 1 ch. 2 let. a

aLAEF). Ce revenu correspond au code 650 de la décision de taxation définitive

relative à la période fiscale de référence, soit celle qui précède l’année

civile précédant la demande; à défaut, l’OCBE statue provisoirement sur la base

de la dernière décision de taxation disponible (art. 10 al. 1 aRLAEF). La

jurisprudence réserve une exception à la règle de l'art. 10 al. 1 aRLAEF

lorsque des éléments fiables et plus actuels sont à disposition pour fixer le

revenu déterminant (CDAP BO.2011.0015 du 6 janvier 2012 consid. 3b,

et les références citées). L'office procède à une évaluation du revenu

déterminant lorsque la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro

(art. 10b al. 1 let. a aRLAEF), ou le requérant indépendant diminue ou cesse

son activité lucrative dans le but de débuter une formation (let. b). A cet

effet, il demande à la famille les éléments permettant d'établir un revenu

déterminant vraisemblable (budgets, fiches de salaires, pensions, rentes

diverses, etc., al. 2). Sont notamment comptées sans franchise dans le calcul

de la capacité financière de la famille, les pensions alimentaires, les rentes

d'orphelins, les rentes de survivant et d’invalidité. Seules les déductions

forfaitaires admises par l'administration cantonale des impôts pourront être

opérées (al. 3). Si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée,

l'office additionne les revenus résultant des deux décisions de taxation ainsi

que les charges respectives (art. 10c al. 1 aRLAEF). Si l'office ne peut

obtenir les décisions de taxation sans faute du requérant, il évalue le revenu

du parent concerné sur la base des éléments dont il dispose (al. 2).

Exceptionnellement, l'office peut renoncer à la recherche de ces informations,

si leur obtention requiert la mise en œuvre d'un dispositif manifestement

disproportionné (al. 3).

Sur ces derniers points, on rappellera qu'à teneur

de l'art. 16 al. 1 ch. 2 let. a aLAEF, les ressources des parents déterminantes

pour le calcul de la bourse sont fondées sur leur revenu "net". Le

législateur a ainsi expressément désigné le revenu net comme revenu déterminant

et non pas le revenu imposable. Dans son exposé des motifs, le Conseil d'Etat a

d'ailleurs précisé que le revenu imposable ne devait pas être pris en compte

car il représentait une donnée purement fiscale (BGC septembre 1973, p. 1239;

TA BO.1999.0127 du 1er mars 2000). Or, le revenu net correspond au

ch. 650 de la déclaration d'impôt; il s'agit du revenu brut dont sont

défalquées, notamment, les déductions générales telles que les pensions

alimentaires (ch. 630), mais avant la soustraction des déductions sociales

relatives en particulier au logement (ch. 660), aux personnes à charge (ch.

680), pour contribuable modeste (ch. 695), de même qu'avant les déductions pour

frais médicaux et dentaires (ch. 710). Par conséquent, il a été jugé que les

frais médicaux et dentaires ne pouvaient être ni déduits du revenu déterminant

pour le calcul de la bourse, ni ajoutés aux charges déterminantes pour ce

calcul (CDAP BO.2007.0167 du 21 avril 2008).

Selon la jurisprudence, des motifs d'équité

justifient dans certains cas que l'on s’écarte du revenu net fiscal indiqué

sous le code 650 de la taxation fiscale. En particulier, il convient d'ajouter

au revenu net certains revenus, tels que le montant des prestations

complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et

invalidité, bien que celles-ci ne soient pas imposables (art.

28.

let. i de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV

642.

]). En effet, le législateur,

en assimilant le revenu familial déterminant au revenu fiscal net, visait avant

tout une simplification administrative et n'a manifestement pas envisagé que

certaines exonérations prévues par la législation fiscale, si elles étaient

reprises telles quelles dans l'application de l'aLAEF, conduiraient à des

inégalités choquantes (TA BO.2006.143 du 10 août 2007, confirmé par les arrêts

CDAP BO.2008.0114 du 30 avril 2010 et BO.2007.0232 du 3 juin 2008). Le fait que l'aLAEF n’exclue pas expressément certaines exonérations

admises par le fisc constitue une lacune proprement dite du législateur (TA

BO.2006.0143 précité consid. 4/cc); dès lors, le juge peut s’écarter d’une interprétation

stricte du texte légal et prendre en compte des revenus exonérés fiscalement

dans le cadre du calcul de la capacité financière pour statuer sur l’octroi

éventuel d’une bourse d’étude (cette interprétation s'est vue confirmée dans

les arrêts CDAP BO.2008.0114 et BO.2007.0232 précités). Pour le reste, la LHPS précitée qui n’est toutefois pas encore

applicable en l’espèce, prévoira comment le revenu déterminant devra être

calculé à l’avenir (cf. art. 6 ss LHPS).

b) Les charges sont calculées selon un

barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du

nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat (art. 18

aLAEF). La mesure dans laquelle les parents peuvent subvenir aux coûts des

études et d'entretien du requérant dépendant est appréciée en comparant les

revenus et la fortune de la famille avec ses charges normales (art. 8 al. 1

aRLAEF). Ces charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille

pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le

ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et

les frais divers (al. 2). Les charges mensuelles de la famille des requérants

dépendants et celles des requérants indépendants sont fixées par le barème du

Conseil d'Etat (al. 2bis). Pour

déterminer les charges de la famille du recourant, il convient de se référer en

l'occurrence à la rubrique A.1.2 let. a de l'ancien Barème pour l'attribution

des bourses d'études et d'apprentissage, adopté par le Conseil d'Etat le 1er

juillet 2009, abrogé à l'entrée en vigueur de la LAEF du 1er juillet

2014.

(ci-après: aBarème).

Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans

le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être

modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille (CDAP

BO.2013.0015 du 29 août 2013 consid. 3a; BO.2012.0006 du 6 septembre 2012

consid. 4a; BO.2012.0011 du 6 août 2012 consid. 3a; BO.2011.0015 du 6 janvier

2012.

consid. 2b). La prise en compte d'une somme forfaitaire est, certes, très

schématique et ne permet pas de tenir compte de la situation financière

concrète d’une famille, mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous

les requérants, quelle que soit leur situation. Les charges sont déterminées en

fonction de la composition de la cellule familiale et du lieu de domicile. Ainsi,

pour un parent seul avec un enfant habitant l’Ouest lausannois, un montant

mensuel de 3'200 fr. est retenu, cependant qu’un parent seul vivant dans le

Chablais vaudois représente 1'680 fr par mois (rubrique A.1.2 let. a du aBarème).

c) En l'espèce, il ressort des décomptes de salaire

fournis par le recourant pour les années 2014 et 2015, que celui-ci a réalisé

un revenu brut total de 21'742 fr. 20 pendant la période allant du mois de

septembre 2014 au mois d'août 2015.

Le procès-verbal de calcul annexé à la décision du

30.

octobre 2015 faisait état d'un revenu de 22'374 fr. en faveur du recourant.

Ce résultat, confirmé par la décision entreprise du 15 janvier 2016, ne manque donc

pas d'étonner.

A cet égard, il ressort des décomptes de salaire précités

que l'addition des revenus bruts perçus par A.________ des mois d'août 2014 à

août 2015 emporte un résultat de 22'374 fr. 15.

Il apparaît donc que l'OCBE a additionné le salaire

brut du recourant sur une période de treize mois pour déterminer le revenu réalisé

par ce dernier de septembre 2014 à août 2015, soit une période de douze mois.

L'OCBE a pris en compte un revenu trop élevé pour

calculer le montant de la bourse d'études 2014/2015 du recourant. Le droit à la

bourse ainsi déterminé étant nécessairement diminué, il s'ensuit que la somme totale

à rembourser de 11’920 fr. (soit encore 7'370 fr. après la compensation de 4’550

fr.), indiquée dans la décision querellée, est trop élevée.

En conséquence, la décision entreprise doit être

annulée en ce qui concerne le montant que doit rembourser le recourant. L'OCBE

est invitée à procéder à un nouveau calcul de la bourse d'études du recourant

pour l'année académique 2014/2015, dans le respect des principes exposés

ci-dessus et en prenant en compte le revenu brut réalisé par le recourant de

septembre 2014 à août 2015, soit 21'742 fr. 20, et, à partir de ce montant, à

déterminer la somme que le recourant doit restituer.

d) Quant à la compensation effectuée selon l’art. 15

al. 2 2e phrase aRLAEF à hauteur de 4'550 fr. avec le droit à des

prestations pour l’année académique 2015/2016 où un revenu brut du recourant à

hauteur de 24'000 fr. a été retenu, le recourant n’a pas soulevé de grief à ce sujet.

Il ne conteste que le fait de devoir rembourser des prestations. Si le

recourant expose avoir dû procéder à des versements échelonnés par exemple pour

son abonnement général et la taxe d’exemption de l’armée, il propose lui-même

d’effectuer de futurs remboursements par compensation avec les montants des

futures bourses auxquelles il pourrait avoir droit (avant-dernière page de

l’acte de recours). L’OCBE est toutefois rappelée à son devoir d’examiner à

chaque fois si les circonstances se prêtent à une compensation selon l’art. 15

al. 2 2e phrase aRLAEF ou l’art. 37 LAEF au vu de la situation de

l’administré, notamment eu égard à l’art. 125 ch. 2 CO. Il en ira de même pour

l’exécution d’un titre en restitution d’un solde encore ouvert.

Pour le reste, vu que le tribunal ne peut pas

anticiper la situation financière du recourant, il ne peut pas entrer en

Dispositif

matière sur la requête de ce dernier tendant à ce que la Cour de céans prononce

une « suspension des prétentions jusqu’à meilleure fortune ».

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit, dans la

mesure de sa recevabilité, être partiellement admis et la décision entreprise annulée

dans la mesure où elle fixe le montant à rembourser; elle sera confirmée pour

le surplus. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91

et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Dans la mesure où il est recevable, le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur réclamation du 15 janvier 2016 de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage est annulée dans la mesure où elle fixe le

montant encore à rembourser à 7'370 fr.; elle est confirmée dans son principe.

La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.