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Décision

BO.2016.0004

CDAP - BO.2016.0004 - 2016-08-02 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

2 août 2016Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Née en 1995, X.________ a obtenu un CFC de gestionnaire de commerce de

détail en juillet 2015. Pour l’année académique 2015-2016, elle s’est inscrite

à l’école supérieure de la santé (ci-après: ESSanté), à Lausanne, pour y suivre

les cours lui permettant d’obtenir une maturité professionnelle santé et

social. Le 19 août 2015, X.________ a requis l’octroi d’une bourse

d’études.

B.

Sur le plan familial, les parents de X.________ sont divorcés. Elle-même

vit à 1******** avec son père, Y.________, qui est remarié. Pour l’année 2013, Y.________

et Z.________ ont été imposés sur un revenu global net de 59’180 fr. et une

fortune de 180'000 fr., contre 62’741 fr., respectivement 283'000 fr. en 2014.

La mère de X.________, A.________, vit seule à 2*********; pour l’année 2013, elle

a été imposée sur un revenu de 46'200 fr., contre 50'200 fr. en 2014. Par

convention en modification du jugement de divorce des 21 mars et 9 avril 2013,

la contribution que A.________ versait jusqu’alors à Y.________ pour

l’entretien de sa fille a été supprimée à compter du 1er février

2013.

C.

Par décision du 13 novembre 2015, l’Office cantonal des bourses d’études

et d’apprentissage (ci-après: OCBE) a refusé de faire droit à la demande de X.________,

au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les limites fixées

par le barème applicable en la matière. La réclamation que X.________ a

interjetée contre cette décision a été rejetée le 24 mars 2016.

D.

X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont elle demande

l’annulation.

L’OCBE a produit son dossier ; il propose le

rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

A titre préliminaire, il convient de s'interroger sur le droit

applicable au présent litige. L'entrée en vigueur, le 1er avril

2016, de la nouvelle loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études

et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a en effet abrogé

l'ancienne loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (art. 49 LAEF). D'après l'art. 50 al. 2 LAEF, les décisions

rendues en application de l'ancienne législation déploient leurs effets jusqu'à

la fin de l'année de formation concernée, sous réserve de l'alinéa 3, qui

concerne les décisions de restitution des allocations pour abandon de

formation. En outre, de jurisprudence constante, l'autorité de recours doit

appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a

statué, sous réserve de l'exception – non réalisée en l'espèce – où une

application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant

(ATF 141 II 393 consid. 2.4 p. 398; 139 II 243 consid. 11.1 p. 259 s. et 263

consid. 6 p. 267).

En l'occurrence, la décision attaquée étant datée du

24.

mars 2016 et celle de première instance du 13 novembre 2015, l'ancien droit

demeure ainsi applicable à l'octroi d'une bourse d'études pour la période de

formation 2015/2016. Conformément à l'arrêté du 25 mars 2015, modifiant

l'arrêté de mise en vigueur du 30 mai 2012, la loi du 9 novembre 2010 sur

l'harmonisation et la coordination des prestations sociales et d'aide à la

formation et aux logements cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03) est

également entrée en vigueur le 1er avril 2016, en ce qui concerne

les aides aux études et à la formation. Compte tenu du fait que l'application

de la LHPS, dans ce domaine, a été conditionnée à l'entrée en vigueur de la

nouvelle LAEF, elle ne trouvera application que pour les demandes traitées en

application de la nouvelle loi. On examinera dès lors le litige à l'aune des

dispositions de l'ancienne loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (aLAEF) et de son règlement d'application du

21.

février 1975 (aRLAEF; dans le même sens, arrêt BO.2015.0041 du 11 avril

2016).

2.

L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des

études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er aLAEF).

Toute personne remplissant les conditions fixées par la aLAEF a droit au

soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 aLAEF). Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières de l'autre.

a) Les conditions financières reposent sur l'un des

principes essentiels de l’aLAEF, exprimé à son art. 2: "le soutien de

l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents. Ainsi, selon

l'art. 14 al. 1 aLAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent

pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien. L'alinéa 2 de

cette même disposition précise que la seule capacité financière du requérant

est prise en considération, lorsque le requérant est majeur et financièrement

indépendant. Est notamment réputé financièrement indépendant, au sens de

l’aLAEF, le requérant majeur, âgé de moins de 25 ans, qui a exercé une activité

lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le

début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat; si le requérant

est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative

pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2, 2ème et 3ème

phrases, aLAEF). Aux termes de l'art. 7 al. 3 aRLAEF, le requérant majeur qui

se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.

b) Selon le "Barème

pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage"

(ci-après: le barème) adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet

2009, la condition d' "activité lucrative

régulière", prévue par l'art. 12

aLAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant, est remplie

lorsque (lettre B.4):

«• pour le requérant majeur, prise en compte, pour la

justification de l’activité lucrative régulière, du salaire global des 18 mois

qui doit s’élever à au moins Fr. 25’200.–;

• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des

études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la

justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever

à au moins à Fr. 16’800.–;

• mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit

pas être inférieur mensuellement à la valeur d’une demi-bourse, soit Fr. 700.–,

en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

Si cette condition financière n’est pas remplie, il n’y

a pas d’indépendance financière.

On admettra, en outre, une absence totale de revenu

pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants :

- stage préalable, cours de langue, préparation d’une maturité

ou d’un préalable.

On admettra, de

même, l’absence de revenu d’un mois par an pour les travailleurs intérimaires

et l’on considérera comme activité lucrative la maladie, l’accident avec

indemnités ou la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s)).»

Dans sa jurisprudence, le tribunal a jugé que les

prestations de l’aide sociale ne pouvaient être assimilées au revenu d’une

activité lucrative conduisant à une indépendance financière au sens de l’aLAEF

(arrêts BO.2006.0090 du 1er mars 2007 et BO.2007.0211 du 29 mai

2008). Cette jurisprudence a été confirmée par les arrêts de principe

BO.2007.0173 du 27 avril 2009 et BO.2007.0184 du même jour, qui ont fait

l'objet d'une coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du

Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1). En

revanche, les indemnités de l'assurance-chômage ou celles de

l'assurance-invalidité peuvent être considérés comme des revenus de

substitution à ceux provenant d'une activité lucrative (arrêts BO.2007.0184 et

BO.2007.0173 précités; BO.2008.0111 du 2 mars 2009; BO.2006.0090 du 1er

mars 2007). En revanche, une rente ordinaire simple

pour enfant et des prestations complémentaires perçues par le requérant en

raison de l'invalidité de l’un de ses parents n'entrent pas en considération

dans le cadre de l'art. 12 ch. 2 aLAEF (arrêt BO.2003.0004 du 24 avril 2003).

c) En l’occurrence, la

recourante était âgée de moins de vingt-cinq ans révolus au moment de la

demande. Elle vit chez son père et sa belle-mère. Elle n’allègue pas avoir

exercé une activité lucrative. On retiendra sur ce point, qui n’est pas évoqué

par la recourante, qu’avec son salaire d’apprentie dans le commerce de détail

(soit 980 fr. par mois durant la deuxième année et 1'480 fr. durant la

troisième, selon les recommandations salariales de la Société des employés de

commerce), celle-ci n’a pas gagné au moins 25'200 fr. durant les dix-huit mois

ayant précédé le dépôt de la demande. Par conséquent, la recourante n’a pas

acquis son indépendance financière. Dans ces circonstances, la

nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des

moyens financiers dont ses père et mère, ainsi que sa belle-mère, disposent

pour assumer ses frais de formation et d'entretien.

3.

a) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont

énumérés aux art. 16 à 18 aLAEF. L'art. 16 aLAEF est libellé de la manière

suivante:

«Entrent en

ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources,

à savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant,

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études

tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi».

L’art. 18 aLAEF prévoit que :

« les charges sont calculées

selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la

famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement

adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par

le Conseil d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 aRLAEF, les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Ces

charges tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge

des enfants; leur montant est arrêté par le barème (cf. lettre A.1 pour les

boursiers dépendants de leurs parents). L’art. 11b al. 1 aRLAEF, qui précise la

portée de l'art. 18 LAEF, prévoit que :

«(…)le droit à l'aide financière est déterminé comme suit :

a. l'insuffisance

du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est comblée

jusqu'à concurrence du montant plafond fixé dans le barème, coût d'études en

sus ;

b. l'excédent

du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est réparti

entre les membres de la famille, à raison d'une part par personne ;

c. si la part de l'excédent du revenu familial afférente au

requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune aide n'est

octroyée. »

Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans

le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être

modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille (arrêts

BO.2013.0015 du 29 août 2013 consid. 3a; BO.2012.0006 du 6 septembre 2012

consid. 4a; BO.2012.0011 du 6 août 2012 consid. 3a; BO.2011.0015 du 6 janvier

2012.

consid. 2b). La prise en compte d'une somme forfaitaire est, certes, très

schématique et ne permet pas de tenir compte de la situation financière

concrète d’une famille, mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous

les requérants, quelle que soit leur situation. Les charges sont déterminées en

fonction de la composition de la cellule familiale et du lieu de domicile. Ainsi,

pour une cellule familiale composée de trois personnes adultes habitant la

région d’Yverdon-Grandson, un montant mensuel de 3'700 fr. est retenu,

cependant qu’un parent seul représente 1'760 fr. par mois (rubrique A.1.2 let.

a du barème).

b) Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 aLAEF).

En vertu de l’art. 12 al. 1 aRLAEF, les éléments constituant le coût des études

sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les

fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite

normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.

c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études

et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille

(let. d); les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les

frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 aRLAEF). Les frais

mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème (cf.

lettre d). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois

pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais

de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 aRLAEF). Le soutien

de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du

requérant, excèdent le revenu (art. 20 aLAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,

mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt BO.2005.0010 du 19 mai

2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement

et la formation, in: La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre

Moor, pp. 152-153).

c) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive

relative à la période fiscale de référence; la période fiscale de référence est

celle qui précède l'année civile précédant la demande; à défaut, l'office

statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation

disponible (art. 10 al. 1 aRLAEF). A ce revenu peut s'ajouter une part de

la fortune des parents, déterminée par un barème du Conseil d'Etat (al. 2). La

part du ou des salaires bruts d'apprentissage, de formation ou d'appoint qui

dépasse la franchise autorisée par le barème du Conseil d'Etat est comptée dans

le calcul de la capacité financière de la famille selon le nombre de mois pour

lesquels l'aide est demandée (art. 10a aRLAEF). Si les parents déclarent leurs

impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultant des deux

décisions de taxation ainsi que les charges respectives (art. 10c aRLAEF). Le

soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études

du requérant, excèdent le revenu (art. 20 aLAEF).

S'agissant des obligations des beaux-parents, chaque

époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans

l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le

mariage (art. 278 al. 2 CC). Cette disposition concrétise le devoir général

d'assistance entre époux (art. 159 al. 3 CC). Par ailleurs, au chapitre des

effets généraux du mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses

facultés, à l'entretien convenable de la famille. Ils conviennent de la façon

dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent,

son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à

son conjoint dans sa profession ou son entreprise. Ce faisant, ils tiennent

compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (art.

163.

CC). Le droit à l'assistance mentionné ci-dessus appartient aux parents de

l'enfant et non à l'enfant lui-même. Il existe dans la mesure où, en raison des

obligations résultant du mariage à l'égard de son conjoint, le parent n'est pas

en mesure d'assumer l'entretien de son propre enfant (cf. Cyril Hegnauer, Droit

suisse de la filiation, 4ème édition; refondue et complétée, Berne

1998, p. 124, n°20.08). Ainsi, l'obligation du beau-père ou de la belle-mère

reste subsidiaire, les parents devant répondre en priorité (arrêt du Tribunal

fédéral 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3; BO.2008.0026 du 26 septembre

2008.

consid. 4b; BO.2007.0002 du 13 avril 2007 consid. 2b;

BO.2004.0162 du 7 avril 2005 consid. 3a). L'aide de l'Etat à l'acquisition

d'une formation professionnelle ne saurait se substituer aux devoirs familiaux,

qu'ils découlent du lien de filiation ou des liens conjugaux (arrêts

BO.2012.0017 du 7 septembre 2012 consid. 3c; PS.2008.0062 du 14 septembre 2009

consid. 4a).

d) En la présente espèce, le père de la recourante,

qui travaille en tant que plâtrier-peintre indépendant, s’est remarié; il peut

donc exiger de son épouse, qui exploite une boutique de vêtements, également

pour son propre compte, et donne des cours au Centre professionnel du Nord

vaudois (CPNV), une assistance appropriée dans son obligation à l'égard de sa

fille. Il appartient en effet à son épouse de l'assister par la mise à

disposition des moyens lui permettant de satisfaire à son obligation à l'égard

de la recourante. Par conséquent, c'est à bon droit que l’autorité intimée a

pris en compte la situation matérielle de la belle-mère de la recourante, Z.________,

pour statuer sur la demande de bourse qui lui était présentée.

Pour apprécier la capacité contributive de la

famille de la recourante, l’autorité intimée a pris en considération à juste

titre le revenu imposable des parents de la recourante durant l’année 2013,

laquelle précède l'année civile précédant la demande (cf. art. 10 al. 1, 2ème

phrase, aRLAEF). La recourante a toutefois produit les taxations fiscales pour

l’année 2014, Or, le revenu des époux Y.______-Z.________ se montait en 2014 à

62’741 fr. et celui de A.________, à 50'200 francs. L’évaluation de l’autorité

intimée s’avère cependant légèrement plus avantageuse pour la recourante,

puisqu’en 2013, le revenu imposable des époux Y.______-Z.________ se montait à 59'180

fr. et celui de A.________, à 46'200 francs. Ainsi, au vu du barème applicable,

le revenu disponible restant aux parents de la recourante peut être estimé à 39'860

fr. ([59'180 fr. – {3'700 fr. x 12}] + [46'200 fr. – {1'760 fr. x 12}]). Divisé

par quatre parts, soit à raison d’une par personne, ce montant disponible

permet d’arrêter un montant de 9'965 fr., lequel représente la capacité

financière permettant de subvenir aux frais d’études de la recourante. Ce

montant permet à la famille de faire face aux frais d’études de la recourante,

ceux-ci se montant à 4'430 francs.

4.

La recourante fait sans doute valoir que ses parents n’auraient plus

d’obligation d’entretien à son égard, dès lors qu’elle effectue une seconde

formation. Aux termes de la convention de modification du jugement de divorce

que ceux-ci ont signée, sa mère n’a plus à verser de contribution pour son

entretien à compter du 1er février 2013.

a) Il a été jugé sur ce point que lorsque les

parents sont séparés, seul le revenu de celui à qui la garde de l'enfant a été

attribuée est pris en considération pour déterminer le droit à une bourse,

revenu auquel s'ajoute alors la contribution d'entretien versée par l'autre

parent. Ce système a été jugé compatible avec la loi dans la mesure où l'on

peut présumer que la contribution d'entretien fixée pour un enfant mineur

correspond à ce qui peut raisonnablement être exigé du parent qui ne vit plus

avec l'enfant, de sorte que l'on peut renoncer à prendre son propre revenu en

considération, comme l'exigerait la lettre de l'art. 14 al. 1 aLAEF. Ce système

ne se justifie toutefois plus lorsque, comme en l’espèce, l'enfant est devenu

majeur (arrêt BO.2008.0168 du 23 octobre 2009; v. en outre arrêts BO.2013.0032

du 9 décembre 2013; BO.2010.0017 du 8 avril 2011). Dans

ce cas, le revenu du parent auprès duquel le requérant ne vit pas doit ainsi

être pris en compte, ceci dans sa globalité (arrêts BO.2009.0011 du 24 décembre

2009; BO.2009.0009 du 20 octobre 2009). Au surplus, iI ressort des art.

14.

al. 1 et 15 al. 1 aLAEF et des travaux préparatoires (cf. Bulletin du Grand

Conseil, printemps-septembre 1973, p. 1238-1239, ad art. 15) qu’un grave

conflit familial n’impose pas à l’Etat d’assumer le financement complet des

études. En pareil cas, il incombe au requérant majeur ne disposant pas encore

de formation appropriée d’obtenir de son père et de sa mère qu’ils contribuent,

dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, à son

entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle

soit achevée dans les délais normaux (cf. art. 277 al. 2 CC; v. sur ce point,

notamment, arrêts BO.2014.0043 du 12 novembre 2015; BO.2013.0003 du

13.

juillet 2003; BO.2008.0019 du 7 septembre 2009).

On rappelle sur ce point que le Tribunal fédéral a

par ailleurs considéré qu'en cas d'études universitaires, la formation, qui

débute avant la majorité - soit par le gymnase - et se termine après, constitue

un tout (ATF 107 II 465 consid. 6c p. 476). La formation doit en effet

permettre à l'enfant de se rendre indépendant par la pleine exploitation de ses

capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins

matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b p. 372-373; arrêt du Tribunal

fédéral 5C.205/2004 du 8 novembre 2004, consid 4.2). Il peut s’agir d’une première

formation, ou formation de base. Une formation complémentaire n’entre en ligne

de compte, après achèvement couronné de succès de la première formation, que

dans le cas où celle-ci n’a pas épuisé le potentiel de l’enfant, ni ne lui a

permis d’atteindre une pleine capacité contributive (cf. Denis Piotet, in:

Commentaire romand Code Civil I, Bâle 2010, nos 9-12 ad art. 277, pp.

1751-1752, réf. citées). Contrairement à la formation complémentaire, une

nouvelle formation ne s’inscrit pas dans la règle comme un simple

perfectionnement ou une spécialisation de la formation déjà acquise. Elle est

en principe exclue de la prise en charge au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Dès

lors, celui qui avait choisi à sa majorité une formation lui ayant fourni une

bonne capacité de gain ne peut prétendre à faire prendre en charge une seconde

formation (ibid., n° 13, p. 1752). La seconde formation est à charge en

revanche si, pendant la minorité de l’enfant, il n’a pas été orienté de façon

correspondant à ses capacités, même s’il en est résulté l’acquis d’une première

formation après la majorité (ibid., réf. citées, avec critiques). Toutefois, la CDAP a estimé qu’il ne lui appartenait en aucun cas, ni à l’autorité administrative

d'ailleurs, d'examiner si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC étaient réunies.

En d'autres termes, ce ne sont pas les autorités ou juridictions

administratives qui peuvent examiner si les circonstances permettent toujours

d'exiger des parents qu'ils subviennent à l'entretien de leur enfant majeur. Seules

les juridictions civiles sont compétentes pour ce faire (v. arrêts PS.2015.0088

du 2 décembre 2015; PS.2014.0064 du 8 décembre 2014).

b) En l’occurrence, la convention de modification du

jugement de divorce, conclue par les parents de la recourante, n’est pas

opposable aux autorités et juridictions administratives, ceci en vertu du principe

de la subsidiarité de l’aide à la formation apportée par l’Etat, rappelé à

l’art. 2 aLAEF. C’est par conséquent à juste titre que les revenus de A.________

ont été ajoutés à ceux des époux Y.______-Z.________ pour déterminer la

capacité contributive de la famille de la recourante. Par conséquent, il

appartiendra à celle-ci d’obtenir de sa mère qu’elle contribue à son entretien,

aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. C’est seulement dans l’hypothèse où le

droit de la recourante aurait définitivement été nié par la justice civile

qu’il conviendrait alors d’exclure les revenus de sa mère pour déterminer la

capacité contributive de la famille. En l’état, cette situation n’est pas

réalisée, de sorte que la décision attaquée ne prête pas le flanc à la

critique.

5.

Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. La recourante succombant, un émolument judiciaire

sera mis à sa charge (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage, du 24 mars 2016, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 2 août 2016

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.