BO.2016.0006
CDAP - BO.2016.0006 - 2016-08-30 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
30 août 2016Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 août 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Marcel Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
représenté par l'avocat Alain ALBERINI, à Lausanne
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne
Objet
Décisions en matière
d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 mars 2016
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** 1985, domicilié à 1********, est titulaire
d'un Master en Génie chimique et biochimique délivré le 9 octobre 2010 par
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL). Le 29 mars 2012,
sa candidature pour la formation menant au Diplôme d'enseignement pour le degré
secondaire II (appelé aussi écoles de maturité ou gymnase) en chimie n'a pas
été retenue par la Haute école pédagogique vaudoise (ci-après : HEP-VD),
car le nombre de candidats dans cette branche dépassait le nombre de places
disponibles.
B.
X.________ a souhaité acquérir une formation lui permettant d'enseigner
les mathématiques pour le degré secondaire II, après avoir constaté qu'il y
avait davantage de demande dans l'enseignement de cette branche que dans celui
de la chimie. Il a du reste effectué des remplacements comme maître
d'enseignement postobligatoire en mathématiques dans des établissements du
canton de Vaud, en 2010 puis entre 2013 et 2015. L'admission à la HEP-VD pour
la formation à l'enseignement de cette matière supposant la réalisation
préalable d'un complément de 60 crédits ECTS, dont 30 crédits ECTS de Master en
mathématiques à l'EPFL, X.________ a jugé que cela n'était pas supportable,
notamment sur le plan économique. Il apparaissait en effet qu'il n'était pas
possible d'obtenir les crédits exigés sans effectuer au préalable un bachelor
en mathématiques, ce qui revenait à recommencer un cycle quasiment complet d'études
en mathématiques sur 4 ou 5 ans.
C.
X.________ s'est tourné vers la Faculté des sciences de l'Université de
Fribourg pour suivre la formation "Branches complémentaires en mathématiques",
accessible aux titulaires d'un master de niveau universitaire délivré par
l'EPFL qui souhaitent enseigner une seconde branche au niveau secondaire II.
Cette formation permet d'obtenir 60 crédits ECTS en mathématiques sur deux ans
et est reconnue par le Centre d'enseignement et de recherche francophone pour
la formation des enseignants du secondaire 1 et 2 (ci-après : CERF) de
l'Université de Fribourg qui propose ensuite une formation d'une année en vue
de l'obtention du Diplôme d'enseignement pour les écoles de maturités (ci-après
: DEEM). Ce diplôme est reconnu par la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique ainsi que par le Canton de Vaud et permet
l'enseignement, au niveau gymnasial, de la branche principale en chimie et de
la branche complémentaire en mathématiques envisagées par l'intéressé.
D.
En conséquence, de 2012 à 2014, X.________ a suivi la formation "Branches
complémentaires en mathématiques", offerte par la Faculté des sciences de
l'Université de Fribourg, avant d'intégrer, en 2015, le CERF, en vue d'obtenir
le DEEM.
E.
Le 18 août 2015, X.________ a présenté une demande de bourse auprès de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'OCBEA)
en vue d'obtenir le DEEM auprès du CERF de l'Université de Fribourg.
F.
Le 18 décembre 2015, l'OCBEA a refusé l'octroi de la bourse demandée,
considérant que la fréquentation de l'Université de Fribourg en vue d'obtenir
un diplôme d'enseignement pour le secondaire II éludait les exigences
inhérentes à la réglementation ou au programme des études dans le canton de
Vaud.
G.
Le 12 janvier 2016, X.________ a déposé une réclamation contre ce refus,
soutenant que le canton de Vaud ne possédait pas d'école appropriée à son
diplôme de complément de mathématiques, puisque la HEP-VD n'ouvrait pas l'accès
à la formation en vue d'obtenir le titre d'enseignant dans une deuxième branche
du secondaire II aux détenteurs du diplôme de complément en mathématiques qu'il
possède désormais. Pour cette raison, il avait été dans l'obligation d'aller
dans le canton de Fribourg, qui dispose de l'école pédagogique, en l'espèce le
CERF, adaptée à son diplôme.
H.
Par décision du 24 mars 2016, l'OCBEA a rejeté la réclamation formée par
X.________.
I.
Par acte de son avocat daté du 25 avril 2016, X.________ a recouru en
temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 24 mars 2016, concluant
principalement à sa réforme, en ce sens qu'une bourse d'études, dont le montant
sera fixé à dire de justice, lui est allouée et, subsidiairement, à son
annulation et au renvoi de la cause à l'OCBEA pour que cet office rende une
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 24 juin 2016, l'autorité intimée s'est
déterminée, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
Le 14 juillet 2016, le recourant a répliqué, sous la
plume de son conseil.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), entrée en vigueur le 1er
avril 2016, abroge la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelles (aLAEF; art. 49 al. 1 LAEF). Toutefois, les demandes
d'aide relatives à une année de formation en cours au moment de l'entrée en
vigueur de la nouvelle LAEF, sont traitées conformément à l'ancienne
législation (art. 50 al. 1 LAEF), d'une part; et les décisions rendues en
application de l'ancienne législation déploient leurs effets jusqu'à la fin de
l'année concernée (art. 50 al. 2 LAEF), d'autre part. La décision attaquée a
été rendue le 24 mars 2016 et concerne l'année de formation 2015-2016 en cours
au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle LAEF, de sorte que l'ancienne
législation demeure applicable au cas particulier.
Le recourant prétend que l'ancien droit devrait être
interprété à la lumière du nouveau droit, ce qui lui serait plus favorable. Or,
sous réserve des sanctions administratives, le principe de la lex mitior,
selon lequel on applique le plus favorable de l’ancien ou du nouveau droit,
doit d’ordinaire être prévu par une base légale, sans quoi il n’est pas applicable
en droit administratif (arrêt GE.2013.0164 du consid. 4 b et les réf. citées).
Tel n'est pas le cas en l'espèce. Sans trancher le point de savoir si
l'application du nouveau droit est plus favorable au recourant, il n'y a dès
lors pas lieu d'appliquer rétroactivement la nouvelle LAEF au cas particulier.
2.
a) En vertu de l'art. 6 al. 1 aLAEF, le soutien financier de l'Etat est
accordé aux étudiants et élèves fréquentant, à certaines conditions, les écoles
du canton de Vaud. Une exception à cette condition géographique n'est concédée
qu'à l'art. 6 al. 1 ch. 3 aLAEF, selon lequel le soutien précité est
accordé:
"3. Aux élèves, étudiants et
apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du Canton de Vaud
pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la
possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels
le Canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée.
Aucune aide ne sera toutefois
allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée par
l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation
ou au programme des études dans le Canton de Vaud".
L'art. 3 al. 1 let. a et b du règlement
d’application de la LAEF, du 21 février 1975 (aRLAEF, RSV 416.11.1), précise
que sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un
établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un
établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer
sensiblement le coût des études (let. a) et l'impossibilité d'obtenir dans le
canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de
formation professionnelle ou universitaire désiré (let. b).
b) Comme le rappelle la jurisprudence
cantonale (arrêt BO.2015.0039 du 24 juin 2016 consid. 2 et les réf. citées), en
octroyant des subsides en priorité aux étudiants des établissements
d'instruction du canton, le législateur vaudois a voulu imposer aux
bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions en vigueur dans le
canton de Vaud: la loi, qui consacre le caractère tout à fait exceptionnel du
subventionnement des études hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre
choix de la formation, mais non pas celui du lieu où cette formation peut
s'acquérir. Lorsqu’il existe une voie de formation dans le canton de Vaud,
l’octroi d’une bourse pour suivre une voie équivalente dans un autre canton est
en principe exclu. Le Tribunal fédéral a confirmé que
les cantons pouvaient en principe favoriser les formations dispensées sur leur
propre territoire (Arrêt du TF 1P.323/1999 du 19 août 1999 consid. 4a).
L'élément déterminant qui conditionne
l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la
formation désirée. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du
canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre
la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient
suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école
prodiguant un même enseignement de base des différences de programme, plus ou
moins grandes selon les domaines enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne
modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent pas être prises en
considération; à défaut, le critère subsidiaire du subventionnement des études
hors du canton de Vaud disparaîtrait (arrêt BO.2008.0129 du 22 mai 2009 et la
réf. citée). La loi garantit le libre choix de la formation, mais pas
celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (arrêt BO.2013.0014 du 18
novembre 2013 et la réf. citée).
A plusieurs reprises, le Tribunal administratif, dès
le 1er janvier 2008 la CDAP, a appliqué cette disposition pour
confirmer le refus d’octroi de bourses d’études (v. notamment, arrêts
BO.2013.0034 du 7 août 2014, au sujet d'une étudiante inscrite à la Haute école
d'art et de design de Genève (HEAD) après avoir échoué au concours d'entrée de
l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL), car le titre visé, en l'occurrence
un Bachelor HES en communication visuelle, pouvait être obtenu à l'ECAL;
BO.2004.0129 du 30 mai 2005 relatif à une formation de réalisatrice de cinéma à
l'Ecole internationale de création audiovisuelle et de réalisation à Paris que
la requérante pouvait suivre auprès de l'ECAL; BO.2002.0182 du 14 mars 2003
s'agissant d'une formation auprès de l'Ecole cantonale d'Arts du Valais en vue
d'obtenir un diplôme d'art visuel que la requérante pouvait suivre auprès de
l'ECAL; BO.2001.0143 du 21 août 2002 concernant une formation d'informaticienne
de gestion auprès de la Haute école de gestion de Genève que la requérante
pouvait suivre auprès de l'école supérieure vaudoise d'informatique de
gestion).
c) Le recourant
prétend tout d'abord que c'est en raison du manque de places à la HEP-VD dans
le domaine de l'enseignement de la chimie qu'il a dû se tourner vers un autre
établissement cantonal de formation pour les futurs enseignants et le fait que
ce choix lui ait permis également d'accéder à une formation en mathématiques
lui permettant d'enseigner cette matière au niveau gymnasial ne remet pas en
question ces considérations. Or, dans les faits, le recourant n'a pas intégré
le CERF quelques années après l'échec de son admission à la HEP-VD en vue
d'enseigner uniquement la chimie, mais il l'a fait après avoir effectué un
complément en mathématiques. Il souhaite en effet enseigner les mathématiques, domaine
dans lequel il a régulièrement effectué des remplacements. Ce n'est donc pas à
proprement parler en raison du manque de places constaté en 2011 auprès de la
HEP-VD que le recourant s'est tourné vers le CERF à Fribourg.
Le recourant prétend
ensuite qu'il n'existe pas dans le canton de Vaud une formation correspondant à
celle qu'il suit dans le canton de Fribourg. En l'espèce, il désire obtenir un
Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II. Or, tant la HEP-VD que le
CERF à Fribourg dispensent cette formation et délivrent le titre visé. Le
recourant ne prétend pas que les plans d'études présenteraient des différences
notables. Par conséquent, la formation poursuivie auprès du CERF est
équivalente à celle dispensée par la HEP-VD tant sur le plan du contenu de la
formation qu'au niveau du titre délivré.
Le recourant explique que
le Master en Génie chimique et biochimique obtenu auprès de l'EPFL ne
lui permet pas d'intégrer "tel quel" un établissement de formation
pour les futurs enseignants en mathématiques. Tandis que la HEP-VD exige la
détention de 60 crédits ECTS dont 30 en section Master, le Canton de Fribourg offre
la possibilité de réaliser ce complément en mathématiques en deux ans. Or, selon
la jurisprudence constante (rappelée dans l'arrêt BO.2015.0017 du 17 août 2015,
consid. 2a et les réf. citées), les conditions d'admission à l'école pressentie
font partie des "exigences inhérentes à
l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton
de Vaud" au sens de l’art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF. Ainsi, des conditions d'accès plus restrictives
dans le canton de Vaud ne constituent pas un motif justifiant l’octroi d’une
bourse pour suivre des études dans un autre canton, le requérant devant se
conformer aux exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou
au programme des études dans le canton de Vaud. Il en va de même lorsque
l'étudiant ne peut pas poursuivre ses études entamées dans le canton de Vaud en
raison d'un échec définitif.
Enfin, bien que le souci du recourant de diminuer la
durée de sa formation soit louable, il ne s'agit pas d'une raison valable pour
fréquenter un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud au sens de
la loi (arrêt BO.2008.0090 du 8 janvier 2009 consid. 2).
En définitive, le recourant avait la possibilité de
suivre les études envisagées dans le canton de Vaud et son choix de les
entreprendre dans un autre canton est motivé par le désir d'éluder les
exigences vaudoises. C'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé une
bourse d'études au recourant.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu l'issue du recours, il n'a pas
droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 24 mars 2016 de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 100 (cent) francs sont mis à la charge
de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.