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Décision

BO.2016.0006

CDAP - BO.2016.0006 - 2016-08-30 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

30 août 2016Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1985, domicilié à 1********, est titulaire

d'un Master en Génie chimique et biochimique délivré le 9 octobre 2010 par

l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL). Le 29 mars 2012,

sa candidature pour la formation menant au Diplôme d'enseignement pour le degré

secondaire II (appelé aussi écoles de maturité ou gymnase) en chimie n'a pas

été retenue par la Haute école pédagogique vaudoise (ci-après : HEP-VD),

car le nombre de candidats dans cette branche dépassait le nombre de places

disponibles.

B.

X.________ a souhaité acquérir une formation lui permettant d'enseigner

les mathématiques pour le degré secondaire II, après avoir constaté qu'il y

avait davantage de demande dans l'enseignement de cette branche que dans celui

de la chimie. Il a du reste effectué des remplacements comme maître

d'enseignement postobligatoire en mathématiques dans des établissements du

canton de Vaud, en 2010 puis entre 2013 et 2015. L'admission à la HEP-VD pour

la formation à l'enseignement de cette matière supposant la réalisation

préalable d'un complément de 60 crédits ECTS, dont 30 crédits ECTS de Master en

mathématiques à l'EPFL, X.________ a jugé que cela n'était pas supportable,

notamment sur le plan économique. Il apparaissait en effet qu'il n'était pas

possible d'obtenir les crédits exigés sans effectuer au préalable un bachelor

en mathématiques, ce qui revenait à recommencer un cycle quasiment complet d'études

en mathématiques sur 4 ou 5 ans.

C.

X.________ s'est tourné vers la Faculté des sciences de l'Université de

Fribourg pour suivre la formation "Branches complémentaires en mathématiques",

accessible aux titulaires d'un master de niveau universitaire délivré par

l'EPFL qui souhaitent enseigner une seconde branche au niveau secondaire II.

Cette formation permet d'obtenir 60 crédits ECTS en mathématiques sur deux ans

et est reconnue par le Centre d'enseignement et de recherche francophone pour

la formation des enseignants du secondaire 1 et 2 (ci-après : CERF) de

l'Université de Fribourg qui propose ensuite une formation d'une année en vue

de l'obtention du Diplôme d'enseignement pour les écoles de maturités (ci-après

: DEEM). Ce diplôme est reconnu par la Conférence suisse des directeurs

cantonaux de l'instruction publique ainsi que par le Canton de Vaud et permet

l'enseignement, au niveau gymnasial, de la branche principale en chimie et de

la branche complémentaire en mathématiques envisagées par l'intéressé.

D.

En conséquence, de 2012 à 2014, X.________ a suivi la formation "Branches

complémentaires en mathématiques", offerte par la Faculté des sciences de

l'Université de Fribourg, avant d'intégrer, en 2015, le CERF, en vue d'obtenir

le DEEM.

E.

Le 18 août 2015, X.________ a présenté une demande de bourse auprès de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'OCBEA)

en vue d'obtenir le DEEM auprès du CERF de l'Université de Fribourg.

F.

Le 18 décembre 2015, l'OCBEA a refusé l'octroi de la bourse demandée,

considérant que la fréquentation de l'Université de Fribourg en vue d'obtenir

un diplôme d'enseignement pour le secondaire II éludait les exigences

inhérentes à la réglementation ou au programme des études dans le canton de

Vaud.

G.

Le 12 janvier 2016, X.________ a déposé une réclamation contre ce refus,

soutenant que le canton de Vaud ne possédait pas d'école appropriée à son

diplôme de complément de mathématiques, puisque la HEP-VD n'ouvrait pas l'accès

à la formation en vue d'obtenir le titre d'enseignant dans une deuxième branche

du secondaire II aux détenteurs du diplôme de complément en mathématiques qu'il

possède désormais. Pour cette raison, il avait été dans l'obligation d'aller

dans le canton de Fribourg, qui dispose de l'école pédagogique, en l'espèce le

CERF, adaptée à son diplôme.

H.

Par décision du 24 mars 2016, l'OCBEA a rejeté la réclamation formée par

X.________.

I.

Par acte de son avocat daté du 25 avril 2016, X.________ a recouru en

temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 24 mars 2016, concluant

principalement à sa réforme, en ce sens qu'une bourse d'études, dont le montant

sera fixé à dire de justice, lui est allouée et, subsidiairement, à son

annulation et au renvoi de la cause à l'OCBEA pour que cet office rende une

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 24 juin 2016, l'autorité intimée s'est

déterminée, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée.

Le 14 juillet 2016, le recourant a répliqué, sous la

plume de son conseil.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), entrée en vigueur le 1er

avril 2016, abroge la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelles (aLAEF; art. 49 al. 1 LAEF). Toutefois, les demandes

d'aide relatives à une année de formation en cours au moment de l'entrée en

vigueur de la nouvelle LAEF, sont traitées conformément à l'ancienne

législation (art. 50 al. 1 LAEF), d'une part; et les décisions rendues en

application de l'ancienne législation déploient leurs effets jusqu'à la fin de

l'année concernée (art. 50 al. 2 LAEF), d'autre part. La décision attaquée a

été rendue le 24 mars 2016 et concerne l'année de formation 2015-2016 en cours

au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle LAEF, de sorte que l'ancienne

législation demeure applicable au cas particulier.

Le recourant prétend que l'ancien droit devrait être

interprété à la lumière du nouveau droit, ce qui lui serait plus favorable. Or,

sous réserve des sanctions administratives, le principe de la lex mitior,

selon lequel on applique le plus favorable de l’ancien ou du nouveau droit,

doit d’ordinaire être prévu par une base légale, sans quoi il n’est pas applicable

en droit administratif (arrêt GE.2013.0164 du consid. 4 b et les réf. citées).

Tel n'est pas le cas en l'espèce. Sans trancher le point de savoir si

l'application du nouveau droit est plus favorable au recourant, il n'y a dès

lors pas lieu d'appliquer rétroactivement la nouvelle LAEF au cas particulier.

2.

a) En vertu de l'art. 6 al. 1 aLAEF, le soutien financier de l'Etat est

accordé aux étudiants et élèves fréquentant, à certaines conditions, les écoles

du canton de Vaud. Une exception à cette condition géographique n'est concédée

qu'à l'art. 6 al. 1 ch. 3 aLAEF, selon lequel le soutien précité est

accordé:

"3. Aux élèves, étudiants et

apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du Canton de Vaud

pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la

possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels

le Canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée.

Aucune aide ne sera toutefois

allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée par

l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation

ou au programme des études dans le Canton de Vaud".

L'art. 3 al. 1 let. a et b du règlement

d’application de la LAEF, du 21 février 1975 (aRLAEF, RSV 416.11.1), précise

que sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un

établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un

établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer

sensiblement le coût des études (let. a) et l'impossibilité d'obtenir dans le

canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de

formation professionnelle ou universitaire désiré (let. b).

b) Comme le rappelle la jurisprudence

cantonale (arrêt BO.2015.0039 du 24 juin 2016 consid. 2 et les réf. citées), en

octroyant des subsides en priorité aux étudiants des établissements

d'instruction du canton, le législateur vaudois a voulu imposer aux

bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions en vigueur dans le

canton de Vaud: la loi, qui consacre le caractère tout à fait exceptionnel du

subventionnement des études hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre

choix de la formation, mais non pas celui du lieu où cette formation peut

s'acquérir. Lorsqu’il existe une voie de formation dans le canton de Vaud,

l’octroi d’une bourse pour suivre une voie équivalente dans un autre canton est

en principe exclu. Le Tribunal fédéral a confirmé que

les cantons pouvaient en principe favoriser les formations dispensées sur leur

propre territoire (Arrêt du TF 1P.323/1999 du 19 août 1999 consid. 4a).

L'élément déterminant qui conditionne

l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la

formation désirée. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du

canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre

la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient

suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école

prodiguant un même enseignement de base des différences de programme, plus ou

moins grandes selon les domaines enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne

modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent pas être prises en

considération; à défaut, le critère subsidiaire du subventionnement des études

hors du canton de Vaud disparaîtrait (arrêt BO.2008.0129 du 22 mai 2009 et la

réf. citée). La loi garantit le libre choix de la formation, mais pas

celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (arrêt BO.2013.0014 du 18

novembre 2013 et la réf. citée).

A plusieurs reprises, le Tribunal administratif, dès

le 1er janvier 2008 la CDAP, a appliqué cette disposition pour

confirmer le refus d’octroi de bourses d’études (v. notamment, arrêts

BO.2013.0034 du 7 août 2014, au sujet d'une étudiante inscrite à la Haute école

d'art et de design de Genève (HEAD) après avoir échoué au concours d'entrée de

l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL), car le titre visé, en l'occurrence

un Bachelor HES en communication visuelle, pouvait être obtenu à l'ECAL;

BO.2004.0129 du 30 mai 2005 relatif à une formation de réalisatrice de cinéma à

l'Ecole internationale de création audiovisuelle et de réalisation à Paris que

la requérante pouvait suivre auprès de l'ECAL; BO.2002.0182 du 14 mars 2003

s'agissant d'une formation auprès de l'Ecole cantonale d'Arts du Valais en vue

d'obtenir un diplôme d'art visuel que la requérante pouvait suivre auprès de

l'ECAL; BO.2001.0143 du 21 août 2002 concernant une formation d'informaticienne

de gestion auprès de la Haute école de gestion de Genève que la requérante

pouvait suivre auprès de l'école supérieure vaudoise d'informatique de

gestion).

c) Le recourant

prétend tout d'abord que c'est en raison du manque de places à la HEP-VD dans

le domaine de l'enseignement de la chimie qu'il a dû se tourner vers un autre

établissement cantonal de formation pour les futurs enseignants et le fait que

ce choix lui ait permis également d'accéder à une formation en mathématiques

lui permettant d'enseigner cette matière au niveau gymnasial ne remet pas en

question ces considérations. Or, dans les faits, le recourant n'a pas intégré

le CERF quelques années après l'échec de son admission à la HEP-VD en vue

d'enseigner uniquement la chimie, mais il l'a fait après avoir effectué un

complément en mathématiques. Il souhaite en effet enseigner les mathématiques, domaine

dans lequel il a régulièrement effectué des remplacements. Ce n'est donc pas à

proprement parler en raison du manque de places constaté en 2011 auprès de la

HEP-VD que le recourant s'est tourné vers le CERF à Fribourg.

Le recourant prétend

ensuite qu'il n'existe pas dans le canton de Vaud une formation correspondant à

celle qu'il suit dans le canton de Fribourg. En l'espèce, il désire obtenir un

Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II. Or, tant la HEP-VD que le

CERF à Fribourg dispensent cette formation et délivrent le titre visé. Le

recourant ne prétend pas que les plans d'études présenteraient des différences

notables. Par conséquent, la formation poursuivie auprès du CERF est

équivalente à celle dispensée par la HEP-VD tant sur le plan du contenu de la

formation qu'au niveau du titre délivré.

Le recourant explique que

le Master en Génie chimique et biochimique obtenu auprès de l'EPFL ne

lui permet pas d'intégrer "tel quel" un établissement de formation

pour les futurs enseignants en mathématiques. Tandis que la HEP-VD exige la

détention de 60 crédits ECTS dont 30 en section Master, le Canton de Fribourg offre

la possibilité de réaliser ce complément en mathématiques en deux ans. Or, selon

la jurisprudence constante (rappelée dans l'arrêt BO.2015.0017 du 17 août 2015,

consid. 2a et les réf. citées), les conditions d'admission à l'école pressentie

font partie des "exigences inhérentes à

l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton

de Vaud" au sens de l’art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF. Ainsi, des conditions d'accès plus restrictives

dans le canton de Vaud ne constituent pas un motif justifiant l’octroi d’une

bourse pour suivre des études dans un autre canton, le requérant devant se

conformer aux exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou

au programme des études dans le canton de Vaud. Il en va de même lorsque

l'étudiant ne peut pas poursuivre ses études entamées dans le canton de Vaud en

raison d'un échec définitif.

Enfin, bien que le souci du recourant de diminuer la

durée de sa formation soit louable, il ne s'agit pas d'une raison valable pour

fréquenter un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud au sens de

la loi (arrêt BO.2008.0090 du 8 janvier 2009 consid. 2).

En définitive, le recourant avait la possibilité de

suivre les études envisagées dans le canton de Vaud et son choix de les

entreprendre dans un autre canton est motivé par le désir d'éluder les

exigences vaudoises. C'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé une

bourse d'études au recourant.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu l'issue du recours, il n'a pas

droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 24 mars 2016 de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 100 (cent) francs sont mis à la charge

de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 août 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.