BO.2016.0008
CDAP - BO.2016.0008 - 2017-02-28 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
28 février 2017Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 février 2017
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________,
à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
à Lausanne
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 15 juillet 2016 (année de formation
2015/16)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le ******** 1988, a déposé le 29 avril 2016 une demande
de bourse pour l'année 2015/2016, troisième année du cursus devant lui
permettre d'obtenir en 2017 un bachelor en psychologie auprès de l'Université
de Lausanne (UNIL). Elle expliquait qu'elle était autonome financièrement
depuis plusieurs années, ayant toujours travaillé à côté de ses études et
utilisant ses économies pour compléter ses salaires. Elle exposait plus
particulièrement ses sources de revenus actuelles.
Le 20 mai 2016, l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé à A.________ l'octroi d'une bourse
d'études. La décision se fondait sur le fait que l'intéressée était
financièrement dépendante et que la capacité financière de la famille dépassait
les normes fixées par le barème légal.
Le 16 juin 2016, A.________ a déposé une réclamation
contre la décision susmentionnée. Elle contestait l'appréciation selon laquelle
elle ne serait pas financièrement indépendante. Elle exposait qu'elle n'avait
pu travailler durant la période allant de juillet 2012 à novembre 2012 pour des
raisons de santé. Elle n'avait toutefois pas été à charge de ses parents durant
ces mois, car elle avait puisé dans ses économies pour vivre. Elle travaillait
en effet régulièrement et était autonome financièrement depuis octobre 2011.
Par décision sur réclamation du 15 juillet 2016, l'OCBEA
a rejeté la réclamation déposée par A.________. Il exposait que durant les
douze mois qui avaient précédé le début de la formation pour laquelle elle
sollicitait l'aide de l'Etat, soit de septembre 2014 à août 2015, elle avait
certes exercé une activité lucrative, mais en parallèle de ses études. De plus
les salaires obtenus n'atteignaient pas le minimum légal (soit 16'800 fr. pour une
année sans que le salaire mensuel ne soit inférieur à 700 fr.). Le calcul
permettant de déterminer l'existence d'un droit à une bourse devait dès lors
tenir compte des revenus des parents.
Par courriel du 4 août 2016, A.________ a indiqué à
l'OCBEA que sa formation avait débuté en septembre 2013. L'année qui la
précédait concernait donc la période de septembre 2012 à août 2013. Or durant
cette période elle n'avait pas encore débuté ses études et on ne pouvait dire
qu'elle avait exercé une activité lucrative en parallèle de ses études. En
outre, elle rappelait qu'elle avait joint un certificat médical à sa
réclamation, attestant de son incapacité de travail de septembre 2012 à
novembre 2012, ce qui justifiait qu'elle n'avait pas atteint le montant de 700
fr. durant ces mois-là. Cependant les salaires de novembre 2012 à août 2013
dépassaient amplement les 700 fr. par mois.
B.
Par acte du 12 août 2015, A.________ (ci-après: la recourante) a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le
tribunal) d'un recours dirigé contre la décision du 15 juillet 2016, concluant
à une reconsidération de la décision en vue de l'octroi d'une bourse.
Constatant que son courriel est resté sans réponse, elle répète que sa
formation a débuté en septembre 2013 et que l'année déterminante pour évaluer
sa situation concerne donc la période de septembre 2012 à août 2013, période
pendant laquelle elle a travaillé sans poursuivre d'études en parallèle. Elle
souligne aussi qu'elle a été en incapacité de travail de septembre 2012 à
novembre 2012 pour des raisons médicales et que l'absence de revenu en raison
d'une maladie doit être considérée comme une activité lucrative selon les
textes réglementaires. Elle expose également que durant cette période ses
revenus étaient supérieurs à ce qui était exigé par la loi et que, bien qu'elle
n'ait pu quitter le domicile de ses parents en raison de ses problèmes de
santé, elle assume la majeure partie de ses frais ainsi qu'une contribution aux
frais de ménage.
Par courriel du 15 août 2016, l'OCBEA a répondu à A.________.
Il lui a indiqué que la jurisprudence avait précisé que l'activité lucrative
devait avoir été exercée durant les douze mois précédant immédiatement la
période pour laquelle le requérant sollicitait l'aide de l'Etat, donc en
l'occurrence la période de septembre 2014 à août 2015. En outre une éventuelle
incapacité de travail n'était pas déterminante. L'OCBEA ajoutait qu'une
nouvelle loi sur l'aide aux études était entrée en force au 1er
avril 2015 (recte: 2016), qui avait modifié les conditions de la
reconnaissance de l'indépendance financière. La nouvelle loi prévoyait que le
requérant devait notamment avoir terminé une première formation donnant accès à
un métier et avoir été indépendant financièrement pendant deux ans avant de
commencer sa nouvelle formation.
Le 10 octobre 2016, l'OCBEA (ci-après aussi:
l'autorité intimée) a produit ses déterminations et a conclu au rejet du
recours. Il expose les conditions auxquelles l'indépendance financière au sens
de la législation sur l'aide aux études est reconnue. Pour ce qui concerne la
recourante, âgée de plus de 25 ans, il fait valoir qu'elle doit justifier de
l'exercice d'une activité lucrative durant les 12 mois qui précèdent le début
de l'année de formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, soit pour
la présente procédure l'année 2015/2016. Ainsi, la période de référence pour
déterminer l'indépendance financière de la recourante court de septembre 2014 à
août 2015. Or, durant cette période, la recourante effectuait sa deuxième année
de Bachelor auprès de l'UNIL ; elle se trouvait dès lors en formation, de sorte
qu'elle ne pouvait valablement acquérir son indépendance. Par ailleurs, l'autorité
intimée estime que la recourante ne remplit pas une des conditions
déterminantes pour l'appréciation de l'indépendance financière, qui est que,
durant la période déterminante précédant la période des études pour lesquelles
une bourse est demandée, la personne en formation n'ait pas eu recours à l'aide
financière de ses parents. En effet, la recourante ne s'est jamais constitué un
domicile propre, ses parents contribuant à son entretien, à tout le moins par
des prestations en nature.
La recourante s'est déterminée le 2 décembre 2016,
déplorant la complexité de l'argumentation de l'autorité intimée. Elle fait
valoir que celle-ci s'est basée sur une période sans rapport avec la demande de
bourse et qu'elle n'a jamais justifié ses conclusions.
L'autorité intimée s'est encore déterminée le 9
janvier 2017 et a confirmé les conclusions prises dans sa détermination du 10
octobre 2016.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), entrée en vigueur le 1er
avril 2016, abroge la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelles (aLAEF; art. 49 al. 1 LAEF). Toutefois, les demandes
d'aide relatives à une année de formation en cours au moment de l'entrée en
vigueur de la nouvelle LAEF, sont traitées conformément à l'ancienne
législation (art. 50 al. 1 LAEF; arrêt BO.2016.0006 du 30 août 2016), d'une
part, et les décisions rendues en application de l'ancienne législation
déploient leurs effets jusqu'à la fin de l'année concernée (art. 50 al. 2
LAEF), d'autre part. La décision attaquée, bien que rendue le 15 juillet 2016, concerne
l'année de formation 2015-2016 en cours au moment de l'entrée en vigueur de la
nouvelle LAEF, de sorte que l'ancienne législation demeure applicable au cas
particulier.
3.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la aLAEF
a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 aLAEF). Ce soutien
est subsidiaire puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au
besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 aLAEF).
La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent
pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art.
14.
al. 1 aLAEF). Il n'est fait abstraction de la situation financière des
parents que si le requérant est financièrement indépendant (art. 14 al. 2 aLAEF).
Est réputé financièrement indépendant le requérant
âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en
principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la
formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 2ème
phrase aLAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé
une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 3ème
phrase aLAEF). Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975
d'application de la aLAEF (aRLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se
prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.
Selon le "Barème pour
l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le
Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, publié sur le site officiel du
canton de Vaud, (ci-après: le barème), la condition d’ "activité
lucrative régulière" prévue par l'art. 12 aLAEF pour qualifier le
requérant de financièrement indépendant est remplie aux conditions suivantes:
"B.4 Activité lucrative régulière: conditions
• pour le requérant majeur, prise en compte pour la justification de
l'activité lucrative régulière, du salaire global de 18 mois qui doit s'élever
à au moins 25'200.-;
• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification
du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au
moins Fr. 16'800.--;
•mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être
inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse, soit Fr. 700.-, en
exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.
Si cette condition financière n'est pas remplie, il n'y a pas
d'indépendance financière. On admettra en outre, une absence totale de revenu
pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants:
- stage préalable, cours de langue, préparation d'une maturité ou d'un
préalable.
On admettra, de même, l'absence de revenu d'un
mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme
activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un
ménage familial (couple avec enfant(s))."
La jurisprudence a précisé que, lorsqu'une bourse
était demandée alors que le requérant avait déjà accompli une partie des études
ou de la formation en cause, les dix-huit, respectivement douze mois mentionnés
à l'art. 12 ch. 2 aLAEF étaient ceux précédant immédiatement la période pour
laquelle le requérant sollicitait l'aide de l'Etat et non pas ceux précédant le
début de la formation (arrêts BO.2015.0036 du 19 octobre 2016 et les nombreuses
références citées).
Il résulte d’une analyse historique que le
législateur a entendue, quelles que fussent les versions successives de l'art.
12.
ch. 2 aLAEF, limiter la reconnaissance de l'indépendance financière aux
requérants qui, avant d'entamer la formation pour laquelle ils demandent l'aide
de l'Etat, sont réellement entrés sur le marché régulier du travail, à titre
principal (qu'ils bénéficient ou non d'une première formation). Ainsi, a
contrario, il a voulu exclure de ce statut les requérants qui mènent
simultanément études et travail (cf. BO.2007.0207 du 2 octobre 2008 consid. 4
qui rappelle la genèse et les modifications de l'art. 12 aLAEF). Il faut
cependant distinguer des gains accessoires obtenus en cours d'études (qui
n’entraînent pas la reconnaissance du statut) l'activité lucrative exercée parallèlement
à des cours (qui entraîne cette reconnaissance). Il n'y a aucun motif de
traiter différemment, du point de vue de l'acquisition de l'indépendance
financière, celui qui exerce une activité lucrative continue (le cas échéant à
temps partiel) de celui qui, à cette même activité, ajoute la fréquentation
d'un gymnase ou d'autres cours du soir. Qu'il s'agisse d'un seul travail ou de
plusieurs emplois cumulés, n'est pas non plus déterminant. Ce qui importe,
d'une part, c'est que cette activité s'exerce avant le début des études ou de
la formation pour lesquels l'aide de l'Etat est demandée (art. 12 ch. 2 aLAEF)
et, d'autre part, que durant toute la période considérée, le
requérant n'ait pas eu recours à l'aide financière de ses parents (v. arrêt
BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3 et les arrêts cités). Le
requérant qui ne s'est pas constitué de domicile propre et ne démontre pas
qu'il aurait été en mesure de s'assumer seul, indépendamment de ses parents,
qui contribuent encore à son entretien, à tout le moins par des prestations en
nature, ne peut pas être considéré comme financièrement indépendant (cf.
notamment arrêts BO.2015.0015 du 3 août 2015, BO.2000.0145 du 31
août 2001). Dans la mesure où un requérant bénéficie de l'appui de ses
parents, on ne saurait considérer qu'il se serait rendu financièrement
indépendant (cf. arrêts BO.2014.0008 du 26 août 2014 consid. 1c, BO.2013.0002
du 14 mai 2013).
L'indépendance financière a ainsi été
niée a une recourante qui avait travaillé durant 18 mois avant le dépôt de sa
demande, mais en réalisant des gains mensuels moyens insuffisants pour lui
permettre de vivre de façon indépendante et qui n'avait en conséquence pu
subvenir à ses besoins que parce qu'elle habitait chez ses parents durant cette
période (BO.2000.0145 du 31 août 2001). Plus généralement, un revenu
mensuel net moyen inférieur au minimum vital, provenant de l’exercice d’une
activité dans les dix-huit mois ayant précédé le début des études, est
insuffisant pour que le requérant puisse prétendre s'être rendu financièrement
indépendant (BO.2004.0032 du 15 juillet 2004, BO.2005.0011 du 27 juin 2005). Par contre, l'indépendance financière a été admise pour des requérants
qui avaient repris des études après avoir subvenu seuls à leurs besoins durant
quatre ans, ceci quand bien même ils avaient interrompu leur activité lucrative
neuf mois avant le début de leur formation, le Tribunal administratif
ayant jugé dans ce cas-là qu’une application rigoureuse de l’art. 12 ch. 2 aLAEF
aurait conduit à une inégalité choquante (BO 1999.0070 du 28
septembre 2000, BO 2002.0039 du 27 août 2002; pour tout le paragraphe, cf. notamment
les arrêts récents BO.2015.0015 du 3 août 2015, BO.2015.0008 du 14 juillet
2015, BO 2013.0038 du 27 juin 2014).
4.
En l'espèce, la recourante soutient qu'elle est financièrement
indépendante. L'OCBEA, pour sa part, considère que tel n'est pas le cas.
Dès lors qu'en l'occurrence la bourse a été demandée
alors que la recourante avait déjà accompli une partie des études (demande de
bourse pour l'année 2015/2016, alors que les études ont été entamées en
septembre 2013), les douze mois mentionnés à l'art. 12 ch. 2 aLAEF sont ceux
précédant immédiatement la période pour laquelle la recourante a sollicité
l'aide de l'Etat, soit la période allant de septembre
2014.
à août 2015, et non pas, comme elle soutient, ceux précédant le
début de sa formation.
Il ressort du
dossier que, durant la période déterminante, soit entre septembre 2014 et août
2015, la recourante suivait une formation à plein temps à l'UNIL et a travaillé
à la fois comme assistante de recherche – pour un salaire mensuel de 900 fr. en
moyenne selon ses propres dires – et comme répétitrice pour le centre vaudois
d'aide à la jeunesse – pour un montant mensuel maximum de 200 fr. par mois
selon ses dires. Cette activité lucrative ponctuelle lui a donc permis
d'obtenir des gains accessoires pour un total annuel d'environ 13'200 fr.; il
s'agit d'un montant inférieur à la limite de 16'800 fr. posée par le
barème applicable. En outre, à la lumière de
la jurisprudence citée plus haut (cf. supra consid. 3a), cette activité
accessoire, exercée simultanément à ses études, ne permet pas de considérer que
la recourante serait entrée sur le marché régulier du travail à titre principal
et ne saurait permettre à la recourante d'acquérir l'indépendance financière au
sens de la aLAEF. Pour cette raison déjà, il faut suivre l'autorité intimée
lorsqu'elle juge la recourante comme dépendante au sens de la aLAEF.
Au surplus, selon l'autorité intimée, l'indépendance
de la recourante doit être niée pour une autre raison encore, à savoir que la
recourante réside toujours auprès de ses parents. La recourante a soutenu pour
sa part qu'elle assumait "la majeure partie" de ses frais
personnels et annexes, qu'elle contribuait aux frais ménagers et qu'elle tenait
un décompte précis à disposition du tribunal de céans. Il n'y a pas lieu
d'instruire plus en détail cette question puisque l'indépendance financière de
la recourante a déjà été niée à juste titre par l’autorité intimée pour un
autre motif et que la décision attaquée n'est pas critiquable sous cet angle.
Pour le surplus, la recourante ne remet pas en cause
dans son recours les éléments du calcul de l'autorité intimée fondé sur son
statut de dépendante.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours – et
partant au maintien de la décision attaquée –, aux frais de la recourante qui
succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage
du 15 juillet 2016 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge d’ A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 28 février 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.