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Décision

BO.2016.0009

CDAP - BO.2016.0009 - 2017-01-04 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

4 janvier 2017Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant portugais né le ******** 1985, est entré en

Suisse le 20 novembre 1999, par regroupement familial. Peu après son arrivée en

Suisse, il a suivi les cours d'intégration, pendant deux ans. Par la suite, il

a pris part aux cours de l'école professionnelle en vue d'obtenir, à l'issue

d'une formation de deux ans, une attestation fédérale de formation

professionnelle (AFP). Ce diplôme lui a permis d'œuvrer comme aide installateur

ou aide monteur sanitaire. Au mois d'août 2009, A.________ a entrepris un

apprentissage d'installateur sanitaire, qu'il a achevé à l'issue de trois années

de formation, par l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (CFC)

d'installateur sanitaire. A.________ a continué à travailler dans ce domaine

d'activité.

B.

A.________ s'est marié le 29 août 2014 avec B.________, qui perçoit un

revenu mensuel brut d'environ 4'000 fr. en tant qu'assistante dentaire.

C.

Le 27 août 2016, A.________ a signé un contrat d'apprentissage avec la

société ********, en qualité de projeteur en technique du bâtiment sanitaire.

Cette formation, qui doit durer trois années, s'achèvera par la délivrance d'un

CFC. La rémunération s'élève à 1'300 fr. pour la première année, à 1'650 fr.

pour la deuxième année, puis à 1'950 fr. pour la troisième année.

D.

Le 26 mars 2016, A.________ a sollicité de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE) l'octroi d'une bourse d'études.

Le 27 mai 2016, l'OCBE a refusé cette demande pour

l'année de formation 2016/2017, au motif qu'une bourse ne pouvait être octroyée

que pour une formation permettant d'obtenir un titre plus élevé que celui déjà

obtenu.

E.

Statuant sur la réclamation de A.________, l'OCBE a confirmé, le 29

juillet 2016, le refus d'octroi d'une bourse d'études. L'OCBE a en revanche

octroyé à A.________ un prêt d'études d'un montant de 15'000 fr.

F.

A.________ a recouru à l'encontre de la décision de l'OCBE du 29 juillet

2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu'il est mis au bénéfice

d'une bourse d'études pour l'année de formation 2016/2017.

L'OCBE a conclu au rejet du recours.

Invité à se déterminer, A.________ a maintenu ses

conclusions.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) A titre préliminaire, il convient de s'interroger sur le droit

applicable au présent litige. L'entrée en vigueur, le 1er avril

2016, de la nouvelle loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études

et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a en effet abrogé

l'ancienne loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (art. 49 LAEF). D'après l'art. 50 al. 2 LAEF, les décisions

rendues en application de l'ancienne législation déploient leurs effets jusqu'à

la fin de l'année de formation concernée, sous réserve de l'alinéa 3, qui

concerne les décisions de restitution des allocations pour abandon de

formation. En outre, de jurisprudence constante, l'autorité de recours doit

appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a

statué, sous réserve de l'exception – non réalisée en l'espèce – où une

application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant

(ATF 141 II 393 consid. 2.4 p. 398; 139 II 243 consid. 11.1 p. 259 s. et 263

consid. 6 p. 267).

b) En l'occurrence, la décision attaquée est datée

du 29 juillet 2016. Le nouveau droit est ainsi applicable à l'octroi d'une

bourse d'études pour la période de formation 2016/2017. Le présent litige sera

dès lors examiné à l'aune des dispositions en vigueur depuis le 1er

avril 2016.

2.

a) Selon l'art. 15 al. 2 LAEF, une bourse peut être octroyée pour autant

que la formation entreprise permette d'obtenir un titre plus élevé que celui

déjà obtenu. Les formations préparatoires et les mesures de transition sont

réservées. D'après l'at. 15 al. 4 LAEF, une bourse est également octroyée au

requérant déjà détenteur d'un Master ou d'un titre professionnalisant pour

accomplir une formation s'achevant par un titre inférieur ou équivalent à celui

dont il dispose: en cas de reconversion rendue nécessaire pour des raisons de

santé ou de conjoncture économique, pour autant que la possibilité de la prise

en charge de la formation n'existe pas dans le cadre d'autres mesures de soutien

(let. a); lorsqu'un tel titre est requis pour l'accès à la formation considérée

(let. b); si un intérêt public prépondérant l'exige, notamment en vue d'assurer

le recrutement de personnel nécessaire à l'accomplissement des tâches de l'Etat

(let. c).

Les modalités d'application de l'art. 15 LAEF sont

précisées aux art. 12 à 14 du règlement d'application du 11 novembre 2015 de la

LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), qui disposent de ce qui suit:

Art. 12 a) Echéance

1.

Le droit à la bourse échoit à l’obtention :

a. au degré tertiaire A, d’un master ;

b. au degré tertiaire B, de l’examen professionnel fédéral,

de l’examen professionnel fédéral supérieur ou d’un diplôme d’école supérieure.

L’article 13, alinéa 2, est réservé.

Art. 13 b) Titre de niveau plus élevé

1.

La détermination d’un titre de niveau plus élevé

fait référence au système éducatif suisse fondé sur les niveaux d'enseignement

découlant des standards de classification au plan international.

2.

La formation du degré tertiaire A qui suit un

titre du degré tertiaire B donne droit à une bourse.

3.

L’acquisition d’un titre permettant une

promotion ou des débouchés plus larges que la formation achevée ne suffit pas

pour reconnaître l’existence d’un titre de niveau plus élevé.

4.

Sont pris en considération tous les titres

obtenus qu’ils aient ou non donné droit à l’octroi d’une allocation.

Art. 14 c) Reconversion

1.

Il y a reconversion, au sens de la loi, lorsque

le requérant reprend une nouvelle formation après avoir obtenu un titre reconnu,

de niveau équivalent ou supérieur, à l’issue d’une formation ayant ou non donné

droit à l'octroi d'une allocation.

2.

Une reconversion est considérée comme

nécessaire, lorsque le requérant ne peut définitivement plus valoriser son

titre de formation sur le marché de l’emploi et si la raison dont il peut se

prévaloir n’était pas connue avant le début de sa première formation.

3.

Les raisons médicales justifiant une

reconversion doivent être attestées par un avis médical circonstancié.

b) La formation entreprise par le recourant pendant

l'année de formation 2016/2017 vise l'obtention d'un CFC, soit un titre

équivalent à celui dont il dispose déjà, dans le domaine de l'installation

sanitaire. L'octroi d'une bourse d'études est ainsi en principe exclu en vertu

de l'art. 15 al. 2 LAEF, mis en relation avec l'art. 13 RLAEF. Il importe peu

que le recourant n'ait pas pu bénéficier, durant son premier apprentissage,

d'une bourse d'études, l'art. 13 al. 4 RLAEF précisant que sont pris en

considération tous les titres obtenus, qu'ils aient ou non donné droit à

l'octroi d'une allocation. Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir

de l'une des exceptions prévues à l'art. 15 al. 4 LAEF.

Le recourant ne prétend pas que la nouvelle

formation entreprise serait nécessaire pour des raisons de santé ou de

conjoncture économique. Lorsqu'il a entrepris cette réorientation, le recourant

occupait en effet un emploi qui correspondait au métier appris. Le recourant ne

peut ainsi se prévaloir de l'exception prévue à l'art. 15 al. 4 let. a LAEF.

On ne peut en outre considérer que le CFC

d'installateur sanitaire est requis pour entreprendre la formation de projeteur

en technique du bâtiment sanitaire CFC, s'agissant d'une formation

professionnelle initiale, pouvant être entreprise dès l'achèvement de la

scolarité obligatoire (cf. ordonnance du SEFRI du 6 octobre 2009 sur la

formation professionnelle initiale dans le champ professionnel «Planification

en technique du bâtiment»). L'exception de l'art. 15 al. 4 let. b LAEF ne

trouve ainsi pas non plus application.

Enfin, le recourant n'allègue pas que la formation

entreprise répondrait à un intérêt public prépondérant, au sens de l'art. 15

al. 4 let. c LAEF. Il soutient seulement que cette nouvelle formation s'inscrit

dans le cadre de son projet initial. S'agissant d'un intérêt personnel, il ne

peut donner lieu à l'octroi d'une bourse. Il peut justifier en revanche

l'octroi d'un prêt au sens de l'art. 16 LAEF, comme l'a retenu l'autorité

intimée.

3.

Le recourant se prévaut par ailleurs de sa bonne foi. Avant d'entamer sa

nouvelle formation, le recourant se serait assuré, auprès de l'autorité

intimée, qu'une bourse d'études lui serait octroyée.

a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant

pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le

citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des

autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. En outre, le

principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux particuliers de

s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement

contradictoire ou abusif. Un renseignement ou une décision erronés de

l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un

avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que 1)

l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes

déterminées, 2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de

ses compétences et 3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; 4) Il faut encore

qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut

pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, et 5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; ATF 137 II 182 consid.

3.6

; ATF 131 II 627 consid. 6.1).

b) Les renseignements obtenus par le recourant ne

résultent que de contacts téléphoniques, dont on ignore le contenu exact. Le

recourant n'ayant communiqué, avant sa demande formelle tendant à l'octroi

d'une bourse d'études, ni les faits, ni les pièces pertinentes pour l'examen de

sa requête, on voit mal dans quelle mesure l'autorité intimée aurait pu donner

une quelconque assurance au recourant. On doit plutôt admettre que l'autorité

intimée n'a pu donner au recourant que des indications d'ordre général. Les

conditions permettant au recourant de se prévaloir de sa bonne foi ne sont

ainsi manifestement pas réunies.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un

émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué

de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 29 juillet 2016 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 janvier 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.