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Décision

BO.2016.0015

CDAP - BO.2016.0015 - 2018-01-08 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

8 janvier 2018Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1990, a déposé une demande de bourse en date

du 29 avril 2016 pour l'année de formation 2016/2017, correspondant à sa

deuxième année d'apprentissage en vue de l'obtention du CFC d'employée de

commerce.

B.

Le 8 juillet 2016, l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (OCBEA) a rendu une décision d'octroi de bourse, allouant à A.________

une bourse d'un montant de 5'830 fr. Il précisait que la diminution de la

bourse était due à l'augmentation de son salaire d'apprentie ainsi qu'à la

prise en compte de son conjoint dans le calcul.

Le 13 juillet 2016, A.________ a recouru contre la

décision précitée. Elle exposait qu'il n'y avait eu aucun changement dans sa

situation personnelle et professionnelle depuis sa première demande de bourse.

A ce moment-là, elle vivait déjà avec B.________, qui n'était pas son conjoint

et n'avait jamais contribué à son entretien. Le seul changement consistait dans

le fait que son salaire d'apprentie passerait dès le 1er septembre

2016 de 600 fr. à 800 fr.

Le 4 octobre 2016, A.________ a informé l'OCBEA

qu'elle avait changé d'adresse et partageait son nouveau logement avec le même

colocataire.

Par décision sur réclamation du 5 octobre 2016,

l'OCBEA a confirmé sa décision du 8 juillet 2016, fondée sur le fait que A.________

admettait vivre avec B.________ depuis plusieurs années et que c'était ainsi à

juste titre qu'il avait été assimilé à son conjoint.

C.

Le 4 novembre 2016, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un

recours à l'encontre de la décision précitée auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut principalement

à l'annulation de la décision attaquée et à sa réforme en ce sens qu'une bourse

d'au moins 25'844 fr. lui est accordée. Subsidiairement, elle conclut à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité

précédente pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des

considérants. La recourante expose qu'elle vit avec B.________ depuis le 7 juin

2014, soit moins de cinq ans, et qu'ils n'ont aucun enfant commun. Le ménage

commun ne peut dès lors pas être présumé et l'OCBEA n'a aucunement établi

qu'ils mèneraient une vie de couple. La recourante explique qu'ils vivent de

manière totalement indépendante et autonome, qu'ils n'ont pas d'amis communs,

qu'ils ne participent pas aux dépenses personnelles de l'autre et qu'ils disposent

de comptes séparés.

D.

L'OCBEA (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 10 janvier 2017 et a

conclu au rejet du recours. Elle expose qu'en vertu des modifications légales

entrées en vigueur au 1er avril 2016 le partenaire vivant en ménage

commun est à présent assimilé au conjoint. L'autorité intimée souligne que la

recourante n'a jamais contesté vivre en concubinage; au contraire, elle a admis

faire partie de l'unité économique de référence (UER) de B.________ et vivre en

couple avec ce dernier. En effet, la recourante et B.________ ont signé

conjointement, en juin 2014, des demandes de prestations de l'Office vaudois de

l'assurance-maladie (OVAM), aux termes desquelles ils reconnaissaient

vivre en concubinage et faire, ainsi, partie de la même UER. De même, dans un

courrier de juin 2016, l'OVAM avait informé la recourante que le subside

accordé tenait compte des revenus de B.________, dès lors qu'ils formaient un ménage

commun au sens de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la

coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et

au logement cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03); ce courrier n'avait pas

été contesté par la recourante. Dans la mesure où l'OVAM avait reconnu le

concubinage et où celui-ci n'avait pas été contesté, il n'y avait pas de raison

que l’autorité intimée interprète différemment cette situation, dans un souci

d'harmonisation. En outre, la lecture des comptes bancaires de la recourante ne

faisait ressortir aucun virement mensuel en faveur de la régie ou de B.________

qui pourrait correspondre à un loyer ou à une participation à celui-ci. En

outre, certains mois, le compte bancaire n'indiquait aucun paiement ou

prélèvement supérieur à 200 fr., ce qui excluait tout paiement de sa part de

loyer et relevait vraisemblablement plutôt de petites dépenses courantes

(coiffeur, pharmacie, nourriture...). Au vu de cela, l'autorité intimée

déduisait que B.________ participait, à tout le moins partiellement, à

l'entretien de la recourante. De plus, ils vivaient ensemble sous le même toit

depuis le mois de juin 2014 et avaient repris, conjointement et solidairement,

un nouveau bail à partir du 15 septembre 2016.

Par décision du 21 novembre 2016, l'assistance

judiciaire a été accordée à la recourante.

La recourante a produit des observations complémentaires

le 31 janvier 2017 et a confirmé les conclusions prises au pied de son recours.

La recourante conteste avoir reconnu le concubinage avec B.________, étant

d'ailleurs précisé qu'en juin 2014 elle venait tout juste d'emménager chez B.________.

Elle indique qu'elle a fait seule appel à des prestations de l'OVAM. Toutefois,

dite autorité avait considéré que son dossier devait être traité simultanément

avec celui de B.________ et avait introduit les données de ce dernier dans la

demande, malgré son désaccord. Par ailleurs, par courrier du 19 avril 2016

adressé à l'OVAM, elle avait indiqué que "je profite de la présente

pour clarifier ma situation personnelle et celle de M. B.________ dans le

but d'éviter tous malentendus" et avait rendu dite autorité attentive

au fait que B.________ était un colocataire et non un concubin. Suite à son

courrier du 19 avril 2016, l'OVAM lui avait répondu et lui avait expliqué par

missive du 28 juin la situation sous l'égide de la LHPS. Elle n’avait pas

contesté ce courrier dans la mesure où il ne constituait pas une décision

formelle susceptible de recours. Enfin, s'agissant de la décision finale

d'octroi en sa faveur des subsides de l'OVAM, dans la mesure où dite décision

était "positive", la recourante indique qu'elle n'avait aucune

raison de contester les motifs sous-jacents, en particulier le concubinage, qui

ne figurait au demeurant pas expressément dans la décision concernée. La

recourante ajoute que le Service social de Lausanne dans sa décision d'octroi

du revenu d'insertion (RI) du 8 septembre 2015 ne considère pas qu'elle vit en

concubinage. Concernant les extraits de comptes bancaires, la recourante expose

que, si "aucun virement mensuel en faveur de [...] M. B.________ [...] pourrait

correspondre à un loyer ou à une participation à celui-ci", la raison en

est qu'elle s'acquitte de sa participation au loyer par des versements en

espèces en mains de B.________. Mais, lorsque ses moyens ne lui suffisent pas,

il est déjà arrivé que sa part de loyer soit payée à B.________ avec, en

partie, de l'argent qu'elle emprunte à des tiers, soit des amis, ou à son père.

A cet égard, l'autorité intimée ne saurait exiger de la recourante qu'elle paie

sa part de loyer par des ordres bancaires permanents. S'agissant des

prélèvements qui ne dépasseraient pas le montant mensuel de 200 fr., la

recourante explique qu'en lisant de manière différente les relevés de compte

fournis, il en ressort que le total des retraits effectués durant la période de

janvier à août 2016 s'élève à 5'669 fr., alors que le total de sa part de loyer

due à B.________ se montait à 3'240 fr. (8 mois x 405 fr.). Il y a dès lors une

différence de 2'429 fr. ayant servi à ses besoins courants et au paiement de

ses autres charges après acquittement de sa part de loyer auprès de son

colocataire. Elle ajoute que d'autres dépenses ont été faites directement par

carte de débit. Partant, l'allégation de l'autorité intimée, selon laquelle B.________

assurerait, à tout le moins partiellement, son entretien est totalement

infondée

L'autorité intimée a produit des déterminations complémentaires

le 27 mars 2017. Elle expose que l'aide sociale n'est pas soumise à la LHPS.

Ainsi le fait que le Service social de Lausanne reconnaisse ou non le concubinage

peut éventuellement être considéré comme un indice, mais n'est pas déterminant.

Il n'en va pas de même de l'OVAM qui applique la LHPS. Par ailleurs, s'il est

exact que le courrier de l'OVAM du 28 juin 2016 n'était pas une décision

formelle, tel était par contre le cas du prononcé du 30 juin 2016. Ce prononcé

pouvait être contesté par voie d'opposition et dès lors qu'il n'y avait pas eu

d'opposition, il était entré en force.

La recourante s'est encore déterminée le 31 mars

2017. Elle indique qu'elle n'a pas contesté le prononcé de l'OVAM car la

différence de subside accordé, selon qu'elle était considérée vivre en

concubinage ou non, était minime. En outre, la décision du 30 juin 2016 ne

faisait pas du tout référence à une situation de concubinage. On ne pouvait

ainsi pas soutenir qu'elle contestait le concubinage quand celui-ci était en sa

défaveur et l'acceptait quand la décision qui en découlait était positive.

Une audience d'instruction a eu lieu le 2 octobre

2017. Le compte-rendu établi à cette occasion est formulé comme suit:

"La présidente interroge la

recourante sur la situation de fait. Concernant l’occupation du studio à la rue

********, la recourante indique qu'elle y est arrivée après la fin d'une

colocation avec sa meilleure amie. Au départ, M. B.________ n'était qu'un

simple ami qu’elle fréquentait, plus qu’un simple ami mais rien d’officiel. Ils

travaillaient tous deux au ******** et à ce moment il lui a proposé de

l’héberger quelque temps jusqu'à ce qu'elle trouve une solution, en juin 2014.

La recourante confirme qu’il y avait une seule chambre à vivre dans ce studio,

avec un canapé-lit. Ils étaient ensemble, ni l'un ni l'autre n'avait de

"petit ami". Ils ont décidé de partager toutes les charges. Pour la

gérance, c’est lui qui était locataire. La recourante lui donnait la moitié du

loyer de main à main, parfois en plusieurs versements. M. B.________ ne lui

signait pas de reçu. La recourante travaillait à Lausanne et plus au ********.

Elle a reçu durant un certain temps une avance de chômage par le RI. La

recourante n’avait pas pour intention de rester longtemps dans un studio. M. B.________

cherchait aussi un appartement plus grand, car il est père d'une petite fille

de 6 ans. Ils ont enfin trouvé un nouvel appartement après plus de 18 mois de

recherches. La recourante expose qu'elle avait eu une mauvaise expérience de

colocation et préférait rester en studio avec M. B.________, plutôt que de

tenter une nouvelle colocation avec un tiers. Concernant la relation avec M. B.________,

la recourante explique qu’ils n’ont pas de loisirs communs, qu’ils sont parfois

partis en week-end ensemble, qu’ils vivent au jour le jour sans se projeter

dans l’avenir. Ils sont un couple et ils ont des sentiments l’un pour l’autre.

Me Barbosa expose que le couple

est au début de sa relation et que M. B.________, déjà père, ne souhaite pas

s’engager sur des projets concrets.

La présidente rappelle les

conditions du "ménage commun" et demande à la recourante ce qui se

passerait si elle perdait son emploi et ne pouvait plus payer sa part loyer. La

recourante répond que M. B.________ ne pourrait pas assumer seul la totalité du

loyer, qu’il n’en a pas les moyens. De son côté, elle ne s’endetterait par pour

lui si elle n’est pas sûre de vivre toute sa vie avec lui. Concernant les

vacances, elle passe beaucoup de temps en ******** dans sa famille ; de

son côté, lui passe beaucoup de temps avec sa fille. Ils n’ont jamais fait de

vacances tous les trois avec sa fille. La recourante confirme qu’ils n’ont pas

d’amis communs. Les week-ends ne se passent pas ensemble, sauf parfois le

samedi soir quand ni l’un ni l’autre ne sort ou qu'ils vont au cinéma ensemble.

L’autorité intimée demande à la

recourante qui elle est pour la fille de M. B.________. L'intéressée répond

qu'elle est simplement A.________, la dame qui vit avec papa. Selon elle, M. B.________

craint que sa fille ne s’attache à elle et pour éviter qu’elle souffre en cas

de séparation, il évite les contacts.

Ensuite, B.________, né le ********

1992, gestionnaire de commerce, est entendu à titre de témoin. Il déclare ce

qui suit:

"Nous nous sommes connus au

travail et avons commencé à nous fréquenter. Comme elle quittait sa colocation,

je l’ai invitée à venir dans mon studio. Nous avons partagé le studio. Ma fille

est née le ******** 2012. J’ai un droit de garde le dimanche et lundi, je l’ai

en tout cas un week-end sur deux. Je l’ai une fois pour les vacances, pour une

semaine et demie. Ma fille appelle Mme A.________ et c’est pour elle la dame

avec qui son père vit. Pour le paiement du loyer, A.________ me donne en une

fois ou deux ce qu’elle me doit chaque mois. Un studio était petit pour deux,

surtout avec ma fille et je cherchais un appartement plus grand pour pouvoir

accueillir ma fille. Concernant ma relation avec Mme A.________, l’entente est

bonne. J’ai des horaires particuliers du fait que je travaille dans le

commerce. Nous avons des loisirs plutôt séparés et nous n’avons pas d’amis

communs. Il est arrivé que des amis passent à la maison mais cela ne va plus

loin que cela. Ayant été très déçu d’une précédente relation, je ne souhaite

pas m’engager dans une relation à terme. Mme A.________ n’a croisé mes parents

que lorsqu’ils viennent chez moi. Concernant le document de l’OVAM signé en

juin 2014, j’envisageais le terme concubin dans le sens de colocation

uniquement. Mme A.________ est ma copine. Si Mme A.________ perdait son emploi,

je pourrai être un soutien moral mais pas plus. Mon revenu est de 3'600 fr. net

environ. Si je gagnais deux fois plus, cela ne changerait rien. Mon revenu est

mon revenu".

L’autorité intimée demande à la

recourante comment elle paie ses autres factures. Elle répond qu’elle le fait

avec son salaire d’apprentie; elle gagne depuis le début de la 3e

année d’apprentissage 1'100 fr. par mois. Son père l’aide pour le surplus. Sans

son père, elle aurait dû interrompre sa formation, car elle ne souhaite pas

s’endetter. Ses parents lui donnent ce qu'il faut pour compenser ce qu’elle

aurait eu si elle avait obtenu sa bourse complète. Elle dispose ainsi d'environ

2'000 fr. par mois. Ses parents, qui vivent en ********, ne lui font pas virer

l’argent par la banque; ils le lui donnent de main à main, parfois par

l'intermédiaire d'amis domiciliés en Suisse. Concernant sa facture

d’assurance-maladie, elle la paie au guichet postal et pourrait produire les

récépissés, si nécessaire. L’autorité intimée déclare souhaiter obtenir les

récépissés des factures payées par le recourante durant toute l’année 2016. La

recourante est dès lors invitée à les produire d’ici le 18 octobre 2017.

L’autorité intimée relève que l’OVAM a considéré le 28 juin 2016 que la

recourante vivait en couple avec M. B.________ et lui demande si elle a réagi.

La recourante indique qu’elle a réagi auparavant mais qu’elle n’a pas contesté

la décision d’attribution du subside le 30 juin 1016. L’autorité intimée

demande que la recourante produise toute pièce qui attesterait d’une réaction

qu’elle aurait eu à l’encontre de la lettre du 28 juin 2016. La production est

ordonnée dans le même délai qu'évoqué ci-dessus".

Le 18 octobre 2017, la recourante a adressé au

tribunal les pièces requises, attestant tant des charges assumées

personnellement que des charges payées par moitié avec B.________. Elle précise

qu'en plus desdites charges, elle a dû acheter durant l'année 2016 des produits

de stricte nécessité pour lesquels il se justifie dès lors de retenir un

montant mensuel de 1'200 fr. supplémentaire. La recourante a aussi informé le

tribunal de ce qu'elle n'avait pas donné suite au courrier qui lui avait été

adressé par l'OVAM le 28 juin 2016, mais qu'elle avait entrepris des démarches

afin que l'OVAM révise sa situation pour l'année prochaine.

Invitée à se déterminer, l'autorité intimée a

répondu le 9 novembre 2017 qu'elle confirmait ses conclusions tendant à ce que

le recours soit rejeté. En effet, la recourante avait reconnu qu'elle était en

couple avec B.________ et qu'ils vivaient ensemble. Cette situation sous le

coup de l'art. 12 al. 1 RLHPS. Par ailleurs, ses déclarations selon lesquelles

elle payait toutes ses factures elle-même n'étaient pas convaincantes. En

effet, les factures transmises ainsi que les charges qu'elle prétendait assumer

dépassaient largement le montant de 2'000 fr. qu'elle prétendait avoir à

disposition chaque mois. On pouvait en déduire avec une vraisemblance

suffisante que B.________ participait également au paiement d'une partie des

charges.

La recourante s'est déterminée le 20 novembre 2017.

Elle souligne à nouveau que, bien que vivant en concubinage avec B.________,

elle ne crée pas avec lui une union assimilable au mariage. En outre s'agissant

des factures payées durant l'année 2016, qu'elle a produites, elle expose que

le total s'élève à près de 16'000 fr., soit environ 1'335 fr. par mois, sans

compter les montants dépensés pour les produits de stricte nécessité. La

constatation de l'autorité intimée selon laquelle ses charges dépassent

largement le montant de 2'000 fr. est ainsi erronée. D'ailleurs, outre les

2'000 fr. reçus de ses parents en prêt, elle percevait un revenu mensuel de 600

fr. ou 800 fr. par mois, pour les mois de janvier à août 2016 et septembre à

décembre 2016 respectivement, soit un total de 2'600 fr. ou 2'800 fr. par mois,

contrairement aux allégations de l'autorité intimée. Elle a aussi joint une

copie du courrier adressée à l'OVAM le 3 octobre 2017, demandant à celui-ci de

reconsidérer sa décision du 30 juin 2016 en ne tenant pas compte des revenus de

B.________.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'entrée en vigueur, le 1er avril 2016, de la nouvelle loi

du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a abrogé l'ancienne loi du 11 septembre 1973

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (cf. art. 49 LAEF). Le

droit transitoire est régi par l'art. 50 LAEF, ainsi libellé:

"Art. 50 Dispositions transitoires

1.

Les demandes d’aide

relatives à une année de formation en cours au moment de l’entrée en vigueur de

la présente loi sont traitées conformément à la loi du 11 septembre 1973

sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après: l'ancienne

législation).

2.

Les décisions rendues

en application de l'ancienne législation déploient leurs effets jusqu'à la fin

de l’année de formation concernée, sous réserve de l'alinéa 3.

3.

Les décisions de

restitution des allocations pour abandon de formation rendues en application de

l'ancienne législation restent valables après l'entrée en vigueur de la

présente loi, et ce, jusqu'au remboursement complet des montants qu'elles ont

fixés.

4.

Les requérants reconnus financièrement indépendants en application de l'ancienne

législation demeurent au bénéfice de ce statut jusqu’à la fin réglementaire de

la formation en cours. Il ne sera dès lors pas tenu compte de la capacité

financière de leurs parents jusqu’à ce terme".

En l'occurrence, la demande de bourse de la

recourante concerne l'année de formation 2016/2017. Or, cette année de

formation n'était pas en cours lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle LAEF,

le 1er avril 2016, de sorte que les conditions de l'al. 1 de

l'art. 50 LAEF ne sont pas remplies. Par ailleurs, l'al. 4 de l'art. 50

LAEF se limite à maintenir jusqu'à la fin de la formation le statut, reconnu

sous l'ancien droit, des requérants financièrement indépendants de leurs

parents. Il interdit dès lors de tenir compte de la capacité financière des

parents, mais n'empêche nullement de prendre en considération celle du

conjoint, partenaire enregistré ou concubin en application du nouveau droit.

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a

traité la demande de bourse de la recourante pour l'année de formation 2016/2017

au regard de la nouvelle LAEF.

b) La LHPS est entrée en vigueur le 1er

janvier 2013 hormis, notamment, dans le domaine de l'aide aux études et à la

formation professionnelle. Cette exception a été levée et le champ

d'application de la LHPS étendu à ce domaine par l'arrêté de mise en vigueur du

25.

mars 2015 (modifiant l'arrêté de mise en vigueur du 30 mai 2012), avec effet

à la même date que l'entrée en vigueur de la LAEF, à savoir au 1er

avril 2016.

c) Le présent litige sera dès lors examiné à la lumière

des dispositions de la LAEF du 1er juillet 2014 et de la LHPS du 9

novembre 2010.

3.

La recourante conteste la prise en compte des revenus de son concubin

dans le calcul de la bourse, aux motifs qu'ils vivent ensemble depuis moins de

cinq ans, qu'ils mènent des vies totalement autonomes et que leurs finances

sont strictement séparées.

a) Les principes de calcul de l'aide financière sont

posés à l'art. 21 LAEF. Selon cette disposition, l'aide de l’Etat couvre les

besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de

formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des

autres personnes visées à l’art. 23 (al. 1). Les besoins du requérant sont

déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée

(al. 2). Le budget du requérant et, le cas échéant, des personnes visées à

l’art. 23 al. 3 est séparé de celui des personnes visées à l’art. 23 al. 1 et

2; lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets

séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’art.

24.

al. 1 et 2 (al. 3). La capacité financière est définie par la différence

entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4). La LHPS est

applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la définition de

l’unité économique de référence (UER) et la hiérarchisation des prestations

sociales (al. 5).

Dans le cadre de la LAEF, le revenu déterminant

comprend le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'art. 6 LHPS, auquel

est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une

institution publique ou privée (art. 22 al. 1 LAEF). Selon l’art. 23 LAEF,

l’unité économique de référence comprend, pour le calcul de l’aide financière,

le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de

la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son

entretien (al. 1). Lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun

des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont

compris dans l’unité économique de référence (al. 2). Le conjoint ainsi que les

enfants à charge du requérant sont également compris dans l’unité économique de

référence (al. 3). Le partenaire enregistré ou vivant en ménage commun est

assimilé au conjoint dans le cadre de la présente disposition (al. 4). Les

autres personnes tenues légalement de pourvoir à l’entretien du requérant sont

traitées de la même manière que les parents dans le cadre de la présente

disposition (al. 5).

L'unité économique de référence désigne l'ensemble

des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié

décrits à l'art. 6 LHPS sont pris en considération pour calculer le

droit à une prestation au sens de cette loi (art. 9 LHPS). A teneur de l’art. 10

al. 1 LHPS, elle comprend: la personne titulaire du droit (let. a); le conjoint

(let. b); le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur

le partenariat enregistré (let. c); le partenaire vivant en ménage commun avec

la personne titulaire du droit (let. d); les enfants majeurs économiquement

dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son

conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage

commun (let. e). La législation spéciale peut prévoir des exceptions à

l'étendue de l'unité économique de référence de l'al. 1 (art. 10 al. 2 LHPS).

Le règlement d’application de la LHPS du 30 mai 2012

(RLHPS; RSV 850.03.1) prescrit, à son art. 12, que sont considérées comme

faisant ménage commun au sens de l'art. 10 al. 1 let. d de la loi les personnes

menant de fait une vie de couple (al. 1). Le ménage commun peut être établi sur

la base des déclarations du requérant ou de la présomption ci-après (al. 2). Le

ménage commun est présumé si (al. 3) le requérant a un ou plusieurs enfants

communs avec son partenaire et s’il vit avec lui dans le même ménage (let. a) ou

si le requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis au moins

cinq ans (let. b).

b) La notion de "vie de couple de fait",

telle qu’elle est reprise à l’art. 12 al. 1 RLHPS, a été définie dans

le message du Conseil fédéral concernant l'introduction de la loi fédérale sur

le partenariat enregistré comme une "relation de type matrimonial entre

deux personnes du même sexe ou de sexe différent qui n’ont pas conclu de

mariage ni de partenariat enregistré" (FF 2003 1192, spéc. p. 1252).

Pour le Tribunal fédéral, si la personne assistée

vit dans une relation de concubinage stable, les cantons peuvent, sans tomber

dans l'arbitraire, tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des

besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et

réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est

admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer

mutuellement assistance. Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a

jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition

cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont

pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total

des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF

136.

I 129 consid. 6.1, 134 I 313 consid. 5.5, 129 I 1 consid. 3.1 et les

références citées; voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3). En effet, si un

couple vit dans une relation de concubinage qui présente toutes les

caractéristiques d’une union conjugale comparable à un mariage, les revenus du

concubin sont pris en considération de la même manière que ceux d’un époux, dès

lors que l’on peut admettre que la relation entre les deux personnes formant le

couple est tellement forte et étroite qu’il existerait implicitement une

obligation d’entraide comparable à celle de l’art. 159 al. 2 et 3 du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), avec un devoir de fidélité et

d’assistance réciproque (CDAP BO.2016.0010 du 19 octobre 2016 consid. 4d et la

référence citée).

L'existence d’une union libre stable entraînant des

obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage n'est toutefois admise

qu'avec retenue. Selon la jurisprudence concernant les liens entre personnes de

sexe différent (applicable par analogie selon les circonstances aux relations

entre personnes de même sexe), il ne suffit pas de constater que le requérant

partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une apparence

de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins

reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié, assimilable au

mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire

durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente

une composante spirituelle et corporelle, mais également économique. Ainsi,

pour déterminer si une communauté de vie assimilable au mariage existe, la

jurisprudence retient notamment comme critère décisif, le fait que le concubin

dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des

besoins vitaux et personnels de son partenaire, outre le fait que les affinités

des partenaires sont vécues comme dans le mariage (ATF 134 I 313 consid. 5.5, 129

I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4; CDAP BO.2016.0010 du 19 octobre 2016

consid. 4d et les références citées). Le juge doit dans tous les cas procéder à

une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la

qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des

circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3, 118 II 235 consid. 3b ;

voir aussi arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton

de Genève ATA/1143/2017

du 02 août 2017).

c) En l’occurrence, l’autorité intimée considère que

la recourante mène avec B.________ une "vie de couple de fait".

Toutefois ni les pièces au dossier ni l’instruction menée devant le tribunal de

céans ne permettent de tenir ce fait pour établi à satisfaction de droit, étant

rappelé que l'existence d’une union libre stable entraînant des obligations

d’entraide comparables à celle d’un mariage n'est admise qu'avec retenue.

L’audition de la recourante et celle de son compagnon ont permis au tribunal de

comprendre que le passé affectif de ce dernier, empreint de désillusions, a

pour conséquence que leur relation est vécue en s’engageant de manière

minimale, dans la volonté de garder des vies séparées à tous points de vue. L’audition

a aussi permis au tribunal de constater que, malgré des liens affectifs réels,

la recourante et son compagnon n’envisageaient pas que leur relation puisse

intégrer un soutien financier réciproque. Leurs explications ont paru plausibles

au tribunal, d’autant plus que la situation économique du compagnon de la

recourante, au vu du salaire évoqué en audience, n’apparaît guère confortable. En

outre, les affirmations de la recourante selon lesquelles elle était soutenue

par ses parents et non par son compagnon ont été cohérentes tout au long de la

procédure. Le tribunal de céans ne voit pas de raisons de les remettre en

question. Certes, le soutien financier de ses parents n'est pas attesté par des

pièces du dossier, mais cela est dû, comme l’a expliqué la recourante en

audience, au fait que l’argent est transmis de main à main. Cette manière de

faire est admissible en tant que telle et apparaît également plausible. Pour ce

qui concerne le subside OVAM, la recourante est convaincante lorsqu’elle

explique que, s'agissant de la décision finale d'octroi en sa faveur des

subsides de l'OVAM, dans la mesure où dite décision était "positive",

elle n'avait aucune raison de contester les motifs sous-jacents, en particulier

le concubinage, qui ne figurait au demeurant pas expressément dans la décision

concernée. D’ailleurs, par courrier du 3 octobre 2017, la recourante a demandé

à l’OVAM de reconsidérer sa décision du 30 juin 2016 en ne tenant pas compte

des revenues de B.________. Au vu des divers éléments mentionnés ci-avant, le

tribunal estime que, à tout le moins au bénéfice du doute, la version de la

recourante doit être retenue et que les revenus de B.________ ne doivent pas

être pris en compte pour le calcul du montant de la bourse à laquelle la

recourante a droit.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée

pour nouvelle décision au sens du considérant 3. Vu le sort du recours, le

présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Obtenant

gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, la recourante a

droit à des dépens à la charge de l’autorité intimée (art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

La recourante a été mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire. Le conseil commis d'office a ainsi droit au remboursement de ses

débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de

l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du

temps consacré (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Au vu de la liste d'opérations produite par

Me Barbosa, son indemnité est arrêtée à 3'664 fr. 10 (16h45 à 180 fr./h, soit

3'015 fr. et 377.70 de débours, plus 271 fr. 40 de TVA à 8%, les prestations

ayant été fournies avant le 31 décembre 2017), dont à déduire les dépens

alloués. L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le

canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC), la recourante étant rendue attentive au

fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle

sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les

modalités de ce remboursement.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation du 5 octobre 2016 de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage est annulée et la cause est renvoyée à cet

office pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage, versera à la recourante une indemnité de 2’500 (deux

mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

L'indemnité du conseil d'office de A.________, Me Dario Barbosa, est

arrêtée à 3'664 (trois mille six cent soixante-quatre) francs et 10 (dix)

centimes, débours et TVA compris, dont à déduire le montant perçu à titre de

dépens.

VI.

A.________ est tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, au remboursement de l'indemnité du conseil

d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 8 janvier 2018

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.