BO.2016.0015
CDAP - BO.2016.0015 - 2018-01-08 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
8 janvier 2018Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2018
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme
Isabelle Perrin et
M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Dario Barbosa, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 5 octobre 2016
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1990, a déposé une demande de bourse en date
du 29 avril 2016 pour l'année de formation 2016/2017, correspondant à sa
deuxième année d'apprentissage en vue de l'obtention du CFC d'employée de
commerce.
B.
Le 8 juillet 2016, l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (OCBEA) a rendu une décision d'octroi de bourse, allouant à A.________
une bourse d'un montant de 5'830 fr. Il précisait que la diminution de la
bourse était due à l'augmentation de son salaire d'apprentie ainsi qu'à la
prise en compte de son conjoint dans le calcul.
Le 13 juillet 2016, A.________ a recouru contre la
décision précitée. Elle exposait qu'il n'y avait eu aucun changement dans sa
situation personnelle et professionnelle depuis sa première demande de bourse.
A ce moment-là, elle vivait déjà avec B.________, qui n'était pas son conjoint
et n'avait jamais contribué à son entretien. Le seul changement consistait dans
le fait que son salaire d'apprentie passerait dès le 1er septembre
2016 de 600 fr. à 800 fr.
Le 4 octobre 2016, A.________ a informé l'OCBEA
qu'elle avait changé d'adresse et partageait son nouveau logement avec le même
colocataire.
Par décision sur réclamation du 5 octobre 2016,
l'OCBEA a confirmé sa décision du 8 juillet 2016, fondée sur le fait que A.________
admettait vivre avec B.________ depuis plusieurs années et que c'était ainsi à
juste titre qu'il avait été assimilé à son conjoint.
C.
Le 4 novembre 2016, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un
recours à l'encontre de la décision précitée auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut principalement
à l'annulation de la décision attaquée et à sa réforme en ce sens qu'une bourse
d'au moins 25'844 fr. lui est accordée. Subsidiairement, elle conclut à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité
précédente pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des
considérants. La recourante expose qu'elle vit avec B.________ depuis le 7 juin
2014, soit moins de cinq ans, et qu'ils n'ont aucun enfant commun. Le ménage
commun ne peut dès lors pas être présumé et l'OCBEA n'a aucunement établi
qu'ils mèneraient une vie de couple. La recourante explique qu'ils vivent de
manière totalement indépendante et autonome, qu'ils n'ont pas d'amis communs,
qu'ils ne participent pas aux dépenses personnelles de l'autre et qu'ils disposent
de comptes séparés.
D.
L'OCBEA (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 10 janvier 2017 et a
conclu au rejet du recours. Elle expose qu'en vertu des modifications légales
entrées en vigueur au 1er avril 2016 le partenaire vivant en ménage
commun est à présent assimilé au conjoint. L'autorité intimée souligne que la
recourante n'a jamais contesté vivre en concubinage; au contraire, elle a admis
faire partie de l'unité économique de référence (UER) de B.________ et vivre en
couple avec ce dernier. En effet, la recourante et B.________ ont signé
conjointement, en juin 2014, des demandes de prestations de l'Office vaudois de
l'assurance-maladie (OVAM), aux termes desquelles ils reconnaissaient
vivre en concubinage et faire, ainsi, partie de la même UER. De même, dans un
courrier de juin 2016, l'OVAM avait informé la recourante que le subside
accordé tenait compte des revenus de B.________, dès lors qu'ils formaient un ménage
commun au sens de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la
coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et
au logement cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03); ce courrier n'avait pas
été contesté par la recourante. Dans la mesure où l'OVAM avait reconnu le
concubinage et où celui-ci n'avait pas été contesté, il n'y avait pas de raison
que l’autorité intimée interprète différemment cette situation, dans un souci
d'harmonisation. En outre, la lecture des comptes bancaires de la recourante ne
faisait ressortir aucun virement mensuel en faveur de la régie ou de B.________
qui pourrait correspondre à un loyer ou à une participation à celui-ci. En
outre, certains mois, le compte bancaire n'indiquait aucun paiement ou
prélèvement supérieur à 200 fr., ce qui excluait tout paiement de sa part de
loyer et relevait vraisemblablement plutôt de petites dépenses courantes
(coiffeur, pharmacie, nourriture...). Au vu de cela, l'autorité intimée
déduisait que B.________ participait, à tout le moins partiellement, à
l'entretien de la recourante. De plus, ils vivaient ensemble sous le même toit
depuis le mois de juin 2014 et avaient repris, conjointement et solidairement,
un nouveau bail à partir du 15 septembre 2016.
Par décision du 21 novembre 2016, l'assistance
judiciaire a été accordée à la recourante.
La recourante a produit des observations complémentaires
le 31 janvier 2017 et a confirmé les conclusions prises au pied de son recours.
La recourante conteste avoir reconnu le concubinage avec B.________, étant
d'ailleurs précisé qu'en juin 2014 elle venait tout juste d'emménager chez B.________.
Elle indique qu'elle a fait seule appel à des prestations de l'OVAM. Toutefois,
dite autorité avait considéré que son dossier devait être traité simultanément
avec celui de B.________ et avait introduit les données de ce dernier dans la
demande, malgré son désaccord. Par ailleurs, par courrier du 19 avril 2016
adressé à l'OVAM, elle avait indiqué que "je profite de la présente
pour clarifier ma situation personnelle et celle de M. B.________ dans le
but d'éviter tous malentendus" et avait rendu dite autorité attentive
au fait que B.________ était un colocataire et non un concubin. Suite à son
courrier du 19 avril 2016, l'OVAM lui avait répondu et lui avait expliqué par
missive du 28 juin la situation sous l'égide de la LHPS. Elle n’avait pas
contesté ce courrier dans la mesure où il ne constituait pas une décision
formelle susceptible de recours. Enfin, s'agissant de la décision finale
d'octroi en sa faveur des subsides de l'OVAM, dans la mesure où dite décision
était "positive", la recourante indique qu'elle n'avait aucune
raison de contester les motifs sous-jacents, en particulier le concubinage, qui
ne figurait au demeurant pas expressément dans la décision concernée. La
recourante ajoute que le Service social de Lausanne dans sa décision d'octroi
du revenu d'insertion (RI) du 8 septembre 2015 ne considère pas qu'elle vit en
concubinage. Concernant les extraits de comptes bancaires, la recourante expose
que, si "aucun virement mensuel en faveur de [...] M. B.________ [...] pourrait
correspondre à un loyer ou à une participation à celui-ci", la raison en
est qu'elle s'acquitte de sa participation au loyer par des versements en
espèces en mains de B.________. Mais, lorsque ses moyens ne lui suffisent pas,
il est déjà arrivé que sa part de loyer soit payée à B.________ avec, en
partie, de l'argent qu'elle emprunte à des tiers, soit des amis, ou à son père.
A cet égard, l'autorité intimée ne saurait exiger de la recourante qu'elle paie
sa part de loyer par des ordres bancaires permanents. S'agissant des
prélèvements qui ne dépasseraient pas le montant mensuel de 200 fr., la
recourante explique qu'en lisant de manière différente les relevés de compte
fournis, il en ressort que le total des retraits effectués durant la période de
janvier à août 2016 s'élève à 5'669 fr., alors que le total de sa part de loyer
due à B.________ se montait à 3'240 fr. (8 mois x 405 fr.). Il y a dès lors une
différence de 2'429 fr. ayant servi à ses besoins courants et au paiement de
ses autres charges après acquittement de sa part de loyer auprès de son
colocataire. Elle ajoute que d'autres dépenses ont été faites directement par
carte de débit. Partant, l'allégation de l'autorité intimée, selon laquelle B.________
assurerait, à tout le moins partiellement, son entretien est totalement
infondée
L'autorité intimée a produit des déterminations complémentaires
le 27 mars 2017. Elle expose que l'aide sociale n'est pas soumise à la LHPS.
Ainsi le fait que le Service social de Lausanne reconnaisse ou non le concubinage
peut éventuellement être considéré comme un indice, mais n'est pas déterminant.
Il n'en va pas de même de l'OVAM qui applique la LHPS. Par ailleurs, s'il est
exact que le courrier de l'OVAM du 28 juin 2016 n'était pas une décision
formelle, tel était par contre le cas du prononcé du 30 juin 2016. Ce prononcé
pouvait être contesté par voie d'opposition et dès lors qu'il n'y avait pas eu
d'opposition, il était entré en force.
La recourante s'est encore déterminée le 31 mars
2017. Elle indique qu'elle n'a pas contesté le prononcé de l'OVAM car la
différence de subside accordé, selon qu'elle était considérée vivre en
concubinage ou non, était minime. En outre, la décision du 30 juin 2016 ne
faisait pas du tout référence à une situation de concubinage. On ne pouvait
ainsi pas soutenir qu'elle contestait le concubinage quand celui-ci était en sa
défaveur et l'acceptait quand la décision qui en découlait était positive.
Une audience d'instruction a eu lieu le 2 octobre
2017. Le compte-rendu établi à cette occasion est formulé comme suit:
"La présidente interroge la
recourante sur la situation de fait. Concernant l’occupation du studio à la rue
********, la recourante indique qu'elle y est arrivée après la fin d'une
colocation avec sa meilleure amie. Au départ, M. B.________ n'était qu'un
simple ami qu’elle fréquentait, plus qu’un simple ami mais rien d’officiel. Ils
travaillaient tous deux au ******** et à ce moment il lui a proposé de
l’héberger quelque temps jusqu'à ce qu'elle trouve une solution, en juin 2014.
La recourante confirme qu’il y avait une seule chambre à vivre dans ce studio,
avec un canapé-lit. Ils étaient ensemble, ni l'un ni l'autre n'avait de
"petit ami". Ils ont décidé de partager toutes les charges. Pour la
gérance, c’est lui qui était locataire. La recourante lui donnait la moitié du
loyer de main à main, parfois en plusieurs versements. M. B.________ ne lui
signait pas de reçu. La recourante travaillait à Lausanne et plus au ********.
Elle a reçu durant un certain temps une avance de chômage par le RI. La
recourante n’avait pas pour intention de rester longtemps dans un studio. M. B.________
cherchait aussi un appartement plus grand, car il est père d'une petite fille
de 6 ans. Ils ont enfin trouvé un nouvel appartement après plus de 18 mois de
recherches. La recourante expose qu'elle avait eu une mauvaise expérience de
colocation et préférait rester en studio avec M. B.________, plutôt que de
tenter une nouvelle colocation avec un tiers. Concernant la relation avec M. B.________,
la recourante explique qu’ils n’ont pas de loisirs communs, qu’ils sont parfois
partis en week-end ensemble, qu’ils vivent au jour le jour sans se projeter
dans l’avenir. Ils sont un couple et ils ont des sentiments l’un pour l’autre.
Me Barbosa expose que le couple
est au début de sa relation et que M. B.________, déjà père, ne souhaite pas
s’engager sur des projets concrets.
La présidente rappelle les
conditions du "ménage commun" et demande à la recourante ce qui se
passerait si elle perdait son emploi et ne pouvait plus payer sa part loyer. La
recourante répond que M. B.________ ne pourrait pas assumer seul la totalité du
loyer, qu’il n’en a pas les moyens. De son côté, elle ne s’endetterait par pour
lui si elle n’est pas sûre de vivre toute sa vie avec lui. Concernant les
vacances, elle passe beaucoup de temps en ******** dans sa famille ; de
son côté, lui passe beaucoup de temps avec sa fille. Ils n’ont jamais fait de
vacances tous les trois avec sa fille. La recourante confirme qu’ils n’ont pas
d’amis communs. Les week-ends ne se passent pas ensemble, sauf parfois le
samedi soir quand ni l’un ni l’autre ne sort ou qu'ils vont au cinéma ensemble.
L’autorité intimée demande à la
recourante qui elle est pour la fille de M. B.________. L'intéressée répond
qu'elle est simplement A.________, la dame qui vit avec papa. Selon elle, M. B.________
craint que sa fille ne s’attache à elle et pour éviter qu’elle souffre en cas
de séparation, il évite les contacts.
Ensuite, B.________, né le ********
1992, gestionnaire de commerce, est entendu à titre de témoin. Il déclare ce
qui suit:
"Nous nous sommes connus au
travail et avons commencé à nous fréquenter. Comme elle quittait sa colocation,
je l’ai invitée à venir dans mon studio. Nous avons partagé le studio. Ma fille
est née le ******** 2012. J’ai un droit de garde le dimanche et lundi, je l’ai
en tout cas un week-end sur deux. Je l’ai une fois pour les vacances, pour une
semaine et demie. Ma fille appelle Mme A.________ et c’est pour elle la dame
avec qui son père vit. Pour le paiement du loyer, A.________ me donne en une
fois ou deux ce qu’elle me doit chaque mois. Un studio était petit pour deux,
surtout avec ma fille et je cherchais un appartement plus grand pour pouvoir
accueillir ma fille. Concernant ma relation avec Mme A.________, l’entente est
bonne. J’ai des horaires particuliers du fait que je travaille dans le
commerce. Nous avons des loisirs plutôt séparés et nous n’avons pas d’amis
communs. Il est arrivé que des amis passent à la maison mais cela ne va plus
loin que cela. Ayant été très déçu d’une précédente relation, je ne souhaite
pas m’engager dans une relation à terme. Mme A.________ n’a croisé mes parents
que lorsqu’ils viennent chez moi. Concernant le document de l’OVAM signé en
juin 2014, j’envisageais le terme concubin dans le sens de colocation
uniquement. Mme A.________ est ma copine. Si Mme A.________ perdait son emploi,
je pourrai être un soutien moral mais pas plus. Mon revenu est de 3'600 fr. net
environ. Si je gagnais deux fois plus, cela ne changerait rien. Mon revenu est
mon revenu".
L’autorité intimée demande à la
recourante comment elle paie ses autres factures. Elle répond qu’elle le fait
avec son salaire d’apprentie; elle gagne depuis le début de la 3e
année d’apprentissage 1'100 fr. par mois. Son père l’aide pour le surplus. Sans
son père, elle aurait dû interrompre sa formation, car elle ne souhaite pas
s’endetter. Ses parents lui donnent ce qu'il faut pour compenser ce qu’elle
aurait eu si elle avait obtenu sa bourse complète. Elle dispose ainsi d'environ
2'000 fr. par mois. Ses parents, qui vivent en ********, ne lui font pas virer
l’argent par la banque; ils le lui donnent de main à main, parfois par
l'intermédiaire d'amis domiciliés en Suisse. Concernant sa facture
d’assurance-maladie, elle la paie au guichet postal et pourrait produire les
récépissés, si nécessaire. L’autorité intimée déclare souhaiter obtenir les
récépissés des factures payées par le recourante durant toute l’année 2016. La
recourante est dès lors invitée à les produire d’ici le 18 octobre 2017.
L’autorité intimée relève que l’OVAM a considéré le 28 juin 2016 que la
recourante vivait en couple avec M. B.________ et lui demande si elle a réagi.
La recourante indique qu’elle a réagi auparavant mais qu’elle n’a pas contesté
la décision d’attribution du subside le 30 juin 1016. L’autorité intimée
demande que la recourante produise toute pièce qui attesterait d’une réaction
qu’elle aurait eu à l’encontre de la lettre du 28 juin 2016. La production est
ordonnée dans le même délai qu'évoqué ci-dessus".
Le 18 octobre 2017, la recourante a adressé au
tribunal les pièces requises, attestant tant des charges assumées
personnellement que des charges payées par moitié avec B.________. Elle précise
qu'en plus desdites charges, elle a dû acheter durant l'année 2016 des produits
de stricte nécessité pour lesquels il se justifie dès lors de retenir un
montant mensuel de 1'200 fr. supplémentaire. La recourante a aussi informé le
tribunal de ce qu'elle n'avait pas donné suite au courrier qui lui avait été
adressé par l'OVAM le 28 juin 2016, mais qu'elle avait entrepris des démarches
afin que l'OVAM révise sa situation pour l'année prochaine.
Invitée à se déterminer, l'autorité intimée a
répondu le 9 novembre 2017 qu'elle confirmait ses conclusions tendant à ce que
le recours soit rejeté. En effet, la recourante avait reconnu qu'elle était en
couple avec B.________ et qu'ils vivaient ensemble. Cette situation sous le
coup de l'art. 12 al. 1 RLHPS. Par ailleurs, ses déclarations selon lesquelles
elle payait toutes ses factures elle-même n'étaient pas convaincantes. En
effet, les factures transmises ainsi que les charges qu'elle prétendait assumer
dépassaient largement le montant de 2'000 fr. qu'elle prétendait avoir à
disposition chaque mois. On pouvait en déduire avec une vraisemblance
suffisante que B.________ participait également au paiement d'une partie des
charges.
La recourante s'est déterminée le 20 novembre 2017.
Elle souligne à nouveau que, bien que vivant en concubinage avec B.________,
elle ne crée pas avec lui une union assimilable au mariage. En outre s'agissant
des factures payées durant l'année 2016, qu'elle a produites, elle expose que
le total s'élève à près de 16'000 fr., soit environ 1'335 fr. par mois, sans
compter les montants dépensés pour les produits de stricte nécessité. La
constatation de l'autorité intimée selon laquelle ses charges dépassent
largement le montant de 2'000 fr. est ainsi erronée. D'ailleurs, outre les
2'000 fr. reçus de ses parents en prêt, elle percevait un revenu mensuel de 600
fr. ou 800 fr. par mois, pour les mois de janvier à août 2016 et septembre à
décembre 2016 respectivement, soit un total de 2'600 fr. ou 2'800 fr. par mois,
contrairement aux allégations de l'autorité intimée. Elle a aussi joint une
copie du courrier adressée à l'OVAM le 3 octobre 2017, demandant à celui-ci de
reconsidérer sa décision du 30 juin 2016 en ne tenant pas compte des revenus de
B.________.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'entrée en vigueur, le 1er avril 2016, de la nouvelle loi
du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a abrogé l'ancienne loi du 11 septembre 1973
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (cf. art. 49 LAEF). Le
droit transitoire est régi par l'art. 50 LAEF, ainsi libellé:
"Art. 50 Dispositions transitoires
1.
Les demandes d’aide
relatives à une année de formation en cours au moment de l’entrée en vigueur de
la présente loi sont traitées conformément à la loi du 11 septembre 1973
sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après: l'ancienne
législation).
2.
Les décisions rendues
en application de l'ancienne législation déploient leurs effets jusqu'à la fin
de l’année de formation concernée, sous réserve de l'alinéa 3.
3.
Les décisions de
restitution des allocations pour abandon de formation rendues en application de
l'ancienne législation restent valables après l'entrée en vigueur de la
présente loi, et ce, jusqu'au remboursement complet des montants qu'elles ont
fixés.
4.
Les requérants reconnus financièrement indépendants en application de l'ancienne
législation demeurent au bénéfice de ce statut jusqu’à la fin réglementaire de
la formation en cours. Il ne sera dès lors pas tenu compte de la capacité
financière de leurs parents jusqu’à ce terme".
En l'occurrence, la demande de bourse de la
recourante concerne l'année de formation 2016/2017. Or, cette année de
formation n'était pas en cours lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle LAEF,
le 1er avril 2016, de sorte que les conditions de l'al. 1 de
l'art. 50 LAEF ne sont pas remplies. Par ailleurs, l'al. 4 de l'art. 50
LAEF se limite à maintenir jusqu'à la fin de la formation le statut, reconnu
sous l'ancien droit, des requérants financièrement indépendants de leurs
parents. Il interdit dès lors de tenir compte de la capacité financière des
parents, mais n'empêche nullement de prendre en considération celle du
conjoint, partenaire enregistré ou concubin en application du nouveau droit.
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a
traité la demande de bourse de la recourante pour l'année de formation 2016/2017
au regard de la nouvelle LAEF.
b) La LHPS est entrée en vigueur le 1er
janvier 2013 hormis, notamment, dans le domaine de l'aide aux études et à la
formation professionnelle. Cette exception a été levée et le champ
d'application de la LHPS étendu à ce domaine par l'arrêté de mise en vigueur du
25.
mars 2015 (modifiant l'arrêté de mise en vigueur du 30 mai 2012), avec effet
à la même date que l'entrée en vigueur de la LAEF, à savoir au 1er
avril 2016.
c) Le présent litige sera dès lors examiné à la lumière
des dispositions de la LAEF du 1er juillet 2014 et de la LHPS du 9
novembre 2010.
3.
La recourante conteste la prise en compte des revenus de son concubin
dans le calcul de la bourse, aux motifs qu'ils vivent ensemble depuis moins de
cinq ans, qu'ils mènent des vies totalement autonomes et que leurs finances
sont strictement séparées.
a) Les principes de calcul de l'aide financière sont
posés à l'art. 21 LAEF. Selon cette disposition, l'aide de l’Etat couvre les
besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de
formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des
autres personnes visées à l’art. 23 (al. 1). Les besoins du requérant sont
déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée
(al. 2). Le budget du requérant et, le cas échéant, des personnes visées à
l’art. 23 al. 3 est séparé de celui des personnes visées à l’art. 23 al. 1 et
2; lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets
séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’art.
24.
al. 1 et 2 (al. 3). La capacité financière est définie par la différence
entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4). La LHPS est
applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la définition de
l’unité économique de référence (UER) et la hiérarchisation des prestations
sociales (al. 5).
Dans le cadre de la LAEF, le revenu déterminant
comprend le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'art. 6 LHPS, auquel
est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une
institution publique ou privée (art. 22 al. 1 LAEF). Selon l’art. 23 LAEF,
l’unité économique de référence comprend, pour le calcul de l’aide financière,
le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de
la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son
entretien (al. 1). Lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun
des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont
compris dans l’unité économique de référence (al. 2). Le conjoint ainsi que les
enfants à charge du requérant sont également compris dans l’unité économique de
référence (al. 3). Le partenaire enregistré ou vivant en ménage commun est
assimilé au conjoint dans le cadre de la présente disposition (al. 4). Les
autres personnes tenues légalement de pourvoir à l’entretien du requérant sont
traitées de la même manière que les parents dans le cadre de la présente
disposition (al. 5).
L'unité économique de référence désigne l'ensemble
des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié
décrits à l'art. 6 LHPS sont pris en considération pour calculer le
droit à une prestation au sens de cette loi (art. 9 LHPS). A teneur de l’art. 10
al. 1 LHPS, elle comprend: la personne titulaire du droit (let. a); le conjoint
(let. b); le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur
le partenariat enregistré (let. c); le partenaire vivant en ménage commun avec
la personne titulaire du droit (let. d); les enfants majeurs économiquement
dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son
conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage
commun (let. e). La législation spéciale peut prévoir des exceptions à
l'étendue de l'unité économique de référence de l'al. 1 (art. 10 al. 2 LHPS).
Le règlement d’application de la LHPS du 30 mai 2012
(RLHPS; RSV 850.03.1) prescrit, à son art. 12, que sont considérées comme
faisant ménage commun au sens de l'art. 10 al. 1 let. d de la loi les personnes
menant de fait une vie de couple (al. 1). Le ménage commun peut être établi sur
la base des déclarations du requérant ou de la présomption ci-après (al. 2). Le
ménage commun est présumé si (al. 3) le requérant a un ou plusieurs enfants
communs avec son partenaire et s’il vit avec lui dans le même ménage (let. a) ou
si le requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis au moins
cinq ans (let. b).
b) La notion de "vie de couple de fait",
telle qu’elle est reprise à l’art. 12 al. 1 RLHPS, a été définie dans
le message du Conseil fédéral concernant l'introduction de la loi fédérale sur
le partenariat enregistré comme une "relation de type matrimonial entre
deux personnes du même sexe ou de sexe différent qui n’ont pas conclu de
mariage ni de partenariat enregistré" (FF 2003 1192, spéc. p. 1252).
Pour le Tribunal fédéral, si la personne assistée
vit dans une relation de concubinage stable, les cantons peuvent, sans tomber
dans l'arbitraire, tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des
besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et
réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est
admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer
mutuellement assistance. Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a
jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition
cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont
pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total
des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF
136.
I 129 consid. 6.1, 134 I 313 consid. 5.5, 129 I 1 consid. 3.1 et les
références citées; voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3). En effet, si un
couple vit dans une relation de concubinage qui présente toutes les
caractéristiques d’une union conjugale comparable à un mariage, les revenus du
concubin sont pris en considération de la même manière que ceux d’un époux, dès
lors que l’on peut admettre que la relation entre les deux personnes formant le
couple est tellement forte et étroite qu’il existerait implicitement une
obligation d’entraide comparable à celle de l’art. 159 al. 2 et 3 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), avec un devoir de fidélité et
d’assistance réciproque (CDAP BO.2016.0010 du 19 octobre 2016 consid. 4d et la
référence citée).
L'existence d’une union libre stable entraînant des
obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage n'est toutefois admise
qu'avec retenue. Selon la jurisprudence concernant les liens entre personnes de
sexe différent (applicable par analogie selon les circonstances aux relations
entre personnes de même sexe), il ne suffit pas de constater que le requérant
partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une apparence
de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins
reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié, assimilable au
mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire
durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente
une composante spirituelle et corporelle, mais également économique. Ainsi,
pour déterminer si une communauté de vie assimilable au mariage existe, la
jurisprudence retient notamment comme critère décisif, le fait que le concubin
dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des
besoins vitaux et personnels de son partenaire, outre le fait que les affinités
des partenaires sont vécues comme dans le mariage (ATF 134 I 313 consid. 5.5, 129
I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4; CDAP BO.2016.0010 du 19 octobre 2016
consid. 4d et les références citées). Le juge doit dans tous les cas procéder à
une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la
qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des
circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3, 118 II 235 consid. 3b ;
voir aussi arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton
de Genève ATA/1143/2017
du 02 août 2017).
c) En l’occurrence, l’autorité intimée considère que
la recourante mène avec B.________ une "vie de couple de fait".
Toutefois ni les pièces au dossier ni l’instruction menée devant le tribunal de
céans ne permettent de tenir ce fait pour établi à satisfaction de droit, étant
rappelé que l'existence d’une union libre stable entraînant des obligations
d’entraide comparables à celle d’un mariage n'est admise qu'avec retenue.
L’audition de la recourante et celle de son compagnon ont permis au tribunal de
comprendre que le passé affectif de ce dernier, empreint de désillusions, a
pour conséquence que leur relation est vécue en s’engageant de manière
minimale, dans la volonté de garder des vies séparées à tous points de vue. L’audition
a aussi permis au tribunal de constater que, malgré des liens affectifs réels,
la recourante et son compagnon n’envisageaient pas que leur relation puisse
intégrer un soutien financier réciproque. Leurs explications ont paru plausibles
au tribunal, d’autant plus que la situation économique du compagnon de la
recourante, au vu du salaire évoqué en audience, n’apparaît guère confortable. En
outre, les affirmations de la recourante selon lesquelles elle était soutenue
par ses parents et non par son compagnon ont été cohérentes tout au long de la
procédure. Le tribunal de céans ne voit pas de raisons de les remettre en
question. Certes, le soutien financier de ses parents n'est pas attesté par des
pièces du dossier, mais cela est dû, comme l’a expliqué la recourante en
audience, au fait que l’argent est transmis de main à main. Cette manière de
faire est admissible en tant que telle et apparaît également plausible. Pour ce
qui concerne le subside OVAM, la recourante est convaincante lorsqu’elle
explique que, s'agissant de la décision finale d'octroi en sa faveur des
subsides de l'OVAM, dans la mesure où dite décision était "positive",
elle n'avait aucune raison de contester les motifs sous-jacents, en particulier
le concubinage, qui ne figurait au demeurant pas expressément dans la décision
concernée. D’ailleurs, par courrier du 3 octobre 2017, la recourante a demandé
à l’OVAM de reconsidérer sa décision du 30 juin 2016 en ne tenant pas compte
des revenues de B.________. Au vu des divers éléments mentionnés ci-avant, le
tribunal estime que, à tout le moins au bénéfice du doute, la version de la
recourante doit être retenue et que les revenus de B.________ ne doivent pas
être pris en compte pour le calcul du montant de la bourse à laquelle la
recourante a droit.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée
pour nouvelle décision au sens du considérant 3. Vu le sort du recours, le
présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Obtenant
gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, la recourante a
droit à des dépens à la charge de l’autorité intimée (art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
La recourante a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire. Le conseil commis d'office a ainsi droit au remboursement de ses
débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Au vu de la liste d'opérations produite par
Me Barbosa, son indemnité est arrêtée à 3'664 fr. 10 (16h45 à 180 fr./h, soit
3'015 fr. et 377.70 de débours, plus 271 fr. 40 de TVA à 8%, les prestations
ayant été fournies avant le 31 décembre 2017), dont à déduire les dépens
alloués. L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le
canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC), la recourante étant rendue attentive au
fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle
sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation du 5 octobre 2016 de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage est annulée et la cause est renvoyée à cet
office pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage, versera à la recourante une indemnité de 2’500 (deux
mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
L'indemnité du conseil d'office de A.________, Me Dario Barbosa, est
arrêtée à 3'664 (trois mille six cent soixante-quatre) francs et 10 (dix)
centimes, débours et TVA compris, dont à déduire le montant perçu à titre de
dépens.
VI.
A.________ est tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, au remboursement de l'indemnité du conseil
d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 8 janvier 2018
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.