BO.2016.0017
CDAP - BO.2016.0017 - 2017-08-16 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
16 août 2017Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 août 2017
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Roland Rapin et
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne
Objet
Décision en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 septembre 2016
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le ******** 1986, suit des études de bachelor en enseignement
préscolaire et primaire auprès de la Haute école pédagogique (HEP) de Lausanne.
Le 2 avril 2015, elle a présenté une demande de bourse auprès de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE), laquelle lui
a été octroyée les 3 juillet 2015 et 22 avril 2016 pour la première année scolaire
2015/2016.
Le 25 avril 2016, A.________ a déposé une nouvelle
demande de bourse d'études en prévision de la deuxième année scolaire
2016/2017. Etaient notamment jointes au formulaire idoine différentes pièces
relatives à sa situation financière et celle de sa famille, ainsi qu'un contrat
de bail conclu le 10 février 2012, mentionnant la susnommée et le dénommé B.________
comme colocataires solidairement responsables.
Outre les documents fournis par la requérante, l'OCBE
s'est encore procuré de son propre chef une copie de la demande de subsides que
l'intéressée avait soumise en date du 5 avril 2013 à l'Office vaudois de
l'assurance-maladie (ci-après: OVAM). Ce document citait sous chaque rubrique
("composition du ménage", "situation financière prise en
compte", "prestations vitales", "prestations
demandées") les deux noms d'A.________ et de B.________, et précisait que
ce dernier travaillait comme informaticien à plein temps.
Fort de ces éléments, l'OCBE a signifié à A.________,
le 24 juin 2016, une décision de refus de bourse d'études, au motif que sa
capacité financière et celle de son conjoint (sic) couvraient tous ses besoins,
y compris ses frais de formation. Il était précisé que ce refus était lié à
l'application d'un nouveau cadre légal, qui imposait dorénavant de prendre en
compte non seulement le budget propre du requérant comme base de calcul, mais
également la composition du ménage. En annexe à la décision figurait le détail des
montants retenus par l'autorité, dont il résultait un revenu annuel net de plus
de 60'000 fr. pour le couple.
Le 18 juillet 2016, A.________ a déposé une
réclamation contre cette décision auprès de l'OCBE. Elle indiquait qu'elle
venait d'achever avec succès sa première année de bachelor, pour laquelle une
bourse lui avait été accordée, et que le refus de l'autorité la plaçait dans
une situation délicate. Elle expliquait qu'elle faisait ménage commun avec son
ami depuis peu, de sorte que leurs comptes et dépenses étaient strictement
séparés et divisés par deux. Aussi disait-elle ne pouvoir compter que sur ses
minces revenus accessoires de concierge, qui ne suffisaient pas à couvrir
l'intégralité de ses frais. Elle ajoutait que ses parents n'étaient pas en
mesure de l'aider financièrement et qu'il ne lui était pas non plus possible
d'augmenter son taux de travail tout en poursuivant ses études en parallèle.
Elle priait dès lors l'autorité de revenir sur sa position.
Par décision sur réclamation du 30 septembre 2016, l'OCBE
a confirmé sa précédente décision du 24 juin 2016. Il exposait que les
dispositions légales applicables avaient connu une modification importante et
qu'il était désormais tenu compte, pour le calcul de l'aide financière, des
revenus du partenaire vivant en ménage commun avec le requérant. Il en était
ainsi dans le cas d'A.________, puisqu'elle avait admis vivre avec son ami et
qu'ils avaient déposé conjointement une demande de subsides à l'OVAM en avril
2013 déjà.
B.
Par acte du 29 octobre 2016 adressé à l'OCBE et transmis par cette
autorité à la Cour de céans comme objet de sa compétence, A.________ a recouru
contre la décision sur réclamation du 30 septembre 2016. Elle allègue qu'au
regard du droit transitoire, elle devrait pouvoir bénéficier de la bourse
d'études sollicitée, au même titre que pour la précédente année scolaire
2015/2016.
En vue de ses déterminations, l'OCBE a invité la
recourante, par courrier du 4 janvier 2017, à lui adresser copie de ses
décomptes bancaires de l'année 2016, dans un délai de deux semaines. L'intéressée
n'y a pas donné suite.
Dans sa réponse du 20 février 2017, l'OCBE conclut
au rejet du recours. Il répète que le nouveau droit en vigueur impose la prise
en compte des revenus du concubin dans le calcul de la bourse et que du moment que
la recourante a admis à plusieurs reprises vivre en couple avec son compagnon, il
y a lieu de les considérer comme une communauté économique. Il estime en outre
que dans la mesure où l'OVAM a reconnu le concubinage, du reste non contesté
par la recourante, et que le subside accordé tenait compte des revenus du
partenaire, il ne se justifie pas de raisonner différemment en l'occurrence.
L'autorité intimée annonce enfin qu'elle a omis de comptabiliser la charge
fiscale et qu'elle a donc rectifié son calcul, sans que le résultat final s'en
voie modifié.
La recourante n'a pas déposé de déterminations dans
le délai qui lui a été imparti à cet effet.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur l'octroi d'une bourse à la recourante pour suivre l'année
d'études 2016/2017 auprès de la Haute école pédagogique de Lausanne.
3.
La recourante demande à pouvoir bénéficier de l'ancien droit, comme cela
avait été le cas pour l'année scolaire précédente 2015/2016.
a) L'entrée en vigueur, le 1er avril
2016, de la nouvelle loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études
et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a abrogé l'ancienne loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (cf. art.
49.
LAEF). Le droit transitoire est régi par l'art. 50 LAEF, ainsi libellé:
"Art. 50 Dispositions transitoires
1.
Les demandes d’aide
relatives à une année de formation en cours au moment de l’entrée en vigueur de
la présente loi sont traitées conformément à la loi du 11 septembre 1973
sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après: l'ancienne
législation).
2.
Les décisions rendues
en application de l'ancienne législation déploient leurs effets jusqu'à la fin
de l’année de formation concernée, sous réserve de l'alinéa 3.
3.
Les décisions de
restitution des allocations pour abandon de formation rendues en application de
l'ancienne législation restent valables après l'entrée en vigueur de la
présente loi, et ce, jusqu'au remboursement complet des montants qu'elles ont
fixés.
4.
Les requérants reconnus financièrement indépendants en application de l'ancienne
législation demeurent au bénéfice de ce statut jusqu’à la fin réglementaire de
la formation en cours. Il ne sera dès lors pas tenu compte de la capacité
financière de leurs parents jusqu’à ce terme".
En l'occurrence, la demande de bourse de la
recourante concerne l'année de formation 2016/2017. Or, cette année de
formation n'était pas en cours lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle LAEF,
le 1er avril 2016, de sorte que les conditions de l'al. 1 de
l'art. 50 LAEF ne sont pas remplies. Par ailleurs, s'il est vrai que les
prononcés rendus les 3 juillet 2015 et 22 avril 2016 ont accordé à la
recourante une bourse en application de l'ancien droit, ces décisions ne portent
que sur l'année de formation 2015/2016. Elles ne déploient ainsi leurs effets
que jusqu'à la fin de cette année-là, conformément à l'al. 2 de l'art. 50 LAEF,
et ne sauraient s'étendre à la période 2016/2017. Enfin, l'al. 4 de l'art. 50
LAEF se limite à maintenir jusqu'à la fin de la formation le statut, reconnu
sous l'ancien droit, des requérants financièrement indépendants de leurs
parents. Il interdit dès lors de tenir compte de la capacité financière des
parents, mais n'empêche nullement de prendre en considération celle du
conjoint, partenaire enregistré ou concubin en application du nouveau droit.
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a
traité la demande de bourse de la recourante pour l'année de formation 2016/2017
au regard de la nouvelle LAEF.
b) La loi du 9 novembre 2010 sur
l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2013 hormis, notamment, dans le
domaine de l'aide aux études et à la formation professionnelle. Cette exception
a été levée et le champ d'application de la LHPS étendu à ce domaine par l'arrêté
de mise en vigueur du 25 mars 2015 (modifiant l'arrêté de mise en vigueur du 30
mai 2012), avec effet à la même date que l'entrée en vigueur de la LAEF, à
savoir au 1er avril 2016.
c) Le présent litige sera dès lors examiné à la
lumière des dispositions de la LAEF du 1er juillet 2014 et de la
LHPS du 9 novembre 2010.
4.
La recourante conteste la prise en compte des revenus de son concubin
dans le calcul de la bourse, aux motifs qu'ils vivent ensemble depuis peu et
que leurs finances sont strictement séparées.
a) Les principes de calcul de l'aide financière sont
posés à l'art. 21 LAEF. Selon cette disposition, l'aide de l’Etat couvre les
besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de
formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des
autres personnes visées à l’art. 23 (al. 1). Les besoins du requérant sont
déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée
(al. 2). Le budget du requérant et, le cas échéant, des personnes visées à
l’art. 23 al. 3 est séparé de celui des personnes visées à l’art. 23 al. 1 et
2; lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets
séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’art.
24.
al. 1 et 2 (al. 3). La capacité financière est définie par la différence
entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4). La LHPS est
applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la définition de
l’unité économique de référence (UER) et la hiérarchisation des prestations
sociales (al. 5).
Dans le cadre de la LAEF, le revenu déterminant
comprend le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'art. 6 LHPS, auquel
est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une
institution publique ou privée (art. 22 al. 1 LAEF). Selon l’art. 23 LAEF, l’unité
économique de référence comprend, pour le calcul de l’aide financière, le
requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la
famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son
entretien (al. 1). Lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun
des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont
compris dans l’unité économique de référence (al. 2). Le conjoint ainsi que les
enfants à charge du requérant sont également compris dans l’unité économique de
référence (al. 3). Le partenaire enregistré ou vivant en ménage commun est
assimilé au conjoint dans le cadre de la présente disposition (al. 4). Les
autres personnes tenues légalement de pourvoir à l’entretien du requérant sont
traitées de la même manière que les parents dans le cadre de la présente
disposition (al. 5).
L'unité économique de référence désigne l'ensemble
des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié
décrits à l'art. 6 LHPS sont pris en considération pour calculer le
droit à une prestation au sens de cette loi (art. 9 LHPS). A teneur de l’art.
10.
al. 1 LHPS, elle comprend: la personne titulaire du droit (let. a); le
conjoint (let. b); le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et
cantonale sur le partenariat enregistré (let. c); le partenaire vivant en
ménage commun avec la personne titulaire du droit (let. d); les enfants majeurs
économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du
droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit
en ménage commun (let. e). La législation spéciale peut prévoir des exceptions à
l'étendue de l'unité économique de référence de l'al. 1 (art. 10 al. 2 LHPS).
Le règlement d’application de la LHPS du 30 mai 2012 (RLHPS; RSV 850.03.1)
prescrit, à son art. 12, que sont considérées comme faisant ménage commun au
sens de l'art. 10 al. 1 let. d de la loi les personnes menant de fait une vie
de couple (al. 1). Le ménage commun peut être établi sur la base des
déclarations du requérant ou de la présomption ci-après (al. 2). Le ménage
commun est présumé si (al. 3) le requérant a un ou plusieurs enfants communs
avec son partenaire et s’il vit avec lui dans le même ménage (let. a) ou si le
requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis au moins cinq ans
(let. b).
b) La notion de "vie de couple de fait",
telle qu’elle est reprise à l’art. 12 al. 1 RLHPS, a été définie dans
le message du Conseil fédéral concernant l'introduction de la loi fédérale sur
le partenariat enregistré comme une "relation de type matrimonial entre
deux personnes du même sexe ou de sexe différent qui n’ont pas conclu de
mariage ni de partenariat enregistré" (FF 2003 1192, spéc. p. 1252).
Pour le Tribunal fédéral, si la personne assistée
vit dans une relation de concubinage stable, les cantons peuvent, sans tomber
dans l'arbitraire, tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des
besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et
réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est
admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer
mutuellement assistance. Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a
jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition
cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont
pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total
des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF
136.
I 129 consid. 6.1; ATF 134 I 313 consid. 5.5; ATF 129 I 1 consid. 3.1 et
les références citées; voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3). En effet, si
un couple vit dans une relation de concubinage qui présente toutes les
caractéristiques d’une union conjugale comparable à un mariage, les revenus du
concubin sont pris en considération de la même manière que ceux d’un époux, dès
lors que l’on peut admettre que la relation entre les deux personnes formant le
couple est tellement forte et étroite qu’il existerait implicitement une
obligation d’entraide comparable à celle de l’art. 159 al. 2 et 3 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), avec un devoir de fidélité et
d’assistance réciproque (CDAP BO.2016.0010 du 19 octobre 2016 consid. 4d et la
référence citée).
L'existence d’une union libre stable entraînant des
obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage n'est toutefois admise
qu'avec retenue. Selon la jurisprudence concernant les liens entre personnes de
sexe différent (applicable par analogie selon les circonstances aux relations
entre personnes de même sexe), il ne suffit pas de constater que le requérant
partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une apparence
de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins
reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié, assimilable au
mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire
durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente
une composante spirituelle et corporelle, mais également économique. Ainsi,
pour déterminer si une communauté de vie assimilable au mariage existe, la
jurisprudence retient notamment comme critère décisif, le fait que le concubin
dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des
besoins vitaux et personnels de son partenaire, outre le fait que les affinités
des partenaires sont vécues comme dans le mariage (ATF 134 I 313 consid. 5.5; ATF
129.
I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4; CDAP BO.2016.0010 du 19 octobre 2016
consid. 4d et les références citées).
c) Dans le cas d'espèce, la recourante n'a jamais
contesté faire ménage commun avec son compagnon. Bien au contraire, elle l'a
expressément reconnu dans sa réclamation du 18 juillet 2016. Certes, ainsi
qu'elle l'a indiqué à l'OCBE à cette occasion, elle vivrait en couple depuis
peu et les finances de chaque concubin seraient strictement séparées.
L'intéressée n'a toutefois pas produit copie de ses décomptes bancaires de
l'année 2016, alors qu'elle y avait été invitée par l'autorité intimée pendant
la procédure de recours, ni aucun autre document qui aurait permis de vérifier
ses dires. De plus, les éléments au dossier sont suffisants pour admettre
l'existence d'un ménage commun au sens des art. 10 al. 1 let. d LHPS et 23 al.
4.
LAEF. Il ressort en particulier du contrat de bail fourni à l'appui de sa
demande de bourse du 25 avril 2016 que la recourante et son ami sont
colocataires solidairement responsables depuis le 10 février 2012, soit depuis
plus de cinq ans. L'instruction menée par l'autorité intimée a également révélé
que le concubinage avait déjà été pris en compte en avril 2013, dans le cadre
d'une demande de subside à l'assurance-maladie obligatoire. Selon les
indications de l'OCBE dans la décision entreprise, que la recourante n'a pas
remises en cause, l'OVAM l'aurait d'ailleurs informée, en mars 2016, que le
subside accordé tenait compte des revenus de son compagnon, dès lors qu'ils
formaient un ménage commun au sens de la LHPS.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments,
l'autorité intimée était fondée à retenir que la recourante et son compagnon
formaient, avec une vraisemblance prépondérante, un couple de fait impliquant
une communauté de vie et une obligation d’entretien réciproque. Aussi est-ce à
juste titre que le concubin a été inclus dans l'unité économique de référence
et que son revenu imposable net (de plus de 60'000 fr. par année) et ses
charges ont été pris en considération pour apprécier le revenu déterminant unifié
permettant de calculer l'étendue de l'aide financière à laquelle peut prétendre
l'intéressée.
d) Pour le surplus, la recourante ne remet pas en
cause le calcul effectué par l'autorité intimée.
5.
Au regard de ce qui précède, la décision attaquée, qui ne procède ni
d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir d’appréciation, ne prête pas
le flanc à la critique.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice sont mis à la charge de la
recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
du 30 septembre 2016 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 août 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.