BO.2016.0018
CDAP - BO.2016.0018 - 2017-05-31 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
31 mai 2017Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, Lausanne,
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.________ pour sa fille mineure B.________ c/
décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7
novembre 2016
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________, née le ******** 1999, a sollicité l'octroi d'une bourse
d'études en vue de l'obtention d'une maturité gymnasiale au sein du Gymnase ********
à compter de l'année de formation 2014/2015. Le 2 avril 2015, l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA) lui a octroyé une
bourse d'études d'un montant de 9'130 fr. pour l'année de formation 2014/2015.
Le 8 janvier 2016, l'OCBEA a octroyé à B.________ une bourse d'études d'un
montant de 9'490 fr. pour sa seconde année de gymnase (année de formation
2015/2016). Ce montant comprend une part de 3'960 fr. pour les frais d'études
(720 fr. d'écolage, 70 fr. d'inscription, 600 fr. pour les manuels, 370 fr.
pour les frais de transport et 2'200 fr. pour les frais de repas). Le solde, de
5'527 fr., est destiné à couvrir les autres frais d'entretien de B.________.
B.
B.________ a mis un terme le 17 mai 2016, pour des raisons médicales, à sa
deuxième année de gymnase. Compte tenu des motifs ayant conduit B.________ à interrompre
sa formation, l'année scolaire a été invalidée et n'a pas été considérée comme
un échec par l'établissement où elle suivait sa formation. B.________ a par
ailleurs demandé à pouvoir changer d'établissement scolaire pour l'année de
formation 2016/2017.
C.
B.________ a déménagé dans le courant de l'été 2016 à ******** (JU), où
elle a repris ses études gymnasiales à compter de l'année de formation
2016/2017.
D.
Le 26 août 2016, l'OCBEA a requis de A.________, mère de B.________, le
remboursement d'une partie de la bourse d'études relative à l'année de
formation 2015/2016, en relation avec les mois de juin et juillet 2016, durant
lesquels B.________ n'était plus en formation. Le montant réclamé s'élève à
1'580 fr. (soit 1/6 de 9'490 fr.).
E.
A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la décision de
l'OCBEA du 26 août 2016.
F.
Le 7 novembre 2016, l'OCBEA a rejeté la réclamation et confirmé la
demande de remboursement, portant sur un montant de 1'580 fr.
G.
A.________ a recouru à l'encontre de la décision de l'OCBEA du 7
novembre 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, en concluant implicitement à son annulation.
L'OCBEA a conclu au rejet du recours.
Invitée à répliquer, A.________ a maintenu ses
conclusions. Elle a demandé, subsidiairement, que le montant du remboursement
requis soit réduit à 921,70 fr. L'OCBEA s'est à nouveau déterminé. A.________ a
maintenu ses conclusions.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), entrée en vigueur le 1er
avril 2016, abroge la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelles (aLAEF; art. 49 al. 1 LAEF). Toutefois, les demandes
d'aide relatives à une année de formation en cours au moment de l'entrée en
vigueur de la nouvelle LAEF, sont traitées conformément à l'ancienne
législation (art. 50 al. 1 LAEF; arrêt BO.2016.0006 du 30 août 2016), d'une
part, et les décisions rendues en application de l'ancienne législation
déploient leurs effets jusqu'à la fin de l'année concernée (art. 50 al. 2
LAEF), d'autre part. La décision attaquée, bien que rendue le 15 juillet 2016,
concerne l'année de formation 2015-2016 en cours au moment de l'entrée en
vigueur de la nouvelle LAEF, de sorte que l'ancienne législation demeure
applicable au cas particulier.
2.
Selon l'art. 28 aLAEF, la restitution des allocations peut être exigée
du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou
formation professionnelle régulières. L'art. 16 al. 2 du règlement
d'application du 21 février 1975 de la LAEF (aRLAEF; RSV 416.11.1) précise
que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le
règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le
titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison
impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres
études ou formation dans un délai de deux ans à compter de son abandon. Une
demande de restitution présuppose la réalisation de deux conditions
cumulatives. L'intéressé doit d'une part avoir abandonné ses études et, d'autre
part, renoncer à toutes autres études ou formation. Un échec définitif peut
constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 aLAEF (arrêt BO.2010.0030
du 18 avril 2011 consid. 2a).
En l'espèce, la fille de la recourante a cessé de
fréquenter son établissement de formation pour des raisons médicales. Elle a
ainsi dû cesser ses études indépendamment de sa volonté. Il existait dès lors
une raison impérieuse, au sens des art. 28 aLAEF et 16 al. 2 aRLAEF, condition
qui la libérait, pour les mois de formation suivie, de l'obligation de
rembourser la bourse d'études qui lui avait été allouée (arrêt BO.2010.0030
précité, consid. 2a). C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée n'a pas
réclamé la restitution de la bourse pour la période d'août 2015 à mai 2016.
3.
Selon l'art. 25 let. a aLAEF, au cours de la
période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'OCBEA
tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des
prestations qui lui sont accordées.
Le soutien financier de l'Etat cesse
dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des
conditions prévues par la loi (art. 26 aLAEF), notamment celle voulant que
l'étudiant fréquente une école, selon l'art. 6 aLAEF. En vertu de l'art. 7 al.
1.
aLAEF, le soutien n'est accordé, en principe, qu'aux élèves réguliers, aux
étudiants immatriculés, aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage
officiel.
Le règlement d'application de l'aLAEF précise
qu'en cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants touchés pour
la période en question seront remboursés partiellement ou totalement. Ils
pourront être aussi imputés au compte d'une période suivante si le
renouvellement de l'aide se justifie (art. 15 al. 2 aRLAEF).
La restitution des allocations versées
est exigée si le bénéficiaire, ses parents ou ceux qui pourvoient à son
entretien les détournent des fins auxquelles la présente loi les destine (art.
31.
aLAEF).
Ne peuvent se prévaloir d'un droit à une bourse que
les personnes qui sont en cours de formation (cf. art. 6 et 26 aLAEF). En
d'autres termes, le soutien matériel de l'Etat ne peut être accordé que durant
la durée effective des études. Il est ainsi conforme au régime légal d'exiger
du bénéficiaire le remboursement de la part correspondant à la période pendant
laquelle il ne s'est plus consacré à ses études, dès lors qu'il peut exercer
une activité lucrative ou bénéficier des prestations de l'assurance-chômage.
Autrement dit, le soutien matériel de l'Etat ne peut être accordé que pendant
la durée effective des études ou de la formation (arrêts BO.2013.0013 du 8
janvier 2014 consid. 3b; BO.2010.0030 du 18 avril 2011 consid. 3b et 3c et réf.
cit., confirmant le remboursement partiel d'une bourse pour une période où
l'étudiante n'avait pas suivi les cours, même pour une raison impérieuse
[exmatriculation suite à un échec définitif]). Dans le cadre de l'arrêt
BO.2012.0021 du 12 novembre 2012, auquel se réfère l'autorité intimée, le
Tribunal cantonal avait confirmé une demande de restitution de la bourse octroyée
à un apprenti qui avait interrompu son apprentissage, pour un motif ne pouvant
lui être reproché, et qui n'avait plus suivi les cours ou la formation pour
lesquels il avait reçu une bourse. Dans cette affaire, le Tribunal cantonal a
réservé l'hypothèse dans laquelle un boursier effectuerait les démarches en vue
de retrouver une nouvelle place d'apprentissage (consid. 3a).
4.
On doit en l'occurrence admettre que la fille de la recourante, même si
elle ne fréquentait plus l'établissement scolaire où elle était inscrite,
demeurait en formation. L'interruption du suivi des cours, pour des raisons
médicales dûment établies et pour un laps de temps limité, ne saurait en effet être
assimilé à un abandon de la formation. La situation n'est ainsi pas comparable
à l'état de fait de l'arrêt BO.2012.0021 précité, sur lequel se fonde
l'autorité intimée. Il n'y a en effet pas lieu de traiter différemment la
situation de la fille de la recourante, qui a cessé de fréquenter les cours à
la fin de l'année scolaire, de celle d'une autre personne, qui serait empêchée,
en cours d'année, de suivre sa scolarité régulièrement pour des raisons
médicales. Il importe peu également que la fille de la recourante ait pu
obtenir que l'année scolaire 2015/2016 ne soit pas considérée comme un échec et
soit dès lors "annulée". Il s'agit là de motifs d'organisation
scolaire, non pertinents pour déterminer dans quelle mesure une interruption de
la formation est effectivement survenue au sens de l'aLAEF. La fille de la
recourante a en outre toujours manifesté son intention de poursuivre ses études
gymnasiales dès la rentrée scolaire 2016.
Il s'ensuit que les conditions d'un remboursement au
sens de l'art. 31 aLAEF ne sont pas réunies, les allocations octroyées n'ayant
pas été détournées des fins auxquelles elles étaient destinées.
5.
Le recours doit en conséquence être admis et la décision attaquée
annulée. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 7 novembre 2016 est annulée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.