BO.2017.0004
CDAP - BO.2017.0004 - 2017-07-24 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, UCBA, Union centrale suisse pour le bien des aveugles
24 juillet 2017Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juillet 2017
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
Tiers intéressé
Union centrale suisse pour le bien
des aveugles (UCBA),
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 janvier 2017 (refus de
bourse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Née en 1991, A.________ est titulaire d'un certificat fédéral de
capacité d'opticienne et d'un bachelor of science en ergothérapie.
Par demande du 27 mai 2016, A.________ a sollicité
l'octroi d'une bourse d'études pour financer une formation qu'elle envisageait
de suivre auprès de la Fédération des aveugles de France, à Paris, en vue de
l'obtention d'un "certificat d'aptitude à l'éducation et à la rééducation
de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles". Elle a
précisé que cette formation n'existait pas en Suisse, qu'elle durait 32 semaines
et qu'elle débuterait en novembre 2016. Elle a chiffré ses frais de formation à
29'475 francs.
Par décision du 25 novembre 2016, l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a rejeté la
demande de l'intéressée, au motif notamment que seule une formation qui se
terminait par un titre reconnu par le canton de Vaud ou la Confédération
pouvait faire l'objet d'une allocation.
B.
Le 3 décembre 2016, A.________ a formé une réclamation contre cette
décision. Elle ne comprenait pas sur quelles bases l'autorité pouvait retenir
que le titre convoité n'était pas reconnu en Suisse.
Par décision du 31 janvier 2017, l'office a rejeté
la réclamation de l'intéressée. Il a maintenu en particulier que la formation
suivie n'était pas reconnue en Suisse.
C.
a) Le 16 février 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant
à l'octroi de la bourse sollicitée. Elle conteste le motif invoqué à l'appui du
refus.
Invitée notamment à indiquer si la formation suivie
par la recourante en France était reconnue en Suisse, l'Union centrale pour le
bien des aveugles (UCBA), qui propose une formation comparable sous le titre de
"spécialiste en réadaptation de personnes malvoyantes et aveugles avec
diplôme fédéral EPS", a répondu dans une lettre du 9 mars 2017 ce qui suit:
"Les employeurs actifs dans le domaine de la déficience
visuelle n'ont pas d'obligation d'engager des collaborateurs formés en
locomotion portant un titre suisse. S'ils ne trouvent pas de spécialistes
formés en Suisse, ils se tourneront sans autres vers des personnes ayant suivi
une formation comparable à l'étranger. De fait, les formations équivalentes
proposées à l'étranger sont reconnues par les employeurs."
Dans sa réponse du 13 avril 2017, l'office a conclu
au rejet du recours.
Invitée à se déterminer sur cette écriture, la
recourante a indiqué dans une lettre du 1er mai 2017 qu'elle
maintenait son recours. Elle s'est référée pour le surplus aux motifs invoqués
dans ses écritures.
b) Figure au dossier un échange de courriers
électroniques entre l'autorité et le Secrétariat d'Etat à la formation, à la
recherche et à l'innovation (SEFRI), dont il ressort que la profession de
spécialiste en réadaptation de personnes malvoyantes et aveugles en tant que
telle "n'est pas réglementée, directement ou non par une loi
fédérale, aucun canton n'ayant de surcroît fait valoir que son exercice était
légalement subordonné à la possession du diplôme en question ou d'un titre
reconnu équivalent" et qu'une procédure de reconnaissance du titre
français convoité par la recourante devrait par conséquent être effectuée sur
la base des critères de la loi sur la formation professionnelle.
c) La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les
formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
a) Aux termes de l'art. 12 al. 1 de la loi vaudoise du 1er
juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV
416.
), une aide financière peut être octroyée pour une formation à l'étranger
si le requérant rempli les conditions d'inscription ou d'immatriculation pour
la formation équivalente ou comparable en Suisse (let. a) et si la formation se
termine par un titre reconnu en Suisse (let. b).
Cette disposition est précisée par l'art. 10 du
règlement d'application du 11 novembre 2015 de la LAEF (RLAEF; RSV
416.11
), dont la teneur est la suivante:
"1 Par conditions d’inscription ou
d’immatriculation au sens de la loi, il faut entendre les conditions ordinaires
d’admission, telle que la détention d’une maturité ou d'un titre jugé
équivalent pour le tertiaire, soit celles faisant référence au système éducatif
suisse fondé sur les niveaux d’enseignement découlant des standards de
classification au plan international.
2.
Par formation équivalente ou comparable en
Suisse au sens de la loi, il faut entendre la formation en Suisse qui permet
d’obtenir un titre de même niveau dans le domaine de formation visé ou dans un
domaine connexe.
3.
Lorsque la reconnaissance d’un titre étranger ne
peut être établie formellement, l’office l’apprécie librement en se fondant
notamment sur le fait que le titre est délivré ou reconnu par l’Etat où la
formation est dispensée et qu’il présente un niveau de qualification comparable
à des titres suisses."
Selon l'art. 30 al. 4 LAEF, les frais d'une
formation à l'étranger ne sont financés qu'à hauteur des frais d'une formation
équivalente selon le principe de la formation la moins onéreuse.
b) En l'espèce, les parties sont divisées sur la
question de savoir si la formation suivie par la recourante se termine par un
titre reconnu en Suisse (art. 12 al. 1 let. b LAEF).
Interpellé en cours de procédure par l'autorité
intimée, le SEFRI a indiqué que la profession de spécialiste en réadaptation de
personnes malvoyantes et aveugles en tant que telle n'était "pas
réglementée, directement ou non par une loi fédérale, aucun canton n'ayant de
surcroît fait valoir que son exercice était légalement subordonné à la
possession du diplôme en question ou d'un titre reconnu équivalent".
Autrement dit, comme le relève l'autorité intimée, c'est l'employeur qui décide
de reconnaître ou non le titre étranger présenté. L'UCBA ne dit pas le
contraire dans sa lettre du 9 mars 2017, indiquant: "Les employeurs
actifs dans le domaine de la déficience visuelle n'ont pas d'obligation
d'engager des collaborateurs formés en locomotion portant un titre suisse.
S'ils ne trouvent pas de spécialistes formés en Suisse, ils se tourneront sans
autres vers des personnes ayant suivi une formation comparable à l'étranger. De
fait, les formations équivalentes proposées à l'étranger sont reconnues par les
employeurs."
La reconnaissance du titre convoité par la
recourante ne pouvant être établie formellement, il appartient à l'office,
conformément à l'art. 10 al. 3 RLAEF, de l'apprécier librement. La
reconnaissance des diplômes étrangers est régie par les art. 68 de la loi du 13
décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) et 69 ss de
l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS
412.
). Pour les professions non réglementées comme en l'occurrence, l'art.
69b al. 2 OFPr prévoit que le SEFRI ou des tiers reconnaissent le diplôme
étranger, "si toutes les conditions visées par l'art. 69a, al. 1, sont
remplies". Ces conditions, qui doivent s'analyser en comparant le
diplôme étranger avec celui de la formation professionnelle suisse
correspondant, sont les suivantes: le niveau de formation est identique (let.
a); la durée de la formation est la même (let. b); les contenus de la formation
sont comparables (let. c); la filière étrangère a permis au titulaire
d'acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou
celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine
correspondant (let. d).
Or, en l'espèce, force est d'admettre avec
l'autorité intimée que la condition en lien avec la pratique de l'art. 69a al.
1.
let. d OFPr, notamment l'exigence d'une expérience professionnelle dans le
domaine correspondant, n'est pas réalisée. En effet, pour pouvoir se présenter
à l'examen professionnel supérieur de la formation suisse comparable dispensée
par l'UCBA, une pratique professionnelle d'au moins deux ans est exigée (art.
3.31
let. b du règlement concernant l'examen professionnel supérieur de
spécialiste en réadaptation de personnes malvoyantes et aveugles), condition
qui n'est pas requise pour la formation en France suivie par la recourante. Une
des conditions cumulatives de l'art. 69a al. 1 OFPr, applicable par renvoi de
l'art. 69b al. 2 OFPr, n'étant pas remplie, le "certificat d'aptitude à
l'éducation et à la rééducation de la locomotion auprès des personnes
déficientes visuelles" ne peut être reconnu en Suisse, de sorte qu'aucune
aide de l'Etat ne peut être octroyée pour la formation suivie en France par la
recourante
(art. 12 al. 1 let. b LAEF).
C'est par conséquent sans violer le droit, ni abuser
de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a refusé d'octroyer une
bourse d'étude à la recourante.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. En principe, les frais de la cause
devraient être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1
LPA-VD). Compte tenu toutefois des circonstances, il est renoncé par équité à
percevoir un émolument de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 31 janvier 2017 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2017
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.