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Décision

BO.2017.0004

CDAP - BO.2017.0004 - 2017-07-24 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, UCBA, Union centrale suisse pour le bien des aveugles

24 juillet 2017Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Née en 1991, A.________ est titulaire d'un certificat fédéral de

capacité d'opticienne et d'un bachelor of science en ergothérapie.

Par demande du 27 mai 2016, A.________ a sollicité

l'octroi d'une bourse d'études pour financer une formation qu'elle envisageait

de suivre auprès de la Fédération des aveugles de France, à Paris, en vue de

l'obtention d'un "certificat d'aptitude à l'éducation et à la rééducation

de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles". Elle a

précisé que cette formation n'existait pas en Suisse, qu'elle durait 32 semaines

et qu'elle débuterait en novembre 2016. Elle a chiffré ses frais de formation à

29'475 francs.

Par décision du 25 novembre 2016, l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a rejeté la

demande de l'intéressée, au motif notamment que seule une formation qui se

terminait par un titre reconnu par le canton de Vaud ou la Confédération

pouvait faire l'objet d'une allocation.

B.

Le 3 décembre 2016, A.________ a formé une réclamation contre cette

décision. Elle ne comprenait pas sur quelles bases l'autorité pouvait retenir

que le titre convoité n'était pas reconnu en Suisse.

Par décision du 31 janvier 2017, l'office a rejeté

la réclamation de l'intéressée. Il a maintenu en particulier que la formation

suivie n'était pas reconnue en Suisse.

C.

a) Le 16 février 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant

à l'octroi de la bourse sollicitée. Elle conteste le motif invoqué à l'appui du

refus.

Invitée notamment à indiquer si la formation suivie

par la recourante en France était reconnue en Suisse, l'Union centrale pour le

bien des aveugles (UCBA), qui propose une formation comparable sous le titre de

"spécialiste en réadaptation de personnes malvoyantes et aveugles avec

diplôme fédéral EPS", a répondu dans une lettre du 9 mars 2017 ce qui suit:

"Les employeurs actifs dans le domaine de la déficience

visuelle n'ont pas d'obligation d'engager des collaborateurs formés en

locomotion portant un titre suisse. S'ils ne trouvent pas de spécialistes

formés en Suisse, ils se tourneront sans autres vers des personnes ayant suivi

une formation comparable à l'étranger. De fait, les formations équivalentes

proposées à l'étranger sont reconnues par les employeurs."

Dans sa réponse du 13 avril 2017, l'office a conclu

au rejet du recours.

Invitée à se déterminer sur cette écriture, la

recourante a indiqué dans une lettre du 1er mai 2017 qu'elle

maintenait son recours. Elle s'est référée pour le surplus aux motifs invoqués

dans ses écritures.

b) Figure au dossier un échange de courriers

électroniques entre l'autorité et le Secrétariat d'Etat à la formation, à la

recherche et à l'innovation (SEFRI), dont il ressort que la profession de

spécialiste en réadaptation de personnes malvoyantes et aveugles en tant que

telle "n'est pas réglementée, directement ou non par une loi

fédérale, aucun canton n'ayant de surcroît fait valoir que son exercice était

légalement subordonné à la possession du diplôme en question ou d'un titre

reconnu équivalent" et qu'une procédure de reconnaissance du titre

français convoité par la recourante devrait par conséquent être effectuée sur

la base des critères de la loi sur la formation professionnelle.

c) La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les

formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 12 al. 1 de la loi vaudoise du 1er

juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV

416.

), une aide financière peut être octroyée pour une formation à l'étranger

si le requérant rempli les conditions d'inscription ou d'immatriculation pour

la formation équivalente ou comparable en Suisse (let. a) et si la formation se

termine par un titre reconnu en Suisse (let. b).

Cette disposition est précisée par l'art. 10 du

règlement d'application du 11 novembre 2015 de la LAEF (RLAEF; RSV

416.11

), dont la teneur est la suivante:

"1 Par conditions d’inscription ou

d’immatriculation au sens de la loi, il faut entendre les conditions ordinaires

d’admission, telle que la détention d’une maturité ou d'un titre jugé

équivalent pour le tertiaire, soit celles faisant référence au système éducatif

suisse fondé sur les niveaux d’enseignement découlant des standards de

classification au plan international.

2.

Par formation équivalente ou comparable en

Suisse au sens de la loi, il faut entendre la formation en Suisse qui permet

d’obtenir un titre de même niveau dans le domaine de formation visé ou dans un

domaine connexe.

3.

Lorsque la reconnaissance d’un titre étranger ne

peut être établie formellement, l’office l’apprécie librement en se fondant

notamment sur le fait que le titre est délivré ou reconnu par l’Etat où la

formation est dispensée et qu’il présente un niveau de qualification comparable

à des titres suisses."

Selon l'art. 30 al. 4 LAEF, les frais d'une

formation à l'étranger ne sont financés qu'à hauteur des frais d'une formation

équivalente selon le principe de la formation la moins onéreuse.

b) En l'espèce, les parties sont divisées sur la

question de savoir si la formation suivie par la recourante se termine par un

titre reconnu en Suisse (art. 12 al. 1 let. b LAEF).

Interpellé en cours de procédure par l'autorité

intimée, le SEFRI a indiqué que la profession de spécialiste en réadaptation de

personnes malvoyantes et aveugles en tant que telle n'était "pas

réglementée, directement ou non par une loi fédérale, aucun canton n'ayant de

surcroît fait valoir que son exercice était légalement subordonné à la

possession du diplôme en question ou d'un titre reconnu équivalent".

Autrement dit, comme le relève l'autorité intimée, c'est l'employeur qui décide

de reconnaître ou non le titre étranger présenté. L'UCBA ne dit pas le

contraire dans sa lettre du 9 mars 2017, indiquant: "Les employeurs

actifs dans le domaine de la déficience visuelle n'ont pas d'obligation

d'engager des collaborateurs formés en locomotion portant un titre suisse.

S'ils ne trouvent pas de spécialistes formés en Suisse, ils se tourneront sans

autres vers des personnes ayant suivi une formation comparable à l'étranger. De

fait, les formations équivalentes proposées à l'étranger sont reconnues par les

employeurs."

La reconnaissance du titre convoité par la

recourante ne pouvant être établie formellement, il appartient à l'office,

conformément à l'art. 10 al. 3 RLAEF, de l'apprécier librement. La

reconnaissance des diplômes étrangers est régie par les art. 68 de la loi du 13

décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) et 69 ss de

l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS

412.

). Pour les professions non réglementées comme en l'occurrence, l'art.

69b al. 2 OFPr prévoit que le SEFRI ou des tiers reconnaissent le diplôme

étranger, "si toutes les conditions visées par l'art. 69a, al. 1, sont

remplies". Ces conditions, qui doivent s'analyser en comparant le

diplôme étranger avec celui de la formation professionnelle suisse

correspondant, sont les suivantes: le niveau de formation est identique (let.

a); la durée de la formation est la même (let. b); les contenus de la formation

sont comparables (let. c); la filière étrangère a permis au titulaire

d'acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou

celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine

correspondant (let. d).

Or, en l'espèce, force est d'admettre avec

l'autorité intimée que la condition en lien avec la pratique de l'art. 69a al.

1.

let. d OFPr, notamment l'exigence d'une expérience professionnelle dans le

domaine correspondant, n'est pas réalisée. En effet, pour pouvoir se présenter

à l'examen professionnel supérieur de la formation suisse comparable dispensée

par l'UCBA, une pratique professionnelle d'au moins deux ans est exigée (art.

3.31

let. b du règlement concernant l'examen professionnel supérieur de

spécialiste en réadaptation de personnes malvoyantes et aveugles), condition

qui n'est pas requise pour la formation en France suivie par la recourante. Une

des conditions cumulatives de l'art. 69a al. 1 OFPr, applicable par renvoi de

l'art. 69b al. 2 OFPr, n'étant pas remplie, le "certificat d'aptitude à

l'éducation et à la rééducation de la locomotion auprès des personnes

déficientes visuelles" ne peut être reconnu en Suisse, de sorte qu'aucune

aide de l'Etat ne peut être octroyée pour la formation suivie en France par la

recourante

(art. 12 al. 1 let. b LAEF).

C'est par conséquent sans violer le droit, ni abuser

de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a refusé d'octroyer une

bourse d'étude à la recourante.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. En principe, les frais de la cause

devraient être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1

LPA-VD). Compte tenu toutefois des circonstances, il est renoncé par équité à

percevoir un émolument de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 31 janvier 2017 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.