BO.2017.0008
CDAP - BO.2017.0008 - 2018-05-29 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
29 mai 2018Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mai 2018
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme
Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss,
greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 25 avril 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante suisse née le ******** 1992, célibataire, domiciliée
dans le canton de Vaud, a obtenu en juillet 2015 un Bachelor en droit décerné
par l’Université de Fribourg. A partir de la rentrée académique 2015-2016, elle
s’est inscrite à l’Université de Lausanne pour poursuivre son cursus avec un Master
en droit.
B.
Les parents d’A.________ sont divorcés. L’intéressée vit avec sa mère,
tout comme ses deux frères cadets, B.________, né en 1995, et C.________, né en
1996, qui sont aussi étudiants. C.________ a toutefois été domicilié durant quelques
mois chez son père. La fratrie compte encore un garçon, D.________, né en 1991,
qui a quitté le domicile familial et est financièrement indépendant.
Le jugement de divorce des parents d’A.________ prévoit
que le père doit contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants jusqu’à sa
majorité, respectivement jusqu’au terme de ses études, à moins qu’il ne soit
financièrement autonome auparavant, par le régulier versement d’une pension mensuelle
de 1'000 francs.
C.
A.________ a bénéficié d’une bourse d'études allouée par l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) en 2015-2016 pour les
deux premiers semestres de son Master.
Le 22 juillet 2016, elle a requis l’octroi d’une
nouvelle bourse d’études pour l’année académique 2016-2017.
D.
Par décision du 2 décembre 2016, l'OCBE a refusé la demande, au motif que
la capacité financière de la famille d’A.________ couvrait entièrement ses
besoins.
L’intéressée a formé réclamation contre cette
décision le 22 décembre 2016.
Par décision sur réclamation du 25 avril 2017,
l'OCBE a confirmé sa décision du 2 décembre 2016. Il a indiqué le détail du
calcul effectué pour le budget et considéré que les ressources de l'étudiante,
augmentées de la part contributive de sa mère, couvraient entièrement ses
besoins, de sorte qu’il ne pouvait être fait droit à sa demande. L’OCBE a par ailleurs
relevé ce qui suit:
"Nous
constatons que notre décision retient, par erreur, que votre frère C.________
vit avec votre père ; cependant, nous renonçons à modifier cet état de
fait, dès lors que si on l’ajoutait à la cellule familiale de votre mère, cela
entraînerait une diminution de ses charges normales de base. En effet, le
forfait retenu, par l’annexe au règlement, pour un parent avec 3 enfants
s’élèvent à CHF 4'400.- par mois, soit CHF 1'100.- par mois et par personne."
E.
A.________ a interjeté recours contre cette décision, le 24 mai 2017,
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
demandant qu’une bourse d’études lui soit accordée pour l’année académique 2016-2017.
Le 8 juin 2017, la recourante a transmis un
récépissé postal attestant du montant de 2'000 fr. payé chaque mois pour le
loyer du domicile familial. Elle a également produit une décision du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 11 octobre 2016,
accordant à sa mère, dès le 1er septembre 2016, une avance mensuelle
de 960 fr. 25 sur la contribution due pour son entretien et celui de son frère B.________,
et une décision du BRAPA du 19 avril 2017, accordant à sa mère, à partir du 1er
avril 2017, une avance mensuelle de 660 fr. 75 sur la contribution due pour son
entretien et celui de ses frères B.________ et C.________.
Dans sa réponse du 14 juillet 2017, l’autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Le 7 août 2017, la recourante a formulé des
observations complémentaires, auxquelles elle a joint un extrait du registre du
commerce relatif à la société dont son père était alors l’associé gérant, ainsi
qu’une décision de la Commission sociale de l’Université de Lausanne du 14
février 2017, prolongeant son allocation complémentaire d’études de 200 fr.
par mois pour la période du 1er février au 31 juillet 2017.
L’autorité intimée s’est déterminée le 21 septembre
2017.
La recourante a encore produit des déterminations
spontanées le 22 mai 2018.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision sur réclamation de l’autorité intimée peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent
recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait par
ailleurs aux autres exigences formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
L’autorité intimée a refusé l’octroi d’une bourse d’études à la
recourante car elle estime que la capacité financière de sa famille couvre
entièrement ses besoins.
a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur
l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) règle
l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues
insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire
(art. 1 LAEF). L’aide financière de l’Etat est ici subsidiaire à celle de la
famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de
la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).
L'aide aux études et à la formation professionnelle
constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi
du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises (LHPS; RSV 850.03), de sorte que cette loi est applicable (cf.
également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle
mesure). Ainsi, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une
bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par la LHPS, en
particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de
référence (art. 9 LHPS).
b) Les principes de calcul de l'aide financière sont
posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l’Etat couvre les besoins du requérant,
comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où
ils dépassent sa capacité financière et celle des autres membres de l'unité
économique de référence (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en
fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée (al. 2). Ce
budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de
référence. Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des
budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve
de l’art. 24 al. 1 et 2 LAEF (al. 3). La capacité financière est définie par la
différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4).
L'unité économique de référence comprend le
requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la
famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son
entretien (art. 23 al. 1 LAEF). Lorsque les parents vivent de manière séparée,
chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs
sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2).
c) Si, comme en l’espèce, une décision judiciaire a
fixé une contribution d’entretien en faveur du requérant avant l’entrée en
formation, cette contribution peut être prise en compte dans son revenu
déterminant, pour autant qu’elle corresponde à la situation financière effective
du ou des parents débiteurs. Dans ce cas, le ou les parents débiteurs et leur
cellule familiale ne sont pas pris en compte dans l’unité économique de
référence (art. 24 al. 1 LAEF). Lorsque la contribution d’entretien ne
correspond pas à la situation financière effective du ou des parents, l’office
procède à la détermination de leur part contributive (art. 29 al. 1 du
règlement du 11 novembre 2015 d’application de la LAEF [RLAEF; RSV 416.11.1]).
En outre, si les conditions d’octroi d’une aide sont
remplies et que les parents refusent d’accorder le soutien financier qu’on est
en droit d’attendre de leur part, le montant de la bourse ne dépassera pas
celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait de ce soutien; un prêt est
toutefois accordé, sur demande, pour compléter ou remplacer l’allocation (art. 25
al. 1 LAEF). En cas de refus des parents de contribuer, l’office s’enquiert des
raisons de leur position et les rend attentifs aux conséquences de leur refus (art.
30.
al. 1 RLAEF). La mise en place d’une médiation est proposée (al. 2).
Il ressort de l’exposé des motifs du Conseil d'Etat
qu’afin de garantir l’égalité de traitement entre tous les requérants, l’Etat
est contraint de considérer que les parents du requérant versent réellement la
contribution aux frais de formation que l’on serait en droit d’attendre eux.
Dans le cas contraire, il y aurait inévitablement un risque de voir de
nombreuses demandes arguant d’une relation tendue avec les parents afin de
justifier la non prise en compte de leurs revenus. Ainsi, il n’est pas relevant
d’un point de vue de la détermination du droit à la bourse que le requérant
dispose effectivement du soutien financier de ses parents, mais qu’il est
supposé pouvoir en disposer (cf. EMPD d’octobre 2013, p. 37 ad art. 25).
Cette conception correspond à la jurisprudence de la
CDAP sous l'empire des anciens art. 14 al. 1 et 15 al. 1 LAEF, relatifs aux
conditions financières à remplir par le requérant et ses parents. Le tribunal
de céans a ainsi admis qu’un grave conflit familial n’impose pas à l’Etat
d’assumer le financement complet des études. En pareil cas, il incombe au
requérant majeur ne disposant pas encore de formation appropriée d’obtenir de
son père et de sa mère qu’ils contribuent, dans la mesure où les circonstances
permettent de l'exiger d'eux, à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une
telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (cf.
arrêt BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a, citant l’arrêt BO.2014.0043
du 12 novembre 2015 consid. 5b).
La CDAP a en outre retenu qu’il n’appartient pas aux
autorités ou juridictions administratives d'examiner si les circonstances
permettent toujours d'exiger d’un parent qu'il subvienne à l'entretien de son
enfant, en application de l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre
190.
(CC; RS 210). Seules les juridictions civiles sont compétentes pour ce
faire, sur requête ou exception formulée par le parent (cf. arrêts BO.2016.0004
du 2 août 2016 consid. 4a; PS.2014.0064 du 8 décembre 2014 consid. 2b).
d) En l’espèce, l’autorité intimée a établi de
manière séparée un budget annuel pour la recourante. Dans ce cadre, elle a pris
en considération le fait que ses parents sont divorcés, en comptant dans ses
ressources la pension alimentaire due par son père à concurrence de 12'000 fr.
par an (soit un montant de 1'000 fr. par mois). La recourante remet en cause ce
calcul, en faisant valoir que l’intéressé a décidé de ne plus subvenir à son
entretien depuis le mois de juin 2016 et que le montant versé par le BRAPA est
inférieur à celui retenu par l’autorité intimée. Elle ajoute que la société que
son père exploitait autrefois a été déclarée en faillite et que la contribution
d’entretien fixée par le jugement de divorce ne correspond donc plus à sa
situation financière. Il est vrai que, selon le registre du commerce, la
société dont il est question a été déclarée en faillite avec effet à partir du ********
2018.
Cela ne prouve pas pour autant que la situation économique du père de la
recourante se serait péjorée et qu’il faudrait ainsi renoncer à tenir compte de
la contribution d’entretien fixée au moment du divorce. Quoi qu’il en soit, on
a vu que l’Etat n’a pas à pâtir des conséquences d’un conflit familial et que
le fait qu’un parent n’apporte pas ou plus à son enfant le soutien financier
auquel il a droit ne lui est pas opposable. La recourante se trouve
probablement dans une position difficile au vu de sa relation avec son père,
mais ne peut pas s’en prévaloir auprès des autorités et juridictions
administratives. Il lui appartiendra en réalité de s’adresser au juge civil
pour obtenir de l’intéressé qu’il contribue à son entretien, aux conditions de
l’art. 277 al. 2 CC. La justice civile déterminera, le cas échéant, si une
pension alimentaire est toujours exigible. C’est seulement dans l’hypothèse où
ce droit aurait définitivement été nié qu’il conviendrait d’exclure la contribution
d’entretien pour déterminer la capacité financière de la famille. C’est par
conséquent à juste titre que les ressources de la recourante ont été augmentées
de la somme de 12'000 fr., correspondant à la dette d’entretien de son père.
L’autorité intimée a également compris la mère dans
l’unité économique de référence, dans la mesure où ses revenus permettent de
couvrir ses charges, comme on le verra ci-dessous. Son budget propre tient
compte de la recourante et de son frère B.________, qui est majeur mais encore
à sa charge puisqu’il poursuit ses études. En revanche, le plus jeune enfant, C.________,
aussi en formation, n’a pas été compris dans les calculs, car l’autorité
intimée a retenu de façon erronée qu’il vit chez son père. Le budget établi se
base ainsi, à tort, sur un ménage d’un adulte avec deux enfants. On verra
cependant (cf. infra consid. 4e) que cette situation est à
l’avantage de la recourante, dans la mesure où la mère de cette dernière
verrait ses charges diminuer, et donc sa situation financière s’améliorer, avec
un calcul tenant compte d’un ménage de quatre personnes.
Ainsi, sous réserve d’une erreur au niveau de la
composition du ménage, qui ne pénalise nullement la recourante, l’autorité
intimée a correctement défini l’unité économique de référence en y incluant ses
parents et son frère B.________.
3.
On examinera en premier lieu le calcul du budget de la recourante.
a) aa) S'agissant des ressources, l'art. 22 al. 1 LAEF
prévoit que le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié, au
sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée
par un tiers ou une institution publique ou privée - soit notamment les bourses
émanant d’organismes privés ou publics dans la mesure où elles sont destinées à
couvrir les mêmes buts que ceux poursuivis par la loi (art. 28 al. 1 RLAEF).
L'art. 6 al. 2 let. a LHPS dispose que le revenu
déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi vaudoise du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), majoré des
montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e
pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais
d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à
ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante,
des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations
commerciales qualifiées. On y ajoute un quinzième du montant composé de la
fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et
d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (art. 6 al. 2
let. b LHPS).
Il convient de tenir compte du fait que, selon l'art.
4.
al. 1 LHPS, l'examen du droit aux prestations catégorielles s'effectue dans
l'ordre établi à l'art. 2 let. a LHPS, qui prévoit les subsides aux primes de
l'assurance-maladie (1er tiret), l'aide individuelle au logement (2e
tiret), les avances sur pensions alimentaires (3e tiret) et les
aides aux études et à la formation professionnelle, à l'exception des frais
d'étude, d'écolage et de matériel d'étude (4e tiret). En
conséquence, pour le calcul du droit à une prestation catégorielle, le revenu
déterminant résultant des prestations catégorielles précédentes, auxquelles le
titulaire peut prétendre ou qui lui ont été octroyées, est pris en compte (art.
4.
al. 2 LHPS).
Par ailleurs, on doit également intégrer aux
ressources du requérant, outre son revenu déterminant (art. 23 al. 4 let. a
RLAEF), les autres ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne
lui sont pas versées directement, telles que les allocations familiales, les
contributions d’entretien et les rentes (let. b), ainsi que, le cas échéant, la
part contributive de ses parents (let. d).
bb) En l’occurrence, l’autorité intimée a retenu que
pour l'année académique 2016-2017, les ressources de la recourante étaient
composées de son revenu net (4'115 fr.), des subsides aux primes de l’assurance-maladie
(3’600 fr.), des allocations familiales (3'960 fr.) et des pensions
alimentaires dues par son père (12'000 fr.), et s’élevaient ainsi à 23'675 fr.
au total. Ce calcul paraît correct, selon les éléments du dossier. Il n’est du
reste pas contesté par la recourante.
Au montant retenu, l’autorité intimée n’a pas ajouté
l’allocation complémentaire d’études de 200 fr. que la recourante reçoit chaque
mois de la Commission sociale de l’Université de Lausanne (cf. décision du 14
février 2017 versée à la procédure). Il s’agit pourtant d’une prestation
financière accordée par une institution publique, destinée à couvrir les mêmes
buts que la bourse d’études (cf. art. 28 al. 1 RLAEF), et qui devrait donc être
comprise dans le revenu déterminant (cf. art. 22 al. 1 LAEF). Quoi qu’il en
soit, cette omission est à l’avantage de la recourante, dont les ressources ont
ainsi été sous-évaluées.
b) aa) Les besoins du requérant qui doivent être
pris en compte dans son budget comprennent notamment ses frais de formation et ses
charges normales (art. 23 al. 3 RLAEF). Les charges normales sont composées des
charges normales de base, qui correspondent à une part des charges normales de
base totales des parents, des charges normales complémentaires et de la charge
fiscale (art. 24 al. 1 et 5 RLAEF). Les charges normales - de base et
complémentaires - correspondent aux frais mensuels minimum d’une famille et
comprennent, notamment, le logement, l’entretien, les assurances, les frais
médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs
(art. 29 al. 1 LAEF). Elles sont établies de manière forfaitaire selon un
barème tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile
(art. 29 al. 2 LAEF et 34 RLAEF). Les frais de formation comprennent quant à
eux les frais d'études, de transport et de repas et sont également déterminés
forfaitairement (art. 30 LAEF et 35 à 38 RLAEF).
Il ressort du barème annexé au RLAEF que pour un
ménage d’un adulte avec deux enfants domiciliés dans la zone 2 (comprenant l’Est
lausannois, Morges-Aubonne, Prilly-Echallens, Lausanne, l’Ouest lausannois,
Orbe-Cossonay-La Vallée, La Riviera, Yverdon-Grandson), les charges normales de
base s'élèvent à 3'600 fr. par mois, soit 1'200 fr. par mois et par
personne, et pour un ménage d’un adulte avec trois enfants à 4'400 fr. par
mois, soit 1'100 fr. par mois et par personne (ch. 1.1.1). Les charges normales
complémentaires sont de 3'500 fr. par an pour un requérant âgé de 18 à 25 ans
et de 3'850 fr. par an au-delà (ch. 1.2). Par année, les frais d’études se
montent à 2'500 fr. lorsque le requérant fréquente à plein temps l’université,
les frais de transport à 600 fr. lorsque le requérant âgé de moins de 25 ans emprunte
trois zones de transport public, et les frais de repas à 1'330 fr. au maximum
pour les formations en école (ch. 2.1 à 2.3).
bb) L’autorité intimée a déterminé les besoins
annuels de la recourante en prenant en compte des charges normales de base de
14'400 fr. (12 x 1'200 fr.), des charges normales complémentaires de 3'500 fr.
et des frais de formation totalisant 4'430 fr. (2500 fr. de frais d’études
+ 600 fr. de frais de transport + 1'330 fr. de frais de repas). Ces chiffres sont
conformes aux forfaits décrits ci-dessus, qui ont été appliqués correctement.
Les besoins de la recourante totalisent ainsi 22'330 fr. par an.
4.
En second lieu, on examinera le calcul du budget de la mère de la
recourante.
a) Le budget séparé des parents sert à déterminer la
part contributive attendue de ces derniers (art. 20 al. 1 RLAEF). Dans ce cadre,
une fois la capacité financière déterminée, il est procédé à la compensation
des ressources perçues par les parents qui sont destinées au requérant et qui
sont de ce fait portées au budget propre de ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF).
Si, après ces déductions, le budget séparé des parents présente un excédent,
celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à charge en formation post-obligatoire;
le résultat constitue la part contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).
b) L'autorité intimée a retenu en l’espèce que la
mère de la recourante disposait d'un revenu fiscal net de 37’216 francs. Ont aussi
été comptabilisés dans ses ressources les subsides aux primes de
l'assurance-maladie reçus pour elle-même, la recourante et son frère B.________
(10’500 fr.), le 3e pilier (2'000 fr.) et les avances mensuelles
accordées par le BRAPA (11'522 fr.). On parvient ainsi à un total intermédiaire
de 61'238 francs.
L’autorité intimée a ensuite procédé à la
compensation des montants versés uniquement en faveur de la recourante et de
son frère, à savoir les allocations familiales ([2 x 3'960 fr.] = 7'920 fr.),
les subsides aux primes de l'assurance-maladie ([2 x 3'600 fr.] = 7'200 fr.),
les avances mensuelles accordées par le BRAPA (11'522 fr.) et les revenus de la
recourante et de son frère (6'795 fr.), pour arriver à un total de
33’437 francs. Une fois cette déduction appliquée (61'238 fr. - 33'437
fr.), le revenu déterminant de la mère de la recourante s'élève à 27'801
francs.
Ce calcul est conforme à la loi et n’est pas contesté
par la recourante. Cette dernière estime en revanche que le montant de 61'238
fr. est erroné. Elle relève, avec raison, que les avances versées par le BRAPA
ne profitent pas à sa mère, mais sont uniquement destinés à remplacer les
pensions alimentaires dont elle devrait bénéficier avec son frère. Il faut
toutefois relever que ce poste a été déduit des ressources de l’intéressée. Il
s’agit là d’un correctif prévu par la loi (cf. art. 22 al. 1 RLAEF) afin de ne
pas attribuer au parent concerné des revenus dont il ne bénéficie pas vraiment.
Le calcul effectué par l’autorité intimée ne saurait dès lors être remis en
cause à cet égard.
c) S'agissant du calcul des charges de la famille,
l'art. 21 al. 1 RLAEF dispose que les charges normales de base des parents
correspondent aux charges normales de base totales de la famille incluant,
s’ils sont dépendants, le requérant et, le cas échéant, les autres enfants en
formation post-obligatoire, moins sa part, respectivement leurs parts. Chaque
part est déterminée en divisant les charges normales de base totales de la
famille par le nombre de personnes qui la composent. S'y ajoutent les charges
normales complémentaires et la charge fiscale (art. 21 al. 4 RLAEF). Selon
l'art. 34 RLAEF, la charge fiscale est prise en considération pour les
personnes fiscalement imposables. Elle est établie de manière forfaitaire selon
un taux déterminé par le revenu fiscal net au sens de la LI et la composition
de la famille. Il est tenu compte des enfants dans la détermination de ce taux
s’ils sont dépendants et à charge des parents au sens du droit fiscal.
En l’espèce, l’autorité intimée a déterminé les
besoins de la mère de la recourante en se fondant sur des charges normales de
base de 14'400 fr. (12 x 1'200 fr.) et des charges normales complémentaires de
3'850 fr. par an. Elle y a ajouté une charge fiscale de 1’764 fr. en se référant
au revenu imposable de l’intéressée, de 30'421 fr., auquel elle a appliqué le
taux de 5.8 % prévu pour un adulte avec deux enfants. Ces chiffres sont conformes
aux barèmes annexés au RLAEF, qui ont là aussi été appliqués correctement. Les
besoins de la mère de la recourante sont ainsi de 20'014 fr. par an.
A relever que c’est en vain que la recourante se
prévaut du loyer payé chaque mois par sa mère, à hauteur de 2'000 fr., dès lors
que les charges normales de base définies par le barème annexé au RLAEF
comprennent déjà le logement dans les frais mensuels minimum (cf. art. 29 al. 1
et 2 LAEF et 34 al. 2 RLAEF). La loi tient en effet compte des dépenses normales
forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la
situation financière effective. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le
calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être modifiés
en fonction des circonstances particulières de la famille. La prise en compte
d'une somme forfaitaire est très schématique et ne permet pas de tenir compte
de la situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit l'égalité
de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation (cf.
arrêt BO.2016.0002 du 25 novembre 2016 consid. 5b).
d) Le budget de la mère de la recourante, constitué
du revenu déterminant diminué des charges de la famille (27’801 fr. - 20’014
fr.), présente ainsi un excédent de 7’787 francs. L’autorité intimée a divisé
ce montant par trois pour tenir compte du fait que les frères cadets de la recourante
sont eux aussi en formation post-obligatoire. Il s’ensuit que l’intéressée
présente une part contributive de 2'595 francs.
e) A noter encore que si l’autorité intimée avait
effectué ses calculs en se fondant sur un ménage d’un adulte avec trois
enfants, pour intégrer le plus jeune frère de la recourante dans la cellule
familiale, il en serait résulté une diminution des charges normales de base de
la mère, et donc une augmentation de sa part contributive. Dans un tel cas en
effet, il aurait fallu tenir compte, on l’a vu (cf. supra consid.
3b/aa), de charges normales de base de 13'200 fr. (12 x 1'100 fr.). Par
conséquent, les besoins de la mère de la recourante se seraient montés à 18'814
fr. par an (13'200 fr. + 3'850 fr. + 1'764 fr.) et sa part contributive à 2'995
fr. par an ([27’801 fr. - 18’814] / 3). C’est donc bien à l’avantage de la
recourante que l’autorité intimée n’a pas corrigé son calcul sur ce point.
5.
L’autorité intimée a finalement intégré la part contributive de la mère aux
ressources de la recourante (23'675 fr.), qui totalisent 26’270 francs. Ce
montant est supérieur aux besoins financiers de l’intéressée (22'330 fr.). Partant,
c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que la capacité
financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins et qu’elle lui a
refusé l’octroi d’une bourse d’études.
La recourante fait valoir que l’on ne peut pas
exiger un quelconque soutien financier de la part de sa mère, qui réalise un salaire
de 3'000 fr. par mois seulement. Elle perd cependant de vue que le montant de
2'595 fr. arrêté par l’autorité intimée vaut pour l’ensemble de l’année
académique 2016-2017 et qu’il a été établi sur la base d’un budget tenant
compte non seulement du revenu fiscal net de l’intéressée, mais également des
subsides aux primes de l’assurance-maladie et du 3e pilier. En tout
état de cause, les seules ressources de la recourante (23'675 fr.) lui
permettraient de couvrir ses besoins (22'330 fr.), indépendamment de la part
contributive de sa mère, étant ici rappelé que l’autorité intimée a de surcroît
omis d’inclure dans le calcul l’allocation complémentaire d’études de 200 fr. versée
chaque mois à la recourante (cf. supra consid. 3a/bb).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de
justice, arrêtés à 100 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
du 25 avril 2017 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge d’A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mai 2018
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.