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Décision

BO.2017.0009

CDAP - BO.2017.0009 - 2017-09-19 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

19 septembre 2017Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 10 juin 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a formé recours

contre la décision rendue le 12 mai 2017 par l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (OCBEA). Adressé à l’OCBEA, ce recours a ensuite

été transmis à l’autorité compétente, soit à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP).

B.

Par ordonnance du 19 juin 2017, la juge instructrice de la CDAP a

imparti au recourant un délai au 10 juillet 2017 pour effectuer une avance de

frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai

fixé, le recours serait déclaré irrecevable. Dans cette même ordonnance, la

juge instructrice impartissait un délai au recourant pour préciser en quoi la

décision attaquée devrait être annulée ou modifiée et exposer pour quels motifs

cette décision serait contraire au droit ou reposerait sur une constatation

inexacte ou incomplète des faits.

Par courrier du 22 juin 2017, le recourant a

complété son recours.

C.

Aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti au recourant.

Par arrêt du 7 août 2017, notifié le 8 août 2017, le recours a été déclaré

irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais et la cause rayée du

rôle.

D.

Le 18 août 2017, le recourant a sollicité l’octroi d’un nouveau délai

pour le paiement de l’avance de frais, qu’il avait effectué le 17 août 2017. Il

indiquait avoir cru que le délai de paiement de l’avance de frais était

suspendu dès le moment où il avait complété son recours jusqu'à la confirmation

par le tribunal de la réception de ce complément. Il ajoutait qu’il était en

attente d’une décision de l’assurance-invalidité en raison de son état de

santé. Il était atteint de plusieurs affections, telles que syndrome

anxio-dépressif, syndrome dépressif récurrent, trouble schizotypique, trouble

du déficit de l’attention, syndrome myofascial, apnées du sommeil nécessitant

un appareillage spécial, lésions cérébrales d’origine hypotensive ou hypoxique

ainsi que de douleurs chroniques. Une importante médication lui avait été

prescrite afin qu’il puisse mener une existence aussi normale que possible. Le

recourant ajoutait qu’entre fin juin et mi-juillet 2017 il avait dû gérer son

déménagement.

Cette demande a été transmise au Tribunal fédéral le

31 août 2017. La cause a été enregistrée sous la référence 2C_733/2017.

Le 6 septembre 2017, le recourant a renouvelé sa

demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais.

Par ordonnance du 7 septembre 2017, le président de

la IIème Cour de droit public a suspendu la procédure susmentionnée jusqu'à

droit connu sur la demande de restitution de délai du 18 août 2017 et du 6

septembre 2017.

E.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) En procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais

(art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD;RSV 173.36]). L'autorité impartit un délai à la partie

pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement

dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art.

47.

al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4

LPA-VD).

Attendu qu’aucun versement n'avait été enregistré

dans la présente affaire, le recours déposé contre la décision sur réclamation

de l'OCBEA du 12 mai 2017 a été déclaré irrecevable et la cause a été rayée du

rôle par arrêt du 7 août 2017. L’arrêt de la cour de céans a été notifié au

recourant le 8 août 2017.

b) La LPA-VD n’indique pas si une demande de

restitution de délai peut être formulée après notification de l’arrêt tranchant

la cause au fond.

En principe, c'est à l'autorité compétente sur le

fond de se prononcer sur une demande en restitution de délai (RICHNER/FREI/

KAUFMANN, op. cit., n° 31 ad art. 133 LIFD) et non pas à l'instance de recours

(cf. à ce sujet arrêt 2C_345/2010 du 10 mai 2010 consid. 2 et les références

citées). La demande de restitution peut encore intervenir alors que le procès a

pris fin et que le jugement cantonal est entré en force ou qu'un arrêt

définitif a été rendu par le Tribunal fédéral. En effet, la restitution du

délai entraine l'annulation de la décision entrée entre-temps en force. Il s'agit

là, selon la doctrine, d'une exception à la force de chose jugée, comparable à

la révision et nécessaire pour corriger les conséquences de l'omission et

éviter le formalisme excessif (POUDRET, COJ, Berne 1990, p. 238 et 252). C'est

d'ailleurs ce que prévoit expressément l'art. 50 al. 2 de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; cf. à ce sujet: K. AMSTUTZ/P.

ARNOLD, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., Bâle 2011, n° 15 ad

art. 50 LTF). En pareille hypothèse il appartient au Tribunal fédéral de rendre

une décision d'irrecevabilité (art. 30 al.1 LTF; arrêt TF 2C_301/2013 du 17

décembre 2013 consid. 7.1 et 7.2).

Comme indiqué ci-dessus, sur le plan fédéral, selon

l'art. 50 al. 2 LTF, la restitution peut aussi être accordée après la

notification de l'arrêt; s'il y a lieu à restitution, l'arrêt est alors annulé.

Ainsi, que le Tribunal fédéral ait déjà rendu sa décision ne fait pas obstacle

à l'examen de la demande de restitution de délai et, si celle-ci se révèle

fondée, la requête produit les mêmes effets qu'une demande de révision et

aboutit à l'annulation de l'arrêt pourtant entré en force (Jean-Maurice

Frésard, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 20 ad art. 50 LTF). Pour ce

qui concerne le Tribunal administratif fédéral (TAF), le Tribunal fédéral a

considéré dans son arrêt 9C_75/2008 du 20 août 2008 que, bien qu'il ne soit

rien prévu expressément quant à la faculté du TAF de revenir sur le jugement

qu'il a prononcé dans l'éventualité où les conditions d'une restitution de

délai seraient réalisées, la règle contenue dans l'art. 50 al. 2 LTF correspondait

à un principe général qui devait lui être applicable, ce qui lui permettait de

revenir sur un jugement déjà notifié (cf. arrêt TAF C-299/2015 du 12 février

2015; arrêt TF 1C_491/2008 du 10 mars 2009 consid. 1.2). La voie de la demande

de restitution de délai auprès du TAF devait d'ailleurs être exercée en

priorité par rapport au recours devant le Tribunal fédéral du fait du plein

pouvoir d'examen du Tribunal de céans (arrêt TF 2C_845/2011 du 17 octobre 2011

consid. 2; Bernard Corboz et al., Commentaire LTF, 2e éd. 2014,

art. 50 n° 19a).

c) Compte tenu de ce qui précède, les demandes de

restitution de délai déposées par le recourant alors que l'arrêt de la CDAP du

7.

août 2017 a déjà été notifié sont recevables; il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

a) Un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire

établit avoir été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé

(art. 22 al. 1 LPA-VD). La demande motivée de restitution doit être présentée

dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même

délai, le requérant doit accomplir l'acte omis (art. 22 al. 2 1ère et 2ème

phrase).

b) Dans le cas présent, le recourant a présenté sa

demande de restitution le 18 août 2017, soit dans les dix jours suivant la

notification de l'arrêt du 7 août 2017. Le paiement de l'avance de frais est

intervenu le 17 août 2017, soit également dans le délai précité de sorte que

les conditions de l'art 22 al. 2 1ère et 2ème phrase sont

remplies.

c) Par empêchement non fautif, il faut entendre non

seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur

excusable. La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est

exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre

Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, volume II: Les actes

administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7). La partie qui désire

obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa

part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur

consciencieux d'agir dans le délai fixé (CDAP PE.2014.0049 du 3 mars 2014;

PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées).

La maladie peut constituer un tel empêchement à la

condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir

personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les

actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une

représentation. Une éventuelle restitution du délai de recours doit être

appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (arrêt TF

2C_319/2009 du 26 janvier 2010, consid. 4.1; ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87s).

Lorsque cet empêchement découle d'une maladie

mentale, il s'agit d'examiner si les troubles psychiques diagnostiqués sont

propres à faire douter de la capacité de discernement de la personne concernée

(arrêt TF I 264/00 du 22 mars 2001 consid. 1b et les références citées; dans le

même sens: CDAP GE.2008.0217 du 12 août 2009). Selon le constat du Tribunal

fédéral, l'expérience montre qu'un état dépressif peut être d'une intensité

très variable et avoir des conséquences plus ou moins marquées sur la capacité

de gérer ses affaires (arrêt TF 2C_716/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2).

Par exemple, le Tribunal cantonal a jugé qu’une

recourante souffrant d’un état dépressif sévère, attesté par plusieurs certificats

médicaux de psychiatres portant sur des incapacités de travail à 100%, n'avait

pas la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et

qu'elle se trouvait par conséquent dans l'incapacité de s'opposer aux décisions

litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire

(CDAP PS.2011.0035 du 12 mars 2012 consid. 2b). Le Tribunal cantonal a

également considéré qu’un certificat médical qui atteste d'une incapacité de

travail totale sans autre précision est insuffisant pour apprécier l'étendue et

les conséquences de l'atteinte sur la capacité du recourant à gérer ses

affaires administratives ou à désigner un représentant pour le faire. En effet,

une incapacité de travail, même de 100%, ne signifie pas que la personne soit

privée de la capacité de gérer ses affaires administratives (cf. PS.2017.007 du

1er février 2017 consid. 4a ; dans le même sens, arrêt PS.2016.0055

du 29 novembre 2016).

b) En l’occurrence, le recourant expose que le

non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti est une

"malencontreuse erreur due à une mauvaise compréhension", étant donné

qu’il avait cru que le délai de paiement de l’avance de frais était suspendu

jusqu'au moment où il lui serait confirmé que son complément au recours avait

bien été reçu par le tribunal. Les termes de l’ordonnance du 19 juin 2017 ne

prêtent toutefois pas à confusion dès lors qu’il y était indiqué ce qui suit:

"3. La loi sur la procédure

administrative (LPA-VD) prévoit que l'acte de recours doit indiquer les

conclusions et motifs du recours (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), en d'autres

termes préciser en quoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée

et exposer pour quels motifs cette décision serait contraire au droit ou

reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits.

En conséquence, un délai au 26

juin 2017 est imparti au recourant pour indiquer ses motifs et conclusions.

4.

Si le recourant ne donne pas suite dans le délai à cette injonction, le recours sera réputé retiré (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).

5.

Un délai au 10 juillet 2017 est imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 100.00 francs destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourront être prélevés en cas de rejet du recours.

A défaut de paiement dans le délai

fixé, le recours sera déclaré irrecevable (art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD)".

Cette ordonnance ne mentionne aucunement que le

délai de versement de l’avance de frais pourrait être suspendu dans certaines

circonstances; à tout le moins n'indique-t-elle pas que le délai imparti au 10

juillet 2017 était lié, d'une manière quelconque, à celui du 26 juin 2017. Sa

formulation ne prête pas à confusion. Il est au surplus étonnant que le

recourant n'ait pas réagi, après l'envoi de ses écritures du 22 juin 2017, en

demandant au tribunal ce qu'il en était d'un nouveau délai de paiement de

l'avance de frais. Quoi qu'il en soit, force est de constater qu’une erreur de

compréhension telle qu'invoquée par le recourant n’est pas de nature à

entraîner une restitution de délai.

Le recourant mentionne aussi dans ses écritures son

état de santé critique. Il ressort effectivement des documents produits que le

recourant doit faire face à des soucis de santé complexes. Il n’apparaît

toutefois pas qu’il aurait été incapable de gérer ses affaires durant la

période du 19 juin au 10 juillet 2017. Durant cette période, soit le 22 juin

2017, il a d’ailleurs été en mesure d’adresser au tribunal une écriture

argumentée et fouillée. Il a également été capable d’organiser son

déménagement. Il ressort en outre du dossier que le recourant suit actuellement

une formation pour devenir infirmier. Ainsi, malgré ses soucis de santé, le

recourant semble en mesure de gérer convenablement les aspects de la vie

quotidienne. Il ne découle en tout cas pas de cet ensemble de faits une

impossibilité objective ou des circonstances personnelles excusables, propres à

justifier que le recourant n’ait pas sauvegardé le délai de versement de

l’avance de frais.

3.

Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai doit être

rejetée.

Hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité,

les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des

frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD). En

l’espèce, il n’y a cependant pas lieu de percevoir un émolument (cf. art. 50,

91.

et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La demande de restitution de délai est rejetée.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 19 septembre 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.