BO.2017.0009
CDAP - BO.2017.0009 - 2017-09-19 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
19 septembre 2017Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 septembre 2017
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guillaume Vianin, juge, et Mme Mihaela Amoos Piguet, juge; Mme Liliane Subilia, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
à Lausanne
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 mai 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 10 juin 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a formé recours
contre la décision rendue le 12 mai 2017 par l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage (OCBEA). Adressé à l’OCBEA, ce recours a ensuite
été transmis à l’autorité compétente, soit à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP).
B.
Par ordonnance du 19 juin 2017, la juge instructrice de la CDAP a
imparti au recourant un délai au 10 juillet 2017 pour effectuer une avance de
frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai
fixé, le recours serait déclaré irrecevable. Dans cette même ordonnance, la
juge instructrice impartissait un délai au recourant pour préciser en quoi la
décision attaquée devrait être annulée ou modifiée et exposer pour quels motifs
cette décision serait contraire au droit ou reposerait sur une constatation
inexacte ou incomplète des faits.
Par courrier du 22 juin 2017, le recourant a
complété son recours.
C.
Aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti au recourant.
Par arrêt du 7 août 2017, notifié le 8 août 2017, le recours a été déclaré
irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais et la cause rayée du
rôle.
D.
Le 18 août 2017, le recourant a sollicité l’octroi d’un nouveau délai
pour le paiement de l’avance de frais, qu’il avait effectué le 17 août 2017. Il
indiquait avoir cru que le délai de paiement de l’avance de frais était
suspendu dès le moment où il avait complété son recours jusqu'à la confirmation
par le tribunal de la réception de ce complément. Il ajoutait qu’il était en
attente d’une décision de l’assurance-invalidité en raison de son état de
santé. Il était atteint de plusieurs affections, telles que syndrome
anxio-dépressif, syndrome dépressif récurrent, trouble schizotypique, trouble
du déficit de l’attention, syndrome myofascial, apnées du sommeil nécessitant
un appareillage spécial, lésions cérébrales d’origine hypotensive ou hypoxique
ainsi que de douleurs chroniques. Une importante médication lui avait été
prescrite afin qu’il puisse mener une existence aussi normale que possible. Le
recourant ajoutait qu’entre fin juin et mi-juillet 2017 il avait dû gérer son
déménagement.
Cette demande a été transmise au Tribunal fédéral le
31 août 2017. La cause a été enregistrée sous la référence 2C_733/2017.
Le 6 septembre 2017, le recourant a renouvelé sa
demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais.
Par ordonnance du 7 septembre 2017, le président de
la IIème Cour de droit public a suspendu la procédure susmentionnée jusqu'à
droit connu sur la demande de restitution de délai du 18 août 2017 et du 6
septembre 2017.
E.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) En procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD;RSV 173.36]). L'autorité impartit un délai à la partie
pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement
dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art.
47.
al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4
LPA-VD).
Attendu qu’aucun versement n'avait été enregistré
dans la présente affaire, le recours déposé contre la décision sur réclamation
de l'OCBEA du 12 mai 2017 a été déclaré irrecevable et la cause a été rayée du
rôle par arrêt du 7 août 2017. L’arrêt de la cour de céans a été notifié au
recourant le 8 août 2017.
b) La LPA-VD n’indique pas si une demande de
restitution de délai peut être formulée après notification de l’arrêt tranchant
la cause au fond.
En principe, c'est à l'autorité compétente sur le
fond de se prononcer sur une demande en restitution de délai (RICHNER/FREI/
KAUFMANN, op. cit., n° 31 ad art. 133 LIFD) et non pas à l'instance de recours
(cf. à ce sujet arrêt 2C_345/2010 du 10 mai 2010 consid. 2 et les références
citées). La demande de restitution peut encore intervenir alors que le procès a
pris fin et que le jugement cantonal est entré en force ou qu'un arrêt
définitif a été rendu par le Tribunal fédéral. En effet, la restitution du
délai entraine l'annulation de la décision entrée entre-temps en force. Il s'agit
là, selon la doctrine, d'une exception à la force de chose jugée, comparable à
la révision et nécessaire pour corriger les conséquences de l'omission et
éviter le formalisme excessif (POUDRET, COJ, Berne 1990, p. 238 et 252). C'est
d'ailleurs ce que prévoit expressément l'art. 50 al. 2 de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; cf. à ce sujet: K. AMSTUTZ/P.
ARNOLD, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., Bâle 2011, n° 15 ad
art. 50 LTF). En pareille hypothèse il appartient au Tribunal fédéral de rendre
une décision d'irrecevabilité (art. 30 al.1 LTF; arrêt TF 2C_301/2013 du 17
décembre 2013 consid. 7.1 et 7.2).
Comme indiqué ci-dessus, sur le plan fédéral, selon
l'art. 50 al. 2 LTF, la restitution peut aussi être accordée après la
notification de l'arrêt; s'il y a lieu à restitution, l'arrêt est alors annulé.
Ainsi, que le Tribunal fédéral ait déjà rendu sa décision ne fait pas obstacle
à l'examen de la demande de restitution de délai et, si celle-ci se révèle
fondée, la requête produit les mêmes effets qu'une demande de révision et
aboutit à l'annulation de l'arrêt pourtant entré en force (Jean-Maurice
Frésard, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 20 ad art. 50 LTF). Pour ce
qui concerne le Tribunal administratif fédéral (TAF), le Tribunal fédéral a
considéré dans son arrêt 9C_75/2008 du 20 août 2008 que, bien qu'il ne soit
rien prévu expressément quant à la faculté du TAF de revenir sur le jugement
qu'il a prononcé dans l'éventualité où les conditions d'une restitution de
délai seraient réalisées, la règle contenue dans l'art. 50 al. 2 LTF correspondait
à un principe général qui devait lui être applicable, ce qui lui permettait de
revenir sur un jugement déjà notifié (cf. arrêt TAF C-299/2015 du 12 février
2015; arrêt TF 1C_491/2008 du 10 mars 2009 consid. 1.2). La voie de la demande
de restitution de délai auprès du TAF devait d'ailleurs être exercée en
priorité par rapport au recours devant le Tribunal fédéral du fait du plein
pouvoir d'examen du Tribunal de céans (arrêt TF 2C_845/2011 du 17 octobre 2011
consid. 2; Bernard Corboz et al., Commentaire LTF, 2e éd. 2014,
art. 50 n° 19a).
c) Compte tenu de ce qui précède, les demandes de
restitution de délai déposées par le recourant alors que l'arrêt de la CDAP du
7.
août 2017 a déjà été notifié sont recevables; il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
a) Un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire
établit avoir été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé
(art. 22 al. 1 LPA-VD). La demande motivée de restitution doit être présentée
dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même
délai, le requérant doit accomplir l'acte omis (art. 22 al. 2 1ère et 2ème
phrase).
b) Dans le cas présent, le recourant a présenté sa
demande de restitution le 18 août 2017, soit dans les dix jours suivant la
notification de l'arrêt du 7 août 2017. Le paiement de l'avance de frais est
intervenu le 17 août 2017, soit également dans le délai précité de sorte que
les conditions de l'art 22 al. 2 1ère et 2ème phrase sont
remplies.
c) Par empêchement non fautif, il faut entendre non
seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusable. La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est
exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre
Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, volume II: Les actes
administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7). La partie qui désire
obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa
part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
consciencieux d'agir dans le délai fixé (CDAP PE.2014.0049 du 3 mars 2014;
PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées).
La maladie peut constituer un tel empêchement à la
condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir
personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les
actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une
représentation. Une éventuelle restitution du délai de recours doit être
appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (arrêt TF
2C_319/2009 du 26 janvier 2010, consid. 4.1; ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87s).
Lorsque cet empêchement découle d'une maladie
mentale, il s'agit d'examiner si les troubles psychiques diagnostiqués sont
propres à faire douter de la capacité de discernement de la personne concernée
(arrêt TF I 264/00 du 22 mars 2001 consid. 1b et les références citées; dans le
même sens: CDAP GE.2008.0217 du 12 août 2009). Selon le constat du Tribunal
fédéral, l'expérience montre qu'un état dépressif peut être d'une intensité
très variable et avoir des conséquences plus ou moins marquées sur la capacité
de gérer ses affaires (arrêt TF 2C_716/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2).
Par exemple, le Tribunal cantonal a jugé qu’une
recourante souffrant d’un état dépressif sévère, attesté par plusieurs certificats
médicaux de psychiatres portant sur des incapacités de travail à 100%, n'avait
pas la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et
qu'elle se trouvait par conséquent dans l'incapacité de s'opposer aux décisions
litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire
(CDAP PS.2011.0035 du 12 mars 2012 consid. 2b). Le Tribunal cantonal a
également considéré qu’un certificat médical qui atteste d'une incapacité de
travail totale sans autre précision est insuffisant pour apprécier l'étendue et
les conséquences de l'atteinte sur la capacité du recourant à gérer ses
affaires administratives ou à désigner un représentant pour le faire. En effet,
une incapacité de travail, même de 100%, ne signifie pas que la personne soit
privée de la capacité de gérer ses affaires administratives (cf. PS.2017.007 du
1er février 2017 consid. 4a ; dans le même sens, arrêt PS.2016.0055
du 29 novembre 2016).
b) En l’occurrence, le recourant expose que le
non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti est une
"malencontreuse erreur due à une mauvaise compréhension", étant donné
qu’il avait cru que le délai de paiement de l’avance de frais était suspendu
jusqu'au moment où il lui serait confirmé que son complément au recours avait
bien été reçu par le tribunal. Les termes de l’ordonnance du 19 juin 2017 ne
prêtent toutefois pas à confusion dès lors qu’il y était indiqué ce qui suit:
"3. La loi sur la procédure
administrative (LPA-VD) prévoit que l'acte de recours doit indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), en d'autres
termes préciser en quoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée
et exposer pour quels motifs cette décision serait contraire au droit ou
reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits.
En conséquence, un délai au 26
juin 2017 est imparti au recourant pour indiquer ses motifs et conclusions.
4.
Si le recourant ne donne pas suite dans le délai à cette injonction, le recours sera réputé retiré (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).
5.
Un délai au 10 juillet 2017 est imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 100.00 francs destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourront être prélevés en cas de rejet du recours.
A défaut de paiement dans le délai
fixé, le recours sera déclaré irrecevable (art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD)".
Cette ordonnance ne mentionne aucunement que le
délai de versement de l’avance de frais pourrait être suspendu dans certaines
circonstances; à tout le moins n'indique-t-elle pas que le délai imparti au 10
juillet 2017 était lié, d'une manière quelconque, à celui du 26 juin 2017. Sa
formulation ne prête pas à confusion. Il est au surplus étonnant que le
recourant n'ait pas réagi, après l'envoi de ses écritures du 22 juin 2017, en
demandant au tribunal ce qu'il en était d'un nouveau délai de paiement de
l'avance de frais. Quoi qu'il en soit, force est de constater qu’une erreur de
compréhension telle qu'invoquée par le recourant n’est pas de nature à
entraîner une restitution de délai.
Le recourant mentionne aussi dans ses écritures son
état de santé critique. Il ressort effectivement des documents produits que le
recourant doit faire face à des soucis de santé complexes. Il n’apparaît
toutefois pas qu’il aurait été incapable de gérer ses affaires durant la
période du 19 juin au 10 juillet 2017. Durant cette période, soit le 22 juin
2017, il a d’ailleurs été en mesure d’adresser au tribunal une écriture
argumentée et fouillée. Il a également été capable d’organiser son
déménagement. Il ressort en outre du dossier que le recourant suit actuellement
une formation pour devenir infirmier. Ainsi, malgré ses soucis de santé, le
recourant semble en mesure de gérer convenablement les aspects de la vie
quotidienne. Il ne découle en tout cas pas de cet ensemble de faits une
impossibilité objective ou des circonstances personnelles excusables, propres à
justifier que le recourant n’ait pas sauvegardé le délai de versement de
l’avance de frais.
3.
Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai doit être
rejetée.
Hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité,
les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des
frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD). En
l’espèce, il n’y a cependant pas lieu de percevoir un émolument (cf. art. 50,
91.
et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de restitution de délai est rejetée.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 19 septembre 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.