BO.2017.0010
CDAP - BO.2017.0010 - 2018-06-11 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
11 juin 2018Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juin 2018
Composition
M. François Kart, président; M.
Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourante
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage.
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 24 mai 2017 (prise en compte revenus
d'un tiers)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1977, a déposé le 25 avril 2016 une demande
de bourse pour l’année de formation 2016/2017, en vue d’obtenir un bachelor en
psychologie.
Le 25 août 2016, l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage (OCBEA) a demandé à A.________ de fournir divers
documents.
Le 27 octobre 2016, l’OCBEA a informé B.________ que
sa conjointe A.________ avait déposé une demande de bourse et qu’il allait
procéder au traitement de ses données fiscales afin de déterminer le montant de
la bourse. Le courrier contenait la mention selon lequel cet avis était
purement informatif.
B.
Par décision du 9 décembre 2016, l’OCBEA a rejeté la demande de bourse
de A.________, au motif que la capacité financière de sa famille couvrait
entièrement ses besoins et qu’aucune bourse ne pouvait lui être octroyée.
C.
A.________ a déposé une réclamation contre la décision précitée le 3
janvier 2017. Elle indiquait que sa situation personnelle était entrain
d’évoluer vers une séparation de son conjoint ainsi que de son prochain
déménagement. Elle ajoutait qu’il n’avait jamais contribué financièrement à son
entretien, ni à ses études et qu’il ne le ferait pas à l’avenir. La
co-signature de B.________ certifiait toutes les informations précédentes.
D.
Par décision sur réclamation du 24 mai 2017, l’OCBEA a rejeté la
réclamation et confirmé sa décision, se fondant sur l’art. 12 al. 3
let. b du règlement d’application de la LHPS du 30 mai 2012 (RLHPS; RSV 850.03.1)
en vertu duquel le ménage commun est présumé si le requérant et son partenaire
vivent dans le même ménage depuis au moins cinq ans. Dès lors que A.________
vivait en ménage commun avec B.________ depuis le mois d’août 2010, selon les
informations qui ressortaient du registre cantonal des personnes, il lui
appartenait d’apporter la preuve que le ménage commun avait cessé.
E.
Le 24 juin 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un
recours à l'encontre de la décision précitée auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Elle expose qu’elle a formé un
couple avec B.________ il y a dix ans environ et qu’ils ont décidé de vivre
ensemble en 2010. Vivre ensemble en tant que famille recomposée était toutefois
particulièrement difficile, la situation s’est détériorée et elle a quitté le
domicile de ******** avec sa fille en 2015 déjà pour le Valais auprès de sa mère.
Quelques temps plus tard, elle a réintégré le domicile de ********, sans sa
fille. Depuis elle ne vit plus une situation de couple mais un arrangement amical
et paisible qui lui permet de rester proche de ses études à l’Unil. Elle passe
le reste du temps, en semaine ou en week-end, en Valais auprès de sa mère. Elle
précise également avoir toujours été financièrement indépendante de B.________,
à qui elle verse sa part de loyer et de charges.
Le 15 septembre 2017, l’OCBEA (ci-après: l’autorité
intimée) s’est déterminé et a conclu au rejet du recours, considérant que la
recourante n’apporte aucune preuve de sa séparation. Ses seules déclarations ne
peuvent pas suffire pour admettre la dissolution du concubinage.
La recourante a déposé des observations
complémentaires le 9 octobre 2017. Elle a produit une attestation de loyer
signée par B.________, datée de juillet 2017, qui certifie l’héberger de
manière intermédiaire, en tant que propriétaire des lieux, non en tant que
conjoint. Elle ajoute qu’elle n’a pas de compte bancaire commun avec B.________
et que celui-ci serait prêt à certifier par écrit leur séparation. Elle indique
qu’elle ne sait pas comment justifier autrement sa séparation et demande quel
type de preuve est souhaité.
L’autorité intimée s’est déterminée le
31 octobre 2017. Elle expose que le fait que l’un des concubins verse à l’autre
une participation au loyer n’exclut pas l’application des règles
jurisprudentielles concernant la notion de concubinage stable. De même, le fait
de ne pas avoir de compte bancaire commun peut être un indice mais n’est pas de
nature à renverser la présomption de concubinage stable posé pour les couples
vivant ensemble depuis plus de cinq ans. S’agissant des preuves à apporter,
l’autorité intimée relève que tout élément de preuve que la recourante pourrait
apporter et qui serait susceptible d’emporter la conviction du tribunal au
sujet de la dissolution du concubinage serait acceptable. L’autorité intimée
note enfin qu’il est hautement inhabituel qu’un couple qui a vécu ensemble
durant de nombreuses années continue à vivre ensemble après une rupture au-delà
de quelques semaines ou de quelques mois.
Le 10 novembre 2017, le juge instructeur a invité la recourante à produire toute pièce de nature à prouver qu'elle
était séparée de B.________. Il a précisé que la recourante était libre de
produire tout type de pièce pour prouver ses affirmations. A titre d'exemple,
on pouvait citer: des témoignages écrits de proches, en particulier celui de la
mère de la recourante, des copies de titres de transport, faisant état de
séjours en Valais tous les weekends, des documents officiels, par exemple une
éventuelle demande de subside à l'assurance-maladie obligatoire, qui
indiquerait que la recourante demande ce subside comme personne seule, ou
d'autres documents adressés à son adresse valaisanne. Le juge instructeur a rappelé
à toutes fins utiles que les témoignages écrits devaient être précis, complets
et ne doivent pas induire la justice en erreur.
Le 27 novembre 2017, la recourante a transmis une
déclaration signée par sa mère, formulée comme suit:
"********, le 27 novembre
2017
Déclaration à l'intention de
l'OCBE et du Tribunal cantonal à Lausanne
Mesdames, Messieurs,
Je certifie, par la présente, que
ma fille, A.________, a effectivement réintégré le domicile où elle a toujours
grandi et que j'occupe moi-même encore actuellement, ********, à ********, en
Valais, courant automne 2015, avec sa fille C.________.
Au bout de quelques semaines, C.________
s'est constitué son propre domicile à Lausanne et A.________ est retournée à ********,
********, chez B.________, mais ne s'y est plus jamais réinstallée en couple.
Elle a continué à venir en Valais les weekends et une partie de la semaine, en
rapatriant petit à petit, la plus grande partie de ses affaires personnelles.
B.________ a une nouvelle partenaire
de vie, avec laquelle il ne vit pas en ménage, mais avec laquelle il forme un
nouveau couple, et ma fille et lui ont su conserver une amitié solide qui
permet à B.________, aujourd'hui encore, d'héberger A.________ contre loyer.
Cet arrangement leur convient et
arrange particulièrement A.________, le temps de ses études à Lausanne, notre
maison étant située entre ******** et ********, dans un endroit peu desservi
par les transports publics, elle-même n'ayant pas de véhicule.
Je vous adresse, Mesdames,
Messieurs, mes salutations les meilleures.
D.________."
La recourante ajoute qu'elle n'a pas d'autres
documents pertinents à transmettre. Elle dispose d'un abonnement général et ne
peut pas faire état de ses trajets continuels en Valais. Quant à son adresse
principale, vu que celle-ci est à ********, elle ne peut pas faire état de
documents officiels adressés à son domicile secondaire de ********.
L'autorité intimée s'est déterminée le 18 décembre
2017. Elle estime que la déclaration signée par la mère de la recourante n'est
pas suffisante pour prouver la dissolution réelle du concubinage. Elle rappelle
à ce propos que les témoignages de proches doivent être appréciés avec retenue
lorsqu'ils ne sont corroborés par aucun autre élément du dossier. Elle relève
aussi que la fille de la recourante perçoit un subside à l'assurance maladie
obligatoire à hauteur de 3'576 fr., lequel a été calculé en tenant compte du
fait que sa mère vivait en concubinage. Ni la recourante, ni sa fille, n'ont
demandé la révision de cette décision à ce jour. L'autorité intimée ajoute que
la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de
l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement
cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03) a pour but d'harmoniser les éléments
pris en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit aux
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales. Ainsi,
la définition des personnes considérées comme faisant ménage commun au sens de
l'art. 12 RLHPS est applicable de la même manière dans le contexte de
toutes les prestations sociales. Dans la mesure où l'Office vaudois de
l'assurance-maladie (OVAM) a reconnu le concubinage et que celui-ci
n'a pas été contesté par la recourante, il n'y a donc pas de raison que l'autorité
intimée interprète différemment cette situation. En conséquence et en vertu de
la sécurité du droit, dès lors que la recourante a admis, auprès de l'OVAM,
vivre en ménage commun avec B.________, l'autorité intimée estime qu'elle ne
peut contester ce même état de fait devant elle.
La recourante n'a pas produit d'observations
complémentaires dans le délai qui lui avait été octroyé à cet effet.
Le 16 février 2018, le juge instructeur a invité la
recourante à produire une attestation de B.________ confirmant
qu'il avait une nouvelle partenaire de vie. Dans la même attestation, B.________
était invité à indiquer s'il soutenait financièrement la recourante d'une
manière ou d'une autre, en précisant les détails éventuels de ce soutien financier.
La recourante était aussi invitée à produire une attestation de la nouvelle
partenaire de vie de B.________ confirmant leur relation. Le juge instructeur a
ajouté dans ce courrier qu’il souhaitait que la recourante explique pour quelle
raison elle ne se présentait pas comme une personne seule dans le cadre de la
procédure de subside auprès de l'OVAM.
Le 6 mars 2018, la recourante a
produit un courrier de B.________ formulé dans les termes suivants: "Je
confirme que je ne soutiens pas financièrement A.________. Je suis en relation
avec une autre partenaire de vie". En outre, la recourante confirme
que B.________ vit une relation avec une nouvelle partenaire, qu'elle n'est
plus en couple avec lui et qu'il ne la soutient financièrement d'aucune manière.
Pour ce qui concerne sa demande de subsides auprès de l'OVAM, elle indique
qu'elle a fait les mêmes déclarations à cet office qu'au tribunal et qu'à
l'autorité intimée mais qu'il lui a été confirmé que l'OVAM n'entrerait pas en
matière car ce dernier se fie aux décisions de l'OCBEA. Elle ajoute que l'OVAM
serait en mesure de lui accorder des subsides si l'OCBEA lui octroyait une
bourse.
Le 21 mars 2018, l’autorité intimée s’est déterminée
et a relevé que la déclaration signée par B.________ ne mentionnait pas le nom
de sa nouvelle partenaire de vie ni ne donnait aucun élément concret à l'appui
de ses affirmations. Cet élément n'était ainsi pas suffisant, à son sens, pour
prouver la dissolution réelle du concubinage. Elle rappelle aussi que les
témoignages de proches doivent être appréciés avec retenue lorsqu'ils ne sont
corroborés par aucun autre élément du dossier. En outre, la recourante n'a pas
fourni d'attestation signée de la nouvelle partenaire de vie de B.________,
sans expliquer aucunement l'absence de production de cette pièce. Dès lors, les
éléments produits ne permettent pas à son sens de prouver à un stade de
vraisemblance suffisant la dissolution du concubinage. L'autorité intimée
souligne encore que l'OVAM applique, pour la notion de "partenaires vivant
en ménage commun", les mêmes dispositions de la LHPS que l'OCBEA. Ainsi,
il serait contraire à l'esprit de la LHPS de traiter la situation de la
recourante de manière différente de ce qui avait été effectué dans le cadre du
traitement de la demande effectuée auprès de l'OVAM. En effet, la notion de
ménage commun se basant sur les mêmes dispositions légales, elle doit être
interprétée de manière identique par les deux offices. En outre, contrairement
à ce qu'affirme la recourante, l'OVAM ne se fie pas aux décisions de l'OCBEA
mais applique uniquement les mêmes dispositions légales. Pour le surplus, l'autorité
intimée se réfère à ses précédentes déterminations (15 septembre 2017, 31
octobre 2017 et 18 décembre 2017) et confirme ses conclusions tendant à ce que
le recours soit rejeté et sa décision confirmée.
Le 16 avril 2018, la recourante a fait part de son
indignation quant aux déterminations de l’autorité intimée. Elle indique ne pas
comprendre que ni ses déclarations, ni celles de sa mère, ni celles de B.________,
pourtant toutes signées et complètes, ne soient suffisantes pour prouver sa
situation personnelle actuelle. Elle ajoute qu’elle ne fournira pas le nom de
la nouvelle compagne de son ex-ami ni une attestation de sa part, car elle
trouve ce procédé irrespectueux de la vie privée de cette dernière.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'entrée en vigueur, le 1er avril 2016, de la nouvelle loi
du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a abrogé l'ancienne loi du 11 septembre 1973
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (cf. art. 49 LAEF). Le
droit transitoire est régi par l'art. 50 LAEF, ainsi libellé:
"Art. 50 Dispositions transitoires
1.
Les demandes d’aide
relatives à une année de formation en cours au moment de l’entrée en vigueur de
la présente loi sont traitées conformément à la loi du 11 septembre 1973
sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après: l'ancienne
législation).
2.
Les décisions rendues
en application de l'ancienne législation déploient leurs effets jusqu'à la fin
de l’année de formation concernée, sous réserve de l'alinéa 3.
3.
Les décisions de
restitution des allocations pour abandon de formation rendues en application de
l'ancienne législation restent valables après l'entrée en vigueur de la
présente loi, et ce, jusqu'au remboursement complet des montants qu'elles ont
fixés.
4.
Les requérants reconnus financièrement indépendants en application de l'ancienne
législation demeurent au bénéfice de ce statut jusqu’à la fin réglementaire de
la formation en cours. Il ne sera dès lors pas tenu compte de la capacité
financière de leurs parents jusqu’à ce terme".
En l'occurrence, la demande de bourse de la
recourante concerne l'année de formation 2016/2017. Or, cette année de
formation n'était pas en cours lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle LAEF,
le 1er avril 2016, de sorte que les conditions de l'al. 1 de
l'art. 50 LAEF ne sont pas remplies. Par ailleurs, l'al. 4 de l'art. 50
LAEF se limite à maintenir jusqu'à la fin de la formation le statut, reconnu
sous l'ancien droit, des requérants financièrement indépendants de leurs
parents. Il interdit dès lors de tenir compte de la capacité financière des
parents, mais n'empêche nullement de prendre en considération celle du
conjoint, partenaire enregistré ou concubin en application du nouveau droit.
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a
traité la demande de bourse de la recourante pour l'année de formation 2016/2017
au regard de la nouvelle LAEF.
b) La LHPS est entrée en vigueur le 1er
janvier 2013 hormis, notamment, dans le domaine de l'aide aux études et à la
formation professionnelle. Cette exception a été levée et le champ
d'application de la LHPS étendu à ce domaine par l'arrêté de mise en vigueur du
25.
mars 2015 (modifiant l'arrêté de mise en vigueur du 30 mai 2012), avec effet
à la même date que l'entrée en vigueur de la LAEF, à savoir au 1er
avril 2016.
c) Le présent litige sera dès lors examiné à la
lumière des dispositions de la LAEF du 1er juillet 2014 et de la
LHPS du 9 novembre 2010.
3.
La recourante conteste la prise en compte des revenus de son colocataire
dans le calcul de la bourse, aux motifs qu'ils ne sont plus concubins et ne
partagent un logement que pour des questions pratiques.
a) Les principes de calcul de l'aide financière sont
posés à l'art. 21 LAEF. Selon cette disposition, l'aide de l’Etat couvre les
besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de
formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des
autres personnes visées à l’art. 23 (al. 1). Les besoins du requérant sont
déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée
(al. 2). Le budget du requérant et, le cas échéant, des personnes visées à
l’art. 23 al. 3 est séparé de celui des personnes visées à l’art. 23 al. 1 et
2; lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets
séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’art.
24.
al. 1 et 2 (al. 3). La capacité financière est définie par la différence
entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4). La LHPS est
applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la définition de
l’unité économique de référence (UER) et la hiérarchisation des prestations
sociales (al. 5).
Dans le cadre de la LAEF, le revenu déterminant
comprend le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'art. 6 LHPS, auquel
est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une
institution publique ou privée (art. 22 al. 1 LAEF). Selon l’art. 23 LAEF,
l’unité économique de référence comprend, pour le calcul de l’aide financière,
le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de
la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son
entretien (al. 1). Lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun
des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont
compris dans l’unité économique de référence (al. 2). Le conjoint ainsi que les
enfants à charge du requérant sont également compris dans l’unité économique de
référence (al. 3). Le partenaire enregistré ou vivant en ménage commun est
assimilé au conjoint dans le cadre de la présente disposition (al. 4). Les
autres personnes tenues légalement de pourvoir à l’entretien du requérant sont
traitées de la même manière que les parents dans le cadre de la présente
disposition (al. 5).
L'unité économique de référence désigne l'ensemble
des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié
décrits à l'art. 6 LHPS sont pris en considération pour calculer le
droit à une prestation au sens de cette loi (art. 9 LHPS). A teneur de l’art.
10.
al. 1 LHPS, elle comprend: la personne titulaire du droit (let. a); le
conjoint (let. b); le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale
sur le partenariat enregistré (let. c); le partenaire vivant en ménage commun
avec la personne titulaire du droit (let. d); les enfants majeurs
économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du
droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit
en ménage commun (let. e). La législation spéciale peut prévoir des exceptions à
l'étendue de l'unité économique de référence de l'al. 1 (art. 10 al. 2 LHPS).
Le RLHPS prescrit, à son art. 12, que sont considérées comme faisant ménage
commun au sens de l'art. 10 al. 1 let. d de la loi les personnes menant de fait
une vie de couple (al. 1).Le ménage commun peut être établi sur la base des
déclarations du requérant ou de la présomption ci-après (al. 2). Le ménage
commun est présumé si (al. 3) le requérant a un ou plusieurs enfants communs
avec son partenaire et s’il vit avec lui dans le même ménage (let. a) ou si le
requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis au moins cinq ans
(let. b). Cette règle est destinée à faciliter l’apport de la preuve par
l’autorité, en ce sens qu’elle lui permet de présumer l’existence d’un ménage
commun lorsque la communauté de vie entre deux concubins dure depuis au moins
cinq ans. Cette présomption est réfragable; il appartient aux concubins ou à
celui d’entre eux qui entend exercer un droit d’apporter la preuve du contraire
(cf. BO.2016.0010 du 19 octobre 2016).
b) La notion de "vie de couple de fait",
telle qu’elle est reprise à l’art. 12 al. 1 RLHPS, a été définie dans
le message du Conseil fédéral concernant l'introduction de la loi fédérale sur
le partenariat enregistré comme une "relation de type matrimonial entre
deux personnes du même sexe ou de sexe différent qui n’ont pas conclu de
mariage ni de partenariat enregistré" (FF 2003 1192, spéc. p. 1252).
Pour le Tribunal fédéral, si la personne assistée
vit dans une relation de concubinage stable, les cantons peuvent, sans tomber
dans l'arbitraire, tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des
besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et
réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est
admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer
mutuellement assistance. Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a
jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition
cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont
pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total
des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF
136.
I 129 consid. 6.1, 134 I 313 consid. 5.5, 129 I 1 consid. 3.1 et les
références citées; voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3). En effet, si un
couple vit dans une relation de concubinage qui présente toutes les
caractéristiques d’une union conjugale comparable à un mariage, les revenus du
concubin sont pris en considération de la même manière que ceux d’un époux, dès
lors que l’on peut admettre que la relation entre les deux personnes formant le
couple est tellement forte et étroite qu’il existerait implicitement une
obligation d’entraide comparable à celle de l’art. 159 al. 2 et 3 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), avec un devoir de fidélité et d’assistance
réciproque (cf. BO.2016.0010 du 19 octobre 2016 consid. 4d et la référence
citée).
L'existence d’une union libre stable entraînant des
obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage n'est toutefois admise
qu'avec retenue. Selon la jurisprudence concernant les liens entre personnes de
sexe différent (applicable par analogie selon les circonstances aux relations
entre personnes de même sexe), il ne suffit pas de constater que le requérant
partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une apparence
de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins
reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié, assimilable au
mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable,
de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente une
composante spirituelle et corporelle, mais également économique. Ainsi, pour
déterminer si une communauté de vie assimilable au mariage existe, la
jurisprudence retient notamment comme critère décisif, le fait que le concubin
dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des
besoins vitaux et personnels de son partenaire, outre le fait que les affinités
des partenaires sont vécues comme dans le mariage (ATF 134 I 313 consid. 5.5, 129
I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4; cf. BO.2016.0010 du 19 octobre 2016 consid. 4d
et les références citées).
4.
En l'espèce, l'autorité intimée se fonde sur l’art. 12 al. 3
let. b RLHPS, en vertu duquel le ménage commun est présumé si le requérant
et son partenaire vivent dans le même ménage depuis au moins cinq ans, pour
considérer que A.________ vit en ménage commun avec B.________. En effet
ceux-ci vivent ensemble depuis le mois d’août 2010, selon les informations ressortant
du registre cantonal des personnes.
L'autorité intimée considère que la recourante n'a
pas apporté la preuve que le ménage commun avait cessé. La recourante a néanmoins
produit deux témoignages que l'on ne peut pas écarter, même s'ils émanent de
proches de la recourante. Elle a tout d'abord produit à deux reprises, soit en
juillet 2017 et le 5 mars 2018, des attestations de B.________ indiquant, pour
la première, qu'il percevait un loyer de sa part en tant que propriétaire et
non en tant que conjoint et, pour la seconde, qu'il ne soutenait
pas financièrement la recourante et qu'il était en relation avec une autre
partenaire de vie. B.________ avait en outre cosigné la réclamation du 3
janvier 2017 pour attester des dires de la recourante (absence de contribution financière
de sa part). B.________ s'est ainsi engagé non pas une seule mais plusieurs
fois par sa signature. On ajoutera que la demande de bourse de la recourante
pour l'année 2014/2015 était signée par B.________ au titre de concubin mais
pas la demande pour l'année 2015/2016, alors même que la question du
concubinage n'était pas encore litigieuse lors de la demande pour l'année
2015/2016 puisqu'elle n'a été soulevée par l'autorité intimée qu'en rapport
avec l'année 2016/2017. Cet élément tend à confirmer la version de la
recourante selon laquelle leur relation de couple se serait terminée durant
l'année 2015.
La recourante a également produit une attestation
signée par sa mère. Même s'il est vrai que les attestations émanant de proches
doivent être envisagées avec une certaine circonspection, celles-ci ne peuvent
pas être écartées d'emblée. En l'occurrence, l'attestation en cause est très détaillée
et en cohérence avec les dires de la recourante. Elle apparaît convaincante aux
yeux du tribunal.
La recourante est aussi convaincante lorsqu'elle
indique qu'elle dispose d'un abonnement général et ne peut pas faire état de
ses trajets continuels en Valais pas plus que de documents officiels adressés à
son domicile secondaire de ********, vu que son adresse principale est à ********.
L'autorité intime estime encore que, dans la mesure
où l'OVAM a reconnu le concubinage et que celui-ci n'a pas été contesté par la
recourante, il n'y a pas de raison qu'elle interprète différemment cette
situation. En d'autres termes, l'autorité intimée considère que, dès lors que
la recourante a admis, auprès de l'OVAM, vivre en ménage commun avec B.________,
elle ne peut contester ce même état de fait devant elle. A cet égard, il faut
relever que la décision de l'OVAM non contestée à laquelle l'autorité intimée
se réfère date du 17 novembre 2014. A ce moment, la recourante vivait
effectivement encore en concubinage avec B.________ et n'avait pas de raison de
contester cette décision. Au surplus, la recourante a exposé qu'elle
avait fait les mêmes déclarations tant à l'OVAM qu'au tribunal et qu'à
l'autorité intimée, mais qu'il lui avait été confirmé que l'OVAM n'entrerait
pas en matière car ce dernier se fiait aux décisions de l'OCBEA. Cet élément
apparaît également crédible. Cela ne signifie pas que le tribunal considère que
l'OVAM se fie aux décisions de l'OCBEA, mais bien plutôt qu'il apparaît
crédible que l'OVAM n'entende pas procéder à une modification tant qu'une
procédure (impliquant l'OCBEA) est pendante sur la question.
Certes, comme le relève l'autorité intimée, il est
peu courant qu’un couple qui a vécu ensemble durant de nombreuses années
continue à vivre ensemble après une rupture au-delà de quelques semaines ou de
quelques mois. Toutefois, il faut tenir compte du fait qu'il existe aussi des
communautés de vie insolite. Dans l'affaire BO.2016.0015 du 8 janvier 2018, le
tribunal a ainsi admis qu'un couple qui vivait ensemble depuis 2014 ne
réunissait pas les éléments d’une union libre stable entraînant des obligations
d’entraide comparables à celle d’un mariage. En effet, la relation était vécue
en s’engageant de manière minimale, dans la volonté de garder des vies séparées
à tous points de vue, et n'intégrant aucun soutien financier réciproque (voir
aussi PS.2012.0086 du 24 juin 2013, concernant une communauté de vie peu
habituelle, mais crédible aux yeux du tribunal).
Au vu de ce qui précède, le tribunal estime que la
recourante a amené suffisamment d'éléments permettant de retenir qu'elle ne
forme pas avec B.________ une communauté de vie assimilable au mariage qui
impliquerait une obligation d'entretien. Les revenus de B.________ ne doivent
par conséquent pas être pris en compte pour le calcul du montant de la bourse à
laquelle la recourante a droit.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée
pour nouvelle décision au sens du considérant 4. Vu le sort du recours, le
présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation du 24 mai 2017 de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage est annulée et la cause est renvoyée à cet
office pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 juin 2018
Le président: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.