BO.2017.0011
CDAP - BO.2017.0011 - 2018-05-14 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
14 mai 2018Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme
Isabelle Perrin, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
Objet
Décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er juin 2017
(année de formation 2016/2017).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1985, a entamé en septembre 2016 un bachelor
en physique à l’EPFL.
Dans cette perspective, A.________ a sollicité, le 6
juillet 2016, l’octroi d’une bourse d’études pour l’année de formation
2016/2017. Selon la formule de demande de bourse, il a notamment mentionné
avoir son propre domicile et ne réaliser aucun revenu durant sa formation.
Concernant son cursus, il a indiqué qu’il avait suivi le gymnase (maturité) à ********
durant deux ans et demi à l’issue de ses études secondaires, sans achever cette
formation. Par la suite, de 2004 à 2011, il a occupé divers emplois. En août
2013, il a entamé une formation au Gymnase du soir à ********, achevée avec
l’obtention d’une maturité en septembre 2016.
Par décision du 9 décembre 2016, l’Office cantonal
des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBEA) a refusé l’octroi
d’une bourse d’études à A.________, au motif que la capacité financière de sa
famille couvrait entièrement ses besoins.
B.
Le 6 janvier 2017, A.________ a saisi l’OCBEA d’une réclamation.
Le 6 février 2017, l’OCBEA a notamment requis d’A.________
qu’il lui fournisse toutes ses fiches de salaire, afin d’examiner s’il
remplissait les conditions de l’indépendance financière.
L’intéressé a répondu qu’il ne les avait pas
conservées; il a produit un curriculum vitae.
Le 11 avril 2017, l’OCBEA a alors demandé à A.________
de lui transmettre ses décisions de taxation depuis 2006.
Le prénommé a donné suite à cette demande le 9 mai
2017.
Le 1er juin 2017, l’OCBEA a rendu une
nouvelle décision annulant et remplaçant sa précédente décision du 9 décembre
2016. Il a octroyé à A.________ une bourse d’un montant de 5’580 francs.
L’OCBEA a pris en compte les frais liés à un logement propre. Il a en revanche
retenu qu’A.________ ne remplissait pas les conditions permettant de lui
reconnaître le statut de requérant indépendant et il a pris en considération la
capacité financière du son père. L’OCBEA a évalué les besoins d’A.________ à
30’100 francs, comprenant ses charges forfaitaires et ses frais de formation, à
hauteur respectivement de 24’970 francs et 5’130 francs. En sus des ressources
propres du prénommé, arrêtées à 4’464 francs, l’OCBEA a tenu compte de la part
contributive du père d’A.________, à concurrence d’un montant de 20’057 francs,
soit des ressources s’élevant au total à 24’251 francs. Il a octroyé une bourse
correspondant à la différence entre les besoins et les ressources du requérant.
Le 13 juin 2017, A.________ a demandé à l’OCBEA de
lui fournir des explications complémentaires à propos de sa décision.
Cet office a répondu à sa demande le 23 juin 2017.
C.
Le 1er juillet 2017, A.________ a déféré la décision sur
réclamation de l’OCBEA du 1er juin 2017 à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu implicitement à sa
réforme en ce sens qu’une bourse d’études d’un montant plus important lui soit
octroyée.
Dans sa réponse du 4 septembre 2017, l’OCBEA a
conclu au rejet du recours.
A.________ s’est encore déterminé le 16 septembre
2017.
D.
Le 10 avril 2018, A.________ a été invité à renseigner le tribunal au
sujet de son domicile à partir de 2007.
Il a répondu le 18 avril 2018.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre
laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et le respect
des formes prescrites (art. 42 al. 2 de la loi du 1er juillet 2014
sur l’aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; RSV 416.11];
art. art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le
recours est recevable.
2.
La décision sur réclamation contestée a été rendue le 1er
juin 2017 et elle concerne l’année de formation 2016/2017, de sorte que la
nouvelle loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), entrée en vigueur le 1er
avril 2016, s’applique (art. 50 LAEF). Il en va de même de la loi du 9 novembre
2010.
sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations
sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS;
RSV 850.03), applicable aux aides aux études et à la formation professionnelle à
compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle LAEF (v. arrêté de mise en
vigueur du 25 mars 2015 modifiant l’arrêté de mise en vigueur du 30 mai 2012).
3.
L'art. 2 al. 1 let. a LHPS prévoit quatre prestations catégorielles: les
subsides aux primes de l'assurance-maladie (1er tiret); l'aide
individuelle au logement (2e tiret); les avances sur pensions
alimentaires (3e tiret) et les aides aux études et à la formation professionnelle,
à l'exception des frais d'étude, d'écolage et de matériel d'étude (4e
tiret). L'examen du droit aux prestations catégorielles s'effectue dans l'ordre
précité, étant précisé que pour le calcul du droit à l'une de ces prestations,
le revenu déterminant résultant des prestations catégorielles précédentes
auxquelles le titulaire a droit ou qui lui ont été octroyées est pris en compte
(art. 4 al. 1 et 2 LHPS).
Concernant l'aide aux études, c'est la LAEF qui
détermine l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont
reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité
obligatoire (art. 1 LAEF). Aux termes de l’art. 2 LAEF, par son aide financière,
l’Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d’existence
et promeut l’égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier
à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute
personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien de
l’Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute
autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en
formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (al. 3). Selon l’art. 14 LAEF,
l’Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement
sous forme de prêts (al. 1). L’allocation est accordée pour un an; elle est
renouvelable dans les limites des conditions et modalités d’octroi posées par
la loi (al. 2).
4.
a) En l’occurrence, le recourant reproche en premier lieu à l’autorité
intimée de ne pas lui avoir reconnu le statut de requérant indépendant et
d’avoir tenu compte de la situation de son père.
b) En vertu de l'art. 21 al. 1 LAEF et de la LHPS à
laquelle il est renvoyé pour la définition des notions utilisées (art. 21 al. 5
LAEF), l’aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges
normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité
financière et celle des autres personnes faisant partie de son unité économique
de référence. D’après l’art. 9 LHPS, l’unité économique de référence désigne
l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant
unifié au sens de l'art. 6 LPHS sont pris en considération pour calculer le
droit à une prestation. En matière de bourses d’études, selon l’art. 23 al. 1
LAEF, l’unité économique de référence comprend le requérant, ses parents et les
autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre
personne tenue légalement de pourvoir à son entretien. L'art. 28 LAEF prévoit une
exception à ce principe, dans le cas du requérant considéré comme indépendant.
Cette disposition est formulée en ces termes:
1.
Il est tenu compte partiellement de la capacité
financière des parents du requérant si celui-ci répond cumulativement aux
conditions suivantes:
a. il est majeur;
b. il a terminé une première formation donnant accès à un
métier;
c. il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans
interruption, lui garantissant d'être financièrement indépendant avant de
commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat.
2.
Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et
remplit les conditions mentionnées aux lettres b et c du premier alinéa, il
n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents.
3.
Quatre années d'exercice d'une activité
lucrative assurant l'indépendance financière valent première formation.
4.
Le service militaire, le service civil, le
chômage et la tenue d'un ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant
des soins sont assimilés à l'exercice d'une activité lucrative.
5.
Si, dans les cas prévus ci-dessus, les parents
du requérant possèdent une fortune importante, l'aide financière de l'Etat
pourra constituer partiellement ou totalement un prêt.
Concernant l’exigence d’indépendance financière,
l’art. 33 du règlement du 11 novembre 2015 d’application de la LAEF (RLAEF; RSV
416.11
) précise ce qui suit:
1.
Le requérant qui se prévaut de son indépendance
financière doit apporter la preuve qu’il remplit les conditions cumulatives de
l’article 28, alinéa 1, de la loi.
2.
La condition de l’âge est acquise le premier
jour du mois qui suit la majorité, respectivement qui suit le 25ème anniversaire.
3.
Est réputé avoir exercé une activité lucrative
garantissant l’indépendance financière, le requérant qui, durant la période
déterminante, a réalisé un revenu global équivalant à ses charges normales de
base.
4.
Lorsque le requérant ne dispose pas d’une
première formation donnant accès à un métier, quatre années consécutives durant
lesquelles il a exercé une activité lucrative garantissant l’indépendance
financière, au sens de l’alinéa 3, valent première formation.
S’agissant du critère de l’indépendance financière
et plus spécifiquement de la notion d’activité lucrative suffisante, l’annexe
au RLAEF (ch. 3.1) prévoit en outre que:
Pour se prévaloir de son indépendance financière, le
requérant doit pouvoir justifier d’une activité lucrative régulière et continue
durant 24 mois, suffisante pour couvrir ses charges normales de base, telles
que déterminées au point 1.1.2 […].
Une absence totale de revenu durant certains mois peut
exceptionnellement être admise pour le requérant qui a réalisé un revenu global
équivalent ou supérieur à ses charges normales de base et démontre avoir
préservé son indépendance financière en vivant sur ses économies durant cette
période.
L’exercice d’une activité lucrative suffisante doit être
attestée par une taxation fiscale, par la production de fiches de salaire ou, à
défaut, des relevés bancaires.
D’après l’art. 24 al. 2 RLAEF, si le requérant
dépendant peut prétendre à la prise en considération d’un logement propre (v.
art. 29 al. 3 LAEF; ce que l’autorité intimée admet en l’espèce), s’il est
partiellement indépendant ou indépendant, ses charges normales de base sont
déterminées indépendamment de celles de ses parents. Les charges normales de
base comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale.
Elles sont établies de manière forfaitaire selon la composition de la famille
et le lieu de domicile (art. 29 al. 2 LAEF; art. 34 al. 2 RLAEF). Pour un
requérant vivant seul dans son propre logement, elles correspondent, en zone 2
(Est-Lausannois, Morges-Aubonne, Prilly-Echallens, Lausanne, Ouest-lausannois,
Orbe-Cossonay-La Vallée, Riviera, Yverdon-Grandson), à 1'760 francs (ch. 1.1.2
de l’annexe au RLAEF), soit 21'120 francs par an.
Il convient toutefois de tenir compte du barème qui
était applicable au moment où les revenus provenant de l'activité lucrative ont
été réalisés. Ainsi, dans la mesure où l'autorité prend en considération des
revenus réalisés plusieurs années avant l’entrée en vigueur de la LAEF, il y a
lieu de tenir compte du barème qui était applicable à cette période et non du
nouveau barème (arrêt CDAP BO.2017.0029 du 15 mars 2018 consid. 2c).
Le « Barème pour l’attribution des bourses
d’études et d’apprentissage » adopté par le Conseil d’Etat le 1er
juillet 2009, qui était en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la LAEF,
prévoyait des montants sensiblement moins élevés que ceux prévus par l’annexe
au RLAEF. Un requérant âgé de plus de vingt-cinq ans au début des études pour
lesquelles il sollicitait l’aide de l’Etat devait justifier d’un salaire
provenant de l’exercice d’une activité lucrative régulière pendant douze mois
s’élevant au moins à 16'800 francs. Cette même limite s’appliquait selon le
« Barème et directives pour l’attribution des bourses d’études et
d’apprentissage » adopté par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998, tant avant
qu’après sa modification du 30 mai 2007.
d) En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à
juste titre, qu’il ne dispose pas d’une première formation donnant accès à un
métier et qu’il doit justifier de l’exercice d’une activité lucrative durant
six ans pour être reconnu comme indépendant. Il fait en revanche valoir qu’il a
effectivement travaillé plus de six ans et il conteste l’exigence selon
laquelle une activité lucrative devrait avoir été exercée sans interruption
durant cette période.
Il convient de constater, en premier lieu, que
l’autorité intimée était fondée à se baser sur les taxations fiscales du
recourant afin de déterminer son statut. En revanche, contrairement aux
explications fournies par cette autorité au recourant le 23 juin 2017, il
résulte de l’annexe au RLAEF qu’une absence totale de revenu durant certains
mois peut exceptionnellement être admise, à condition toutefois que le
requérant ait réalisé un revenu global équivalent ou supérieur à ses charges
normales de base et démontre qu’il a conservé son indépendance financière en
vivant sur ses économies durant cette période. Il découle en effet des
dispositions légales et réglementaires précitées que l’activité lucrative,
outre sa durée, doit de surcroît garantir l’indépendance financière du
requérant, ce qui est réputé être le cas si celui-ci réalise un revenu global
équivalant à ses charges normales de base. En l’occurrence, selon les
renseignements fournis par le recourant à l’appui de sa demande de bourse
d’études, celui-ci a occupé divers emplois à partir de 2004. Entre 2004 et
février 2006, il n’a toutefois réalisé que de très faibles gains selon ses
propres déclarations.
A teneur des ch. 100 (revenu de l'activité
principale salariée) des décisions de taxation figurant au dossier, le
recourant a par la suite réalisé des revenus annuels provenant de l’exercice
d’une activité lucrative, respectivement perçu des indemnités journalières de
l’assurance-chômage et/ou de l’APG (assimilées aux revenus provenant de
l’exercice d’une activité lucrative en vertu de l’art. 28 al. 4 LAEF), à
hauteur des montants suivants:
-
14'282 francs en 2006
-
27'947 francs en 2007
-
23'423 francs en 2008
-
22'939 francs en 2009
-
12'157 francs en 2010
-
3'266 francs en 2011
-
12'663 francs en 2012.
Si le recourant n’a certes réalisé que durant trois années
– soit en 2007, 2008 et 2009 – des revenus supérieurs à 16'800 francs, ces
revenus dépassaient toutefois nettement cette limite. Globalement, pour la
période de 2007 à 2012, il a réalisé un revenu annuel moyen de 17'065 francs. Il
convient dès lors de retenir, vu la période relativement ancienne déterminante
quant à l’exercice d’une activité lucrative, que le recourant a réalisé des
revenus suffisants pour être financièrement indépendant au sens de l’art. 28 al.
1.
et 3 LAEF.
Dès lors que le recourant remplit les conditions
posées par l’art. 28 al. 1 et 3 LAEF pour être considéré comme financièrement
indépendant et qu’il était âgé de plus de 25 ans au moment du dépôt de la
demande de bourse, la capacité financière de son père ne doit pas être prise en
compte pour le calcul de la bourse d’étude en vertu de l’art. 28 al. 2 LAEF.
Pour ce motif, le recours doit par conséquent être
admis.
5.
a) Vu les considérants qui précèdent, il n’est pas nécessaire d’examiner
les griefs du recourant relatifs au montant retenu par l’autorité intimée à
titre de part contributive de son père.
Pour le surplus, le
recourant ne conteste pas le montant de 4'464 francs retenu par
l’autorité intimée s’agissant de ses ressources, ni ceux pris en considération
pour ses charges forfaitaires, soit 24'970 francs, et ses frais de formation, soit
5'130 francs, lesquels apparaissent conformes aux dispositions légales et
réglementaires. Dès lors que le recourant doit être considéré comme
financièrement indépendant et que la capacité financière de son père n’a pas à
être prise en compte, le montant de la bourse à laquelle il a droit pour
l’année de formation 2016/2017 correspond à la différence entre ses besoins (
30'100 francs, obtenus en additionnant 24'970 et 5’130) et ses ressources
(4'464 francs), à savoir 25'636 francs.
La décision attaquée doit en conséquence être
réformée en ce sens.
6.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision sur réclamation de l’Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 1er juin 2017 réformée en ce sens que le montant
de la bourse à laquelle le recourant a droit pour l’année de formation
2016/2017 est fixé à 25'636 francs.
Vu le sort de la cause, il n’est pas perçu de frais
de justice (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD), ni alloué de dépens, le
recourant n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel
(art 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 1er juin 2017 est réformée en ce sens que le
montant de la bourse à laquelle le recourant a droit pour l’année de formation
2016/2017 est fixé à 25'636 francs.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mai 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.