BO.2017.0012
CDAP - BO.2017.0012 - 2018-06-06 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
6 juin 2018Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juin 2018
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne,
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 juin 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1996, a commencé un apprentissage de logisticien
auprès de l'entreprise ******** le 12 août 2013. Aux termes du contrat
d'apprentissage, ce dernier devait prendre fin le 11 août 2016.
A.________ a obtenu une bourse d'études pour l'année
2013/2014, laquelle a été renouvelée pour les années de formation 2014/2015 et 2015/2016.
Au mois de juin 2016, l'intéressé a échoué aux
examens de fin d'apprentissage.
B.
A.________ a présenté, le 13 juillet 2016, une demande de bourse auprès
de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE) pour
l'année de formation 2016/2017. Dans le formulaire de demande, il a précisé
qu'il s'agissait d'une année doublée et que la formation serait à temps
partiel. Sous la rubrique "Revenus et dépenses de la personne en
formation pendant la période de formation", il a indiqué ne pas avoir
de revenus et a fait état, au titre des dépenses, d'un jour de cours par
semaine, d'un repas pris hors du domicile par semaine (à midi) et de frais de
transport à hauteur de 1'400 fr. par an. Le 30 septembre 2016, il a produit une
attestation établie le 26 août 2016 par le Centre professionnel du Nord vaudois
(CPNV), dont la teneur est la suivante:
"La soussignée atteste que:
Nom: A.________
Prénom: A.________
Né le: ******** 1996
Originaire de : Lausanne VD
Il est en formation à l'Ecole professionnelle de César-Roux
dans la filière Logistique.
Il a commencé sa formation le : 01.08.2016 et la terminera
le: 31.07.2017.
[...]"
Le 17 novembre 2017, l'OCBE a sollicité plusieurs
renseignements complémentaires, à savoir les résultats des examens finaux de
l'intéressé, l'avenant à son contrat d'apprentissage et/ou son nouveau contrat
d'apprentissage, ses fiches de salaire d'apprenti d'août à octobre 2016, des
renseignements sur la situation financière de sa sœur, la décision de taxation
2015 de ses parents ainsi que le justificatif du versement des allocations
familiales pour lui et sa sœur. En ce qui concernait la sœur de l'intéressé,
l'OCBE écrivait ce qui suit:
"Concernant votre sœur B.________, nous constatons au vu
de sa décision de taxation 2015 qu'elle aurait eu un revenu d'une activité salariée
qu'elle ne nous aurait pas indiqué sur les formulaires de demandes de bourse
2014/2015 ni 2015/2016: elle voudra bien nous adresser ses certificats de
salaires annuels 2015 correpondants ainsi que toutes ses fiches de salaires
mensuelles de l'année 2015 et celles de janvier à octobre 2016."
A.________ a produit, le 25 novembre 2016, son
bulletin d'examen attestant de son échec en juin 2016. L'OCBE a requis, le 15
décembre 2016, les documents précédemment demandés qui n'avaient pas été
produits.
Le 21 décembre 2016, A.________ a produit deux décomptes
de la Caisse cantonale de chômage pour les mois de septembre et octobre 2016.
Il ressort du décompte du mois de septembre 2016 qu'il a bénéficié d'un montant
de 500 fr. 25 au titre d'indemnités de chômage. Le décompte du mois d'octobre
2016 indique l'absence d'indemnité de chômage, compte tenu d'un gain
intermédiaire brut de 2'264 fr. 15.
C.
Par décision du 22 décembre 2016 intitulée "Avis d'octroi
provisoire", l'OCBE a alloué à l'intéressé une bourse d'étude d'un
montant de 4'500 fr. Cette décision comportait la mention suivante:
"Compte tenu du délai écoulé depuis le dépôt de votre
dossier, à titre exceptionnel en cette année d'entrée en vigueur du nouveau
dispositif légal, l'Office vous alloue un montant provisoire
correspondant à une partie de la bourse qui vous a été accordée l'année
dernière. Ce montant s'élève à CHF 4'500.- qui sera versé dans un délai
de 5 jours ouvrables à l'adresse de paiement suivante: [...]
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent avis
vous est adressé à titre provisoire et se fonde uniquement sur les
éléments retenus dans le cadre de la décision que nous avons rendue pour
l'année de formation 2015/2016 et, ce, en application de l'ancienne
législation.
L'Office vous rendra, dans les meilleurs délais, une
décision définitive sur la base du nouveau dispositif légal applicable dès
la présente année, à savoir la loi sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle du 1er juillet 2014 (LAEF) ainsi que son règlement
d'application (RLAEF). Cette décision définitive se fondera, quant à elle, sur
les éléments du dossier transmis pour l'année de formation 2016/2017 et pourra
faire, le cas échéant, l'objet d'une réclamation.
Nous attirons votre attention sur le fait que la restitution
des allocations peut notamment être exigée en cas d'arrêt injustifié de la
formation suivie".
D.
Par décision du 27 janvier 2017 intitulée "Refus après octroi",
l'OCBE a refusé d'octroyer à A.________ une bourse d'études pour l'année de
formation 2016/2017 et lui a demandé de rembourser le montant de 4'500 fr.,
accordé par décision provisoire du 22 décembre 2016. L'OCBE a motivé sa
décision comme suit, en caractères gras:
"En application de l'art. 8 al. 3 LAEF, une
allocation n'est accordée qu'aux apprentis au bénéfice d'un contrat
d'apprentissage officiel.
Nous vous prions de prendre bonne note de ce qui suit:
- Selon nos informations, vous devez terminer la formation
pour laquelle vous avez demandé l'aide de l'Etat cette année académique. Dès
l'obtention de votre titre de formation (CFC), merci de faire parvenir une
copie de celui-ci à l'office des bourses. C'est à cette seule condition que
nous pourrons clore votre dossier et renoncer à vous demander le remboursement
des bourses accordées.
- Nous vous rappelons qu'en cas d'abandon de formation,
vous demeurez redevable du montant des frais de formation perçus pour la
période de la dernière année suivie, achevée ou interrompue (Art. 33 al. 3
LAEF)."
E.
Le 1er mars 2017, A.________ a formé réclamation contre la
décision précitée du 27 janvier 2017. En substance, il a fait valoir qu'il
était encore en apprentissage, mais n'avait pas retrouvé de maître
d'apprentissage. N'ayant pas non plus trouvé d'emploi, il était inscrit au
chômage et produisait les décomptes de décembre 2016 et janvier 2017. Il
expliquait être inscrit au CPNV afin de repasser ses examens au mois de juin
2017 et qu'il devait effectuer un stage - non rémunéré - en entreprise pour se
préparer aux examens pratiques. Par ailleurs, il a expliqué qu'il avait dû
engager des frais pour acquérir de nouveaux livres de cours et s'inscrire à des
cours interentreprises qui avaient eu lieu au mois de février 2017. Ces cours
coûtaient 280 fr., montant qu'il a attesté avoir payé le 19 janvier 2017 au
moyen de l'argent reçu de l'OCBE. Il avait aussi commencé à utiliser la bourse
pour ses frais de transports, de repas et de livres. Les décomptes de la Caisse
cantonale de chômage relatifs aux mois de décembre 2016 et janvier 2017 produits
à l'appui de sa réclamation, indiquent des indemnités perçues de 625 fr. 35 en
décembre 2016 et 861 fr. 90 en janvier 2017.
Par lettre du 3 mars 2017, l'OCBE rappelait à
l'intéressé son devoir de remboursement d'un montant de 4'500 fr., selon la
décision précitée du 27 janvier 2017. Conscient des difficultés de
remboursement d'un tel montant, l'OCBE établissait un plan de remboursement à
raison de 400 fr. par mois dès fin avril 2017. L'intéressé avait aussi la
possibilité de solliciter un autre plan de remboursement, mais d'au moins 100
fr. par mois.
F.
Par décision sur réclamation du 30 juin 2017, l'OCBE a confirmé sa
décision du 27 janvier 2017. L'OCBE a motivé cette décision comme suit:
"[...]
Selon l'article 8 alinéa 3 LAEF, l'aide financière de l'Etat
n'est accordée qu'aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage ou de
formation approuvée par l'autorité compétente. En cas de rupture du contrat
d'apprentissage, l'apprenti dispose d'un délai de 3 mois pour retrouver une
nouvelle place d'apprentissage, délai au cours duquel l'aide financière de
l'Etat se poursuit (art. 4 al. 2 RLAEF et 15 RLVLFPr).
[...]"
L'OCBE a considéré que l'intéressé n'était plus au
bénéfice d'un contrat d'apprentissage depuis le 11 août 2016, de sorte qu'il ne
pouvait plus bénéficier d'une bourse. Bien qu'il ait l'intention de repasser
ses examens auprès du CPNV, il ne pouvait être considéré comme étant en
formation, puisqu'il bénéficiait d'allocations de chômage et cherchait une
activité professionnelle à 100%.
G.
Le 30 juin 2017, soit le même jour, A.________ a obtenu son Certificat
fédéral de capacité de logisticien.
H.
Par acte du 4 juillet 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru contre la décision sur réclamation précitée devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. En substance, il a repris les
motifs soulevés dans sa réclamation du 1er mars 2017. Il a précisé
qu'il avait produit en annexe de sa demande de bourse des décomptes de la Caisse
cantonale de chômage, de sorte que l'OCBE était informé de sa situation. Pendant
la période concernée, allant du mois d'août 2016 au mois de juin 2017, les
allocations de chômage avaient remplacé le salaire d'apprenti qu'il ne
percevait plus. Il a encore confirmé qu'il avait effectué un stage non rémunéré
en entreprise, lequel s'était déroulé du 17 avril au 28 mai 2017, et qu'il
avait utilisé le montant octroyé à titre de bourse d'études pour ses frais de
transport, de repas, de cours et de livres de cours. Enfin, il a pris les
conclusions suivantes:
"En conclusion, je conteste donc la décision du 30 juin
2017 de l'Office des bourses et demande au Tribunal qu'il tienne compte de ma
situation particulière, à savoir que j'étais en formation mais seulement en
école et en stage (et cours interentreprises), sans contrat chez un maître d'apprentissage".
Le 15 septembre 2017, l'OCBE s'est déterminé sur le
recours, en concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.
Il a relevé qu'en dépit de son inscription auprès du CPNV, en l'absence de
contrat d'apprentissage, le recourant ne pouvait être reconnu comme étant en
formation. Par ailleurs, dès lors qu'il avait été considéré comme étant
"apte au placement" à temps complet au sens de la loi sur le chômage
(Loi sur l'assurance chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, LACI; RS
837.0), il ne pouvait être reconnu comme étant en formation à plein temps.
I.
Dans une procédure distincte (BO.2017.0032), le recourant a contesté une
autre décision de l'OCBE, du 17 novembre 2017, ordonnant le remboursement
partiel de prestations allouées par cette autorité pour l'année de formation
2015/2016, compte tenu des revenus non déclarés de sa sœur qui était également
en formation pendant cette période.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après,
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD.
2.
La loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), entrée en vigueur le 1er avril
2016, abroge la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelles (aLAEF; art. 49 al. 1 LAEF). La décision attaquée a
été rendue le 27 janvier 2017 et concerne l'année académique 2016/2017, de
sorte que la nouvelle législation est applicable au cas d'espèce.
3.
Est litigieuse la question de savoir si, pour l'année de formation
2016/2017, le recourant peut être considéré comme étant en formation au sens de
l'art. 8 al. 3 LAEF, et ainsi prétendre à l'octroi d'une bourse d'étude.
a) L'art. 2 LAEF prévoit que, par son aide
financière, l’Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales
d’existence et promeut l’égalité des chances en visant à supprimer tout
obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle
(al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a
droit au soutien de l’Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle de la
famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de
la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (al. 3).
L'art. 8 LAEF régit les conditions d'octroi de
l'aide. Son alinéa 3 prévoit ce qui suit:
"3. L'aide n'est accordée, en principe, qu'aux élèves et
étudiants régulièrement inscrits et aux apprentis au bénéfice d'un contrat
d'apprentissage ou de formation approuvé par l'autorité compétente."
L’aide financière de l’Etat cesse dès le moment où
le bénéficiaire ne remplit plus l’une des conditions prévues par la loi (art.
32.
LAEF).
Aux termes de l'art. 2 du règlement d'application du
11.
novembre 2015 de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), la subsidiarité de l’aide
implique pour le requérant l’obligation d’entreprendre toutes les démarches
utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter l’aide
financière de l’Etat prévue par la loi. Il doit en particulier demander les
prestations des assurances sociales compétentes.
L'art. 4 al. 1 RLAEF, intitulé "Elèves et
étudiants régulièrement inscrits et apprentis au bénéfice d’un contrat
d’apprentissage ou de formation (art. 8 de la loi)" prévoit ce qui
suit:
"1. Est considéré comme régulièrement inscrit, celui qui
est admis par l'établissement de formation concerné et qui est effectivement en
formation.
2.
Pour les apprentis, l'article 15 du règlement du 30 juin
2010.
d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle
(RLVLFPr) est réservé."
L’article 15 du règlement précité du 30 juin 2010
d’application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle
(RLVLFPr; RSV 413.01.1) a pour titre marginal "Fréquentation des cours
en cas de rupture du contrat d'apprentissage" et dispose:
"1. En cas de rupture du contrat d’apprentissage,
l’apprenti dispose d’un délai de trois mois pour retrouver une nouvelle place
d’apprentissage. Durant cette période, il est autorisé à suivre les cours à
l'école professionnelle.
2.
Le Département statue sur les cas particuliers."
b) En l'occurrence, le recourant a échoué aux
examens de fin d'apprentissage au mois de juin 2016. Il avait toutefois accompli
les trois années complètes de formation et devait chercher une nouvelle place
d'apprentissage pour refaire sa dernière année. Aux termes de sa demande de
bourse pour l'année de formation 2016/2017, il a d'ailleurs précisé qu'il s'agissait
d'un redoublement et que sa formation serait à temps partiel. Or, conformément
aux art. 8 al. 3 LAEF, 4 al. 2 RLAEF et 15 RLVLFPr, un apprenti dont le contrat
d'apprentissage est rompu bénéficie d'un délai de trois mois pour retrouver une
nouvelle place et reste autorisé à suivre les cours à l'école professionnelle.
L'autorité intimée a d'ailleurs expressément admis, dans sa décision sur
réclamation, du 30 juin 2017, que pendant ce délai l'aide financière de l'Etat
se poursuivait. Sa décision de refuser toute aide pendant la période litigieuse
contredit ainsi manifestement ces dispositions et n'est pas soutenable pour ce
motif déjà.
L'autorité intimée motive encore son refus par le
fait que le recourant n'aurait pas été en mesure d'accomplir sa formation à
plein temps, dès lors qu'il était inscrit à l'assurance chômage comme demandeur
d'emploi à plein temps. Cet argument ne convainc pas pleinement: le recourant a
indiqué vouloir poursuivre sa formation à temps partiel, les indemnités de
chômage n'étant destinés qu'à remplacer son salaire d'apprenti. Cette
allégation apparaît vérifiée pour ce qui est des mois de septembre et décembre
2016, de même qu'en janvier 2017, aux vu des indemnités de chômage perçues. En
revanche, le recourant a réalisé un gain intermédiaire de plus de 2'000 fr. au
mois d'octobre 2016, qui pourrait être incompatible avec le suivi de sa
formation pendant ce mois-là. Cette question mérite une instruction
complémentaire. En effet, dans la mesure où le recourant peut attester d'un
suivi régulier des cours, il n'apparaît nullement contraire à l'art. 8 al. 3
LAEF de le considérer en formation pendant sa dernière année d'apprentissage,
alors même qu'il n'a pas retrouvé de place d'apprentissage. Cette disposition
prévoit que pour bénéficier d'une aide, il faut en principe être au
bénéfice d'un contrat d'apprentissage. En l'occurrence, à la différence
d'autres affaires tranchées par le Tribunal où le bénéficiaire d'une bourse
avait interrompu sa formation au cours de celle-ci (cf. notamment BO.2015.0006
du 13 août 2015 et les références citées; BO.2007.0089 du 24 octobre 2007), le
présent cas concerne un apprenti qui a accompli ses trois années de formation,
mais qui doit redoubler sa dernière année. Dans un tel cas, il est plausible
que l'intéressé n'arrive pas à trouver un nouveau maître d'apprentissage pour
une année, lorsque son contrat d'apprentissage initial n'est pas prolongé. Il
apparaît cohérent de s'inscrire à l'assurance chômage, en attendant de trouver
une nouvelle place d'apprentissage et que l'autorité intimée se prononce sur sa
demande de bourse. Le recourant a par ailleurs attesté être inscrit aux cours
de formation professionnelle et a attesté de certaines dépenses effectuées en
relation avec celle-ci. En tout état, le recourant a été autorisé à présenter
ses examens en fin d'année scolaire, examens qu'il a au demeurant réussis. Enfin,
au vu des mises en garde annoncées expressément dans les deux décisions (du 22
décembre 2016 et du 27 janvier 2017) relatives aux conséquences d'un arrêt de
la formation sur la restitution de la bourse pour la dernière année suivie, le
recourant n'avait en définitive pas d'autre choix que de poursuivre sa
formation, même s'il n'arrivait pas à retrouver une place d'apprentissage.
L'autorité intimée ne pouvait ainsi se limiter à
refuser toute aide, avant d'avoir instruit de manière circonstanciée la
situation complète du recourant, tant en ce qui concerne la formation
effectivement suivie que sa situation financière. Au demeurant, dans la mesure
où elle a octroyé une aide provisoire au recourant, de 4'500 fr., qui était estimée
sur la base de l'aide octroyée pour l'année scolaire précédente (2015/2016), alors
même que l'autorité intimée avait des doutes à ce moment-là quant à la
légitimité de l'aide accordée pour cette année-là et alors même que le principe
du droit à une telle aide semblait déjà compromis vu l'absence d'un contrat
d'apprentissage, son comportement était de nature à permettre au recourant d'en
inférer un droit à une aide, même si le montant définitif de celle-ci n'était
pas encore arrêté. Un tel comportement n'est pas admissible sous l'angle de la
bonne foi garanti par l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), nonobstant l'indication
dans un premier temps que la bourse était accordée à titre provisoire (cf.
2015.0040
du 4 janvier 2016 consid. 4 et références). Selon la jurisprudence,
si la pratique consistant à octroyer une aide provisoire qui est ensuite
confirmée ou infirmée par une décision définitive ne prête pas le flanc à la
critique, il faut encore que la décision provisoire mentionne clairement qu'en
cas de révision, le montant octroyé à titre provisoire pourrait être supprimé
ou réduit (BO.2005.0156 du 9 mars 2006). En l'occurrence, la décision
provisoire du 22 décembre 2016 se limite à attirer l'attention du recourant sur
le fait que la restitution des allocations peut notamment être exigée en cas
d'arrêt injustifié de la formation suivie.
Force est ainsi de constater que c'est à tort que l'autorité
intimée a considéré, sans plus ample instruction, que le recourant n'était pas
en formation pendant l'année scolaire 2016/2017, en tout cas pendant les trois
premiers mois suivant la rupture de son contrat d'apprentissage (art. 8 al. 3
LAEF, 4 al. 2 RLAEF et 15 RLVLFPr). Vu les éléments au dossier, il convient de
déterminer dans quelle mesure le recourant a bien poursuivi sa formation
pendant toute l'année scolaire, même à temps partiel, justifiant alors une éventuelle
aide (art. 8 al. 3 LAEF). Il convient également de compléter l'instruction
quant à la situation financière du recourant pendant l'année scolaire
litigieuse, qui sera notamment fonction du montant complet des indemnités de
chômage perçues, cas échéant de gains intermédiaires réalisés, ainsi que la
situation financière familiale du recourant. Il se justifie en conséquence de
renvoyer le dossier à l'autorité intimée qui est la mieux à même d'instruire
ces éléments (art. 90 LPA-VD). Ce n'est qu'à l'issue d'une telle instruction
que la question d'une éventuelle restitution pourra se poser, en application de
l'art. 35 LAEF, étant précisé que la LAEF ne contenant aucune disposition
autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues au sens de
l'art. 35 al. 3 LAEF, il est impossible d'entrer en matière sur une éventuelle
demande de dispense de restitution de la somme litigieuse.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision entreprise annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée
pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le présent arrêt sera
rendu sans frais (art. 49 al. 1, 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation du 30 juin 2017 de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage est annulée, le dossier lui étant renvoyé
pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 6 juin 2018
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.