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Décision

BO.2017.0015

CDAP - BO.2017.0015 - 2017-12-19 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

19 décembre 2017Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Né en 1976, A.________ a débuté en automne 2015 le programme de "Certificate

of Advanced Studies (CAS) en médiation" dispensé par l'Université de

Genève, Valais Campus. Depuis mars 2016, il suit parallèlement des cours à

l'Institut "Romandie Formation" pour préparer les examens du brevet

fédéral de spécialiste en ressources humaines.

Par demandes séparées du 8 janvier 2017, A.________

a sollicité l'octroi de bourses d'études pour financer la deuxième année des

formations qu'il suivait.

Par décision du 10 février 2017, l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a rejeté les

demandes de l'intéressé, au motif que les formations en temps partiel ne

pouvaient pas faire l'objet d'une allocation, sauf cas particuliers non

réalisés en l'occurrence.

B.

Le 10 mars 2017, A.________ a formé une réclamation contre cette

décision qu'il ne comprenait pas, dans la mesure où les formations suivies

n'étaient dispensées qu'à temps partiel.

Par décision du 18 juillet 2017, l'office a rejeté

la réclamation de l'intéressé. Il a relevé que, si le motif invoqué à l'appui

de sa décision du 10 février 2017 était erroné, le refus de toute aide se justifiait

en raison des éléments suivants:

"a) Brevet fédéral de

spécialiste en Ressources Humaines

[...]

En l'espèce, la Romandie Formation

est un établissement privé qui n'entre pas dans la définition des

établissements reconnus. Le fait que la formation poursuivie aboutisse à un

titre reconnu pouvant en théorie faire l'objet d'une bourse, ..., n'empêche pas

que la condition de l'établissement de formation doit également être remplie,

ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, aucune aide ne peut vous

être octroyée au sens de la LAEF.

b) CAS en médiation

[...]

En l'espèce, vous faites un CAS en

médiation; les programmes CAS (...) se font en cours d'emploi et permettent

d'acquérir une qualification supplémentaire dans sa profession. Ils ne font

ainsi pas partie des formations du degré tertiaire. Ainsi, le CAS en médiation

est une formation continue qui n'est pas reconnue au sens de l'article 10 LAEF.

Par conséquent, aucune aide ne peut vous être octroyée au sens de la

LAEF."

C.

Le 20 août 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant

à l'octroi des bourses sollicitées. L'acte de recours, non signé, a été régularisé

dans le délai imparti. Le recourant fait valoir que le CAS en médiation est une

formation universitaire aboutissant à un titre reconnu en Suisse et que le

Brevet fédéral en Ressources Humaines doit aussi être reconnu, "vu le

nombre d'étudiants qui se retrouvent à travailler pour des administrations

publiques et des grandes compagnies internationales".

Dans sa réponse du 27 octobre 2017, l'office a

conclu au rejet du recours.

Invité à déposer un éventuel mémoire complémentaire,

le recourant n'a pas procédé dans le délai imparti.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) L'Etat accorde son aide financière aux personnes dont les ressources

insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire

(art. 1 de la loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études

et à la formation professionnelle

– LAEF; RSV 416.11). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute

autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en

formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

L'octroi d'une aide financière de l'Etat est soumise

à plusieurs conditions, parmi lesquelles celles relatives à la formation, qui

sont définies aux art. 10 à 13 LAEF, dont la teneur est la suivante:

Art. 10 – Formations reconnues

1.

L'aide financière de

l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un établissement de

formation reconnu, l'une des formations suivantes, à condition qu'elles ne

soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire:

a. les

mesures de transitions organisées par le canton;

b. les

formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés

secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles;

c. les

formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre

reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération.

Art. 11 – Etablissements de

formation reconnus

1.

Sont des

établissements de formation reconnus:

a. les

établissements publics de formation en Suisse;

b. les

établissements privés de formation en Suisse subventionnés par le Canton de

Vaud ou la Confédération et qui délivrent un titre reconnu par le Canton de

Vaud ou la Confédération;

c. les

établissements privés subventionnés et mandatés par le canton pour mettre en

oeuvre des mesures de transition.

Les conditions fixées par ces dispositions sont

cumulatives. Pour pouvoir bénéficier d'une allocation financière de l'Etat, il

convient ainsi non seulement de suivre une formation reconnue, mais également

de la suivre dans un établissement reconnu (exposé des motifs et projet de loi

d'octobre 2013 [EMPL], p. 27 s.). S'agissant des termes de "formation des

degrés secondaire II et tertiaire, l'exposé des motifs précise que le

secondaire II englobe les écoles de maturité gymnasiales, les écoles de culture

générale, la formation professionnelle initiale ainsi que la formation

préparant à la maturité spécialisée. Le tertiaire, quant à lui, regroupe les

hautes écoles, les écoles supérieures et la préparation aux examens professionnels

supérieurs (EMPL, p. 29).

b) En l'espèce, le recourant suit deux formations en

parallèle: les cours de préparation aux examens du brevet fédéral de

spécialiste en ressources humaines donnés par la "Romandie

Formation", ainsi que le CAS en médiation dispensé par l'Université de

Genève, Valais Campus.

Comme l'office l'a relevé dans ses écritures, la

"Romandie Formation", qui est un établissement privé, ne délivre pas

de titre; les cours qu'elle dispense ne font que préparer aux examens du brevet

fédéral de spécialiste en ressources humaines. Elle ne remplit ainsi pas les

critères de l'art. 11 let. b LAEF. Elle n'est dès lors pas un établissement de

formation reconnu. Peu importe que le diplôme convoité soit un titre reconnu

par le Canton et la Confédération. Le recourant ne peut dès lors pas prétendre

à une bourse d'étude pour la formation suivie à la "Romandie

Formation".

Quant à la formation dispensée par l'Université de

Genève, l'office soutient qu'elle ne peut donner lieu à une allocation financière

de l'Etat. Selon les informations figurant sur le site internet de

l'établissement, le CAS en médiation est une formation en cours d'emploi,

composés de quatre modules organisés sur deux semestres, de travaux personnels

d'approfondissement, d'une pratique supervisée de médiation, ainsi que d'un

mémoire professionnel. Pour être admis, il faut être titulaire d'un master ou

d'un bachelor universitaire, d'un master ou d'un bachelor d'une Haute Ecole ou

encore d'un titre jugé équivalent. Il faut également pouvoir justifier d'une

expérience professionnelle pertinente dans le domaine de la gestion des

conflits. Ainsi que l'office le relève, le CAS en médiation, comme les CAS et

autres certificats de formation continue en général, est une formation continue

intervenant après l'obtention d'un diplôme de degré tertiaire et après une pratique

professionnelle. Il n'entre dès lors pas dans les formations reconnues au sens

de l'art. 10 LAEF pouvant donner lieu à une allocation financière de la part de

l'Etat. Le recourant ne peut par conséquent pas prétendre non plus à une bourse

d'étude pour le CAS en médiation suivi à l'Université de Genève.

C'est par conséquent sans violer le droit, ni abuser

de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a refusé d'octroyer des

bourses d'études au recourant.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 18 juillet 2017 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2017

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.