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Décision

BO.2017.0019

CDAP - BO.2017.0019 - 2018-05-14 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

14 mai 2018Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 24 mai 2016, A._______, né le ******** 1977, a déposé auprès de

l'OCBEA une demande de bourse/prêt d'études pour accomplir un bachelor en

théologie auprès de l'Université de Lausanne (UNIL). Il ressort de la demande

qu'il a obtenu une maturité fédérale en 1999, qu'il a suivi une année de

psychologie en 2002 à l'UNIL et trois ans de théologie/sciences des religions

depuis 2006, sans obtenir de diplôme. Il a par ailleurs annoncé avoir travaillé

en janvier et octobre 2010, mai, juin, octobre et novembre 2011 pour ********,

à Lausanne, où il a gagné environ 3'000 euros net par mois les trois premiers

mois et 4'000 fr. les trois derniers mois. Il ressort toutefois des factures

produites en annexe à la demande de bourse que, par le biais de sa société

"********", il a vendu des prestations à "********", à

Lugano.

En janvier, mai, juin, juillet, août, septembre,

octobre, novembre et décembre 2013, A.________ a annoncé avoir travaillé pour B.________,

à Lausanne, où son gain mensuel net moyen était d'environ 1'460 francs.

L'intéressé a ensuite perçu des prestations du

revenu d'insertion (RI) en décembre 2013, en janvier et février 2014, de juin à

septembre 2014, en novembre 2014, en janvier 2015, d'octobre à décembre 2015 et

de janvier à décembre 2016.

B.

Par décision du 27 janvier 2017, l'OCBEA a refusé d'allouer une bourse à

A.________, considérant que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement

ses besoins. Il ne réalisait pour le surplus pas les conditions pour pouvoir

bénéficier du statut d'indépendant au sens de la loi.

A.________ a déposé une réclamation le 27 février

2017, en expliquant qu'âgé de 39 ans, il ne dépendait plus depuis longtemps de

l'aide à ses parents, qui sont au demeurant divorcés et retraités. Sa formation

étant à plein temps, il lui était difficile de trouver un travail.

Le 13 mars 2017, l'OCBEA a demandé à A.________ des

informations complémentaires s'agissant de la situation financière de sa mère,

récemment retraitée.

Le 28 juillet 2017, l'OCBEA a confirmé sa précédente

décision en rejetant la réclamation. Après avoir constaté que A.________

n'avait pas donné suite à la demande de renseignement du 13 mars 2017, il a

estimé que ce dernier ne réalisait pas les conditions de l'indépendance

financière et a ainsi été pris en compte dans les budgets de ses parents, lesquels

couvrent pleinement ses besoins.

C.

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision précitée

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: le tribunal). On déduit du recours qu'il souhaite se voir attribuer

une bourse d'études et il demande à ce titre que les documents qu'il a produits

en annexe soient pris en compte s'agissant de la situation financière de sa

mère.

L'OCBEA s'est déterminé le 4 octobre 2017 en

concluant au rejet du recours. Il a maintenu que le recourant ne réalisait pas

les conditions liées à l'indépendance financière et que c'était à juste titre

qu'il avait tenu compte de la situation financière de ses parents. Ses besoins

sont couverts par les ressources familiales.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire

complémentaire.

D.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA

(CDAP BO.2017.0004 du 24 juillet 2017 consid. 1).

b) Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours

a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

La décision sur réclamation entreprise ayant été rendue le 28 juillet

2017, la nouvelle loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), entrée en vigueur le 1er

avril 2016, est applicable à la présente cause (cf. art. 50 LAEF), de

même que la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de

l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement

cantonales vaudoises entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (LHPS;

RSV 850.03; CDAP BO.2016.0010 du 19 octobre 2016 consid. 2).

3.

Le litige porte sur l'octroi d'une bourse en faveur du recourant. Il ne

ressort pas clairement du pourvoi si l'intéressé conteste le fait d'avoir été

considéré comme étant financièrement dépendant de ses parents, de sorte qu'on

examinera cette question dans un premier temps.

a) En matière de bourses d'études, le soutien de

l'Etat a un caractère subsidiaire à celui de la famille (art. 2 al. 3 LAEF). Le

seul cas dans lequel il n'est pas tenu compte, ou partiellement seulement de la

capacité financière des parents est lorsque le requérant est financièrement

indépendant au sens des bourses d'études. L'indépendance financière en matière

de bourse d'études est expressément et exclusivement régie par la LAEF (CDAP BO.2017.0022

du 10 avril 2018). Cette notion ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC,

disposition de droit privé fédéral qui fonde l'obligation des parents à l'égard

des enfants. Il importe peu dès lors que, comme le soutient implicitement le

recourant, ses parents ne soient plus tenus de contribuer à son entretien en

vertu des dispositions du droit civil. Il n'appartient pour le surplus pas aux

autorités ou juridictions administratives d'examiner si les circonstances

permettent toujours d'exiger des parents qu'ils subviennent à l'entretien de

leur enfant majeur (arrêts BO.2017.0022 précité consid. 3c; BO.2016.0004 du 2

août 2016 consid. 4a; BO.2015.0023 du 3 août 2015 consid. 2b).

b) L'art. 28 LAEF – intitulé "Statut de

requérant indépendant" – prescrit ce qui suit:

"1 Il est

tenu compte partiellement de la capacité financière des parents du requérant

si celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes :

a.

il est majeur ;

b.

il a terminé une première

formation donnant accès à un métier ;

c.

il a exercé une activité

lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d’être

financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il

sollicite l'aide de l’Etat.

2.

Si le

requérant a atteint l’âge de 25 ans et remplit les conditions

mentionnées aux lettres b et c du premier alinéa, il n’est pas tenu

compte de la capacité financière de ses parents.

3.

Quatre années

d’exercice d’une activité lucrative assurant l’indépendance financière valent

première formation.

4.

Le service

militaire, le service civil, le chômage et la tenue d’un ménage avec des

mineurs ou des personnes nécessitant des soins sont assimilés à l’exercice

d’une activité lucrative.

5.

Si, dans les

cas prévus ci-dessus, les parents du requérant possèdent une fortune

importante, l’aide financière de l’Etat pourra consister partiellement ou

totalement en un prêt."

b) Dans le cas présent, le recourant est majeur (40

ans) mais il n'a pas terminé une première formation donnant accès à un métier. Il

n'a pas non plus exercé une activité lucrative pendant deux ans qui se

substituerait à la première condition. En effet, le recourant est titulaire

d'une maturité fédérale, qui n'est pas un titre professionnalisant puisqu'il

sert à approfondir ses connaissances générales et à se préparer à des études

supérieures, sans donner accès à un métier (art. 8 de l'ordonnance sur l'examen

suisse de maturité [RS 413.12]). Par ailleurs, il n'a pas exercé d'activité

lucrative pendant quatre ans (al. 3). Partant, c'est à bon droit que l'autorité

intimée a considéré que le recourant ne répondait pas aux critères et

conditions fixés par l'art. 28 LAEF pour que la notion d'indépendance

financière propre au domaine des bourses d'études lui soit reconnue. Elle était

donc tenue de prendre en considération la capacité financière des parents du recourant.

4.

Il s'agit ainsi d'examiner si la nouvelle rente du deuxième pilier que

perçoit sa mère est de nature à donner au recourant accès à une bourse.

a) Les principes de calcul de l'aide financière sont

posés à l'art. 21 LAEF. Selon cette disposition, l'aide de l’Etat couvre les

besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de

formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des

autres personnes visées à l’art. 23 (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés

en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée

(al. 2). Le budget du requérant et, le cas échéant, des personnes visées à

l’art. 23 al. 3 est séparé de celui des personnes visées à l’art. 23 al. 1 et

2; lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets

séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’art.

24.

al. 1 et 2 (al. 3). La capacité financière est définie par la différence

entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4). La LHPS est

applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant (RD), la

définition de l’unité économique de référence (UER) et la hiérarchisation des

prestations sociales (al. 5).

L'unité économique de référence désigne l'ensemble

des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié

décrits à l'art. 6 LHPS sont pris en considération pour calculer le

droit à une prestation au sens de cette loi (art. 9 LHPS). A teneur de l’art.

10.

al. 1 LHPS, elle comprend notamment la personne titulaire du droit (let. a).

La législation spéciale peut prévoir des exceptions à l'étendue de l'unité

économique de référence de l'al. 1 (art. 10 al. 2 LHPS).

Dans le cadre de la LAEF, le revenu déterminant

comprend le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'art. 6 LHPS, auquel

est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une

institution publique ou privée (art. 22 al. 1 LAEF). Il est constitué du revenu

net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI), majoré des

montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e

pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais

d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à

ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante,

des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations

commerciales qualifiées et d'un quinzième du montant composé de la

fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et

d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier. Les

articles 7 et 7a demeurent réservés (art. 6 al. 2 LHPS).

A ce montant s'ajoutent toutes les prestations

versées comme subsides à l'assurance-maladie (OVAM), les aides au logement

ainsi que les avances sur pension alimentaire (art. 4 et 2 LHPS).

Selon l’art. 23 LAEF, l’unité économique de

référence comprend, pour le calcul de l’aide financière, le requérant, ses

parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi

que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien

(al. 1). Lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux

parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris

dans l’unité économique de référence (al. 2). Les autres personnes tenues

légalement de pourvoir à l’entretien du requérant sont traitées de la même

manière que les parents dans le cadre de la présente disposition (al. 5).

b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas les montants

retenus par l'autorité intimée s'agissant de son père, de sorte qu'il y a lieu

de les confirmer. Il souhaite plutôt préciser la situation financière de sa

mère. A ce égard, il a produit aa) un document relatif au calcul des acomptes d'impôt

cantonal, communal et fédéral à payer par sa mère selon décompte de l'Office

d'impôt des districts de la Riviera-Pays d'Enhaut du 27 décembre 2016 pour

l'année 2017, bb) copie de la décision du 10 février 2016 de la caisse

cantonale vaudoise de compensation AVS concernant sa mère, l'informant que dès

le

1er mars 2016, elle avait droit à une rente ordinaire mensuelle de

2'505 fr. et cc) une simulation du deuxième pilier attestant que la rente de sa

mère est de 4'870 fr. 65 au 1er décembre 2015.

aa) Le RDU est composé notamment par le revenu net

tel que déterminé par la loi sur les impôts directs cantonaux (LI). Ce revenu

est lui-même déterminé par une décision de taxation (art. 8 LHPS). Le document

transmis par le recourant relatif aux acomptes de sa mère n'étant pas une

décision de taxation, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

bb) La décision de l'AVS transmise par le recourant

est identique à celle figurant dans le dossier de l'OCBEA (décision du 10

février 2016). Elle n'est donc pas propre à modifier la décision entreprise.

cc) Enfin, la fiche relative au deuxième pilier de

sa mère produit par le recourant indique un montant différent de celui retenu

par l'OCBEA. L'autorité intimée s'est basée sur une rente du deuxième pilier de

5'024 fr. 15 au 1er novembre 2016. La pièce du recourant indique une

rente de 4'870 fr. 65 au 1er décembre 2015.

Le recourant a demandé l'octroi d'une bourse

d'études pour l'année académique 2016/2017. Selon la loi, la période fiscale de

référence pour fixer le revenu est celle pour laquelle la décision de taxation

définitive la plus récente est disponible (art. 8 LHPS). L'autorité intimée

aurait ainsi dû tenir compte de l'attestation du recourant indiquant le montant

de la rente de sa mère au 1er décembre 2015. En effet, celle du

1er novembre 2016 est tardive par rapport à l'année académique

2016/2017, début fin de l'été-début de l'automne.

La différence entre les deux attestations est de 154

fr. par mois (1'848 fr. par année). Elle n'est ainsi pas de nature à changer la

décision entreprise puisque les contributions de ses père et mère sont

largement supérieures à ses charges, y compris les frais de formation (104'092

fr. [contributions], respectivement 23'616 fr. [charges]).

La nouvelle attestation de prévoyance

professionnelle de la mère du recourant produite par ce dernier n'est ainsi pas

de nature à modifier la décision entreprise.

c) Dans ses déterminations du 4 octobre 2017,

l'autorité intimée a notamment considéré que même si elle tenait compte de

cette nouvelle pièce, "la nouvelle situation financière ne s'écarte pas

considérablement du montant considéré lors du calcul, puisque seul un écart de

20.

% et plus justifie un réexamen du dossier" (p. 3). Elle se base sur l'art.

28.

al. 2 du règlement d'application de la loi du 1er juillet 2014 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; RSV 416.11.1).

Ce raisonnement ne peut être suivi car il ne s'agit

pas ici d'une "actualisation" du revenu déterminant, mais de la

détermination du revenu initial, fondé sur l'art. 8 LHPS. Toutefois, par

substitution de motifs et vu ce qui précède, il y a lieu de considérer que la

décision entreprise est fondée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, devrait

supporter les frais de justice. Eu égard à sa situation financière, il sera

toutefois exceptionnellement renoncé à prélever un émolument judiciaire (cf.

art. 49 al. 1, 50, 51, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas non plus lieu d’allouer

de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 28 juillet 2017 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 14 mai 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.